Texte 1965041207

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 15-02-2023)

ELI
Justel
Source
Publication
30-4-1965
Numéro
1965041207
Page
4710
PDF
version originale
Dossier numéro
1965-04-12/04
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1965
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er.La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs.

Pour l'application de la présente loi sont assimilés:

aux travailleurs: les apprentis, ainsi que les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne:

aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.

Les personnes rémunérées totalement ou partiellement au pourboire ou service sont présumées, sauf preuve contraire, être des travailleurs aux termes du présent article.

La présente loi ne porte pas atteinte aux réglementations particulières plus favorables, qui sont ou seront édictées par ou en vertu d'une autre loi à l'égard de certaines catégories de travailleurs.

Art. 1bis.<Inséré par L 1999-04-07/32, art. 23; En vigueur : 01-01-2000> La présente loi n'est pas applicable aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE [1 , ni aux personnes qui fournissent des prestations au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992]1[2 , ni aux personnes qui fournissent des prestations au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies]2.

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(1L 2018-07-18/03, art. 31, 030; En vigueur : 20-02-2018)

(2L 2020-12-24/08, art. 47, 032; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.La présente loi entend par "rémunération":

le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement;

le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage;

les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Le Roi peut, sur proposition du Conseil national du Travail, étendre la notion de "rémunération" telle qu'elle est définie à l'alinéa premier.

(Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de la présente loi :

les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur :

a)comme pécule de vacances;

b)qui doivent être considérées comme un complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

c)qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale;

les paiements en espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, conformément à l'application de la loi du 22 mai 2001 [1 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs]1.) <L 2001-05-22/33, art. 32, 010; En vigueur : 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001>

(En dérogation à l'alinéa précédent, 1°, c), le Roi peut, toutefois, après avis du Conseil national du Travail, selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté délibéré en Conseil des ministres, considérer comme de la rémunération, les indemnités, payées directement ou indirectement par l'employeur, comme complément à toutes ou à certaines allocations de sécurité sociale.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon :

- que les indemnités complémentaires sont accordées sur la base d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire d'application à toutes les entreprise qui ressortissent sous le champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprise qui ressortissent au champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, sur base d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur ou sur base d'un engagement unilatéral de la part de l'employeur;

- l'âge du travailleur au moment du premier octroi de l'indemnité complémentaire (et la période durant laquelle l'indemnité complémentaire est accordée, en tenant notamment compte du fait de la continuation ou non du paiement jusqu' à la prise de la pension ou de la prépension); <L 2005-12-23/30, art. 50, 017; En vigueur : 01-04-2006>

- le niveau du montant de l'indemnité complémentaire, en tenant compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies;

- la date du régime visé sous a), sur lequel l'indemnité complémentaire est basée;

- la date du premier octroi de l'indemnité complémentaire au travailleur;

- que le régime visé sous a) sur lequel l'indemnité complémentaire est basée, stipule expressément ou pas que l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire;

- que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire.) <L 2004-12-27/30, art. 146, 015; En vigueur : 01-04-2006; disposition modificative abrogée par L 2006-12-27/32, art. 146>

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(1L 2018-12-14/02, art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 2._ Protection de la rémunération

Art. 3.Il est interdit à l'employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré.

Art. 3bis.<Inséré par L 2002-06-26/55, art. 81; En vigueur : 01-07-2005> Le travailleur a droit au paiement par l'employeur de la rémunération qui lui est due. Ce droit au paiement de la rémunération porte sur la rémunération, avant imputation des retenues visées à l'article 23.

Art. 4.La rémunération en espèces doit être payée en monnaie ayant cours légal en Belgique, lorsque le travailleur y exerce son activité.

Lorsque cette activité est exercée à l'étranger, la rémunération en espèces doit être payée, selon la demande du travailleur, en totalité ou en partie soit en monnaie ayant cours légal en Belgique, soit en monnaie ayant cours légal dans le pays ou le travailleur exerce son activité.

L'employeur doit veiller à faire étendre à la rémunération du travailleur, la garantie de change qu'il obtient pour sa commande ou son adjudication.

Art. 5.<L 1985-06-27/32, art. 1, 003> § 1er. [2 Le paiement de la rémunération s'effectue en monnaie scripturale. La rémunération peut néanmoins être payée de la main à la main pour autant que cette modalité soit prévue par voie de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou par un accord implicite ou un usage dans le secteur.]2

["3 Le Roi fixe la proc\233dure et les modalit\233s de formalisation et de publicit\233 d'un accord ou d'un usage relatif au paiement de la r\233mun\233ration de la main \224 la main dans le secteur."°

(Si le paiement de la rémunération se fait de la main à la main, l'employeur doit soumettre à la signature du travailleur une quittance de ce paiement.) <L 1992-06-26/30, art. 110, 007; En vigueur : 10-07-1992>

§ 2. [2 ...]2

§ 3. [2 ...]2

§ 4. [2 ...]2

["1 \167 4/1. Lorsque le travailleur est un ressortissant d'un pays tiers en s\233jour ill\233gal vis\233 par la loi du 11 f\233vrier 2013 pr\233voyant des sanctions et des mesures \224 l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en s\233jour ill\233gal et que son adresse postale et les donn\233es relatives \224 son compte bancaire ou de ch\232ques postaux sont inconnues de l'employeur, ce dernier verse la r\233mun\233ration qu'il n'a pas encore pay\233e, au compte de ch\232ques postaux de la Caisse des D\233p\244ts et Consignations par virement"°

La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.

§ 5. En cas de paiement en monnaie scripturale, le Roi détermine les modes de paiement autorisés ainsi que le moment à partir duquel la rémunération est censée être payée au travailleur.

§ 6. Lorsque la rémunération des travailleurs ou le compte bancaire ou de chèques postaux ou est versée leur rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, le paiement de la partie non cessible ni saisissable de la rémunération s'effectue (à la demande du travailleur) de la main à la main, par assignation postale ou par un autre mode de paiement déterminé par le Roi. <L 2005-12-27/31, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2007>

Le Roi détermine, après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail, la procédure par laquelle l'employeur est informé de la cession ou de la saisie du compte du travailleur.

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(1L 2013-02-11/13, art. 11, 023; En vigueur : 04-03-2013)

(2L 2015-08-23/23, art. 2, 025; En vigueur : 01-10-2016; voir aussi les dispositions transitoires, art. 4)

(3L 2015-08-23/23, art. 2, 025; En vigueur : 01-10-2015)

Art. 6.§ 1er. Une partie de la rémunération peut être payée en nature lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause.

Cette partie est évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur, lors de l'engagement de celui-ci.

Elle ne peut excéder un cinquième de la rémunération totale brute.

Elle ne peut dépasser deux cinquièmes lorsque l'employeur met à la disposition du travailleur une maison ou un appartement.

Elle ne peut excéder la moitié lorsqu'il s'agit des travailleurs suivants, complètement logés et nourris chez l'employeur:

les travailleurs domestiques;

les concierges;

les apprentis ou les stagiaires.

§ 2. Peuvent seuls être fournis à titre de rémunération en nature:

le logement;

le gaz, l'électricité, l'eau, le chauffage et les combustibles;

la jouissance d'un terrain;

la nourriture consommée sur les lieux de travail;

les outils, le costume de service ou de travail ainsi que leur entretien, pour autant qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'en impose la fourniture ou l'entretien à l'employeur;

les matières ou matériaux nécessaires au travail et dont le travailleur a la charge aux termes de son engagement ou selon l'usage.

La rémunération en nature ne peut comprendre des spiritueux ni des produits nuisibles à la santé du travailleur et de sa famille.

§ 3. L'employeur ne peut poursuivre un but de lucre à l'occasion du paiement en nature.

Doivent être évalués au prix de revient, qui ne peut en aucun cas excéder le prix commercial normal, les avantages mentionnés au § 2, 2°, 5° en 6°.

Doivent être évalués forfaitairement aux montants fixés pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la nourriture ainsi que le logement autre que celui visé au § 1er, alinéa 4. Dans ce cas, la fourniture de l'électricité, du chauffage et de l'eau est comprise dans l'évaluation forfaitaire.

Sauf pour la nourriture et le logement visés à l'alinéa précédent, la preuve que les dispositions de ce paragraphe ont été respectées incombe à l'employeur.

§ 4. Sur la proposition de la commission paritaire compétente, (...) ou du Conseil national du travail, le Roi peut déroger aux dispositions du § 1er, alinéas 3, 4 et 5 et du § 2, alinéa 1er, pour certaines catégories de travailleurs ou en raison d'usagers qui sont constants dans certaines professions. <AR 1-3-1971, art. 16, 1°.>

Art. 7.L'employeur et ses préposés ne peuvent intenter une action en paiement contre le travailleur qu'en raison de fournitures faites ou de services prestés:

conformément aux dispositions suivantes de la loi du 15 mai 1956 sur les économats:

a)article 1er, b), pour les travailleurs des services publics;

b)article 3, alinéa 2, pour les autres travailleurs;

pour le commerce exercé par le travailleur.

Art. 8.Jusqu'à preuve du contraire, les fournitures faites et les services prestés dans le cadre de l'article 7 au travailleur par le conjoint ou les enfants de l'employeur ou de ses préposés ou par toute personne habitant avec l'employeur, ses préposés ou ses sous-traitants, sont présumés avoir été faits ou prestés par l'employeur lui-même ou ses préposés.

De même sont présumés avoir été faits ou prestés au travailleur, les fournitures faites et les services prestés à son conjoint et à ses enfants ainsi qu'aux personnes habitant avec lui.

Art. 9.La rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne:

la rémunération des employés, qui doit être payée au moins tous les mois;

les commissions dues aux représentants de commerce, payées selon les dispositions de la législation fixant le statut des représentants de commerce;

les commissions dues aux travailleurs autres que les représentants de commerce, qui doivent être payées au moins tous les trois mois;

les participations aux bénéfices et autres prestations similaires qui sont réglées conformément à l'accord des parties, au règlement d'atelier ou à tout autre règlement en vigueur.

Lorsque le paiement est fait par avance, celui-ci doit correspondre approximativement à ce qui est dû en rémunération nette.

Dans le cas ou la rémunération doit être payée au moins deux fois par mois, l'un des paiements doit constituer un règlement définitif de la rémunération du mois.

Toutefois, pour les travailleurs payés à la façon, à la pièce ou à l'entreprise, un règlement partiel ou définitif est effectué au moins tous les mois.

(Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 1er par voie de décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le Roi.) <AR 1-3-1971, art. 16, 2°.>

(Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 3, la rémunération doit être payée aux époques et dans les délais déterminés par une convention collective de travail.

A défaut de convention collective de travail, la rémunération doit être payée aux époques et dans les délais fixés par le règlement de travail ou par tout autre règlement en vigueur; les dispositions de ces règlements ne peuvent fixer la date du paiement de la rémunération au-delà du septième jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle le paiement est prévu.

A défaut de convention collective de travail ou de dispositions contenues dans le règlement de travail ou dans tout autre règlement en vigueur, la rémunération doit être payée au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle le paiement est prévu.) <L 1985-06-27/32, art. 2, 003>

Art. 9bis.<ARN225 07-12-1983, art. 13> § 1er. En cas d'application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la rémunération normale de toute heure de travail prestée au-delà de la limite de 40 heures ou d'une limite inférieure fixée par convention collective de travail doit être payée en même temps et être établie de la même manière que la rémunération due pour la période de paie au cours de laquelle le repos compensatoire a été octroyé.

Lorsque le repos compensatoire n'est pas octroyé en raison de la disposition de l'article 26bis, § 3, alinéa 4, de la même loi, la rémunération restant due est payée à la fin du délai de six mois prévu par cet alinéa et doit être établie de la même manière que la rémunération qui aurait été due à ce moment.

Lorsque le repos compensatoire n'a pu être octroyé avant la fin du délai de préavis, ou avant la fin d'un contrat à durée déterminée, ou par un travail nettement défini, ou lorsqu'il a été mis fin à un contrat à durée indéterminée sans préavis, la rémunération restant due doit être payée conformément à l'article 11 et être établie de la même manière que la rémunération qui est ou aurait été due au moment de la fin du contrat de travail.

§ 2. En cas de prestation d'heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire conformément à l'article 29 de la même loi, le sursalaire doit être payé selon les règles fixées à l'article 9 de la présente loi.

Art. 9ter.<L 1985-01-22/30,art. 85, 002> En cas d'application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le travailleur a droit, à chaque période de paie, au paiement de sa rémunération normale afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail.

Si, à la date où le contrat de travail prend fin, ou à la fin de la période fixée par la convention collective de travail, le travailleur a presté moins que la durée moyenne de travail conventionnelle, la rémunération payée lui reste acquise et ne peut être imputée sur la rémunération restant due.

Si, au contraire, il a presté plus d'heures, la rémunération afférente aux heures de travail prestées en plus lui est due.

Art. 9quater.<L 1985-01-22/30, art. 84, §1, 002> En cas d'application d'un régime de travail fondé sur l'article (20, § 2, 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) (et par l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), le travailleur doit être informé (, soit sous format papier, soit sous format électronique,) de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester. <L 1985-01-22/30, art. 84, § 2, 002><L 1989-12-22/31, art. 184, 004; En vigueur : 09-01-1990><L 2007-06-03/81, art. 21, 019; En vigueur : 02-08-2007>

(Le Roi détermine les modalités d'application du présent article). <L 1985-01-22/30, art. 84, § 3, 002>

Art. 9quinquies.(inséré par L 1989-12-22/31, art. 185) Les dispositions de l'article 9ter s'appliquent également au travailleur à temps partiel occupé selon un régime d'horaire variable prévu à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne visent que le paiement de la rémunération normale afférente à la durée du travail convenue dans le contrat de travail.

Art. 9sexies.[1 En cas d'application de l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971, le travailleur a droit, à chaque période de paie, au paiement de la rémunération normale afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail ou le règlement de travail.]1

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(1Inséré par L 2017-03-05/03, art. 72, 028; En vigueur : 01-02-2017)

Art. 10.<L 2002-06-26/55, art. 82, 011; En vigueur : 01-07-20005> La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité.

Cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23.

Art. 11.Lorsque l'engagement prend fin, la rémunération restant due doit être payée sans délai et au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de l'engagement, sans préjudice, pour les représentants de commerce, des dispositions de la législation fixant leur statut.

En pareil cas, lorsque le travailleur le demande, le paiement de la rémunération restant due devra se faire à l'intervention de (LA POSTE) ou d'une banque. <L 1991-03-21/30, art. 130, 005; En vigueur : 01-10-1992>

La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.

Art. 12.La quittance pour solde de tout compte délivrée par le travailleur au moment ou l'engagement prend fin, n'implique aucune renonciation à ses droits.

Elle ne vaut que pour accusé de réception.

Art. 13.La rémunération doit être payée de manière que le travailleur ne soit pas obligé de se déplacer pendant un jour d'inactivité habituelle.

Art. 14.Le paiement de la main à la main doit, sauf accord des parties, se faire au lieu du travail ou à proximité de celui-ci.

Sauf pour les travailleurs qui y sont occupés, le paiement ne peut en aucun cas être effectué:

dans une cantine, un local ou sont débités des boissons, des comestibles ou des marchandises quelconques;

dans des lieux de divertissement;

dans des locaux attenant aux endroits spécifiés sous 1° et 2° ou dans des dépendances de ceux-ci.

Art. 15.Un décompte est remis (soit sous format papier, soit sous format électronique) au travailleur lors de chaque règlement définitif. <L 2007-06-03/81, art. 22, 019; En vigueur : 02-08-2007>

["1 Le Roi peut d\233terminer les donn\233es que le d\233compte doit contenir, et la mani\232re de subdiviser ces donn\233es en diff\233rentes rubriques."°

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les commissions paritaires détermineront les renseignements que ce document doit contenir.

Ces décisions des commissions paritaires peuvent être rendues obligatoires par le Roi (...). <AR 1-3-1971, art. 16, 3°.>

En cas de carence des commissions paritaires ou en l'absence de commission paritaire, le Roi prend les mesures visées à l' [1 alinéa 3]1, après avis du Conseil national du travail.

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(1L 2009-03-27/37, art. 52, 020; En vigueur : 17-04-2009)

Art. 15bis.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

employeurs : les employeurs, au sens de l'article 1er, dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, c'est-à-dire des activités autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, et qui occupent sur le territoire belge un ou plusieurs travailleurs au sens du 2° du présent paragraphe;

travailleurs : les travailleurs au sens de l'article 1er qui accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;

§ 2. Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir le décompte visé à l'article 15 pour autant que, durant la période d'occupation visée au paragraphe 1er, 1°, du présent article, ils fournissent aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande :

une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l'article 15 et/ou;

par dérogation à l'article 36 du Code pénal social, une traduction, soit dans une des langues nationales, soit en anglais, des documents visés au 1°.

Ils peuvent être dispensés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités de l'obligation de fournir les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

§ 3. Au terme de la période d'occupation visée au paragraphe 1er, 1°, les employeurs sont tenus, durant une période d'un an, de fournir aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, les documents visés au paragraphe 2.

§ 4. Lorsque les employeurs qui y sont tenus, ne fournissent pas les documents visés au paragraphe 2, conformément à ce même paragraphe et au paragraphe 3, alors que la demande en a été faite, ils sont tenus d'établir et de tenir le décompte visé à l'article 15.]1

§ 5. Au terme de la période déterminée par le Roi en vertu du § 2, les employeurs doivent établir le décompte visé à l'article 15 conformément à ce même article.

["1 \167 6. Les documents vis\233s au paragraphe 2, 1\176 et 2\176, et au paragraphe 3 peuvent \234tre fournis sur support papier ou en format \233lectronique."°

["2 \167 7. Le pr\233sent article n'est pas applicable aux employeurs occupant un ou plusieurs conducteurs dans le cadre d'activit\233s dans le domaine du transport routier d\233finies \224 l'article 2, 5\176, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de r\233mun\233ration et d'emploi en cas de d\233tachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci."°

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(1L 2016-12-11/03, art. 11, 027; En vigueur : 30-12-2016)

(2L 2022-06-19/01, art. 18, 034; En vigueur : 11-07-2022)

Art. 15ter.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier : les employeurs au sens de l'article 1er, dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, et qui, au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, occupent sur le territoire belge un ou plusieurs conducteurs, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi précitée du 5 mars 2002;

conducteurs : les travailleurs au sens de l'article 1er qui accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;

activités substantielles : activités exercées par une entreprise et qui sont autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.

§ 2. Les employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier sont dispensés d'établir le décompte visé à l'article 15.

§ 3. Les employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier sont tenus de fournir, après la période de détachement, à la demande expresse des fonctionnaires désignés par le Roi, et ce au plus tard huit semaines après la date de pareille demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l'article 15. Tant la demande de documents par les fonctionnaires précités que la transmission à ceux-ci desdits documents par l'employeur doivent se faire via l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur " IMI " au sens du règlement (UE) n° 1024/2012. Les fonctionnaires précités ont accès aux données communiquées via cette interface publique connectée. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données engendré par cet accès.

Lorsque l'employeur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou au Royaume-Uni ne fournit pas, dans le délai prévu, les documents susmentionnés ou lorsque les fonctionnaires désignés par le Roi ne peuvent pas demander lesdits documents car l'employeur n'a pas créé de compte d'utilisateur dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur " IMI " au sens du règlement (UE) n° 1024/2012, les fonctionnaires précités peuvent demander, via le système d'information du marché intérieur " IMI " précité, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ledit employeur est établi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'employeur est établi dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui n'est pas le Royaume-Uni, tant la demande de documents par les fonctionnaires désignés par le Roi que la transmission à ceux-ci desdits documents par l'employeur sont effectués par courrier postal ou par courriel.]1

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(1Inséré par L 2022-06-19/01, art. 19, 034; En vigueur : 11-07-2022)

Art. 16.Même en vertu d'une procuration ou d'un mandat verbal ou écrit, général ou spécial rémunéré ou gratuit, il est interdit:

à l'employeur, à son conjoint, à ses enfants ou aux personnes habitant avec lui, comme à ses préposés, de remettre la rémunération du travailleur:

a)à l'exploitant, au tenancier, au gérant ou au concessionnaire d'une cantine, d'un local ou sont débités des boissons, des comestibles ou des marchandises quelconques, ou d'un lieu de divertissement;

b)au conjoint, aux enfants ou aux personnes habitant avec lui ou aux préposés des personnes visées au a);

c)à toute personne habitant avec une des personnes énumérées au a);

aux personnes visées au 1°, a), b) et c), de percevoir la rémunération du travailleur.

Art. 17.Il est interdit à toute personne, même si elle agit en vertu d'une procuration ou d'un mandat verbal ou écrit, général ou spécial:

de faire habituellement et même gratuitement au travailleur l'avance de fonds et de percevoir ensuite de l'employeur ou de la part de celui-ci la rémunération de ce travailleur;

de percevoir habituellement la rémunération de ce travailleur moyennant rétribution.

Art. 18.(.....) Il est interdit à l'employeur d'imposer au travailleur entièrement ou partiellement rémunéré au pourboire ou service, lors de son embauchage, pendant son engagement ou à la fin de celui-ci, des versements sur le pourboire ou service remis à son intention, sous la dénomination quelconque de frais ou tout autre et pour quelque objet que ce soit, d'effectuer sur ceux-ci des retenues autres que celles qui sont autorisées par la loi, ou de subordonner l'engagement ou la continuation de celui-ci à un quelconque versement. <AR 1-3-1971, art. 16, 4° et 5°.>

§ 2. (.....) <AR 1-3-1971, art. 16, 5°.>

Chapitre 3._ Mesurage du travail.

Art. 19.<L 16-6-1970, art. 32, § 7, 1°> Lorsqu'il est fait usage, pour mesurer le travail des travailleurs en vue de déterminer leur rémunération, d'unités de longueur, de surface, de capacité ou de volume, il est interdit de se servir d'unités autres que celles qui sont établies par ou en vertu de la loi sur les unités, étalons et instruments de mesure.

Conformément aux dispositions de la loi précitée et à celles qui sont prises pour son exécution, les instruments de mesure dont il est fait usage sont vérifiés et sont pourvus de marques ou de signes ou sont accompagnés de certificats attestant cette vérification.

Art. 20.<L 16-6-1970, art. 32, § 7, 2°> En vue de la détermination de la rémunération des travailleurs, le Roi peut, après avis du Conseil national du travail:

a)interdire, dans des industries déterminées, l'emploi d'unités de mesure qui ne feraient pas partie du système légal d'unités de mesure;

b)prescrire la vérification d'instruments de mesure autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 19 et l'apposition de marques ou signes ou la délivrance de certificats attestant cette vérification;

c)imposer, pour des industries déterminées, l'emploi d'instruments de mesure spéciaux.

Le mode de vérification des instruments visés par l'alinéa 1er, b et c, ainsi que les conditions auxquelles ils devront satisfaire, sont fixés par le Roi.

Art. 21.<L 16-6-1970, art. 32, § 7, 3°> Les opérations visées aux articles 19 et 20 sont effectuées par les personnes chargées de l'exécution de la loi sur les unités, étalons et instruments de mesure.

Art. 22.Nonobstant toute convention contraire, le travailleur a le droit de contrôler les mesurages, pesées ou autres opérations quelconques qui ont pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage fourni et de fixer ainsi le montant de la rémunération.

Chapitre 4.- Retenues sur les rémunérations

Art. 23.Peuvent seuls être imputés sur la rémunération du travailleur:

les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale:

les amendes infligées en vertu du règlement d'atelier;

(3° les indemnités et dédommagements, dûs en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et de l'article 5 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques.) <L 2003-02-10/34, art. 7, 012; En vigueur : 09-03-2003>

les avances en argent faites par l'employeur;

le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur;

["1 6\176 la r\233mun\233ration pay\233e en trop au travailleur occup\233 en application d'un horaire flottant vis\233 \224 l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui n'a pas r\233cup\233r\233 \224 temps les heures prest\233es en moins par rapport \224 la dur\233e hebdomadaire moyenne de travail \224 la fin de la p\233riode de r\233f\233rence ou lorsque le contrat de travail prend fin."°

["2 Le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire comp\233tente, autoriser qu'une participation du travailleur pour la fourniture des sortes d'avantages tels que ceux limitativement \233num\233r\233s \224 l'article 6 soit retenue sur la r\233mun\233ration. Dans ce cas et, conform\233ment \224 la proposition de la commission paritaire comp\233tente, Il d\233termine le mode de valorisation de l'avantage et de la participation concern\233s. Sont exclus de l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent, les travailleurs saisonniers ressortissants d'un Etat tiers, dans le sens de l'article 3, b), de la directive 2014/36/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 26 f\233vrier 2014 \233tablissant les conditions d'entr\233e et de s\233jour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, qui payent un loyer pour un logement mis \224 disposition par l'employeur ou par son interm\233diaire au sens de l'article 20, alin\233a 2, a), de la m\234me directive."°

Le total des retenues [3 visées aux alinéas précédents]3 ne peut dépasser le cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.

Toutefois, cette limitation n'est pas applicable lorsque le travailleur a agi par dol ou a mis volontairement fin à son engagement avant la liquidation des indemnités et dommages et intérêts visés à l'alinéa 1er, 3°.

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(1L 2017-03-05/03, art. 73, 028; En vigueur : 01-02-2017)

(2L 2018-01-15/02, art. 6, 029; En vigueur : 15-02-2018)

(3L 2018-01-15/02, art. 7, 029; En vigueur : 15-02-2018)

Chapitre 5.- (.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.

Art. 24.(.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.

Art. 25.(.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.

Art. 26.(.....) <L 10-10-1967/1, art. 2, art. 35, 31°>.

Chapitre 6.- Procédure relative à la cession de la rémunération

Art. 27.La cession de la rémunération doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l'obligation principale dont elle garantit l'exécution.

Cet acte est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

(Dans les cas d'application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'acte doit reproduire les dispositions des articles 28 à 32.) <L 1991-06-12/30, art. 113, 006; En vigueur : indéterminée >

Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.

Art. 28.A défaut d'opposition du cédant faite conformément à l'article 29, la cession sortit ses effets après que le cessionnaire;

aura notifié au cédant son intention d'exécuter la cession;

aura envoyé au débiteur cédé [1 une confirmation que la notification visée au 1° a été envoyée]1;

aura envoyé au débiteur cédé, après l'expiration du délai d'opposition, [1 sa décision de procéder à l'exécution de la cession]1.

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(1L 2016-03-07/08, art. 2, 026; En vigueur : 31-03-2016)

Art. 28bis.<Inséré par AR 2004-12-27/41, art. 6; En vigueur : 30-01-2007> La notification visée à l'article 28, 1°, contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice.

Art. 29.Dans les dix jours de l'envoi de la notification, visée à l'article 28, 1°, le cédant peut s'opposer à l'intention d'exécution à condition d'en aviser le débiteur cédé.

(...) <L 2006-07-20/39, art. 21, 018; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>

Dans les cinq jours de l'envoi de la lettre du cédant le débiteur cédé en avisera le cessionnaire.

En cas d'opposition, le débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l'exécution de la cession tant que celle-ci n'aura pas été validée conformément à l'article 31.

Art. 30.[1 § 1er. A peine de nullité, les notifications visées aux articles 28, 1°, et 29 se font par envoi recommandé ou par exploit d'huissier de justice dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés.

A peine de nullité, les notifications visées à l'article 28, 2° et 3°, se font par envoi recommandé, par exploit de huissier de justice ou au moyen d'une procédure utilisant une technique de l'informatique dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés. Quelle que soit la méthode de transmission des notifications, celles-ci contiennent les mêmes informations.

§ 2. Pour qu'une technique de l'informatique puisse être utilisée, un accord préalable entre l'expéditeur et le destinataire des notifications est nécessaire.

Lorsqu'une institution publique de sécurité sociale agit en qualité de débiteur cédé et qu'une technique de l'informatique est utilisée, l'échange de données à caractère personnel entre l'expéditeur et le destinataire est soumis à l'autorisation préalable du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, qui veille à ce que l'origine et l'intégrité des données à caractère personnel ainsi échangées soient établies avec les garanties suffisantes en matière de protection de la vie privée et de sécurité de l'information.

Lorsque d'autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissent en qualité de débiteurs cédés, les modalités spécifiques de "la procédure utilisant une technique de l'informatique" sont préalablement fixées par le Roi, [2 après avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]2, et la technique de l'informatique utilisée doit garantir l'origine et l'intégrité de la notification au moyen de techniques de sécurité adéquates. Cette technique doit également garantir l'identification de la personne physique responsable de l'envoi. Elle doit enfin permettre la détermination de la date et de l'heure de l'envoi et garantir la bonne fin de l'envoi par un accusé de réception.

La "procédure utilisant une technique de l'informatique" ne peut entrer en vigueur que lorsque :

- soit l'autorisation nécessaire du comité sectoriel de sécurité sociale et de la santé a été obtenue en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale agissant en qualité de débiteurs cédés;

- soit l'arrêté royal susvisé est entré en vigueur, [2 après avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]2, en ce qui concerne d'autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissant en qualité de débiteurs cédés.

§ 3. Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent article, le débiteur cédant est identifié par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.]1

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(1L 2016-03-07/08, art. 3, 026; En vigueur : 31-03-2016)

(2L 2022-12-26/33, art. 5, 035; En vigueur : 25-02-2023)

Art. 31.En cas d'opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier, devant le juge de paix du canton du domicile du cédant aux fins d'entendre valider la cession.

Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession. En cas de validation la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement.

Art. 31bis.<L 2006-07-20/39, art. 22, 018; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29> § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge de paix par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.

Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, sauf en cas d'opposition du cédant sur la base de l'article 29, alinéa 3, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.

Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.

Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.

Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.

Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.

En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.

§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément au paragraphes 2 et 3.

Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3 du présent article, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement.

Art. 32.Lorsque l'engagement du cédant prend fin avant que le prélèvement de la somme cédée n'atteigne le montant de la cession validée par le juge de paix, le débiteur cédé transmet au cessionnaire la notification visée à l'article 31, alinéa 2, en indiquant le total des sommes prélevées.

La validation conserve ses effets et la cession peut être exécutée par tout nouvel employeur à concurrence du montant initial de la cession, diminué des sommes déjà prélevées, pour autant que le cessionnaire informe le nouvel employeur, par lettre recommandée à la poste, de la décision de validation du juge de paix et du relevé des sommes déjà prélevées.

Art. 33.Lorsque l'engagement du cédant prend fin avant que le prélèvement des sommes cédées n'atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession est atteint, le débiteur cédé transmet au cédant un relevé des sommes prélevées périodiquement sur la rémunération et de leur montant total.

Art. 34.<L 2006-07-20/39, art. 23, 018; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29> Sans préjudice de l'alinéa 2 et de l'article 34bis, le présent chapitre n'est pas applicable lorsque la cession de rémunération est constatée par un acte authentique.

A peine de nullité procédurale de la cession, l'acte authentique mentionne que le cédant a été informé par le notaire du mécanisme de majoration pour enfant à charge et reconnaît avoir reçu de ce dernier le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

Art. 34bis.<L 2006-07-20/39, art. 24; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29> § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.

Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.

Sans préjudice d'un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de la décision sur la contestation.

Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé.

Si la majoration n'a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu'il dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.

Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire.

En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.

§ 4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement.

Art. 35.Les dispositions des chapitres V et VI sont applicables aux prestations prévues à l'article 2, dernier alinéa, 1°.

Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont applicables aux prestations prévues à l'article 2, dernier alinéa 2° et 3°.

Chapitre 6/1.[1 - Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération]1

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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 66, 022; En vigueur : 16-04-2012)

Section 1ère.- [1 Régime général]1

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(1Inséré par L 2013-02-11/13, art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013)

Art. 35/1.[1 § 1er. Pour l'application [2 de la présente section]2, on entend par :

activités : les travaux ou les services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;

entrepreneur :

- quiconque s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;

- chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;

sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur;

inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;

employeur concerné : l'entrepreneur ou le sous-traitant concerné par la notification écrite au sens de l'article 49/1 du Code pénal social;

travailleurs concernés : les travailleurs occupés par l'employeur concerné visé au 6° ;

rémunération due : la rémunération devenue exigible dès le début de la période de responsabilité solidaire telle que définie dans l'article 35/3, § 4, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail.]1

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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 67, 022; En vigueur : 16-04-2012)

(2L 2013-02-11/13, art. 17, 023; En vigueur : 04-03-2013)

Art. 35/2.[1 § 1er. Les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants qui, pour les activités définies à l'article 35/1, § 1er, 1°, font appel à un ou plusieurs entrepreneurs ou sous-traitants et qui, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, sont informés par écrit par l'inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant la période définie à l'article 35/3, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs.

§ 2. Sans pouvoir déroger aux dispositions [2 de la présente section]2, le Roi peut déterminer, pour les secteurs concernés, à quoi doivent satisfaire les accords contractuels entre les donneurs d'ordres, les entrepreneurs et les sous-traitants qui règlent dans leurs rapports juridiques entre eux, les conséquences de la réception de la notification mentionnée au paragraphe 1er. L'arrêté royal précité est pris sur avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes ou à défaut de commission ou sous-commission compétente ou effective, du Conseil national du travail. A défaut d'avis unanime, l'arrêté précité doit être délibéré en Conseil des Ministres.]1

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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 68, 022; En vigueur : 16-04-2012)

(2L 2013-02-11/13, art. 18, 023; En vigueur : 04-03-2013)

Art. 35/3.[1 § 1er. La responsabilité solidaire visée à l'article 35/2 implique que le responsable solidaire est tenu de procéder sans délai au paiement, aux travailleurs concernés, de la rémunération définie au § 2, lorsqu'il y est sommé, par lettre recommandée, soit par un des travailleurs concernés, soit par l'inspection.

§ 2. Lorsque le responsable solidaire est sommé directement par un des travailleurs concernés, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due.

Si le responsable solidaire prouve que le temps de travail que le travailleur concerné a consacré dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, se limite à un nombre d'heures bien déterminé, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations en question.

Si le responsable solidaire prouve que le travailleur concerné n'a pas fourni de prestations dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, il n'est pas solidairement responsable du paiement de la rémunération du travailleur concerné.

§ 3. Lorsque le responsable solidaire est sommé de payer la rémunération par l'inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

S'il ne peut toutefois pas être déterminé quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne le paiement d'un pourcentage d'un salaire minimum fixé par le Roi à chaque travailleur concerné figurant sur une liste transmise par l'inspection en même temps que la sommation visée au § 1er. Ce pourcentage correspond à la part que représentent, dans le chiffre d'affaires de l'employeur concerné, pendant une période de référence déterminée par le Roi, les activités effectuées par l'employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

§ 4. La période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d'application est déterminée par l'inspection dans la notification visée à l'article 35/2 de la présente loi. Cette période prend cours après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après la notification et ne peut excéder un an.

§ 5. Les articles 1200 à 1216 du Code civil s'appliquent à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents.]1

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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 69, 022; En vigueur : 16-04-2012)

Art. 35/4.[1 L'employeur concerné informe tous les travailleurs concernés de la notification effectuée par l'inspection conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, en affichant à chaque endroit où il occupe les travailleurs une copie de cette notification.

Les personnes auxquelles la notification visées à l'alinéa 1er est adressée, sont tenues d'afficher une copie de la notification reçue à l'endroit de la réalisation des activités qu'elles font effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.]1

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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 70, 022; En vigueur : 16-04-2012)

Art. 35/5.[1[2 La présente section]2 ne s'applique pas au donneur d'ordre - personne physique qui fait effectuer les activités visées à l'article 35/1 à des fins exclusivement privées.]1

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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 71, 022; En vigueur : 16-04-2012)

(2L 2013-02-11/13, art. 19, 023; En vigueur : 04-03-2013)

Art. 35/6.[1 Pour l'application des articles 3 à 6, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire, pour autant que et dans la mesure où il a été sommé conformément aux dispositions de l'article 35/3, § 1er, de payer la rémunération, est assimilé à l'employeur. A partir du cinquième jour ouvrable de l'envoi de la sommation, les intérêts visés à l'article 10 de la présente loi sont dus.]1

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(1Inséré par L 2012-03-29/08, art. 72, 022; En vigueur : 16-04-2012)

Section 1ère.[1 - Régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction]1

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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 12, 027; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 35/6/1.[1 Pour l'application de la présente section, on entend par :

activités dans le domaine de la construction : les travaux ou services mentionnés :

- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de la construction;

- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence, respectivement, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l'article 20, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

contractant direct : le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables dans les limites et conditions prévues à la présente section;

donneur d'ordres : quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités dans le domaine de la construction pour un prix;

entrepreneur : quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordres à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités dans le domaine de la construction au bénéfice de ce donneur d'ordres;

entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;

sous-traitant : quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités dans le domaine de la construction confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;

inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;

employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur concernés par la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social;

rémunération due : la rémunération due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.]1

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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 13, 027; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 35/6/2.[1 Par dérogation à la section 1re, la responsabilité solidaire du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction, visée à l'article 35/6/3, est régie exclusivement par la présente section.

Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.]1

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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 14, 027; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 35/6/3.[1 § 1er. Le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce donneur d'ordres.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le donneur d'ordres n'est pas solidairement responsable s'il est en possession d'une déclaration écrite, signée par lui et par son entrepreneur, dans laquelle :

- ledit donneur d'ordres communique à son entrepreneur les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;

- l'entrepreneur dudit donneur d'ordres certifie qu'il paie et payera la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.

Par dérogation à l'alinéa 2, le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient à ce donneur d'ordres et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ce donneur d'ordres a connaissance du fait que son entrepreneur ne paie pas tout ou partie de la rémunération due aux travailleurs de ce même entrepreneur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand le donneur d'ordres est informé par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au donneur d'ordres qui est une personne physique et qui fait effectuer des activités dans le domaine de la construction à des fins exclusivement privées.

§ 2. L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice, selon le cas, de cet entrepreneur ou de cet entrepreneur intermédiaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite, signée par eux et par leur sous-traitant, dans laquelle :

- selon le cas, ledit entrepreneur et ledit entrepreneur intermédiaire communiquent à leur sous-traitant les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;

- le sous-traitant dudit entrepreneur ou dudit entrepreneur intermédiaire certifie qu'il paie et payera la rémunération due à ses travailleurs.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient, selon le cas, à cet entrepreneur ou à cet entrepreneur intermédiaire et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant ne paie pas tout ou partie de la rémunération due à ce même travailleur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont informés par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.

§ 3. Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23, les responsables solidaires visés au présent article sont assimilés à l'employeur.]1

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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 15, 027; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 35/6/4.[1 L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social, au lieu visé par ledit article 49/3.

Les responsables solidaires visés aux articles 35/6/1 à 35/6/3 affichent au lieu visé à l'article 49/3 du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé l'alinéa 1er du présent article.]1

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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 35/6/5.[1 Les organisations suivantes peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits des travailleurs, avec l'approbation de ces derniers :

les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

les organisations syndicales représentatives visées à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;

L'action de ces organisations ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.]1

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(1Inséré par L 2016-12-11/03, art. 17, 027; En vigueur : 30-12-2016)

Section 2.- [1 Régime particulier en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal]1

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(1Inséré par L 2013-02-11/13, art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013)

Art. 35/7.[1 Pour l'application de la présente section, on entend par :

ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;

séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;

donneur d'ordre : toute personne physique ou morale qui donne ordre, pour un prix, d'exécuter ou de faire exécuter des activités;

entrepreneur : toute personne physique ou morale qui s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;

entrepreneur principal : l'entrepreneur qui, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, n'est pas un entrepreneur intermédiaire;

entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;

sous-traitant : toute personne physique ou morale qui s'engage soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécute pour un prix une activité ou une partie d'activité confiée à l'entrepreneur;

inspection : les inspecteurs sociaux visés à l'article 17 du Code pénal social;

employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur, concerné par la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social;

10°rémunération encore due : la rémunération qui est due au ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal par son employeur mais qui n'a pas encore été payée par cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles ce ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal a droit en raison de la rupture du contrat de travail.]1

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(1Inséré par L 2013-02-11/13, art. 21, 023; En vigueur : 04-03-2013)

Art. 35/8.[1 Par dérogation [2 aux sections 1re et 1re/1]2 du présent chapitre, la responsabilité solidaire en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique est régie par la présente section.

Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.

Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire est assimilé à l'employeur.

La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération encore due par le responsable solidaire au sens de la présente section.]1

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(1Inséré par L 2013-02-11/13, art. 22, 023; En vigueur : 04-03-2013)

(2L 2016-12-11/03, art. 18, 027; En vigueur : 30-12-2016)

Art. 35/9.[1 L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par leur sous-traitant direct.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont solidairement responsables à partir du moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]1

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(1Inséré par L 2013-02-11/13, art. 23, 023; En vigueur : 04-03-2013)

Art. 35/10.[1 En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, qui ont connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant indirect et qui concerne les prestations de travail effectuées à leur bénéfice à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]1

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(1Inséré par L 2013-02-11/13, art. 24, 023; En vigueur : 04-03-2013)

Art. 35/11.[1 § 1er. Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, en l'absence d'une relation de sous-traitance, est solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par son entrepreneur en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à partir d'une telle connaissance dans le cadre du contrat qu'il a conclu avec cet entrepreneur. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.

Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, est, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à son bénéfice, à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au donneur d'ordre personne physique qui fait effectuer des activités à des fins exclusivement privées.]1

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(1Inséré par L 2013-02-11/13, art. 25, 023; En vigueur : 04-03-2013)

Art. 35/12.[1 L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social, au lieu visé à l'article 49/2, alinéa 4, 3°.

Le responsable solidaire visé par les articles 35/9 à 35/11 affiche au lieu visé à l'article 49/2, alinéa 4, 3°, du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé au même alinéa 1er.]1

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(1Inséré par L 2013-02-11/13, art. 26, 023; En vigueur : 04-03-2013)

Art. 35/13.[1 Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal en Belgique qui y est ou qui y était occupé :

les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

les organisations représentatives visées par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;

le [2 Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations]2 , ainsi que tout établissement d'utilité publique et toute association déterminés par le Roi visés par ou en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

L'action de ces organisations, établissements d'utilité publique et associations ne porte pas atteinte au droit du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.

Les organisations, établissements d'utilité publique et associations visées à l'alinéa 1er peuvent agir sans autorisation quelconque du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.]1

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(1Inséré par L 2013-02-11/13, art. 27, 023; En vigueur : 04-03-2013)

(2L 2013-08-17/43, art. 10, 024; En vigueur : 15-03-2014)

Chapitre 7.- Surveillance.

Art. 36.Les employeurs, à l'exclusion des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de (l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux). <L 1998-02-13/32, art. 59, 009; En vigueur : 01-03-1998>

Le Roi peut rendre applicables en tout ou en partie, les dispositions de (l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité) et de ses arrêtés d'exécution aux personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°. <L 1998-02-13/32, art. 59, 009; En vigueur : 01-03-1998>

Art. 37.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 47, 021; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 38.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 39.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 205, 004; En vigueur : 09-01-1990>

Art. 40.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 205, 004; En vigueur : 09-01-1990>

Art. 41.Seront saisis par les vérificateurs des poids et mesures et seront confisqués et détruits, les faux poids, fausses mesures et faux appareils quelconques de pesage ou de mesurage, ainsi que les poids, mesures et appareils non conformes à la présente loi.

Seront saisis par les agents de vérification ou de surveillance et restitués après jugement, les instruments qui ne présenteraient d'autres irrégularités que d'être dépourvus des empreintes de la vérification.

Chapitre 8.- Dispositions pénales

Art. 42.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 43.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 44.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 45.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 46.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011)

Chapitre 9._ Dispositions générales.

Art. 47.La nullité du contrat ne peut être opposée aux droits à la rémunération qui découlent de prestations de travail:

en vertu d'un contrat frappé de nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail;

dans des salles de jeu;

["1 3\176 d'un travailleur qui se prostitue."°

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(1L 2022-02-21/06, art. 3, 033; En vigueur : 31-03-2022)

Art. 47bis.[1 La rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation des dispositions des articles 4 à 6, 11, alinéas 2 et 3, 13, 14, 16 et 17 et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions.]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 47ter.[1(Contenu de l'ancien art. 47bis.) <L 16-3-1971, art. 61> Conformément à l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tout travailleur peut intenter auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins.]1

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(1Inséré par L 2010-06-06/06, art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 48.La disposition de l'article 3 de la présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 6 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité.

Art. 49.<disposition modificative>.

Art. 50.<disposition modificative>.

Art. 51.<disposition modificative>.

Art. 52.<disposition modificative>.

Art. 53.Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.

Art. 54.Sont abrogés:

la loi du 16 août 1887 portant réglementation du paiement de la rémunération des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de louage de travail,modifiée par les lois des 17 juin 1896,7 juillet 1936 et 22 mars 1940,par l'arrêté-loi du 20 septembre 1945,par la loi du 22 juin 1953 et par l'arrêté royal du 13 octobre 1953;

<Disposition abrogatoire.>

la loi du 11 avril 1896 prise en exécution de la loi du 16 août 1887 portant réglementation du paiement des salaires des ouvriers;

<Disposition abrogatoire.>

la loi du 30 juillet 1901 réglementant la mesurage du travail des ouvriers,modifiée par l'arrêté royal du 15 janvier 1954;

la loi du 21 ventôse an IX.

Art. 55.(.....) <L 21-11-1969/8, art. 70.>

Art. 56.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au Moniteur belge.

Toutefois, les dispositions des chapitres V et VI ne sont pas applicables aux cessions ayant date certaine avant la publication de la présente loi.

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