Texte 1965041223
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les documents et insignes d'identification délivrés aux journalistes professionnels et aux entreprises de presse ont pour seul objet de faciliter l'identification des journalistes dans l'exercice de leur profession et de permettre aux autorités publiques de prêter aux représentants de la presse tout le concours compatible avec les circonstances.
Il y a lieu d'entendre par "entreprises de presse", pour autant qu'elles se consacrent à l'information générale, les entreprises éditant des journaux quotidiens ou périodiques, les entreprises d'émissions d'informations radio-diffusées, télévisées ou photographiées, les entreprises d'actualités filmées et les agences de presse.
Chapitre 2.- Les documents et insignes d'identification délivrés aux journalistes professionnels et aux entreprises de presse.
Art. 2.Un document dénommé "laissez-passer national de presse" est délivré aux journalistes admis à porter le titre de journaliste professionnel.
La perte de ce dernier titre entraîne le retrait du laissez-passer national.
(Le journaliste doit toujours être porteur de son laissez-passer national de presse et produire celui-ci à toute réquisition de l'autorité.) <AR 2006-10-12/59, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 3.Le laissez-passer national de presse porte (...) la photographie, les nom, prénoms, nationalité, (domicile de reconnaissance de journaliste professionnel,) (...), lieu et date de naissance du titulaire, ainsi que le nom (du média) à la rédaction duquel il participe. <AR 21-04-1982, art. 1><AR 2006-10-12/59, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007><AR 2008-07-18/34, art. 1, 004; En vigueur : 17-01-2007>
(alinéa 2 abrogé) <AR 2006-10-12/59, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 4.<Antérieurement art. 7. AR 2006-10-12/59, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007> Des laissez-passer pour automobiles de presse sont délivrés par le Ministre de l'Intérieur, dans les limites qu'il estime nécessaires et sur la demande qui lui en est faite par une entreprise de presse.
Art. 5.<Antérieurement art. 8. AR 2006-10-12/59, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les laissez-passer pour automobiles de presse sont impersonnels.
Art. 6.<Antérieurement art. 9. AR 2006-10-12/59, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007> Le laissez-passer pour automobile de presse consiste en un carton imprimé, à placer sur le pare-brise de la voiture. Il est de même couleur que le laissez-passer national de presse.
Art. 7.<Antérieurement art. 10. AR 2006-10-12/59, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les entreprises de presse sont autorisées à remettre à l'un quelconque de leurs collaborateurs, à condition qu'il soit titulaire d'un laissez-passer national de presse, le laissez-passer pour automobile qui leur a été délivré.
Le laissez-passer pour automobile peut être utilisé à bord de n'importe quelle voiture : auto particulière, taxi, voiture de location.
Hormis le conducteur de la voiture les passagers doivent tous être porteurs du laissez-passer national de presse.
Art. 8.<Antérieurement art. 11. AR 2006-10-12/59, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007> L'insigne pour automobile délivré par l'(Association générale des journalistes professionnels de Belgique) aux seuls détenteurs d'un laissez-passer national de presse est reconnu comme moyen d'identification des journalistes professionnels. <AR 21-04-1982, art. 3>
Cet insigne est constitué par une plaque métallique de 16 centimètres de haut sur 12 centimètres de large portant le lion belge de couleur aluminium argenté et les inscriptions de couleur noire A.G.J.P.B. Presse", "Pers A.V.B.B.", [1 " SPF Intérieur "]1 et [1 " FOD Binnenlandse Zaken "]1, le tout sur fond bleu gauloise. La plaque porte en plus un numéro d'ordre ainsi qu'une plaque métallique adhésive portant la signature du président de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique, et indiquant les années de validité.) <AR 10-07-1984, art. 1>
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(1AR 2010-07-05/06, art. 1, 005; En vigueur : 05-08-2010; voir également l'art. 3)
Art. 9.<Antérieurement art. 12. AR 2006-10-12/59, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les insignes pour automobiles doivent être apposés sur le pare-brise de la voiture.
Chapitre 3.- Modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait des documents et insignes d'identification.
Art. 10.<Forme modifiée de l'ancien article 13. AR 2006-10-12/59, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007> Le laissez-passer national de presse (est délivré) par le Ministre de l'Intérieur, sur la demande qui lui en est faite soit par le postulant, soit par l'(Association générale des journalistes professionnels de Belgique). <AR 21-04-1982, art. 3><AR 2006-10-12/59, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 11.<Forme modifiée de l'ancien art. 14. AR 2006-10-12/59, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2007> Toute demande de délivrance d'un laissez-passer national de presse (...) est instruite par (l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique) qui vérifie si le postulant est autorisé à porter le titre de journaliste professionnel. <AR 21-04-1982, art. 3><AR 2006-10-12/59, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 12.<Forme modifiée de l'ancien art. 15. AR 2006-10-12/59, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les demandes de laissez-passer national de presse (...) sont renouvelées tous les cinq ans. (Le renouvellement de ces documents est subordonné à la preuve que le demandeur est encore admis à porter le titre de journaliste professionnel). <AR 10-07-1984, art. 2><AR 2006-10-12/59, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2007>
L'(Association générale des journalistes professionnels de Belgique) veille à retirer de la circulation les documents dont les titulaires seraient décédés ou auraient perdu le titre de journaliste professionnel. <AR 21-04-1982, art. 3>
Elle renvoie ces documents au (Service public fédéral Intérieur). <AR 2006-10-12/59, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 13.<Forme modifiée de l'ancien art. 16. AR 2006-10-12/59, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les demandes de laissez-passer national de presse (...) introduites au cours d'une année civile donnent lieu à délivrance de ces documents entre le 15 février et le 31 mars de l'année civile suivante. <AR 2006-10-12/59, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Ces demandes doivent être accompagnées de trois photos de chacun des postulants.
Art. 14.<Forme modifiée de l'ancien art. 17. AR 2006-10-12/59, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les laissez-passer nationaux de presse (...) sont confectionnés aux frais de l'Etat qui en a conserve la propriété. <AR 2006-10-12/59, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 15.<Forme modifiée de l'ancien art. 18. AR 2006-10-12/59, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2007> Le Ministre de l'Intérieur retire ou annule le laissez-passer national de presse (...) dès le moment où le titulaire de (ce document) perd le titre de journaliste professionnel. Il en avise le président de l'(Association générale des journalistes professionnels de Belgique). <AR 21-04-1982, art. 3><AR 2006-10-12/59, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 16.<Antérieurement art. 19. AR 2006-10-12/59, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2007> Les demandes de laissez-passer pour automobiles doivent être renouvelées tous les cinq ans. Elles sont introduites et délivrées conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.
Art. 17.<Antérieurement art. 20. AR 2006-10-12/59, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2007> Lorsque l'entreprise de presse à laquelle le laissez-passer pour automobile de presse a été accordé cesse son activité, le laissez-passer doit être renvoyé au [1 Service public fédéral Intérieur ]1, soit directement, soit à l'intervention de (l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique.) <AR 21-04-1982, art. 3>
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(1AR 2010-07-05/06, art. 2, 005; En vigueur : 05-08-2010; voir également l'art. 3)
Art. 18.<Antérieurement art. 20. AR 2006-10-12/59, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2007> L'(Association générale des journalistes professionnels de Belgique) est seule habilitée à délivrer les insignes pour automobiles prévus à l'article 11. Elle prend toutes dispositions utiles pour prévenir l'utilisation abusive de ces insignes et veille à leur retrait dès qu'il y a lieu. <AR 21-04-1982, art. 3>
Chapitre 4.- Disposition pénale.
Art. 19.<Antérieurement art. 22. AR 2006-10-12/59, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2007> Sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal, l'utilisation de documents ou insignes d'identification, créés en vertu ou en exécution du présent arrêté, alors que ces documents sont périmés ou contrefaits, est considérée comme une attribution illicite du titre de journaliste professionnel, au sens de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1963. <Err. 29-06-1965>
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et disposition concernant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 20.<Antérieurement art. 23. AR 2006-10-12/59, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2007> Sont abrogés à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté les arrêtés ministériels des 4 janvier 1940, 27 décembre 1946, 27 février 1959 et 23 septembre 1963.
Art. 21.<Antérieurement art. 24. AR 2006-10-12/59, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2007> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1966.
Art. 22.<Antérieurement art. 25. AR 2006-10-12/59, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2007> Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 23.(abrogé) <Sens technique de AR 2006-10-12/59, art. 3, 10 et 11, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 24.(abrogé) <Sens technique de AR 2006-10-12/59, art. 3, 10 et 11, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 25.(abrogé) <Sens technique de AR 2006-10-12/59, art. 3, 10 et 11, 003; En vigueur : 01-01-2007>