Texte 1965041224
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Les documents et insignes d'identification délivrés aux membres de la presse périodique d'information spécialisée ont pour seul objet de faciliter l'identification des journalistes dans l'exercice de leur profession et de permettre aux autorités publiques de prêter aux représentants de la presse tout le concours compatible avec les circonstances.
Chapitre 2.- Les documents et insignes d'identification délivrés aux membres de la presse périodique d'information spécialisée.
Art. 2.Il est institué un document dénommé " coupe-file de presse périodique " qui est délivré aux membres de la presse périodique d'information spécialisée dans la mesure où ils satisfont aux conditions et appartiennent à une des catégories énumérées à l'article 3.
(Le journaliste doit toujours être porteur de son coupe-file et produire celui-ci à toute réquisition de l'autorité.) <AR 2006-10-12/58, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 3.Le coupe-file de presse périodique ne peut être délivré qu'aux journalistes qui, à titre de profession principale et moyennant rémunération, participent, depuis deux ans au moins à la rédaction d'organes de presse périodique d'information spécialisée (paraissant au moins six fois par an et de manière régulière). <AR 04-02-1977, art. 1>
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre :
1°par organes de presse périodique d'information spécialisée, les journaux, revues, émissions radio-diffusées et télévisées, actualités filmées et agences de presse d'information spécialisée dans une ou plusieurs des catégories visées au dernier alinéa de l'article (4); <Err. 29-06-1965>
2°par rédaction, les activités exercées en qualité notamment de directeur, rédacteur, dessinateur, reporter-photographe et reporter-cinéaste.
Les activités commerciales, techniques et d'administration sont considérées comme étrangères à la rédaction.
Art. 4.Le coupe-file de presse périodique porte (...) la photographie, les nom, prénoms, nationalité, (numéro de reconnaissance de membre de la presse périodique d'information spécialisée), (...), lieu et date de naissance du titulaire ainsi que le nom (du média) à la rédaction duquel il participe. <AR 21-04-1982, art. 1><AR 2006-10-12/58, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007><AR 2008-07-18/35, art. 1, 004; En vigueur : 17-01-2007>
(alinéa 2 abrogé) <AR 2006-10-12/58, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Il indique enfin (...) la spécialisation selon une ou deux catégories suivantes : <AR 2006-10-12/58, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007>
1°affaires sociales, économie, politique et finances;
2°sciences, agriculture;
3°sport;
4°femme et famille;
5°arts, cinéma;
6°culture, tourisme.
Art. 5.<Antérieurement art. 8. AR 2006-10-12/58, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007> L'insigne pour automobile délivré par l'(Association générale des journalistes professionnels de Belgique) aux seuls détenteurs d'un coupe-file de presse périodique est reconnue comme moyen d'identification des membres de la presse périodique d'information spécialisée. <AR 21-04-1982, art. 3>
(Cet insigne est constitué par une plaque métallique de 16 centimètres de haut sur 12 centimètres de large portant le lion belge de couleur aluminium argenté et les inscriptions de couleur noire " [1 SPF Intérieur]1, presse périodique-periodieke pers, [1 FOD Binnenlandse Zaken]1 ", le tout sur fond jaune. La plaque porte en plus un numéro d'ordre ainsi qu'une plaquette métallique adhésive portant la signature du président de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique et indiquant les années de validité.) <AR 02-09-1985, art. 1>
----------
(1AR 2010-07-05/07, art. 1, 005; En vigueur : 05-08-2010; voir également l'art. 2)
Art. 6.<Antérieurement art. 9. AR 2006-10-12/58, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les insignes pour automobile doivent être apposés sur le pare-brise de la voiture.
Chapitre 3.- Modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait des documents et insignes d'identification.
Art. 7.<Forme modifiée de l'ancien art. 10. AR 2006-10-12/58, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007> Le coupe-file de presse périodique (est délivré) par le Ministre de l'Intérieur sur la demande qui lui est adressée, soit par le postulant, soit par l'(Association générale des journalistes professionnels de Belgique). <AR 21-04-1982, art. 3><AR 2006-10-12/58, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 8.<Forme modifiée de l'ancien art. 11. AR 2006-10-12/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2007> Toute demande de délivrance d'un coupe-file de presse périodique (...) est soumise pour avis à la commission consultative instituée à cet effet, conformément aux articles 19 à 26. (NOTE de Justel : l'AR 2006-10-12/58 a mis le contenu des articles 19 à 26 sous les numéros 16 à 23.) <AR 2006-10-12/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Les dossiers soumis à cette commission consultative sont préalablement constitués et instruits soit par l'(A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique), soit par l'Association des journalistes périodiques belges et étrangers, selon que le postulant est membre de l'un ou l'autre de ces organismes. <AR 21-04-1982, art. 4>
Art. 9.<AR 2006-10-12/58, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2007> L'instruction de la demande s'effectue en fonction des critères définis à l'article 3 et des garanties professionnelles que présente le candidat quant à l'observation des règles déontologiques.
L'(A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique) ou l'Association des journalistes périodiques belges et étrangers joignent au dossier une proposition motivée d'agréation ou de rejet. <AR 21-04-1982, art. 4>
Art. 10.<AR 2006-10-12/58, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2007> La demande ainsi instruite est transmise à la (commission) consultative au plus tard dans les trois mois de son introduction et par pli recommandé. <Err. 29-06-1965>
Art. 11.<Forme modifiée de l'ancien art. 14. AR 2006-10-12/58, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les demandes de coupe-file de presse périodique (...) sont renouvelées tous les cinq ans. L'(Association générale des journalistes professionnels de Belgique), agissant en collaboration avec l'(A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique) et l'Association des journalistes périodiques belges et étrangers, veille à retirer de la circulation les documents dont les titulaires seraient décédés ou auraient abandonné la profession. Ces documents doivent être renvoyés au (Service public fédéral Intérieur). <AR 21-04-1982, art. 3><AR 21-04-1982, art. 4><AR 2006-10-12/58, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 12.<Forme modifiée de l'ancien art. 15. AR 2006-10-12/58, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les demandes de coupe-file de presse périodique (...) introduites au cours d'une année civile donnent lieu à délivrance de ces documents entre le 15 février et le 31 mars de l'année civile suivante. <AR 2006-10-12/58, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Ces demandes doivent être accompagnées de trois photos de chacun des postulants.
Art. 13.<Forme modifiée de l'ancien art. 16. AR 2006-10-12/58, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les coupe-file de presse périodique (...) sont confectionnés aux frais de l'Etat qui en conserve la propriété. <AR 2006-10-12/58, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 14.<Forme modifiée de l'ancien art. 17. AR 2006-10-12/58, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2007> Le Ministre de l'Intérieur retire ou annule le coupe-file de presse périodique (...) dès le moment où le titulaire de ces documents cesse de remplir les conditions prévues à l'article 3. <AR 2006-10-12/58, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Il en avise le président de l'(Association générale des journalistes professionnels de Belgique). <AR 21-04-1982, art. 3>
Art. 15.<Antérieurement art. 18. AR 2006-10-12/58, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2007> L'(Association générale des journalistes professionnels de Belgique) est seule habilitée à délivrer les insignes pour automobile prévus à l'article 8. Elle prend toutes dispositions en collaboration avec l'(A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique) et de l'Association des journalistes périodiques belges et étrangers pour prévenir l'utilisation abusive de ces insignes et veille à leur retrait, s'il y a lieu. <AR 21-04-1982, art. 3><AR 21-04-1982, art. 4>
Chapitre 4.- La commission consultative.
Art. 16.<Forme modifiée de l'ancien art. 19. AR 2006-10-12/58, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2007> Il est créé une commission consultative chargée de donner son avis au Ministre de l'Intérieur sur les demandes de délivrance de coupe-file de presse périodique (...) introduites par les membres de la presse périodique d'information spécialisée. <AR 2006-10-12/58, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 17.<Antérieurement art. 20. AR 2006-10-12/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007> La commission consultative comporte deux sections, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise. Elle a son siège à Bruxelles, mais chacune des sections peut, par décision motivée, tenir des séances dans un chef-lieu de province.
Art. 18.<Antérieurement art. 21. AR 2006-10-12/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007> Chaque section de la commission consultative est composée d'un président effectif, d'un président suppléant ainsi que de trois membres effectifs et de trois membres suppléants.
Le Roi nomme le président effectif et le président suppléant parmi les magistrats effectifs ou honoraires.
Le Roi nomme :
un membre effectif et un membre suppléant sur présentation de l'(Association générale des journalistes professionnels de Belgique); <AR 21-04-1982, art. 3>
un membre effectif et un membre suppléant sur présentation de l'(A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique); <AR 21-04-1982, art. 4>
un membre effectif et un membre suppléant sur présentation de l'Association des journalistes périodiques belges et étrangers.
un membre effectif et un membre suppléant sur présentation de l'Association des journalistes périodiques belges et étrangers.
Les associations et l'(Fédération) visées ci-dessus présentent chacune deux candidats pour chaque mandat de membre effectif ou suppléant à conférer. <AR 04-02-1977, art. 6>
Chaque section élit dans son sein un secrétaire. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacances de sa charge, le membre le plus jeune assure le secrétariat.
Art. 19.<Antérieurement art. 22. AR 2006-10-12/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007> Le membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés pour six ans. Il en est de même du président et de son suppléant ainsi que du secrétaire.
Art. 20.<Antérieurement art. 23. AR 2006-10-12/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007> En cas d'empêchement d'un membre effectif, celui-ci est remplacé par son suppléant.
Art. 21.<Antérieurement art. 24. AR 2006-10-12/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007> En cas de décès ou de démission d'un membre effectif, celui-ci est remplacé par son suppléant. Dans ce cas, il est procédé à la nomination d'un membre suppléant, conformément à la procédure de l'article 21. Il en est de même en cas de décès ou de démission d'un membre suppléant.
Le membre suppléant appelé ainsi à remplacer un membre effectif termine le mandat de celui-ci.
Art. 22.<Antérieurement art. 25. AR 2006-10-12/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les avis de la commission consultative sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité de voix la demande est rejetée.
Pour qu'une section de la commission puisse délibérer, il faut que le président et deux membres soient présents.
Art. 23.<Antérieurement art. 26. AR 2006-10-12/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007> La commission qui comprend les deux sections réunies détermine son règlement d'ordre intérieur. Cette délibération n'est valable que pour autant que six des membres de la commission soient présents. La commission est alors présidée par le plus âgé des présidents des sections présents.
Chapitre 5.- Instruction des demandes de délivrance.
Art. 24.<Antérieurement art. 27. AR 2006-10-12/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007> La demande de délivrance, instruite conformément aux prescriptions des articles 11 et 12, est introduite auprès de la section compétente de la commission consultative, selon les modalités et dans les délais fixés à l'article 13 et à la diligence soit de l'(A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique), soit de l'Association des journalistes périodiques belges et étrangers. <AR 21-04-1982, art. 4>
Art. 25.<Antérieurement art. 28. AR 2006-10-12/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007> Le demandeur fait usage de la langue de son choix qui détermine la compétence de la section pour autant que la demande soit rédigée en français ou en néerlandais. Lorsque la demande est introduite en allemand, le demandeur choisit lui-même la procédure en langue française ou la procédure en langue néerlandaise; il en est de même lorsque la demande est introduite dans une langue non usitée en Belgique.
Art. 26.<Antérieurement art. 29. AR 2006-10-12/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007> L'examen en section se fait sur le rapport d'un membre désigné par le président et qualifié : le rapporteur. La demande est instruite sur pièces. Toutefois, le demandeur peut être convoqué, si la section l'estime nécessaire; il doit l'être, si le rapporteur désigné conclut, au rejet de la demande. Dans ce cas, la convocation est adressée, par lettre recommandée à la poste au domicile ou à la résidence en Belgique de l'intéressé au moins quatorze jours avant la date fixée pour la compuration.
Le demandeur peut se faire assister d'un conseil de son choix. S'il ne comparaît pas, la section passe outre.
Art. 27.<Antérieurement art. 30. AR 2006-10-12/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007> La commission fixe l'affaire au plus tard dans les deux mois de la réception du dossier qui lui est adressé.
Son avis doit être donné dans le mois de la fixation de l'affaire.
Art. 28.<Antérieurement art. 31. AR 2006-10-12/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007> Dans la huitaine, l'avis est notifié comme suit :
une copie est transmise au Ministre de l'Intérieur,
une copie est transmise à l'(A.S.B.L. Association des journalistes de la presse périodique) ou à l'Association des journalistes périodiques belges et étrangers, selon que le postulant est membre de l'un ou l'autre de ces organismes. <AR 21-04-1982, art. 4>
Si l'avis est défavorable, il est également notifié par pli recommandé au postulant qui ne pourra réintroduire sa demande avant un an à dater de cette notification.
Art. 29.<Antérieurement art. 32. AR 2006-10-12/58, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007> Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 30.(abrogé) <Sens technique de AR 2006-10-12/58, art. 3, 13 et 14, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 31.(abrogé) <Sens technique de AR 2006-10-12/58, art. 3, 13 et 14, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 32.(abrogé) <Sens technique de AR 2006-10-12/58, art. 3, 13 et 14, 003; En vigueur : 01-01-2007>