Texte 1965041228

12 AVRIL 1965. - Arrêté royal relatif à la mise au travail dans les excavations souterraines.

ELI
Justel
Source
Publication
11-6-1965
Numéro
1965041228
Page
7122
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-04-12/01
Entrée en vigueur / Effet
21-06-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Quiconque occupe un ou plusieurs travailleurs en vertu d'un contrat de louage de travail dans une excavation souterraine doit être titulaire d'une autorisation administrative.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par excavation souterraine, celle qui résulte de l'enlèvement par l'action de l'homme des substances qui s'y trouvaient, à l'exception des excavations souterraines servant ou destinées aux communications.

Art. 2.La demande en obtention de l'autorisation prévue à l'article 1er est introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est située la plus grande étendue de l'excavation souterraine.

Art. 3.La demande d'autorisation indique:

les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur;

l'objet de l'entreprise et le nombre probable de travailleurs à employer;

l'adresse ou la situation exacte de l'excavation souterraine.

La demande est accompagnée:

d'un plan topographique de l'excavation, en triple expédition, dressé à l'échelle de 5 mm/m au moins, indiquant la disposition des galeries, piliers, soutènements, etc.;

(L'autorité appelée à statuer peut, sur avis de l'ingénieur des mines visé à l'article 6 et sous forme d'arrêté motivé, autoriser le requérant à réduire l'échelle de ce plan ou le dispenser de le produire.) <AR 01-08-1966>

d'un extrait du plan cadastral, comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées au-dessus de l'excavation et dans le rayon de 50 m du périmètre de l'excavation et d'un extrait de la matrice cadastrale indiquant les noms des propriétaires des parcelles ou parties de parcelles comprises dans ce rayon;

d'une déclaration du ou des propriétaires des parcelles situées au-dessus de l'excavation, autorisant le demandeur à faire usage de cette dernière aux fins définies dans la demande.

Art. 4.Pour les excavations souterraines dans lesquelles sont occupés des travailleurs en vertu d'un contrat de louage de travail au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du même arrêté.

Art. 5.Dans les cinq jours de la réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins ouvre une enquête de commodo et incommodo par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de la demande et invitant le public à lui faire connaître ses remarques ou ses motifs d'opposition éventuels. Cet avis reste affiché pendant quinze jours à l'entrée principale de l'excavation et aux endroits ordinaires d'affichage de la commune.

Si l'excavation se trouve partiellement sur le territoire d'une autre commune, un même avis est affiché pendant la même période aux endroits ordinaires d'affichage de cette commune.

Pendant le délai de l'affichage de l'avis, la demande d'autorisation et les documents y annexés peuvent être consultés par tous les intéressés. Pendant le même délai, un membre du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 2 ou un fonctionnaire communal, délégué à cet effet recueille les observations présentées. A l'expiration de ce délai, il dresse un procès-verbal mentionnant les oppositions verbales et écrites reçues et qui clôture l'enquête de commodo et incommodo.

Art. 6.Dans un délai de trois jours francs à dater de la clôture de l'enquête de commodo et incommodo, le bourgmestre transmet le dossier pour avis à l'ingénieur des mines du ressort; celui-ci après consultation d'autres fonctionnaires et comités techniques qu'il juge nécessaire d'entendre, transmet son avis au collège des bourgmestre et échevins au plus tard soixante jours après qu'il est entré en possession du dossier.

Son avis porte sur l'opportunité de refuser ou d'accorder l'autorisation sollicitée et, dans le dernier cas, il est accompagné de propositions au sujet des conditions auxquelles il convient de soumettre l'exploitation.

Art. 7.Le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande d'autorisation, sous forme d'arrêté motivé, dans un délai de quinze jours après la réception de l'avis de l'ingénieur des mines.

Si le collège ne s'est pas prononcé dans ce délai, la députation permanente peut évoquer l'affaire et statuer.

L'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité des travailleurs et de la sécurité publique.

La durée de l'autorisation peut être limitée.

Art. 8.Une copie de l'arrêté et un exemplaire du plan topographique de l'excavation sont envoyés dans un délai de cinq jours francs à dater de la décision au demandeur et à l'ingénieur des mines du ressort.

Le jour même de cet envoi le bourgmestre donne avis de cette décision au public par voie d'affichage.

Cet avis reste affiché pendant dix jours aux endroits visés à l'article 5.

Il comporte, in extenso, le texte de l'arrêté ou la mention de la décision intervenue. Dans ce dernier cas, il signale que le texte intégral de l'arrêté peut être consulté à l'administration communale du lieu de l'exploitation.

Art. 9.Dans un délai expirant le dixième jour suivant le premier jour de l'affichage de la décision du collège des bourgmestre et échevins, tous les intéressés peuvent interjeter appel auprès de la députation permanente du conseil provincial.

Cet appel est notifié au gouverneur de la province par lettre recommandée à la poste.

L'appel n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Dans un délai de trois jours francs à dater de la réception de l'appel, le gouverneur de la province transmet celui-ci au bourgmestre qui informe dans un délai de cinq jours francs le public par voie d'affichage, qu'il a été interjeté appel contre la décision intervenue et qu'il peut en être pris connaissance à l'administration communale pendant le délai de cet affichage.

Celui-ci a lieu pendant dix jours aux endroits visés à l'article 5.

Dans le délai de vingt jours qui suit la date de la notification de l'appel au bourgmestre, celui-ci transmet au gouverneur de la province le dossier communal relatif à la décision attaquée, accompagné d'une copie de la décision et d'une déclaration attestant qu'il a été satisfait aux conditions de l'affichage prévues par le présent article.

Art. 10.Dans un délai de trois jours francs à dater de la réception de ce dossier, le gouverneur le transmet, pour avis, à l'administration des mines.

Celle-ci après consultation d'autres fonctionnaires et comités techniques qu'elle juge nécessaire d'entendre, renvoie le dossier, avec son avis et ses propositions, au gouverneur, trente jours au plus tard après l'avoir recu.

Art. 11.La députation permanente statue sur l'appel par arrêté motivé, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la transmission de l'avis de l'administration des mines au gouverneur.

L'arrêté de la députation permanente précise les conditions d'exploitation jugées nécessaires pour la sécurité des travailleurs et pour la sécurité publique.

L'autorisation peut être limitée dans le temps.

Art. 12.Dans un délai de trois jours francs à dater de la décision de la députation permanente le gouverneur transmet une copie de l'arrêté à l'administration des mines. Il fait parvenir également deux copies de cet arrêté avec le dossier au bourgmestre. Celui-ci transmet, dans un délai de cinq jours, une de ces copies au demandeur et donne avis de cette décision au public par voie d'affichage.

Cet affichage a lieu dans les mêmes conditions que l'affichage de l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 13.Les autorisations accordées en vertu du présent règlement ne préjudicient point au droit des tiers.

Art. 14.Toute extension ou modification de l'emplacement occupé par l'entreprise dans l'excavation souterraine sont notifiées par l'exploitant au bourgmestre de la commune.

Cette notification est accompagnée d'un plan en triple exemplaire indiquant l'extension ou le déplacement.

Lorsque l'extension ou le déplacement se font dans une partie de l'excavation qui ne se trouve pas sous les parcelles visées à l'article 3, la notification est introduite et instruite comme les demandes relatives à une nouvelle exploitation.

Dans les autres cas, le bourgmestre transmet la notification et le plan à l'ingénieur des mines du ressort, qui transmet son avis à l'autorité qui a statué en dernier lieu.

Cette autorité prend un arrêté dans les formes prescrites pour une nouvelle exploitation.

Cet arrêté est porté à la connaissance du public et peut, s'il a été pris par le collège des bourgmestre et échevins, faire l'objet d'un recours dans les formes et les conditions prévues pour les arrêtés relatifs à une nouvelle exploitation.

Art. 15.Une nouvelle autorisation est nécessaire pour les exploitations qui ne sont pas mises en activité dans un délai de deux ans à dater de l'autorisation ou qui ont chômé pendant au moins deux années consécutives.

Art. 16.L'autorité dont émane la dernière décision prise en matière d'autorisation peut imposer des conditions d'exploitation nouvelles ou modifier celles prescrites par des arrêtés antérieurs. Elle peut suspendre ou retirer l'autorisation accordée, si l'exploitant n'observe pas les conditions qui lui ont été imposées.

Ces arrêtés sont pris sur avis de l'ingénieur des mines.

Ils sont portés à la connaissance du public de la manière prévue à l'article 8.

Un recours introduit selon les modalités et dans les conditions fixées à l'article 9, est ouvert, sauf lorsque la décision émane de la députation permanente.

Ce recours est suspensif de la décision attaquée dans le cas ou le recours émane de l'exploitant. Le recours est instruit et la décision est portée à la connaissance du public, conformément aux dispositions des articles 9 à 11.

Lorsqu'une décision suspendant ou retirant l'autorisation est devenue définitive, le bourgmestre prend immédiatement les mesures nécessaires pour faire respecter cette décision.

Art. 17.La surveillance des excavations souterraines, telles qu'elles sont définies à l'article 1er et dans lesquelles sont occupés des travailleurs en vertu d'un contrat de louage de travail, est exercée par le bourgmestre et par l'administration des mines.

Art. 18.Les travaux qui s'effectuent dans les excavations souterraines sont exécutés sous l'autorité de l'exploitant ou sous celle d'une personne spécialement désignée par lui.

Il a pour mission de veiller à l'observation du présent règlement et des conditions imposées par l'arrêté d'autorisation.

Il surveille spécialement les voûtes et plafonds ainsi que les piliers et soutènements. Dans ce but, il effectue au moins une visite complète de l'exploitation par semaine.

Il inscrit ses constatations dans un registre spécial qui est tenu à la disposition du bourgmestre et de l'ingénieur des mines.

Tout ce qui peut être de nature à compromettre la sécurité du personnel occupé, est porté immédiatement à la connaissance du bourgmestre et de l'ingénieur des mines par l'exploitant ou par la personne précitée.

Art. 19.Si un danger menace gravement la sécurité ou la santé du personnel, le bourgmestre prend toutes les mesures utiles pour faire évacuer le personnel ou pour interdire l'accès de l'excavation. Il confirme immédiatement cette décision par lettre recommandée à la poste à l'exploitant. Une copie de cette lettre est adressée sans délai à l'ingénieur des mines du ressort.

Un recours, notifié par lettre recommandée dans les dix jours après réception de la confirmation permanente, est ouvert à l'exploitant contre ces mesures.

Le recours n'est pas suspensif de la mesure intervenue.

Il est statué sur ce recours conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent arrêté.

Art. 20.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires économiques et de l'Energie, et Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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