Texte 1965041402
Article 1er.Le tarif de remboursement des soins de santé en faveur des victimes des maladies professionnelles correspond au tarif d'honoraires et de prix tel qu'il résulte de l'application de la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la législation instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Les produits pharmaceutiques spécifiques au traitement de la maladie professionnelle dont est atteinte la victime, sont pris en charge par [1 Fedris]1, après accord du médecin-conseil [2 de Fedris]2 ou de son délégué ayant la qualité de médecin.
Les frais résultant de l'hospitalisation spécifique au traitement de la maladie dont est atteinte la victime, sont supportés par [1 Fedris]1, à concurrence du prix normal de la journée d'entretien tel qu'il est fixé conformément à la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, après accord du médecin-conseil [2 de Fedris]2 ou de son délégué ayant la qualité de médecin.
Les frais de cure sont pris en charge par [1 Fedris]1 après accord préalable du médecin-conseil ou de son délégué ayant la qualité de médecin.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.En cas de visite à domicile, les frais de déplacement du médecin sont pris en charge par [1 Fedris]1, à concurrence des montants sur lesquels est calculée, dans ce domaine, la part d'intervention en matière d'assurance maladie-invalidité.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.Les frais de voyage sont remboursés à concurrence du prix du voyage en tram, autobus et train (2e classe) aux victimes de maladies professionnelles hospitalisées dans un sanatorium pour tuberculeux pulmonaires:
a)à l'occasion de leur admission dans l'établissement hospitalier ou de leur sortie à la fin de leur séjour dans cet établissement;
b)pendant leur séjour dans l'établissement hospitalier, à l'occasion de retours en congé dans leur famille, une fois par mois au plus et pour la première fois après un séjour de trois semaines au moins.
Art. 4.L'arrêté royal du 18 février 1964, établissant le tarif des soins de santé applicable en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1964.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.