Texte 1965040826
Article 1er.<Dispositions modificatives>
Art. 2.<Dispositions modificatives>
Art. 3.<Dispositions modificatives>
Art. 4.<Dispositions modificatives>
Art. 5.<Dispositions modificatives>
Art. 6.<Dispositions modificatives>
Art. 7.<Dispositions modificatives>
Art. 8.<Dispositions modificatives>
Art. 9.<Dispositions modificatives>
Art. 10.<Dispositions modificatives>
Art. 11.<Dispositions modificatives>
Art. 12.<Dispositions modificatives>
Art. 13.<Dispositions modificatives>
Art. 14.<Dispositions modificatives>
Art. 15.<Dispositions modificatives>
Art. 16.<Dispositions modificatives>
Art. 17.<Dispositions modificatives>
Art. 18.<Dispositions modificatives>
Art. 19.<Dispositions modificatives>
Art. 20.<Dispositions modificatives>
Art. 21.<Dispositions modificatives>
Art. 22.<Dispositions modificatives>
Art. 23.<Dispositions modificatives>
Art. 24.<Dispositions modificatives>
Art. 25.<Dispositions modificatives>
Art. 26.<Dispositions modificatives>
Art. 27.<Dispositions modificatives>
Art. 28.<Dispositions modificatives>
Art. 29.<Dispositions modificatives>
Art. 30.<Dispositions modificatives>
Art. 31.<Dispositions modificatives>
Art. 32.<Dispositions modificatives>
Art. 33.<Dispositions modificatives>
Art. 34.<Dispositions modificatives>
Art. 35.<Dispositions modificatives>
Art. 36.<Dispositions modificatives>
Art. 37.<Dispositions modificatives>
Art. 38.<Dispositions modificatives>
Art. 39.<Dispositions modificatives>
Art. 40.<Dispositions modificatives>
Art. 41.<Dispositions modificatives>
Art. 42.<Dispositions modificatives>
Art. 43.<Dispositions modificatives>
Art. 44.<Dispositions modificatives>
Art. 45.<Dispositions modificatives>
Art. 46.<Dispositions modificatives>
Art. 47.<Dispositions modificatives>
Art. 48.<Dispositions modificatives>
Art. 49.<Dispositions modificatives>
Art. 50.<Dispositions modificatives>
Art. 51.<Dispositions modificatives>
Art. 52.<Dispositions modificatives>
Art. 53.<Dispositions modificatives>
Art. 54.Les engagements pris en vertu de l'accord visé à l'article 151, § 7, de la loi du 8 août 1963, modifiée par la loi du 6 juillet 1964, restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1965.
Les conventions, approuvées par le Ministre de la Prévoyance sociale, qui concernent les médecins et les praticiens de l'art dentaire, cessent leurs effets à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Sauf manifestation contraire de leur volonté dans les quinze jours de la publication de la présente loi, les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui ont adhéré à une convention, sont censés avoir souscrit l'engagement individuel visé à l'article 34, à la date d 'entrée en vigueur de la présente loi.
Les médecins qui ont adhéré à une convention et qui sont engagés, sans qu'il y ait eu une solution de continuité, continuent à bénéficier des dispositions de la convention qui concernent le statut social.
Art. 55.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1965, sauf en ce qui concerne les articles 28, 29, 30 et 31, pour lesquels la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 1965.
Toutefois, nonobstant la modification éventuelle de leur composition par la présente loi, les comités, conseils et commissions existant à la date de la publication de la présente loi, continuent à fonctionner valablement en attendant qu'ils soient complétés conformément à la présente loi. En outre, le Comité du Service de contrôle médical et les commissions d'appel instituées auprès de ce Comité disposent, à partir de la date de publication de la présente loi, de trois mois pour rendre leur décision dans les affaires dont ils étaient régulièrement saisis avant la publication de la présente loi et qui concernent l'application des dispositions de l'article 89, de la loi du 9 août 1963 et de l'article 44 de la loi du 14 février 1961, modifié par l'article 140 de la loi du 9 août 1963.