Texte 1965041526
Article 1er.La législation concernant la sécurité sociale des travailleurs demeure applicable aux personnes détachées dans les pays désignés en exécution de l'article 12, 1° de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, lorsque la durée prévisible de l'occupation dans ces pays n'excède pas six mois et pour autant qu'elles ne participent pas à la sécurité sociale d'outre-mer.
Il est loisible à ces personnes de prolonger la durée de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs pour une nouvelle période n'excédant pas six mois pour autant qu'une déclaration soit faite en ce sens à l'Office national de Sécurité sociale avant l'expiration de la période visée au premier alinéa.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.