Texte 1965041309
Article 1er.Sont soumises aux dispositions du paragraphe 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 les troncons de route déterminés dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.<Disp. modif. de l'art. N de l'AR 1963-02-26/30>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, les affiches et procédés de réclame ou de publicité visuelles qui ne répondent pas aux dispositions du paragraphe 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959, peuvent être maintenus jusqu'au 30 avril 1966. <err. MB 19-05-1965>
Art. 4.Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 05-05-1965, p. 5123>
modifié par :
<AR 27-03-1969, art. 3>