Texte 1965041408
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.La présente loi s'applique aux pensions de retraite et de survie qui sont accordées en application d'un régime de pension du secteur public et qui sont à charge :
a)du Trésor public ou de la Caisse des ouvriers de l'Etat;
b)des provinces, des communes (des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des commissions de la culture,) des associations de communes ou des organismes subordonnés aux provinces ou aux communes; <L 06-06-1976, art. 4, MB 17-07-1976>
c)des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
(cbis) (...)); <inséré par L 06-07-1971, art. 23><abrogé par L 1998-02-22/43, art. 230, 1°, En vigueur : 01-01-1997>
(cter) (...)); <inséré par L 11-07-1975, art. 1><abrogé par L 1998-02-22/43, art. 230, 2°, En vigueur : 26-02-1997>
d)des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
e)des autres organismes publics et des organismes d'intérêt public dont le régime de pension est compatible avec ceux des autres pouvoirs publics et qui font l'objet d'une désignation par arrêté royal, sur avis donné par l'organe de gestion de l'organisme en cause;
(pour les organismes publics placés sous le contrôle d'une Communauté, d'une Région ou de la Commission communautaire commune, la désignation est effectuée après autorisation donnée par ou en vertu d'un décret ou d'une ordonnance;) <AR 1999-04-28/42, art. 1, En vigueur : 01-01-1987>
f)des fonds de pension de survie gérés par les mêmes pouvoirs publics ou organismes publics ou d'intérêt public.
(g) le Fonds des pensions de la police intégrée.) <L 2002-05-06/31, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2003>
["1 h) le Fonds de pension solidaris\233 de l'ONSSAPL."°
La présente loi ne s'applique pas aux pensions de retraite et de survie des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
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(1L 2011-10-24/01, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 1/1.[1 Dans le cadre de la présente loi, et sauf pour l'application de son article 13, les pensions de retraite accordées aux membres du personnel de la SNCB-Holding et de HR-Rail ainsi que les pensions de survie accordées à leurs ayants droit, ne sont pas considérées comme des pensions à charge du Trésor public mais comme des pensions à charge d'un organisme d'intérêt public visé à l'article 1, littéra e.]1
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(1Inséré par L 2014-05-05/05, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2007)
Chapitre 2.- Dispositions relatives à la pension de retraite unique.
Art. 2.Les services susceptibles de conférer des droits à la pension de retraite dans les régimes mentionnés à l'article 1, alinéa 1, sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension de retraite unique à condition que les services totalisés atteignent (vingt années) ou que l'intéressé réunisse, dans le régime de pension auquel il a été soumis en dernier lieu, les conditions d'octroi d'une pension de retraite. <L 05-08-1978, art. 69, MB 17-08-1978>
Les services du chef desquels l'intéressé a été soumis à un autre régime de pension que celui qui lui est applicable au moment de sa mise à la retraite ne sont toutefois pris en considération qu'à partir du moment où l'intéressé atteint l'âge minimum auquel lesdits services antérieurs, dans l'éventualité où ils auraient été poursuivis, lui eussent valu une pension dans le régime de pension du secteur public qui leur est propre. Le présent alinéa n'est pas applicable aux pensions accordées pour inaptitude physique.
(Pour l'application de l'alinéa 1, les services rendus dans le cadre d'un mandat visé à l'article 8, § 1, alinéa 3, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 auprès d'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1, alinéa 1, sont considérés comme des services susceptibles de conférer des droits à une pension de retraite dans le régime de pension de ce pouvoir ou de cet organisme.) <L 1999-01-25/32, art. 232, En vigueur : 01-07-1991>
Art. 3.La pension de retraite unique est accordée et payée par le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension de retraite auquel l'agent a été soumis en dernier lieu. Les dispositions régissant l'octroi et le calcul des pensions de retraite liquidées par ce pouvoir ou organisme sont applicables à cette pension. Toutefois, les services du chef desquels l'agent a été soumis à un régime géré par d'autres pouvoirs ou organismes sont pris en considération à raison d'un soixantième, par année de service, du montant qui sert de base au calcul de la pension.
["1 ..."°
(En dérogation à l'alinéa premier, la pension de retraite unique est calculée au prorata de 1/50 du traitement de référence pour chaque année qui, conformément au tableau I des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal N° 16020 du 11 août 1923, peut être prise à ce tantième pour le calcul de la pension militaire d'ancienneté d'un militaire du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.) <L 2007-02-28/35, art. 210, 010; En vigueur : 01-01-2009 (voir art. 272)>
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(1L 2014-05-05/05, art. 47,1°, 014; En vigueur : 01-01-2007)
Art. 4.<L 2003-02-03/41, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2003> Si aucun des services prévus à l'article 2 n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul de la pension de retraite unique même si ces services ouvrent des droits à des pensions de retraite distinctes.
Si les services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui n'accorde pas la pension de retraite unique avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui aurait servi de base au calcul de cette pension de retraite distincte est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.
Si le titulaire d'une pension de retraite exerce une nouvelle fonction comportant des services admissibles, sa pension est, au moment de l'ouverture du droit à pension dans cette nouvelle fonction, révisée en tenant compte de l'ensemble des services et sur la base du traitement qui est pris en compte pour le calcul de la pension dans le régime de pension du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique.
Si, pour l'application de l'alinéa 3, le traitement qui a servi de base au calcul de la pension de retraite initiale, dûment transposé dans les barèmes en vigueur à la date à laquelle la révision produit ses effets, est plus élevé que le traitement pris en compte pour le calcul de la pension révisée, la pension révisée peut être établie sur la base du traitement initial plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés dans la nouvelle fonction est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement qui est normalement pris en compte pour le calcul de la pension dans le régime de pension du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique et d'autre part le traitement initial plus élevé défini ci-avant. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.
Lorsqu'il est fait application des alinéas 2 et 4, les maxima visés à l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ainsi que le maximum résultant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour des services à prestations incomplètes, doivent être multipliés par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de retraite unique après application des alinéas 2 et 4 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de ces alinéas.
Les alinéas 2 à 5 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant (un tantième plus favorable que le 1/50).) <L 2007-04-25/52, art. 4, 011; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 5.<L 2003-02-03/41, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2003> Lorsque, durant une certaine période, un agent a rendu simultanément des services dans des fonctions distinctes qui donnent lieu à l'octroi de plusieurs pensions de retraite, ces pensions sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité.
Art. 6.<L 2003-02-03/41, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2003> Pour l'application des articles 2 à 5, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en considération aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé.
Chapitre 3.- Dispositions relatives à la pension de sur vie unique.
Art. 7.Les services et les périodes susceptibles de conférer des droits à une pension de veuve ou d'orphelin dans les régimes de pensions de survie mentionnés à l'article 1, alinéa 1, sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension de survie unique.
(Pour l'application de l'alinéa 1, les services rendus dans le cadre d'un mandat visé à l'article 8, § 1, alinéa 3, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 auprès d'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1, alinéa 1, sont considérés comme des services susceptibles de conférer des droits à une pension de survie dans le régime de pension de ce pouvoir ou de cet organisme.) <L 1999-01-25/32, art. 233, En vigueur : 01-07-1991>
Art. 8.La pension de survie unique est accordée et payée par le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension de survie auquel l'agent décédé a été soumis en dernier lieu et selon les dispositions régissant l'octroi et le calcul des pensions de survie liquidées par ce pouvoir ou organisme.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2004-12-22/32, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 9.<L 2003-02-03/41, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2003> Si aucun des services prévus à l'article 7 n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul de la pension de survie unique même si ces services ont ou auraient ouvert des droits à des pensions de retraite distinctes.
Si les services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui n'accorde pas la pension de survie unique avaient ouvert ou avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui aurait servi de base au calcul de la pension de survie distincte, est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de survie unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de survie unique est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la duréede la carrière dans la dernière fonction si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, la fraction résultant de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est multipliée par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de survie unique après application de l'alinéa 2 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de cet alinéa.
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant (un tantième plus favorable que le 1/50). <L 2007-04-25/52, art. 32, 011; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 10.<L 2003-02-03/41, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2003> Lorsque les services rendus simultanément qui ont ou auraient entraîné l'octroi de plusieurs pensions de retraite donnent lieu à l'octroi de plusieurs pensions de survie, ces pensions sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité.
Art. 11.<L 2003-02-03/41, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2003> Pour l'application des articles 7 à 10, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en considération aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé.
Art. 12.Les dispositions de l'article 21, § 1, de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, complété par l'article 1 de la loi du 30 avril 1958, sont applicables en cas de cumul de pensions de survie mentionnées à l'article 1, alinéa 1, ou en cas de cumul d'une de ces pensions avec une pension de survie unique octroyée en vertu du présent chapitre.
Chapitre 4.- Obligations à charge des différents pouvoirs et organismes publics.
Art. 13.(§ 1er.) Le montant brut de la pension de retraite unique prévue par l'article 2, compte tenu des services militaires, des services coloniaux et des bonifications de toute nature, ou le montant brut de la pension de survie unique prévue par l'article 7 est réparti entre les différents pouvoirs et organismes intéressés proportionnellement au produit des éléments ci-après, propres aux fonctions exercées de part et d'autre :
1°la durée des services et périodes admissibles (sans qu'il y ait lieu à l'application de la réduction de temps prévue à l'article 4, alinéas 2 et 4, ou à l'article 9, alinéa 2); <L 2003-02-03/41, art. 44, 004; En vigueur : 01-01-2003>
2°(le dernier traitement d'activité dûment transposé dans les barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la pension ou à la date à laquelle la révision produit ses effets;) <L 2003-02-03/41, art. 44, 004; En vigueur : 01-01-2003>
3°en ce qui concerne les pensions de retraite seulement, les tantièmes utilisés pour le calcul de la pension.
(Si pour la fixation du montant de la pension unique, il a été fait application de la réduction de temps prévue par l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité, la durée des services et périodes visée à l'alinéa 1er, 1°, est établie conformément aux dispositions de l'article 2 de cet arrêté tandis que le dernier traitement d'activité visé à l'alinéa 1er, 2°, est, pour chaque fonction, celui prévu à l'article 3 de ce même arrêté.) <L 2003-02-03/41, art. 44, 004; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. (...) <AR 2004-12-22/32, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 14.Chaque pouvoir ou organisme rembourse annuellement la quote-part mise à sa charge au pouvoir ou à l'organisme qui paie la pension. (Pour les pensions de retraite uniques à charge du Trésor public, ce remboursement (est versé au [1 Service fédéral des Pensions]1).) <L 2003-05-05/39, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Les quantums des quotes-parts respectives ne sont pas sujets à modification ultérieure, sauf en cas de révision de la pension unique découlant de modifications apportées aux éléments qui interviennent dans la répartition conformément aux 10 et 30 de l'article 13.
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(1L 2016-03-18/03, art. 88, 015; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 15.Pour l'application de l'article 13, 2°, le Roi peut déterminer des barèmes de traitements fictifs pour les fonctions qui ont cessé d'exister ou dont les traitements n'auraient pas été affectés par l'évolution générale des rémunérations.
Ces arrêtés royaux sont pris sur proposition du Ministre de l'intérieur lorsqu'ils concernent des fonctions exercées dans les services publics mentionnés à l'article 1, alinéa 1, b, du Ministre qui exerce le contrôle sur l'organisme lorsqu'ils concernent des fonctions exercées dans les organismes mentionnés à l'article 1, alinéa 1, c, (cbis et cter), d et e, et sur proposition du Ministre des Finances dans les autres cas. <L 1977-12-22/06, art. 132>
Art. 16.L'indemnité de funérailles prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958, modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayant droit des pensionnés de l'Etat, ou l'indemnité similaire octroyée par les autres pouvoirs et organismes mentionnés à l'article 1, alinéa 1, de la présente loi est supportée intégralement par le pouvoir ou l'organisme qui paie la pension unique.
La retenue de 0,5 pc visée à l'article 7 de la loi du 30 avril 1958 précitée, ou la retenue similaire appliquée par les autres pouvoirs et organismes visés à l'article 1 est prélevée par le pouvoir ou l'organisme qui paie la pension unique.
Art. 17.Lorsqu'une personne qui occupait un emploi donnant droit à une pension du secteur public quitte le service d'un pouvoir ou d'un organisme auquel la présente loi est applicable et entre immédiatement ou ultérieurement au service d'un autre pouvoir ou organisme également soumis aux dispositions de la présente loi, ce dernier en donne avis aux pouvoirs ou organismes qui avaient occupé l'agent antérieurement. Cet avis est donné avant l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours au jour de l'entrée dans les nouvelles fonctions.
Chapitre 5.- Dispositions diverses.
Art. 18.Les membres de l'enseignement supérieur auxquels il est fait application de l'article 44 de la loi du 6 juillet 1964 modifiant notamment, en ce qui concerne les fonctions, les traitements, les indemnités et allocations du personnel enseignant, la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les universités de l'Etat sont, lors de leur admission à la pension, considérés comme ayant bénéficié du traitement complet afférent à leur fonction dans l'enseignement, si l'activité rétribuée dont il est question dans la disposition précitée n'a pas le caractère d'une profession de carrière et n'est pas susceptible de donner lieu à l'octroi d'une pension de retraite à charge du Trésor public ou à charge d'un régime quelconque de pension. La contribution au profit du [1 Service fédéral des Pensions]1 est établie, dans ce cas, sur base du traitement complet. <L 2006-01-12/45, art. 39, 008 ; En vigueur : 01-01-2006>
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(1L 2016-03-18/03, art. 88, 015; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 19.Les périodes pendant lesquelles une personne soumise à un des régimes de pension mentionnés à l'article 1, alinéa 1, a obtenu un congé pour mission syndicale ou a fait l'objet d'un détachement dans un cabinet ministériel, avec paiement du traitement plein par le pouvoir ou l'organisme dont il ressortit à titre permanent, sont assimilées, tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension, à des périodes d'activité de service passées dans la fonction correspondant au grade dont l'intéressé est revêtu pendant son congé ou son détachement.
Chapitre 6.- Dispositions transitoires et abrogatoires.
Art. 20.(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 21.(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 22.(Abrogé) <L 2003-02-03/41, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 23.A l'article 6 des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, modifié par l'article 5, 80, de la loi du 29 juillet 1926, l'article unique de la toi du 12 juin 1947 et les articles 2 et 12 de la toi du 30 juin 1947, sont abrogés :
1°à l'alinéa 1, les mots " pourvu que la durée des services militaires effectifs soit de dix-années au moins ";
2°le quatrième alinéa.