Texte 1965040909
TITRE Ier._ ORGANISATION DU POOL DES MARINS DE LA MARINE MARCHANDE.
Chapitre 1er._ Dispositions préliminaires.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1°le Ministre: le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions;
2°le Pool: le Pool des marins de la marine marchande créé par l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;
3°[1 le comité de gestion: le Comité de gestion des marins;]1
4°le directeur: le directeur du Pool;
5°les marins: les personnes qui, du fait de leur inscription au Pool, sont susceptibles de faire partie de l'état-major ou de l'équipage des navires de la marine marchande belge;
6°les shoregangers: les travailleurs occupés à bord des navires de la marine marchande belge pendant la durée de la présence de ces navires dans un port belge;
7°les armateurs: les employeurs qui occupent des marins et des shoregangers.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 3.Les ressources du Pool sont constituées notamment par:
1°[1 ...]1
2°les subventions de l'Etat versées en application de l'article 13 de la loi précitée du 27 mars 1951 modifiant les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, et les arrêtés-lois du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
3°(les sommes versées par les armateurs étrangers ayant engagé des marins de la marine marchande dont l'inscription au Pool a été suspendue pour leur permettre d'effectuer un voyage ne donnant pas lieu à retenues de la sécurité sociale pour le paiement des indemnités d'attente.) <AR 20-09-1976, art. 1er>
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(1AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3bis.<AR 24-06-1977, art. 1er> Chaque année à la clôture des comptes de l'exercice écoulé le solde éventuel des bénéfices du Pool des marins de la marine marchande sera porté en réserve sans affectation spéciale; le montant maximum de cette réserve ne peut être supérieur au montant des dépenses effectuées au cours des quatre derniers mois de l'exercice écoulé. Les sommes qui surpassent le montant maximum de cette réserve seront versées au Trésor.
Chapitre 2._ Gestion et contrôle.
Art. 4.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
TITRE II._ PLACEMENT.
Chapitre 1er._ Inscription, suspension ou retrait de l'inscription au Pool.
Section 1ère._ Inscription.
Art. 6.Les personnes désireuses de s'engager dans la marine marchande belge, soit comme marins, soit comme shoregangers, doivent adresser au Pool une demande d'inscription.
Cette demande doit être établie sur un document dont le texte et la forme sont arrêtés par le comité de gestion.
Sur demande, ce document est remis gratuitement aux candidats.
Un accusé de réception est délivré pour chaque demande introduite.
Art. 7.Pour être inscrit au Pool, le candidat doit réunir les conditions suivantes:
1°sous réserve des dispositions de conventions internationales, résider en Belgique; (les candidats qui sont ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne sont dispensés de cette condition;) <AR 1994-07-30/41, art. 1, 008; En vigueur : 17-09-1994>
2°avoir atteint l'âge minimum fixé légalement pour l'enrôlement à bord d'un navire marchand belge et, sauf en cas de pénurie de personnel disponible ou de titres exceptionnels du candidat qui sont appréciés par le comité de gestion, ne pas avoir dépassé l'âge de 40 ans pour les marins et de 50 ans pour les shoregangers;
3°avoir été reconnu physiquement et mentalement apte au travail de marin ou de shoreganger à la suite d'examens médicaux effectués en application de l'article 8;
4°pour les marins, être porteurs d'un certificat international valable des vaccinations qui sont imposées pour pouvoir exercer la profession;
5°produire un certificat de bonnes vie et moeurs ou, éventuellement, fournir tous autres renseignements de moralité utiles;
6°être suffisamment capable pour occuper l'emploi sollicité.
Le candidat à un emploi pour lequel le règlement de l'inspection maritime exige la possession d'un brevet, diplôme ou certificat, doit produire soit le brevet, diplôme ou certificat belge requis, soit un certificat d'équivalence décerné par les services de l'inspection maritime.
Art. 8.En vue de l'application de l'article 7, alinéa 1er, 3°, le Ministre détermine les conditions d'aptitude physique et mentale requises pour l'exercice des différentes professions, compte tenu des conditions requises pour les marins dans le règlement de l'inspection maritime. En vue des examens médicaux, le comité de gestion conclut un contrat avec un ou plusieurs médecins expérimentés dans le domaine de la navigation maritime.
Dans le cadre des conditions fixées par le Ministre, le directeur fait vérifier, par le ou les médecins visés à l'alinéa 1er, l'aptitude physique et mentale des candidats à l'inscription et des marins et shoregangers déjà inscrits.
Les frais des examens médicaux sont à charge du Pool.
Art. 9.Dans un délai de 30 jours le comité de gestion statue sur la demande d'inscription.
Il détermine la catégorie professionnelle et la profession dans lesquelles le candidat sera inscrit.
Le Ministre détermine les conditions dans lesquelles les inscrits peuvent changer de catégorie professionnelle ou de profession.
Art. 10.En statuant sur la demande d'inscription au Pool, le comité de gestion tient compte de l'aptitude professionnelle et de la moralité du candidat ainsi que des besoins réels de main-d'oeuvre.
Art. 11.Priorité d'inscription au Pool est donnée, dans l'ordre suivant, aux (candidats qui sont ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne) reconnus admissibles conformément à l'article 7: <AR 1994-07-30/41, art. 2, 008; En vigueur : 17-09-1994>
1°au titre de marin:
a)les élèves des écoles d'enseignement maritime qui ont terminé leurs études et réussi leurs examens de sortie, dans les trois mois suivant le départ de l'école;
b)les anciens élèves de ces écoles qui n'ont pas terminé leurs études ou n'ont pas réussi leurs examens de sortie, lorsque, en quittant l'école, ils produisent un certificat favorable du directeur de l'école, dans les trois premiers mois suivant le départ de l'école;
c)les anciens membres amarinés de la Force navale belge qui produisent un certificat de bon service, au cours des six premiers mois suivant leur démobilisation;
d)le possesseur d'un diplôme belge délivré au moins par une école technique secondaire inférieure (A3) ou pour un cours (B2) _ section construction maritime, métallurgie, mécanique, électricité ou électro-mécanique, au cours des trois premières années à compter de la date de l'obtention du diplôme. Un candidat qui est porteur d'un diplôme d'une école technique supérieure (A1) a priorité sur un candidat qui possède un diplôme soit d'une école technique secondaire supérieure (A2) ou d'un cours (B1), soit d'une école technique secondaire inférieure (A3) ou d'un cours (B2), et celui qui possède un diplôme d'une école technique secondaire supérieure (A2) ou d'un cours (B1) a priorité sur le candidat qui est porteur d'un diplôme d'une école technique secondaire inférieure (A3) ou d'un cours (B2);
e)les anciens marins de la marine marchande, pour autant que leurs états de services ne démontrent pas qu'ils étaient antérieurement instables ou de mauvaise conduite.
2°au titre de shoreganger:
les marins qui, de l'avis du comité de gestion, ne sont plus aptes au service de mer.
Art. 12.<AR 1985-02-27/31, art. 1er, 005>(Sous réserve des dispositions de conventions internationales, les étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne, ne sont inscrits au Pool qu'en cas de manque de candidats admissibles qui sont ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne et pour autant qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 7. Cette inscription n'est valable que pour une période d'un an maximum, à calculer de date à date, et tient lieu de permis de travail pour l'engagement dans la marine marchande belge.) <AR 1994-07-30/41, art. 3, 008; En vigueur : 17-09-1994>
La période d'un an visée à l'alinéa 1er peut être prolongée, chaque fois pour un an, à condition que le marin concerné introduise une demande à cette fin auprès du directeur du Pool, accompagnée des documents nécessaires, par lettre recommandée à la poste avant la fin du neuvième mois qui suit le début de la période d'inscription en cours. Ces neuf mois sont calculés de date à date.
Le Comité de gestion prend toute décision en matière d'inscription ou de prolongation d'inscription visée aux alinéas 1er et 2. La décision de refus d'inscription ou de prolongation d'inscription doit être motivée et est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste dans un délai de deux mois après la réception de la demande. Ce délai est calculé de date à date.
Lorsque le Comité de gestion décide de ne pas prolonger l'inscription d'un étranger alors que celui-ci est, au moment où l'inscription doit normalement prendre fin, lié par un contrat d'engagement maritime, son inscription est prolongée de plein droit jusqu'au moment où son engagement prend fin.
Le Comité de gestion détermine les documents qui doivent être remis lors d'une demande d'inscription ou de prolongation d'inscription, ainsi que le contenu et le modèle de ces documents.
Section 2._ Suspension.
Art. 13.§ 1er. L'inscription au Pool est suspendue d'office:
1°pendant le temps où l'inscrit accomplit ses obligations militaires ou purge une peine de prison;
2°pendant le temps où le marin est rapatrié lorsque son contrat de louage de travail conclu avec un armateur a pris fin à l'étranger;
3°pendant une période de 15 jours au maximum si l'inscrit ne se présente pas au Pool:
a)à l'expiration d'un contrat de louage de travail conclu avec un armateur;
b)lorsqu'il se trouve dans une période d'inactivité qui ne donne pas lieu à une indemnité en vertu du contrat;
c)lorsqu'il est inapte au travail à la suite d'une circonstance autre qu'un accident de travail, un accident survenu sur le chemin du travail, un accident ou une maladie pour lequel une indemnité lui est accordée en vertu des lois, arrêtés et règlements applicables en la matière;
d)lorsque son travail est interrompu et qu'il ne bénéficie pas d'une indemnité pour vacances annuelles ou pour repos compensatoires;
e)lorsqu'il ne se soumet pas au pointage organisé pour les chômeurs.
§ 2. L'inscription au Pool est également suspendue pendant un délai fixé par le comité de gestion:
1°en vue de permettre aux inscrits:
a)de suivre les cours dans une école technique, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 30;
b)de régler des affaires de famille;
2°pour d'autres raisons estimées plausibles par le comité de gestion, mais à la condition qu'il n'en résulte pas un manque de main-d'oeuvre, (Notamment pour permettre au marin d'effectuer un voyage sous pavillon étranger ne donnant pas lieu à retenues de la sécurité sociale lorsque l'armateur s'est engagé à mettre à la disposition du Pool, à l'expiration du voyage, une somme égale au montant des retenues de sécurité sociale pour le paiement des indemnités d'attente qu'il aurait dû effectuer, tant à titre personnel qu'à celui du marin, si le voyage avait eu lieu sous pavillon belge.) <AR 20-09-1976, art. 2>
(§ 3. L'inscription au Pool est suspendue pendant un délai fixé par le comité de gestion en vue de permettre aux inscrits d'effectuer un voyage sous pavillon d'un autre pays membre de la C.E.E., avec lequel un accord a été conclu.
Cette suspension est autorisée dans les limites du respect de l'ordre déterminé en exécution de l'article 17.) <AR 1991-01-02/43, art. 1, 007; En vigueur : 1991-01-01>
Section 3._ Retrait.
Art. 14.§ 1er. L'inscription au Pool est retirée d'office au marin ou au shoreganger dont l'inscription a été suspendue conformément à l'article 13, lorsque l'intéressé ne se présente pas au Pool après l'expiration du délai fixé, ainsi qu'à celui qui donne, par écrit, sa démission au Pool.
Ce retrait prend cours le lendemain du dernier jour de la suspension ou le jour de la réception de la démission écrite.
§ 2. Le retrait de l'inscription au Pool peut être décidé par le comité de gestion à l'égard:
1°des inscrits reconnus physiquement ou mentalement inaptes à la profession qu'ils remplissaient habituellement dans le passé;
2°des inscrits qui se méconduisent, qui refusent d'accepter un emploi convenable ou d'effectuer un stage de formation professionnelle, qui manquent à leurs devoirs professionnels ou qui ne respectent pas le contrat d'engagement conclu;
3°des inscrits qui, pour des motifs étrangers au marché de l'emploi, sont restés sans occupation pendant une période ininterrompue de vingt-six semaines ou qui, au cours des 365 derniers jours, n'ont pas été occupés pendant 90 jours au moins dans la marine marchande.
(4° les subalternes et les officiers radio inscrits, qui, en application de l'article 5 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 adoptant un plan d'accompagnement pour les subalternes et les officiers radio inscrits dans le Pool des marins belge, restent inscrits jusqu'au plus tard le 31 décembre 2000.) <AR 1998-04-28/31, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-1997>
Ce retrait prend cours le jour fixé par le comité de gestion.
Art. 15.Le comité de gestion décide, après avoir pris connaissance des rapports établis dans l'affaire, des témoignages recueillis et des déclarations de l'intéressé.
Les armateurs communiquent au Pool les rapports rédigés par les capitaines concernant les marins qui, à plusieurs reprises, ont fait preuve d'indiscipline , qui refusent de travailler, qui sont impliqués dans des vols à bord ou qui ont commis un délit pour lequel une sanction correctionnelle est prévue en vertu de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime.
Art. 16.Le directeur avise l'intéressé sous pli recommandé à la poste du retrait de son inscription.
Chapitre 2._ Contrôle des bureaux de placement pour marins.
Art. 17.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 18.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 19.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 20.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 21.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Chapitre 3.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 22.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 23.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 24.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 25.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 26.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 27.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 28.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 29.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 30.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 31.
<Abrogé par AR 2018-05-15/05, art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2018>
TITRE III._ INDEMNITES D'ATTENTE.
Chapitre 1er._ Droit aux indemnités d'attente.
Section 1ère._ Bénéficiaires.
Art. 32.
§ 1er. Les marins et les shoregangers inscrits au Pool sont admis au bénéfice des indemnités d'attente:
1°dans la catégorie A, s'ils sont en mesure de justifier de [1 trois cents]1 journées de travail dans la marine marchande belge au cours des [1 vingt-quatre]1 mois qui précèdent la demande;
2°dans la catégorie B, s'ils sont en mesure de justifier de [1 cent-cinquante]1 journées de travail dans la marine marchande belge au cours des [1 douze]1 mois qui précèdent la demande.
Pour le calcul de ces journées de travail:
1°les prestations de travail s'additionnent;
2°les prestations fournies au cours d'un mois d'occupation complète comptent pour trente journées de travail lorsqu'il s'agit d'un marin et pour vingt-cinq journées de travail lorsqu'il s'agit d'un shoreganger;
3°les prestations sont majorées de 20 p.c. lorsqu'il y a occupation sous le régime de la semaine de cinq jours donnant lieu à un paiement d'un salaire correspondant à celui d'une semaine entière de travail.
§ 2. Les conditions prévues au § 1er étant réunies, le marin ou le shoreganger conserve son droit aussi longtemps qu'il reste inscrit sur les listes du Pool. En cas de retrait de l'inscription au Pool et de réinscription éventuelle, les dispositions du § 1er sont à nouveau d'application.
[Toutefois, le marin dont l'inscription au Pool a été suspendue pour lui permettre d'effectuer un voyage, sous pavillon étranger, n'ayant pas donné lieu à retenues de la sécurité sociale, ne conserve son droit que moyennant versement par l'armateur d'une somme égale au montant des retenues de la sécurité sociale pour le paiement des indemnités d'attente qu'il aurait dû effectuer, tant à titre personnel qu'à celui du marin, si le voyage avait eu lieu sous pavillon belge.] <AR 20-09-1976, art. 3>
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(1AR 2009-08-10/12, art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 33.Sont seules prises en considération comme journées de travail les journées pour lesquelles les retenues de sécurité sociale ont été opérées sur les salaires payés.
Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion:
1°les conditions auxquelles les retenues de sécurité sociale sont censées avoir été opérées;
2°les conditions auxquelles peuvent être prises en considération les régularisations de cotisations de sécurité sociale résultant de l'insuffisance ou de l'absence de cotisations dues par un travailleur.
(Sont également prises en considération comme journées de travail, les journées prestées en mer sur des navires sous pavillon d'un autre pays membre de la C.E.E., avec lequel un accord a été conclu par des personnes inscrites au Pool, qui ont obtenu une suspension en vertu des dispositions de l'article 13, § 3.) <AR 1991-01-02/43, art. 2, 007; En vigueur : 1991-01-01>
Art. 34.Ne sont pas prises en considération, les journées de travail accomplies:
1°à un salaire inférieur au minimum fixé par une décision rendue ou non obligatoire de la commission paritaire compétente ou par les conventions collectives ou les usages en vigueur dans la marine marchande;
2°dans la marine marchande belge par un marin ou un shoreganger qui n'était pas inscrit au Pool.
Le Ministre fixe, après avis du comité de gestion, les règles suivant lesquelles les journées de travail exclues en vertu de l'alinéa 1er, 1°, peuvent être prises en considération lorsque les salaires ont été régularisés postérieurement à la demande d'admission au bénéfice des indemnités d'attente.
Art. 35.Les journées de travail prestées sur des navires battant pavillon étranger n'entrent en ligne de compte que dans les limites et conditions fixées par des conventions internationales.
Art. 36.Les marins et les shoregangers de nationalité étrangère et les apatrides perdent la qualité de bénéficiaire lorsque leur permis de séjour est venu à expiration.
Section 2.- Conditions d'octroi.
Art. 37.(§ 1.) Est admis aux indemnités d'attente, le marin ou le shoreganger: <AR 2000-12-20/53, art. 2, 013; En vigueur : 01-10-2000 mais voir aussi AR 2000-12-20/53, art. 5, alinéa 2>
1°qui devient chômeur, privé de rémunération, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté;
2°qui, pendant son chômage:
a)n'effectue, pour le compte d'un tiers, aucun travail, salarié ou non, dont il tire quelque rémunération ou avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance et à celle de sa famille;
b)n'effectue, pour son propre compte, aucun travail qui peut être intégré dans le courant des échanges économiques des biens et des services et qui n'est pas limité à la gestion normale des biens propres.
Sont notamment considérés comme rémunération: l'indemnité de préavis ou les dommages et intérêts pour rupture du contrat de louage de travail auxquels le marin ou le shoreganger a éventuellement droit à l'exception de l'indemnité couvrant un dommage moral, le pécule de vacances, l'indemnité de congé compensatoire, le salaire afférent aux jours fériés et le salaire garanti par les lois sur le contrat de louage de travail, par une décision rendue ou non obligatoire de la commission paritaire compétente, par des conventions collective ou des usages en vigueur dans la marine marchande.
N'est pas considérée comme rémunération l'indemnité payée pour le " stand by " à bord, lorsque l'heure à laquelle commence le " stand by " se situe après 22 heures ou avant 7 heures et à condition que le "stand by" finisse avant 10 heures.
(§ 2. (Les travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande peuvent prétendre aux indemnités d'attente pour les jours pendant lesquelles ils n'ont pas travaillé pour cause de manque d'activité économique.) <AR 2002-04-02/36, art. 1, 015; En vigueur : 01-04-2002>
L'employeur auprès duquel les travailleurs précités ont été mis au chômage, doit déclarer chaque mois auprès du Pool des marins les jours pendant lesquels ces travailleurs n'ont pas travaillé pour cause de manque d'activité économique.
Cette déclaration doit parvenir au Pool des marins par lettre recommandée à la poste au plus tard le troisième jour du mois qui suit celui auquel se réfère cette déclaration.
Le comité de gestion fixe le modèle et le contenu de la déclaration prévue par le présent article.
Les articles 32, 41, 46, 59 et 87, § 1er, 2°, du présent arrêté ne sont pas d'application aux travailleurs visés au présent paragraphe.) <AR 2000-12-20/53, art. 2, 013; En vigueur : 01-10-2000>
Art. 38.§ 1er. Le marin ou le shoreganger qui, pendant son chômage, effectue un travail, quel qu'il soit, pour le compte d'un tiers, ou qui effectue, pour son propre compte, un travail visé à l'article 37, alinéa 1er, 2°, b, ou qui cohabite avec un travailleur indépendant conserve le droit aux indemnités d'attente à la condition:
1°qu'il en fasse la déclaration au moment de l'introduction de sa demande ou dès le début du travail ou de la cohabitation; cette condition ne s'applique pas au marin ni au shoreganger qui effectue, incidemment, pour le compte d'un tiers, un travail de minime importance dont il ne tire ni rémunération ni avantage matériel au sens de l'article 37, alinéa 1er, 2°, a. Toutefois, lorsque le chômeur n'est pas en mesure d'apporter une aide appréciable au travailleur indépendant avec lequel il cohabite, l'absence de déclaration ne donnera pas lieu à exclusion, sanction ou récupération;
2°qu'il n'effectue pas le travail ou qu'il n'aide pas le travailleur indépendant entre sept et dix-huit heures; cette condition ne s'applique pas au marin ni au shoreganger qui effectue, incidemment, pour le compte d'un tiers, un travail de minime importance dont il ne tire ni rémunération ni avantage matériel au sens de l'article 37, alinéa 1er, 2°, a;
3°que le travail effectué par l'intéressé ou par le travailleur indépendant qu'il aide ne soit pas:
a)un travail dans une profession qui ne s'exerce qu' après dix-huit heures;
b)un travail dans une profession relevant de l'industrie du spectacle ou de l'industrie hôtelière, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que le travail effectué par le marin ou le shoreganger ou par le travailleur indépendant soit de minime importance;
c)un travail qui ne peut être effectué en application de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction.
§ 2. Les déclarations faites par le marin ou le shoreganger en application du § 1er peuvent être écartées lorsqu'elles sont contredites par des présomptions graves, précises et concordantes.
Art. 39.Le bénéfice des indemnités d'attente ne peut être accordé aux marins et aux shoregangers qui sont en état de grève ou de lock-out ou dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève qu'avec l'autorisation du comité de gestion.
Les conditions dans lesquelles ceux qui sont en état de grève ou de lock-out peuvent être admis au bénéfice des indemnités d'attente sont celles fixées pour l'application de l'article 129 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
Dans l'attente de l'autorisation éventuelle du comité de gestion, le directeur statue conformément à l'article 92.
Art. 40.Pour être admis au bénéfice des indemnités d'attente, les marins et shoregangers doivent être et rester valablement inscrits sur les listes du Pool au titre de demandeurs d'emploi.
Art. 41.Le marin ou le shoreganger inscrit sur les listes du Pool au titre de demandeur d'emploi doit accepter tout emploi convenable qui lui est offert.
Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, les critères de l'emploi convenable.
Art. 42.Lorsque le marin ou le shoreganger est ou devient chômeur par son propre fait, son admission au bénéfice des indemnités d'attente est limitée conformément aux dispositions des articles 43 et 44.
Le chômage est dû au fait de l'intéresse dans le cas:
1°d'abandon de travail sans motif légitime; la légitimité du motif s'apprécie selon les critères de l'emploi convenable établis en application de l'article 41;
2°de congédiement pour des motifs équitables eu égard à son attitude;
3°de refus d'accepter un emploi convenable au sens de l'article 41;
4°de refus de répondre à un appel du Pool ou d'un bureau de placement de marins, en vue d'un engagement.
Les dispositions relatives à l'abandon de travail ou au congédiement ne sont pas applicables lorsque le marin ou le shoreganger a repris le travail pendant au moins quatre semaines préalablement à sa demande d'admission au bénéfice des indemnités d'attente.
Art. 43.Le marin ou le shoreganger qui est devenu chômeur par son propre fait perd tous ses droits aux indemnités d'attente pendant quatre jours au moins et trente-six jours au plus.
S'il devient une deuxième fois chômeur par son propre fait dans l'année qui suit l'événement qui a donné lieu à application de l'alinéa précédent, il perd tous ses droits aux indemnités d'attente pendant huit jours au moins et septante-deux jours au plus.
S'il devient une troisième fois chômeur par son propre fait dans les deux années qui suivent l'événement qui a donné lieu à application de l'alinéa premier, il perd tous ses droits aux indemnités d'attente pendant seize jours au moins et cent quarante-quatre jours au plus.
Seuls les jours pour lesquels le marin ou le shoreganger serait admissible au bénéfice des indemnités d'attente entrent en compte pour le calcul du nombre de jours pour lesquels il a perdu son droit auxdites indemnités. Si le chômage prend fin alors qu'il reste un ou plusieurs jours pour lesquels il a perdu son droit aux indemnités d'attente, ceux-ci sont imputés sur les périodes de chômage subséquentes.
Art. 44.Sans préjudice de l'article 100 les décisions prises en application des articles 42 et 43 produisent leurs effets:
1°en cas de refus de travail ou de refus de répondre à un appel,le jour même du refus;
2°en cas d'abandon de travail ou de congédiement, à la date de la première demande d'indemnités d'attente postérieure à l'abandon de travail ou au congédiement.
Dans l'attente de la décision visée à l'alinéa 1er, le directeur suspend le paiement des indemnités d'attente à partir de la date précitée.
Art. 45.Dans les cas prévus à l'article 43, alinéas 2 et 3, le comité de gestion peut en outre:
1°s'il s'agit d'un marin ou d'un shoreganger appartenant à la catégorie A visée à l'article 32, soit le déclasser dans la catégorie B visée au même article, soit retirer son inscription au Pool;
2°s'il s'agit d'un marin ou d'un shoreganger appartenant à la catégorie B précitée, retirer son inscription au Pool.
Le comité de gestion fixe la date a laquelle le déclassement ou le retrait de l'inscription produit ses effets. La durée du déclassement ne peut être inférieure a six mois ni supérieure à un an.
Lorsqu'il y a déclassement, celui-ci prend fin à la date que fixera ultérieurement le comité de gestion, compte tenu notamment de la conduite, de l'importance des reprises du travail et de l'assiduité au travail du marin ou du shoreganger.
La décision du comité de gestion est notifiée par le directeur au marin ou au shoreganger intéressé.
Art. 46.N'a droit aux indemnités d'attente que le marin ou le shoreganger qui est apte au travail.
N'est pas considéré comme apte au travail le marin ou le shoreganger:
1°qui bénéficie d'allocations en vertu d'un régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité belge ou étranger;
2°qui est considéré par le directeur, sur avis d'un des médecins visés à l'article 8, comme n'étant pas physiquement ou mentalement apte à l'exercice de sa profession; ce marin ou shoreganger est pris en charge par l'assurance contre la maladie et l'invalidité conformément aux dispositions de l'article 109, § 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1964;
3°qui est déclaré apte par l'assurance contre la maladie et l'invalidité mais qui conteste cette aptitude devant les commissions juridictionnelles compétentes en la matière.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le marin ou le shoreganger qui est considéré, par le directeur, sur avis d'un des médecins visés à l'article 8, comme n'étant plus physiquement ou mentalement apte à l'exercice de sa profession, a droit cependant aux indemnités d'attente jusqu'à la veille de la date à partir de laquelle le comité de gestion a décidé, soit en application de l'article 9, alinéa 3, de l'inscrire dans une autre catégorie professionnelle ou profession pour l'exercice de laquelle il est encore apte, soit de lui retirer l'inscription en vertu de l'article 14, § 2, 1°.
S'il est transféré dans une autre profession, ses droits aux indemnités d'attente sont régis dans le cadre de cette autre profession et si son inscription lui est retirée ses droits aux indemnités d'attente prennent fin, et ce, dans les deux cas, a partir de la date qu'aura fixée le comité de gestion en application de l'alinéa précédent.
Art. 47.§ 1er. Les marins et les shoregangers cessent d'avoir droit aux indemnités d'attente à partir du premier jour du mois civil qui suit celui de leur 65e ou 60e anniversaire,selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes.
§ 2. Les marins et les shoregangers qui peuvent prétendre à une pension avant l'âge fixé au § 1er, cessent d'avoir droit aux indemnités d'attente à partir du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle ils atteignent l'âge de la pension.
Toutefois, lorsque l'intéressé établit, par une déclaration des organismes de pension compétents, qu'il ne remplit pas encore toutes les conditions, notamment d'âge et de durée maximale de travail, requises pour benéficier d'une pension complète, il a droit aux indemnités d'attente jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il remplit lesdites conditions.
Sont considérés comme pension pour l'application du présent article:
1°les pensions de vieillesse, de retraite ou d'ancienneté, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés:
a)par ou en vertu d'une loi belge, congolaise ou étrangère;
b)par un organisme d'intérêt public mentionné dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
2°la partie des pensions d'invalidité accordées aux anciens agents de l'administration d'Afrique, qui correspond à la pension de retraite qui leur aurait été attribuée s'ils n'avaient pas été atteints d'une invalidité physique permanente résultant de maladies survenues ou de blessures reçues au cours de l'exercice de leurs fonctions coloniales.
Le comité de gestion peut aussi considérer comme pension, les pensions de vieillesse, de retraite ou d'ancienneté, ou tous autres avantages en tenant lieu, accordés:
1°par un organisme public qui n'est pas soumis à la loi du 16 mars 1954;
2°par un organisme privé, belge ou congolais, ou par un organisme étranger, public ou privé, chargé de la gestion d'un service public ou poursuivant un but d'intérêt général.
Art. 48.(Abrogé) <AR 1983-07-18/37, art. 1er, 003>
Art. 49.Les indemnités d'attente ne sont octroyées que pour des jours entiers de chômage. Est considéré comme jour entier de chômage le jour au cours duquel le marin ou le shoreganger n'a fourni aucune prestation de travail et pour lequel il n'a reçu aucune rémunération.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est également accordé des indemnités d'attente pour des demi-journées de chômage lorsque le marin ou le shoreganger qui déhale un navire et est rémunéré de ce chef pour une période de travail qui n'excède pas quatres heures. Dans ce cas, l'indemnité d'attente n'est payée que jusqu'à concurrence de la moitié de son montant.
(Toutefois, lorsqu'il s'agit de shoregangers, le chômage se calcule par "shift" à raison de cinq "shifts" par semaine. Dès que ce nombre est atteint, aucune indemnité d'attente n'est plus accordée; lorsque ce nombre n'est pas atteint, l'exécution d'un "shift" entier correspond au travail d'une journée entière pour le calcul du nombre de jours de chômage indemnisables.) <AR 16-09-1965, art. 1er, 1°>
Lorsque indépendamment d'un "shift" le shoreganger fournit, au cours d'une même journée, plus de 7 heures de travail supplémentaire, ces heures sont considérées comme correspondant à un "shift" entier qui est pris en considération pour l'application de l'alinéa 3.
(Il n'est cependant pas tenu compte des "shifts" ni des heures supplémentaires effectuées pendant les périodes situées:
a)entre le samedi 6h. et le lundi 6h.;
b)entre la sixième heure d'un jour férié légal et la sixième heure du jour suivant ce même jour férié légal.) <AR 16-09-1965, art. 1er, 2°>
Art. 50.Les indemnités d'attente ne sont pas octroyées:
1°pour les dimanches;
2°pour les jours fériés légaux;
3°pour les jours ouvrables habituellement chômés en application d'une décision rendue ou non obligatoire de la commission paritaire compétente ou des conventions collectives ou des usages en vigueur dans la marine marchande;
4°pour les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la loi, d'une décision rendue ou non obligatoire de la commission paritaire compétente ou en vertu des conventions collectives ou des usages en vigueur dans la marine marchande.
(5° pour les jours de chômage temporaire en conséquence de la suspension de l'exécution du contrat de travail, aux travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande (sauf en cas de chômage temporaire pour cause de manque d'activité économique comme prévu à l'article 37, § 2 de l'arrêté).) <AR 1998-07-09/36, art. 2, 011; En vigueur : 26-02-1997><AR 2000-12-20/53, art. 3, 013; En vigueur : 01-10-2000 mais voir aussi AR 2000-12-20/53, art. 5, alinéa 2>
(Toutefois, les indemnités d'attente sont octroyées pour les jours fériés déterminés par la législation relative aux jours fériés et par ses arrêtés d'exécution, y compris les jours de remplacement, lorsque ces jours ne sont pas rémunérés pour un motif autre que les travailleurs ne remplissent pas les conditions d'assiduité et à la condition qu'aucune prestation de travail n'ait été fournie pendant ces jours.) <AR 01-08-1974, art. 1er>
Art. 51.Pour être admis au bénéfice des indemnités d'attente, le marin ou le shoreganger doit se présenter régulièrement au contrôle des chômeurs pour y faire estampiller sa carte de contrôle qui lui est délivrée par le Pool en application de l'article 74.
Le contrôle est exercé par le bureau de placement pour marins établi à Anvers, (par les agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet) et par les administrations communales. <AR 1999-05-03/88, art. 13,§1, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Le contrôle qui est exercé par les administrations communales, consiste en l'apposition dans les cases réservées à cet effet sur la carte de contrôle visée à l'alinéa 1er, de la marque de pointage utilisée pour l'estampillage de la carte de contrôle des chômeurs indemnisés par l'Office national de l'emploi.
Les dispositions de l'article 153, § 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage ainsi que les prescriptions des articles 68 à 70, 71, alinéas 2 à 4, 72, 73, alinéa 1er, 74, 78, 79 et 80 de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 relatif au chômage, s'appliquent au contrôle exercé par les administrations communales.
Si le préposé au contrôle communal estime qu'une personne se présente abusivement au contrôle, il signale au Pool les faits qu'il considéré comme étant de nature à faire retirer éventuellement à cette personne le bénéfice des indemnités d'attente.
Art. 52.Sont tenus de se rendre au contrôle effectué par le bureau de placement pour marins à Anvers:
1°les shoregangers;
2°les marins qui habitent Anvers, Berchem, Beveren, Borgerhout, Brasschaat, Burcht, Deurne, Edegem, Ekeren, Hoboken, Hoevenen, Kapellen, Kontich, Melsele, Merksem, Mortsel, Schoten, Wilrijk, Wijnegem, Zwijndrecht;
3°les marins autres que ceux visés au 2° lorsqu'ils sont invités à se présenter au bureau de placement pour marins;
4°tous les marins autres que ceux visés au 2°, le premier jour ouvrable de chaque mois civil.
Art. 53.Sauf dans les cas visés à l'article 52, 3° et 4°, sont tenus de se rendre (aux services du contrôle de la navigation): <AR 1999-05-03/88, art. 13,§2, 012; En vigueur : 01-04-1999>
1°d'Ostende, les marins qui habitent Bredene, Gistel, Klemskerke, Leffinge, Middelkerke, Ostende, Oudenburg, Slijpe, Snaaskerke, Stene, Wilskerke, et Zandvoorde;
2°de Gand, les marins qui habitent Gand, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Oostakker, Sint-Amandsberg et Wondelgem;
3°de Zeebrugge, les marins qui habitent Blankenberge, Bruges, Dudzele, Heist, Knokke, Lissewege, Uitkerke, Wenduine et Westkapelle;
4°de Nieuport, les marins qui habitent Lombardsijde, Nieuport, Oostduinkerke, Ramskapelle, Sint-Joris, Westende et Wulpen.
Art. 54.Sont tenus de se rendre au contrôle effectué par l'administration communale du lieu de leur résidence habituelle les marins qui ne sont pas soumis aux dispositions des articles 52 et 53.
Art. 55.§ 1er. Dans les cas visés aux articles 52 et 53 le contrôle s'effectue une fois par jour tous les jours de la semaine, à l'exclusion des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux. Il a lieu entre 8 h. 30 et 12 heures ou entre 14 heures et 16 heures.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 52, les intéressés doivent être présents au bureau de placement soit le matin à 8 h. 30, soit l'après-midi à 14 heures; ils doivent rester présents dans les locaux de ce bureau jusqu'à la fin des opérations d'embauchage; à la fin de ces opérations, il est procédé aux mesures de contrôle qui doivent être terminées au plus tard à 12 heures le matin et à 16 heures l'après-midi.
Toutefois les marins visés à l'article 52, 3° et 4° ne sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent que lorsqu'ils ont été invités à assister aux opérations d'embauchage. Lorsque cette invitation ne leur est pas adressée, ils sont contrôlés dès le moment où ils se présentent, entre 8 h. 30 et 12 heures, ou entre 14 heures et 16 heures, devant le préposé chargé de l'estampillage des cartes de contrôle.
§ 3. Dans les cas visés à l'article 53, (les services chargés du contrôle de la navigation) déterminent dans les limites fixées au § 1er, les heures auxquelles les bureaux de contrôle sont accessibles aux marins. Ceux-ci sont informés quotidiennement des heures de contrôle du lendemain par voie d'affichage à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de contrôle. <AR 1999-05-03/88, art. 13,§3, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 56.Le contrôle par le bureau de placement pour marins à Anvers et par (les services chargés du contrôle de la navigation) consiste en l'apposition, dans les cases réservées à cet effet sur la carte de contrôle d'une marque de pointage officielle. <AR 1999-05-03/88, art. 13,§3, 012; En vigueur : 01-04-1999>
La marque de pointage est apposée au moyen d'un timbre métallique.
Art. 57.Lorsqu'il s'agit d'un marin ou d'un shoreganger effectuant un stage de formation professionnelle en application du titre II, chapitre III, le contrôle est remplacé par une attestation de présence délivrée par le chef de l'école technique ou du centre de formation professionnelle. Cette attestation est délivrée dans la forme arrêtée par le comité de gestion.
Art. 58.Le marin ou le shoreganger qui a été indemnisé par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou par la caisse commune de la marine marchande et dont l'incapacité a pris fin, ne peut se présenter au contrôle des chômeurs qu'à partir du jour où l'un des médecins visés à l'article 8 a confirmé son aptitude au travail dans la marine marchande.
Si sur avis dudit médecin le marin ou le shoreganger est considéré comme n'étant plus physiquement ou mentalement apte à l'exercice de sa profession, il ne peut se présenter au contrôle des chômeurs qu'à partir du jour ou le comité de gestion l'a inscrit dans une autre catégorie professionnelle ou profession en application de l'article 46, alinéa 3.
Art. 59.Tout marin ou shoreganger qui devient chômeur pour la première fois ou qui retombe en état de chômage est tenu de se présenter au Pool le jour même où il sollicite le bénéfice des indemnités d'attente; il en est de même lorsque, pour un motif quelconque, il a cessé de suivre le contrôle pendant sept jours s'il s'agit d'un marin ou pendant un jour s'il s'agit d'un shoreganger.
Lorsque le marin ou le shoreganger se présente au Pool, sa carte de contrôle est estampillée dans la case afférente à ce jour. En outre, il est tenu de se présenter le même jour au bureau de placement pour marins à Anvers où, en application de l'article 55, § 2, alinéa 2, une seconde estampille lui est apposée dans la même case.
Art. 60.Si un marin ou un shoreganger trouve, après avoir obtenu l'estampillage de sa carte de contrôle, un travail qui lui procure un revenu, il lui incombe, avant d'entreprendre au cours de la journée, l'exécution de ce travail:
- soit de le signaler (aux agents chargés du contrôle de la navigation , désignés à cet effet), du Pool ou du bureau de placement pour marins à Anvers, lequels suppriment alors, sur la carte de contrôle, la marque de pointage afférente a cette journée; <AR 1999-05-03/88, art. 13,§4, 012; En vigueur : 01-04-1999>
- soit de biffer lui-même, au moyen d'une croix, la marque de pointage déjà apposée sur sa carte de contrôle pour ladite journée.
Art. 61.§ 1er. (Les agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet) ou du bureau de placement pour marins à Anvers ne peuvent, en aucun cas, procéder à l'estampillage des cartes en dehors des heures d'accès aux bureaux de contrôle ni en dehors des jours pour lesquels elles doivent être estampillées. <AR 1999-05-03/88, art. 13,§4, 012; En vigueur : 01-04-1999>
§ 2. Il estampille la carte, alors même qu'il y a présomption de fraude ou d'abus, dès le moment ou le marin ou le shoreganger se présente au contrôle dans le temps et dans le bureau prescrits.
Lorsqu'il estime qu'une personne se présente abusivement au contrôle, il signale au Pool les faits qu'il considère comme étant de nature à faire retirer éventuellement à l'intéressé le bénéfice des indemnités d'attente.
Art. 62.Toute personne qui se présente (aux services chargés du contrôle de la navigation) ou au bureau de placement pour marins à Anvers pour y être contrôlée comme chômeur doit être munie de sa carte d'identité et de son carnet de marin ou de sa carte de shoreganger. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition du prépose ainsi que des agents du Pool chargés de la surveillance du contrôle. <AR 1999-05-03/88, art. 13,§5, 012; En vigueur : 01-04-1999>
L'estampillage est refusé aux personnes qui ne présentent pas ces documents lorsqu'ils y sont invités.
Art. 63.Les bureaux de contrôle organisés par (les services du contrôle de la navigation) et par le bureau de placement pour marins à Anvers tiennent des listes nominatives des chômeurs contrôlés par eux. Conformément aux instructions du Pool ils lui envoient périodiquement une statistique des chômeurs contrôlés; ils fournissent également tout renseignement qui leur serait demandé par cet organisme. <AR 1999-05-03/88, art. 13,§6, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 64.Le Pool appose lui-même une estampille sur la carte de contrôle pour chaque jour pendant lequel le marin ou le shoreganger n'a pu se présenter au contrôle parce qu'il:
1°a dû se rendre au Pool pendant les heures de contrôle;
2°a recherché d'initiative un emploi pendant les heures de contrôle; dans ce cas l'intéressé doit produire une attestation de l'armateur indiquant l'heure à laquelle il s'est présenté et, éventuellement, le motif pour lequel il n'a pas été engagé;
3°peut invoquer la force majeure à condition que celle-ci soit reconnue par le directeur;
4°s'est trouvé dans une des situations prévues par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles; la durée de la situation prévue est limitée à celle de l'absence autorisée par ledit article 2;
5°a dû se rendre chez l'un des médecins visés à l'article 8;
6°a dû se soumettre à une épreuve pour obtenir:
- un brevet de deuxième lieutenant au long cours ou au cabotage, ou d'officier mécanicien de troisième classe;
- un certificat de maître d'équipage, de matelot qualifié, de donkeyman, cuisinier de bord, ou de second cuisinier-boulanger.
Art. 65.Le Pool appose également une estampille sur la carte de contrôle:
1°pour chacun des jours pendant lesquels le marin ou le shoreganger n'était, par application de l'article 58, pas autorisé à se rendre au contrôle, lorsque le droit aux indemnités d'attente lui est reconnu ultérieurement pour ces jours;
2°pour les jours fériés légaux dans les cas prévus à l'article 50, alinéa 2;
3°pour toute journée estampillée sur la carte de demandeur d'emploi visée à l'article 74, § 2, lorsque le droit aux indemnités d'attente qui lui avait été refusé, limité ou retiré lui est reconnu par après avec effet rétroactif.
(L'estampille pour le samedi est apposée d'office sur la carte de contrôle soit par le bureau de placement pour marins a Anvers lorsqu'il s'agit de marins soumis au contrôle de ce bureau en vertu de l'article 52, soit par (les services chargés du contrôle de la navigation) pour les marins soumis au contrôle de ceux-ci en application de l'article 53, soit par le Pool pour tous les autres marins.) < AR 16-09-1965, art. 2.><AR 1999-05-03/88, art. 13,§6, 012; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 66.Dans des cas particuliers dignes d'intérêt, le marin ou le shoreganger, qui n'a pu se rendre au contrôle pour des motifs autres que ceux visés à l'article 64, peut également obtenir l'estampillage par le Pool de sa carte de contrôle pour les jours non contrôlés. La décision est prise dans ces cas par le Ministre sur avis du comité de gestion.
Section 3._ Taux des indemnités d'attente.
Art. 67.<AR 21-03-1975, art. 1er, § 1er.> Les taux des indemnités quotidiennes d'attente sont fixés en (euro) ainsi que suit, compte tenu des catégories dans lesquelles sont inscrits les marins et les shoregangers en application de l'article 32: <AR 2001-07-13/58, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2002>
[ Catégorie A Catégorie B
Groupe 1 40,39 EUR 32,37 EUR
Groupe 2 37,20 EUR 29,69 EUR
Groupe 3 34,61 EUR 27,62 EUR
Groupe 4 32,02 EUR 25,55 EUR
Groupe 5 29,43 EUR 23,48 EUR
Groupe 6 26,84 EUR 21,41 EUR
Groupe 7 24,25 EUR 19,33 EUR
Groupe 8 21,66 EUR 17,26 EUR
Groupe 9 19,08 EUR 15,19 EUR
Groupe 10 16,49 EUR 13,12 EUR]
<AR 2001-07-13/58, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2
§ 2. Les groupes visés au § 1er sont fixés comme suit, compte tenu du montant des gages mensuels standard "cargo" ou du montant de la rémunération de 21 tâches journalières, d'application dans la marine marchande belge, auxquels les marins ou les shoregangers peuvent prétendre en raison de la profession dans laquelle ils sont inscrits au Pool:
[ CATEGORIE A CATEGORIE B
Groupe 1 1 281,77 EUR A 1 413,39 EUR
Groupe 2 1 195,46 EUR A 1 281,76 EUR
Groupe 3 1 109,15 EUR A 1 195,45 EUR
Groupe 4 1 022,83 EUR A 1 109,14 EUR
Groupe 5 936,52 EUR A 1 022,82 EUR
Groupe 6 850,20 EUR A 936,51 EUR
Groupe 7 763,89 EUR A 850,19 EUR
Groupe 8 677,58 EUR A 763,88 EUR
Groupe 9 591,26 EUR A 677,57 EUR
Groupe 10 505,02 EUR A 591,25 EUR]
<AR 2001-07-13/58, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2
Art. 67bis.<Inséré par AR 2000-12-20/53, art. 4; En vigueur : 01-10-2000 mais voir aussi AR 2000-12-20/53, art. 5, alinéa 2> § 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 37 de cet arrêté, les taux des indemnités quotidiennes d'attente sont fixés en francs comme suit :
groupe I : (40,39 EUR) <AR 2001-07-13/58, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2002>
groupe II : (37,20 EUR) <AR 2001-07-13/58, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2002>
groupe III : (34,61 EUR). <AR 2001-07-13/58, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Les groupes visés au § 1er sont fixés comme suit :
Groupe I : capitaine, 1er lieutenant, premier et second mécanicien;
Groupe II : mécanicien, maître d'équipage, quartier-maître, matelot, purser, cuisinier;
Groupe III : assistant-purser, steward.
Art. 68.(§ 1er. Les indemnités quotidiennes d'attente visées à l'article 67 ne peuvent toutefois être inférieures aux taux fixés comme suit, compte tenu des catégories dans lesquelles sont inscrits les marins et les shoregangers en application de l'article 32 :
[ Catégorie A Catégorie B
Groupe 1 8,35 EUR 6,59 EUR
Groupe 2 7,04 EUR 5,65 EUR
Groupe 3 7,04 EUR 5,65 EUR
Groupe 4 4,44 EUR 3,57 EUR
Groupe 5 4,44 EUR 3,57 EUR]
<AR 10-11-1971, art. 2, 1°>
<AR 2001-07-13/58, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2002
§ 2. (Les groupes visés au § 1er comprennent les professions suivantes) : <AR 10-11-1971, art. 2, 2°>
Groupe I:
capitaine, premier, second, troisième officier, premier, second, troisième, quatrième mécanicien, premier, second, troisième électricien, frigo-mécanicien, médecin, aumônier, premier, second, troisième maître d'hôtel à bord des paquebots, chef-steward, cuisinier steward, premier, second commissaire, premier cuisinier à bord des paquebots, radiotélégraphiste de première et de seconde classe, officier-shoreganger.
Groupe II:
troisième commissaire, pumpman sur pétroliers, infirmier et infirmière diplômés, monitrice diplômée, quatrième officier, cinquième mécanicien, charpentier, magasinier, maître d'équipage, donkeyman, motorman, premier cuisinier à bord des cargos, premier cuisinier adjoint à bord des paquebots, magasinier, pantryman, shoreganger classe A suivant le contrat collectif.
Groupe III:
graisseur, chauffeur, soutier, wiper, (wiper-matelot) ,second cuisinier-boulanger, second cuisinier à bord de paquebots, second cuisinier, boulanger, second boulanger, barman, boucher, linger, shoreganger classe B suivant le contrat collectif, assistant-mécanicien ayant plus de deux ans de service, (matelot débutant, matelot ayant plus de deux ans de service, matelot qualifié,) steward, assistant-cuisinier, garçon, gardien, lavandier, musicien, coiffeur, femme de chambre. <AM 06-12-1968, art. 1er, 1°><AM 06-12-1968, art. 1er, 2°>
Groupe IV:
aspirant officier, assistant-mécanicien, assistant-électricien, élève commissaire, matelot léger, shoreganger classe C suivant le contrat collectif.
Groupe V:
cadet, mousse, mousse de cuisine, mousse de cabine.
(§ 3. Le Ministre peut, sur proposition du comité de gestion, modifier et compléter la classification reprise au § 2.) <AR 10-11-1971, art. 2, 3°>
Art. 68bis.<AR 10-11-1971, art. 3> Le taux des indemnités quotidiennes d'attente visées aux articles 67 et 68 est majoré de 20 p.c. pour chaque journée de chômage lorsqu'il y a occupation sous le régime de la semaine de cinq jours au sens de l'article 32.
Art. 69.<AR 25-10-1971, art. 2> Les taux de l'allocation de chômage sont liés (à l'indice pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999, (base 1996 = 100)). <AR 2001-07-13/58, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2002>
Ces taux sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.
(Il en est de même des limites des tranches de rémunération fixées à l'article 67, § 2.
(...)) <AR 10-11-1971, art. 5><AR 2001-07-13/58, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 70.(abrogé) <AR 1985-12-30/32, art. 1, 006>
Chapitre 2._ Octroi des indemnités d'attente.
Section 1ère._ Dispositions générales.
Art. 71.Le directeur prend toutes décisions en matière d'octroi, de limitation ou d'exclusion des indemnités d'attente.
Art. 72.Le Pool vérifie toutes les déclarations et tous les documents produits par le marin ou par le shoreganger.
Il peut procéder aux enquêtes et investigations nécessaires, notamment auprès des administrations communales et des armateurs.
Il peut aussi vérifier à tout moment si l'intéressé satisfait aux conditions prévues pour pouvoir prétendre les indemnités d'attente.
Art. 73.Préalablement à toute décision de refus du droit aux indemnités d'attente, de limitation ou d'exclusion de ce droit, le directeur convoque le marin ou le shoreganger aux fins d'entendre celui-ci en ses moyens de défense.
Si l'intéressé est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition; la remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf cas de force majeure.
Il peut se faire représenter ou assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.
Il ne doit pas être entendu:
1°lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles 32 à 36;
2°lorsqu'il est exclu du bénéfice des indemnités d'attente en application de l'article 37, parce qu'il peut prétendre une indemnité de préavis ou des dommages-intérêts du chef de la rupture du contrat de louage de travail par l'employeur;
3°lorsqu'il est exclu du bénéfice des indemnités d'attente en application de l'article 50;
4°en cas de rejet de dépenses en vertu des articles 107 et 108;
5°lorsqu'il est exclu du bénéfice des indemnités d'attente en application de l'article 46, alinéa 2, 2°.
Art. 74.§ 1er. Lorsque le directeur reconnaît au marin ou au shoreganger le droit aux indemnités d'attente, il lui délivre une carte valant autorisation de paiement et qui constitue en même temps carte de contrôle. La date de validité de cette carte est celle du jour correspondant à la case dans laquelle le Pool appose l'estampille prévue à l'article 59. La carte valant autorisation de paiement est renouvelée chaque mois civil.
§ 2. Lorsque le directeur décide de refuser, au marin ou au shoreganger, le bénéfice des indemnités d'attente, de limiter ses droits ou de l'exclure de ce bénéfice, il notifie sa décision à l'intéressé. En outre, le directeur lui délivre une carte de demandeur d'emploi avec laquelle il doit se faire enregistrer au bureau de placement pour marins à Anvers. Cette carte constitue également carte de contrôle destinée à réserver les droits du marin ou du shoreganger en cas de réformation éventuelle ultérieure de la décision du directeur. La date à laquelle la décision de refus, de limitation ou de retrait des droits sort ses effets est celle du jour correspondant à la case dans laquelle le Pool appose l'estampille. La carte de demandeur d'emploi est renouvelée tous les mois; la formalité de l'enregistrement au bureau de placement pour marins à Anvers n'est toutefois plus requise dans ce cas.
Par dérogation à l'alinéa précédent, une carte de demandeur d'emploi n'est pas délivrée au marin ou au shoreganger qui a été considéré comme inapte au travail par l'un des médecins visés a l'article 8 ou dont l'inscription au Pool est retirée.
§ 3. Le comité de gestion fixe le modèle et la teneur des cartes prévues par le présent article.
Art. 75.Le directeur peut réviser une décision prise par lui et qui est devenue définitive pour n'avoir pas fait l'objet d'un appel devant la juridiction compétente:
1°avec effet rétroactif à la date de l'exclusion, lorsque le bénéfice des indemnités d'attente a été, en tout ou en partie, injustement refusé à la suite d'une erreur matérielle;
2°avec effet rétroactif à la date de l'octroi erroné ou irrégulier, s'il ressort d'une enquête effectuée conformément à l'article 72 que le marin ou le shoreganger a fait des déclarations inexactes ou incomplètes , a omis de faire une déclaration requise ou l'a faite tardivement, a produit des documents inexacts ou falsifiés, a commis des irrégularités ou ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions requises en vue de l'obtention des indemnités d'attente;
3°sans effet rétroactif, lorsque le bénéfice des indemnités d'attente a été accordé à tort à la suite d'une erreur du Pool; dans ce cas, la décision produit ses effets à partir du jour de sa notification;
4°avec effet rétroactif à la date de l'octroi irrégulier, lorsque le bénéfice des indemnités d'attente a été accordé à tort sans qu'il y ait erreur du Pool;
5°avec effet rétroactif à la date d'application de la décision contestée, lorsque le marin ou le shoreganger invoque un fait nouveau qui était ignoré du directeur et qui est de nature à entraîner la réformation ou l'annulation de cette décision;
la demande doit être introduite dans les trois ans de la notification de la décision.
Art. 76.Dans le cas d'appel sur lequel il n'a pas encore été statué par une décision coulée en force de chose jugée, le directeur statue à nouveau s'il ressort d'une enquête effectuée conformément à l'article 72 que le marin ou le shoreganger:
1°a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l'a faite tardivement, a produit des documents inexacts ou falsifiés, ou a commis des irrégularités;
2°ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions requises en vue de l'obtention des indemnités d'attente.
La nouvelle décision rétroagit à la date du début de l'octroi erroné ou irrégulier.
Dans le cas visé au 1°, le directeur donne connaissance de la nouvelle décision à la commission d'appel.
Art. 77.Les organismes privés de paiement créés par des organisations représentatives des marins et agréés par le Roi, ainsi que la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage dont le fonctionnement et l'organisation sont prévus par l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ont pour mission:
1°de payer aux marins et aux shoregangers, sur la base des indications inscrites sur la carte d'autorisation de paiement, prévue à l'article 74, § 1er, qui leur est remise par les intéressés, et en se conformant aux dispositions légales et réglementaires, les indemnités d'attente qui leur reviennent;
2°de transmettre à (l'Office national d'allocations familiales), au plus tard avant le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel les indemnités d'attente ont été payées, un relevé comportant, pour chacun des intéressés, l'indication de ses nom, prénoms et date de naissance ainsi que du nombre et de la date des jours indemnisés. <AR 1985-12-30/32, art. 1, 006>
Art. 77 Communauté germanophone.
Les organismes privés de paiement créés par des organisations représentatives des marins et agréés par le Roi, ainsi que la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage dont le fonctionnement et l'organisation sont prévus par l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ont pour mission:
1°de payer aux marins et aux shoregangers, sur la base des indications inscrites sur la carte d'autorisation de paiement, prévue à l'article 74, § 1er, qui leur est remise par les intéressés, et en se conformant aux dispositions légales et réglementaires, les indemnités d'attente qui leur reviennent;
2°[1 ...]1<AR 1985-12-30/32, art. 1, 006>
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(1ACG 2018-11-29/14, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 78.§ 1er. Le marin ou le shoreganger choisit librement son organisme de paiement. Il en informe le Pool le jour où il sollicite son admission au bénéfice des indemnités d'attente. Le Pool en avise,dans la huitaine,l'organisme de paiement intéressé.
§ 2. Le marin ou le shoreganger peut solliciter son transfert d'un organisme de paiement à un autre sous réserve qu'il n'est redevable à l'organisme de paiement qu'il désire quitter d'aucune somme au titre d'indemnités d'attente perçues indûment.
§ 3. Le marin ou le shoreganger qui désire changer d'organisme de paiement adresse à cette fin, au Pool, une demande de mutation en utilisant à cet effet le document dont le modèle est établi par ce dernier. Le Pool transmet cette demande dans les huit jours à l'organisme de paiement que l'intéressé désire quitter. Au cas où l'intéressé serait redevable d'une dette envers cet organisme, celui-ci en fera mention sur le document précité en indiquant, soit la date à laquelle le remboursement de cette dette a été réclamée au débiteur, soit la date à laquelle l'intervention du Pool a été sollicitée en application de l'article 110. L'organisme de paiement doit renvoyer le document précité au Pool, au plus tard dans les huit jours, dûment rempli, faute de quoi l'intéressé obtiendra d'office son transfert à l'organisme de paiement désigné par lui.
§ 4. Le Pool agrée ou refuse la demande de mutation selon que le demandeur remplit ou non les conditions requises à cette fin. Il en informe l'intéressé et les deux organismes de paiement intéressés. Si la mutation est acceptée, elle sort ses effets à partir du premier jour ouvrable du mois civil suivant. Le paiement des indemnités d'attente se rapportant au mois civil en cours est encore effectué par l'organisme de paiement que l'intéressé désire quitter.
Art. 79.L'organisation représentative des marins demande au Ministre l'agréation de l'organisme de paiement qu'elle a crée et joint à sa demande deux exemplaires des statuts de celui-ci.
Ces statuts mentionnent notamment:
1°la dénomination et le siège de l'organisme de paiement;
2°son objet, qui doit être limité à l'application des mesures prises en vertu de la législation sur la sécurité sociale des marins;
3°la composition du conseil d'administration, le mode de nomination, de démission ou de révocation des administrateurs, leurs attributions et la durée de leur mandat;
4°les modalités de modification des statuts de l'organisme de paiement, de fusion avec un autre organisme ou de dissolution.
Les modifications apportées aux statuts n'ont d'effet qu'après avoir été approuvées par le Roi. En cas de fusion d'organisme de paiement, une nouvelle agréation est requise.
La requête comprend l'engagement formel de l'organisme de paiement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle que le Ministre ou le Pool juge nécessaires et de rembourser au Pool le montant des avances dont l'affectation n'est pas justifiée.
Art. 80.L'agréation visée à l'article 79 est accordée ou retirée par le Roi après avis du comité de gestion.
Elle est accordée:
1°si l'organisme de paiement donne des garanties de bon fonctionnement;
2°s'il engage à payer au marin ou au shoreganger les indemnités d'attente qui lui sont dues et qui n'ont pu lui être payées en raison de la négligence ou de la faute de cet organisme de paiement, notamment si des documents ont été transmis tardivement.
Elle est retirée lorsque l'organisme de paiement ne se conforme pas aux lois et règlements, commet des irrégularités graves, refuse de se soumettre au contrôle ou ne respecte pas l'engagement visé à l'alinéa 2, 2°. Il en est de même en cas d'inobservation grave des statuts ou lorsque l'organisme de paiement n'est pas en état de rembourser au Pool les sommes dont il est redevable à celui-ci.
Les arrêtés royaux d'octroi ou de retrait d'agréation sont publiés par extrait au Moniteur belge.
Art. 81.Les organismes de paiement ne peuvent, en cas de litige, représenter ou assister le marin ou le shoreganger, ni directement, ni indirectement, devant le Pool ou devant la commission d'appel.
Art. 82.Les organismes de paiement ne peuvent siéger dans les locaux appartenant à des administrations publiques ou dont celles-ci ont la jouissance que s'ils paient à ces administrations un loyer normal.
Si un organisme de paiement dispose d'un tel local, soit gratuitement, soit moyennant un loyer anormalement bas, le montant des frais d'administration qui lui sont alloués est diminué jusqu'à due concurrence.
Art. 83.Le Pool peut avancer aux organismes de paiement les sommes nécessaires au paiement des indemnités d'attente (...). <AR 1985-12-30/32, art. 3, 006>
Ces organismes de paiement sont responsables des sommes avancées et doivent en justifier l'emploi; ils sont tenus de se soumettre aux instructions tant administratives que comptables du Pool. Les organismes de paiement sont soumis au contrôle comptable du Pool.
Le comité de gestion peut accorder aux organismes de paiement une indemnité pour frais d'administration dont il fixe lui-même le montant.
Section 2._ Décision sur le droit aux indemnités d'attente.
Art. 84.Le marin ou le shoreganger qui prétend le bénéfice des indemnités d'attente doit introduire une demande auprès du Pool.
Art. 85.L'armateur délivre au marin ou au shoreganger devenu chômeur un certificat de chômage. Un nouveau certificat est produit à chaque nouvelle période de chômage. Il délivre également pareil certificat au travailleur qui est en état de grève ou de lock-out ou dont le chômage est la conséquence directe ou indirecte d'une grève.
L'armateur remet au marin ou au shoreganger qui lui en fait la demande, un certificat de travail destiné à lui permettre d'établir qu'il possède la qualité de bénéficiaire au sens de l'article 32.
Art. 86.Les armateurs communiquent au Pool une copie des rapports dressés par les capitaines en ce qui concerne les marins débarqués par mesure disciplinaire.
Ils signalent également au Pool les cas de refus des marins ou des shoregangers d'accepter un emploi convenable.
Art. 87.§ 1er. Chacune des pièces suivantes vaut comme demande d'indemnité d'attente:
1°le document que doit souscrire le marin ou le shoreganger lorsqu'il sollicite pour la première fois le bénéfice des indemnités d'attente, ainsi que les annexes de ce document;
2°en cas de chômage subséquent, le certificat de chômage prévu à l'article 85 et délivré par l'armateur que l'intéressé est tenu de fournir;
3°en cas de chômage succédant à une période d'incapacité de travail, le certificat, à fournir par l'intéressé, émanant soit de la (Caisse de secours et de prévoyance des marins), soit de la caisse commune de la marine marchande, indiquant la date de la fin de l'incapacité, les dates des jours indemnisés et le nombre de ces jours. <AR 1995-05-19/56, art. 17, 009; En vigueur : 13-08-1995>
§ 2. Le marin ou le shoreganger qui perçoit des indemnités d'attente ou qui sollicite à nouveau le bénéfice de ces indemnités est tenu de porter à la connaissance du Pool, sur un document spécial, tout événement qui entraîne une modification des indications qu'il a fournies précédemment en application du § 1er, 1°.
§ 3. Le marin ou le shoreganger doit fournir de nouvelles annexes au document visé au § 1er, 1°. :
1°lorsqu'il n'a plus été indemnisé pendant trois années;
2°lorsque, après le retrait de son inscription au Pool, il obtient sa réinscription et sollicite à nouveau le bénéfice des indemnités d'attente.
Art. 88.Le marin ou le shoreganger signe ses déclarations sous la formule : "J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète ".
S'il ne sait pas signer, ses déclarations sont actées par le directeur, qui signe les documents sous le contreseing d'un témoin. Le chômeur appose une croix en lieu et place de sa signature.
Art. 89.Le comité de gestion fixe, avec approbation du Ministre, le modèle et la teneur des documents visés aux articles 85 et 87, § 1er, 1° et 3° ,et § 2.
Ces documents sont remis aux marins et aux shoregangers chaque fois qu'ils doivent en faire usage, soit par le Pool dans les cas visés par l'article 87, §§ 1er, 1°, 2 et 3, soit par la caisse compétente dans le cas visé au même article, § 1er, 3°.
Art. 90.Les documents visés à l'article 87 doivent être remis au Pool, dûment remplis, par le marin ou le shoreganger, dans les trois jours ouvrables qui suivent la date soit de leur délivrance par le Pool soit dans les cas prévus aux §§ 1er, 1°, 2 et 3, de cet article, soit du début du chômage dans le cas prévu au § 1er, 2°, soit de la fin de l'incapacité de travail dans le cas prévu au § 1er, 3°.
Art. 91.Le marin ou le shoreganger indemnisé qui, dans les quinze jours ouvrables suivant l'événement devant entraîner l'introduction d'une déclaration modificative en application de l'article 87, § 2, n'a pas introduit cette déclaration, perd le bénéfice des avantages que cette modification aurait pu lui procurer jusqu'au jour où cette déclaration a été introduite tardivement ou doit restituer l'indu si la modification devait entraîner la suppression ou la réduction de son indemnisation.
Si l'événement survient pendant une période au cours de laquelle le marin ou le shoreganger n'est pas indemnisé, il doit en faire la déclaration au moment même où il introduit une nouvelle demande d'indemnisation, faute de quoi les dispositions de l'alinéa premier sont applicables.
Art. 92.La décision sur les droits du marin ou du shoreganger aux indemnités d'attente est prise par le directeur sur le vu de la demande; elle est prise, dans le cas d'une déclaration modificative, sur le vu de cette déclaration.
Section 3._ Sanctions administratives.
Art. 93.Sans préjudice de l'application des peines prévues par l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, le marin ou le shoreganger qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète, ou qui a omis de faire une déclaration requise ou qui l'a faite tardivement et qui a, de ce fait, perçu indûment des indemnités d'attente est exclu du bénéfice des indemnités d'attente pour une période de six jours au moins et de trente-six jours au plus. En cas de récidive, la durée de l'exclusion ne peut être inférieure au double de la précédente sans dépasser toutefois septante-deux jours.
Art. 94.Le marin ou le shoreganger qui a obtenu indûment l'estampillage de sa carte de contrôle est exclu du bénéfice des indemnités d'attente pour une période de dix-huit jours au moins et de trente-six au plus. En cas de première récidive, la durée de l'exclusion est de trente-six jours au moins et de septante-deux jours au plus; de septante-deux au moins et de cent quarante-quatre au plus pour les récidives suivantes.
Est censé avoir obtenu indûment l'estampillage de sa carte de contrôle:
1°le marin ou le shoreganger qui effectue au cours d'une journée pour laquelle il a obtenu l'estampillage de sa carte de contrôle, un travail lui procurant un revenu, sauf si, avant d'entreprendre l'exécution de ce travail, il annule lui-même la marque de pointage ou la fait annuler par le préposé au contrôle;
2°le marin ou le shoreganger qui effectue un travail lui procurant un revenu pendant un jour ouvrable où le contrôle journalier n'est pas assuré ou pour lequel il est dispensé de contrôle, sauf si, avant d'entreprendre l'exécution de ce travail, il appose une croix dans les cases de sa carte de contrôle réservées aux estampilles de cette journée.
Art. 95.Le marin ou le shoreganger qui a fabriqué une fausse marque de pointage, fait usage d'une marque contrefaite ou produit des documents inexacts aux fins de se faire octroyer des indemnités d'attente auxquelles il n'a pas droit, est exclu du bénéfice des indemnités d'attente pour une période de trente-six jours. En cas de récidive, la durée de l'exclusion est de cent quarante-quatre jours.
Art. 96.Le marin ou le shoreganger qui met obstacle à une mesure de contrôle est exclu du bénéfice des indemnités d'attente pour une période de dix-huit jours au moins et de trente-six jours au plus. En cas de récidive, la durée de l'exclusion ne peut être inférieure au double de l'exclusion antérieure, sans toutefois pouvoir dépasser septante-deux jours.
Art. 97.Est exclu du bénéfice des indemnités d'attente pour une période de septante-deux jours, le marin ou le shoreganger:
1°qui est d'une inconduite notoire; toutefois, l'exclusion est levée à partir du jour où le conjoint du bénéficiaire est autorisé par le juge de paix, à percevoir les indemnités d'attente en lieu et place du chômeur, en application de l'article 218 du Code civil ou de l'article 8 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
2°qui est trouvé mendiant.
En cas de récidive, la durée de l'exclusion est de cent quarante-quatre jours.
Art. 98.Il n'y a pas de récidive au sens des articles 93 à 97 lorsque l'infraction a été commise:
1°plus d'un an après l'infraction précédente, si la sanction encourue de ce chef ne dépasse pas dix-huit jours;
2°plus de deux ans après l'infraction précédente, si la sanction encourue de ce chef est de dix-neuf jours au moins et de trente-six jours au plus;
3°plus de trois ans après l'infraction précédente, si la sanction encourue de ce chef dépasse trente-six jours.
Art. 99.Les sanctions administratives produisent leurs effets à partie de la date de leur notification.
Art. 100.Lorsque deux ou plusieurs sanctions administratives prononcées à la charge d'une même personne doivent prendre cours au même moment, la durée totale de l'exclusion s'établit par addition de la durée des différentes sanctions. Lorsqu'une sanction devrait prendre cours pendant la durée d'une autre sanction, elle ne prend cours qu'à l'expiration de celle-ci.
Sont assimilées,pour l'application du présent article, à des sanctions administratives, les périodes pendant lesquelles le marin ou le shoreganger devenu chômeur par son propre fait est exclu du bénéfice des indemnités d'attente en application de l'article 43.
Art. 101.L'article 43 reste applicable aux marins et aux shoregangers qui, pendant la durée de leur exclusion, deviennent à nouveau chômeurs par leur propre fait.
Art. 102.Seuls les jours pour lesquels le marin ou le shoreganger serait admissible au bénéfice des indemnités d'attente entrent en compte pour le calcul du nombre de jours pour lesquels il a perdu son droit auxdites indemnités. Si le chômage prend fin alors qu'il reste un ou plusieurs jours pour lesquels il a perdu son droit aux indemnités d'attente, ceux-ci sont imputés sur les périodes de chômage subséquentes.
Art. 103.Dans les cas de récidive prévus aux articles 93 à 97, le comité de gestion peut en outre:
1°s'il s'agit d'un marin ou d'un shoreganger appartenant à la catégorie A visée à l'article 32, soit le déclasser dans la catégorie B visée au même article, soit retirer son inscription au Pool;
2°s'il s'agit d'un marin ou d'un shoreganger appartenant à la catégorie B précitée, retirer son inscription au Pool.
Le comité de gestion fixe la date à laquelle le déclassement ou le retrait de l'inscription produit ses effets.
Lorsqu'il y a déclassement, celui-ci prend fin à la date que fixera ultérieurement le comité de gestion, compte tenu notamment de la conduite, de l'importance des reprises du travail et de l'assiduité au travail du marin ou du shoreganger intéressé; la durée du déclassement ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an.
La décision du comité de gestion est notifiée par le directeur au marin ou au shoreganger intéressé.
Section 4._ Paiement des indemnités d'attente.
Art. 104.Les indemnités d'attente sont payées en espèces ou par mandat. La Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ne peut toutefois effectuer les paiements par mandat que dans les cas où elle est autorisée à le faire en application de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 relatif au chômage.
Art. 105.Les indemnités d'attente sont payées,a terme échu:
- aux shoregangers, par semaine;
- aux marins, le seizième et le dernier jour du mois civil, ou le jour de leur enrôlement.
(...) <AR 2001-07-13/58, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 106.Si le marin ou le shoreganger est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de paiement le jour indiqué par l'organisme de paiement, les indemnités d'attente peuvent être payées à son conjoint ou à la personne qu'il désigne, à l'exclusion du préposé de l'organisme de paiement.
Le paiement des indemnités d'attente ne peut se faire dans une cantine ou dans un local où sont débitées des boissons, des denrées alimentaires ou des marchandises quelconques. Si le bureau de paiement est installe dans les locaux attenants, il doit être accessible par une entrée particulière, sans intervention du commerçant ou de ses préposés; le comité de gestion peut accorder des dérogations particulières à cette règle.
Art. 107.Les indemnités d'attente payées sont inscrites, par mois civil, sur des bordereaux nominatifs, par l'organisme de paiement. L'établissement de ces bordereaux et les opérations relatives à l'introduction des dépenses s'effectuent conformément aux instructions du Pool; celui-ci détermine également les pièces justificatives à joindre aux bordereaux.
L'organisme de paiement introduit les bordereaux avant la fin du deuxième mois suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué. Les bordereaux de dépenses ne sont valablement introduits au Pool que si les paiements qui y figurent sont couverts par la carte visée à l'article 74,§ 1er, si les pièces justificatives requises y sont annexées. Passé ce délai, les dépenses ne sont plus prises en considération et la charge en incombe exclusivement à l'organisme de paiement.
Le Pool vérifie les bordereaux et notifie les résultats au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les bordereaux ont été introduits dans le délai fixé à l'alinéa 2, faute de quoi les dépenses sont considérées d'office comme intégralement et définitivement approuvées.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué par lui peut, dans des circonstances spéciales, accorder un délai supplémentaire d'un mois au maximum à l'organisme de paiement et au Pool. La demande de prorogation de délai doit être introduite au plus tard avant la fin du mois qui suit l'expiration des délais fixés aux alinéas 2 et 3.
Art. 108.Si l'organisme de paiement n'acquiesce pas à un rejet décidé par le Pool, il peut introduire un bordereau de rappel pour la somme en litige, accompagné, le cas échéant, des justifications complémentaires nécessaires.
Le bordereau de rappel doit être introduit avant la fin du troisième mois qui suit la notification du rejet.
L'article 107, alinéas 3 et 4, est applicable au bordereau de rappel.
Le rejet décidé après rappel est considéré comme définitif à la date de la notification du rejet par le Pool.
Art. 109.Toute somme perçue indûment doit être remboursée. Toutefois, lorsqu'il est établi que le marin ou le shoreganger a perçu de bonne foi des indemnités d'attente auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue.
Cette limitation n'est pas applicable en cas de récidive au sens des articles 43, alinéas 2 et 3,et 93 à 97; elle ne l'est pas non plus en cas de cumul d'indemnités d'attente ou de cumul d'une indemnité d'attente et d'une autre indemnité accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.
Art. 110.La récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur ou par la commission d'appel. Le montant de la récupération est notifié par le directeur au marin ou au shoreganger intéressé et à l'organisme de paiement. Le Pool poursuit la récupération, avec la collaboration éventuelle de l'organisme de paiement, dans les cas où cette récupération n'incombe pas à l'organisme de paiement lui-même, en application de l'article 114.
Le Pool transmet à l'administration de l'enregistrement et des domaines, aux fins de récupération, les dossiers des débiteurs récalcitrants. L'organisme de paiement transmet également à cette administration, par l'intermédiaire du Pool, les dossiers des débiteurs récalcitrants lorsque sa responsabilité dans le paiement indû est engagée.
Les poursuites à exercer par l'administration de l'enregistrement et des domaines s'effectuent comme en matière de recouvrement des droits d'enregistrement.
Sous déduction des frais éventuels, les sommes récupérées par ladite administration sont restituées au Pool; celui-ci rembourse aux organismes de paiement les sommes qui leur reviennent éventuellement du chef des dossiers de récupération transmis par eux.
Art. 111.Le comité de gestion est autorisé à renoncer à tout ou partie des sommes restant à rembourser:
1°lorsque les ressources du débiteur et de son conjoint sont constituées uniquement d'une ou de plusieurs des allocations suivantes que le débiteur peut prétendre: une allocation d'estropié ou de mutilé, une indemnité d'invalidité accordée depuis au moins deux ans, une indemnité ou rente accordée en vertu des législations sur les réparations des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, d'invalidité ou de survie;
2°(lorsque le montant annuel des ressources du débiteur et de son conjoint ne dépasse pas 54.000 francs. Toutefois, si le conjoint peut prétendre à une des allocations visées sous le 1°, ce montant de 54.000 francs est majoré de 25 p.c. Ledit montant est lié (à l'indice pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999, (base 1996 = 100)); il est augmenté ou diminué suivant les règles énoncées à l'article 69, alinéas 2 et 3.) <AR 25-10-1971, art. 3><AR 2001-07-13/58, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2002>
Pour l'application de l'alinéa 1er, la personne qui cohabite avec le débiteur est assimilée au conjoint.
Les revenus des autres personnes que le conjoint, qui vivent en commun avec le débiteur, ne sont comptés comme ressources du débiteur, que s'ils sont utilisés effectivement pour les besoins de son ménage.
Lorsque le débiteur, son conjoint ou une autre personne qui vit en commun avec lui, est propriétaire ou usufruitier du bien qu'ils habitent, la valeur locative de cette habitation entre en ligne de compte comme ressources, sauf lorsque le revenu cadastral ne dépasse pas celui qui est fixé par l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
En aucun cas, les allocations familiales et les aides versées par les commissions d'assistance publique ne peuvent être considérées comme ressources.
Art. 112.Le comité de gestion est autorisé:
1°à renoncer au montant réclamé erronément et restant à rembourser lorsque la décision du Pool ou de la commission d'appel contient une erreur matérielle obligeant le débiteur à restituer une somme plus élevée que celle qu'il devait effectivement rembourser. Dans ce cas, le comité de gestion signale l'erreur au directeur ou à la commission d'appel selon le cas;
2°à renoncer en partie aux sommes restant à rembourser lorsqu'il appert des éléments du dossier que le débiteur n'est pas en mesure de rembourser la totalité de sa dette et que cette renonciation partielle sauvegarde au mieux les intérêts de l'Etat et du Pool.
Art. 113.Le comité de gestion est autorisé à renoncer aux sommes restant à rembourser lorsque:
1°le débiteur est décédé et que sa succession est déficitaire;
2°il résulte des éléments du dossier que le débiteur n'a pas, depuis au moins cinq ans, de résidence ou de domicile connu;
3°soit l'administration de l'enregistrement et des domaines, soit, le cas échéant, le Ministre, suivant rapport des autorités belges à l'étranger, a constaté que la créance ne peut être recouvrée à cause de l'insolvabilité du débiteur;
4°faute d'accord du débiteur sur le remboursement de sa dette, les frais à exposer en vue de ce remboursement seraient hors de proportion avec le montant de la somme à recouvrer;
5°le marin ou le shoreganger dont le contrat de louage de travail a été rompu par l'armateur sans respecter le préavis auquel il a droit ou sans payer l'indemnité de congé due et qui a bénéficié d'indemnités d'attente pendant la période de préavis, ne peut, en raison de la situation de son armateur, faire exécuter le jugement condamnant celui-ci au paiement d'une indemnité.
Art. 114.§ 1er. L'organisme de paiement est responsable:
1°des erreurs qu'il a commises dans le calcul du montant des indemnités revenant au marin ou au shoreganger;
2°des paiements qu'il a effectués sans la carte visée par l'article 74, § 1er;
3°des paiements qu'il a effectués soit en méconnaissance des bases d'indemnisation admises par le Pool, soit en méconnaissance des règles d'attribution fixées par les lois, arrêtés et règlements en la matière;
4°des paiements faits aux marins et aux shoregangers, mais qui ont été rejetés ou dont la récupération a été ordonnée par le Pool exclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputable à l'organisme de paiement,notamment lorsque des documents ont été transmis au Pool en dehors du délai réglementaire.
En aucun cas, l'organisme de paiement n'est responsable des paiements erronés qui sont dus au fait du marin ou du shoreganger.
Après un délai de vingt-quatre mois qui suit celui au cours duquel les paiements ont été définitivement rejetés, le montant des sommes est considéré comme recouvré et réputé disponible dans la caisse de l'organisme de paiement. Ce délai est porté à trente-six mois pour les sommes dont le recouvrement a été confié à l'administration de l'enregistrement et des domaines conformément aux dispositions de l'article 110, pour autant que la collaboration de cette administration ait été sollicitée dans les six mois qui suivent celui au cours duquel les paiements ont été définitivement rejetés.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, l'organisme de paiement peut poursuivre à la charge du marin ou du shoreganger la récupération des sommes payées indûment.
Toutefois dans le cas visé au § 1er, 4°, s'il y a contestation sur le montant de la somme due ou sur la responsabilité de l'organisme de paiement, la partie la plus diligente en saisit le directeur qui statue après avoir entendu les parties intéressées.
Chapitre 3.- Transfert de certaines personnes à l'Office national de l'emploi.
Art. 115.(§ 1er. Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage accordées par l'Office national de l'emploi, les marins et shoregangers, dont l'inscription au Pool est retirée, doivent remplir les conditions prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. La circonstance que l'inscription au Pool a été retirée à la demande même du marin ou du shoreganger est en soi insuffisante pour lui refuser la qualité de chômeur involontaire en vertu des articles 44 et 51 dudit arrêté.
Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage accordées par l'office national de l'emploi les travailleurs, visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, doivent remplir les conditions prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, pendant une période de chômage temporaire ou après la fin de leur contrat de travail.) <AR 1998-07-09/36, art. 3, 011; En vigueur : 26-02-1997>
§ 2. Par dérogation au § 1er, les marins et shoregangers dont l'inscription au Pool est retirée, ne doivent pas justifier du stage auquel ledit arrêté subordonne l'ouverture du droit aux allocations de chômage.
Cette dispense de stage ne vaut toutefois pas:
1°pour ceux qui ne peuvent se prévaloir de douze mois de travail en qualité de marin ou de shoreganger inscrit (à l'exception des travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande); <AR 1998-07-09/36, art. 4, 011; En vigueur : 26-02-1997, Abrogé : 26-02-1998>
2°pour ceux qui introduisent leur demande d'allocations de chômage plus de quinze mois après le retrait de leur inscription au Pool;
3°pour ceux dont l'inscription, après avoir été suspendue en vertu de l'article 13, est retirée d'office en application de l'article 14, § 1er.
Pour l'application de l'alinéa 2, les prestations accomplies comme marin ou comme shoreganger ainsi que les prestations assimilées entrent en ligne de compte aux fins du calcul du nombre de jours de travail qui est requis pour ouvrir un droit aux allocations de chômage, pour autant qu'elles tombent dans les périodes sur lesquelles porte ce calcul.
(§ 3. Pour toute personne visée au § 1er qui peut invoquer la dispense de stage en vertu du § 2, le Pool verse à l'Office national de l'emploi le montant des cotisations, tant des employeurs que des travailleurs, afférentes au secteur chômage qui se rapportent aux douze derniers mois de l'activité à la marine marchande ou comme shoreganger, à l'exception des travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande.) <AR 1998-07-09/36, art. 5, 011; En vigueur : 26-02-1997>
§ 4. Le retrait de l'inscription au Pool ne porte pas atteinte au droit du Pool de décider des limitations du droit aux indemnités d'attente prévues aux articles 42 et 43 et de poursuivre les infractions prévues aux articles 93 à 97.
§ 5. Si une mesure de limitation du droit aux indemnités d'attente ou d'exclusion temporaire, prise par le Pool en application des articles 43, 93 à 97, 100 et 102, n'a pas produit ses effets à la date du retrait de l'inscription au Pool, elle continue à sortir effet à l'égard de l'Office national de l'emploi jusqu'à la date a laquelle elle aurait pris fin en vertu de ces articles.
TITRE IV.- (Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>.
Art. 116.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 117.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 118.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 119.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 120.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 121.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 122.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 123.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 124.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 125.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 126.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 127.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 128.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 129.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 130.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 131.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 132.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 133.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 134.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 135.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 136.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 137.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 138.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 139.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 140.(Abroge) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 141.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 142.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 143.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 144.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 145.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 146.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
Art. 147.(Abrogé) <L 10 octobre 1967, art. 2 - art. 11, 71°.>
TITRE V.DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
Art. 148.Sont mis en vigueur en ce qui concerne le Pool, les articles 7 à 15, 17 à 20 et 22 de la loi du 25 avril 1963, sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.
Art. 149.Les marins et les shoregangers inscrits au Pool à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent cette inscription.
Pour l'application de l'article 32, ils sont classés dans la catégorie A si, à cette date, ils peuvent prétendre au bénéfice des indemnités d'attente ou s'ils peuvent justifier de deux cents journées de travail dans la marine marchande belge au cours des douze mois précédant cette même date; les autres marins et shoregangers sont classés dans la catégorie B.
Art. 150.L'article 4, § 9, de l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1936 complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, est abrogé.
Art. 151.A l'exception des dispositions des articles 4, 22 à 41, 115 et 148, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, le présent arrêté produit ses effets le 29 juillet 1964.
Art. 152.Notre Ministre de l'emploi et du Travail, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Prévoyance sociale, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.