Texte 1965040211
Article 1er.<Voir note sous TITRE> § 1. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme pratique du doping, l'utilisation de substances ou l'emploi de moyens en vue d'augmenter artificiellement le rendement d'un athlète qui participe ou se prépare à une compétition sportive, lorsque cela peut être nuisible à son intégrité physique ou psychique.
§ 2. Sur avis de la Commission antidoping, le Roi établit une liste non limitative de ces substances et moyens, avec indication éventuelle pour les substances de la dose prohibée.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> § 1. La pratique du doping est interdite à toute personne qui, à titre de concurrent participe ou se prépare à une compétition sportive.
§ 2. Il est également interdit à quiconque de faciliter, de quelque manière que ce soit, la pratique du doping.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> § 1. Il est institué auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille une commission antidoping.
§ 2. Indépendamment des avis prévus aux articles 1er et 5, la commission a pour mission de donner, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, des avis relatifs à tout problème concernant le doping.
§ 3. La composition et l'organisation de cette commission sont réglées par le Roi.
§ 4. La commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ce règlement peut notamment prévoir la constitution, au sein de la commission, de sections chargées de missions déterminées.
La commission peut faire appel à toute collaboration qu'elle juge utile.
§ 5. Le Roi fixe le montant des indemnités et jetons de présence qui sont accordés au président ainsi qu'aux membres de la commission qui ne sont pas fonctionnaires de l'Etat et aux personnes qui prêtent leur collaboration.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les personnes désignées à cet effet par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, surveillent l'application des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. A cette fin, ces officiers et personnes peuvent prélever avant, pendant et après la compétition, en vue d'analyse dans un laboratoire, des échantillons du ravitaillement en possession du sportif ou du soigneur, des urines ou de la salive du sportif; ils peuvent également contrôler les vêtements, l'équipement sportif et les bagages du sportif et du soigneur. Ils peuvent pénétrer dans les vestiaires des athlètes.
§ 2. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est transmise aux contrevenants dans les trois jours au plus tard de la constatation de l'infraction.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> § 1. Le mode et les conditions de la prise d'échantillons, de même que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires d'analyse sont fixés par le Roi sur avis de la commission antidoping.
§ 2. Les frais résultant de la prise d'échantillons et de l'analyse de ceux-ci sont supportés par l'Etat à charge du budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille, sauf quand ces mesures sont ordonnées par les autorités judiciaires, auquel cas les règles ordinaires du tarif criminel sont d'application.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> § 1. Seules les personnes agréées comme telles par les fédérations sportives intéressées sont habilitées à exercer le métier de soigneur.
§ 2. Le Roi peut, sur avis des fédérations sportives intéressées, fixer un statut du soigneur.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> § 1. Sans préjudice de l'application des peines comminées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à deux mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1°l'athlète qui, en infraction avec l'article 2, s'adonne à la pratique du doping pendant une compétition sportive ou lors de sa préparation à celle-ci ou qui, dans les mêmes circonstances, détient des substances ou des moyens susceptibles d'augmenter artificiellement son rendement et d'être également nuisibles pour son intégrité physique ou psychique;
2°celui qui, en infraction avec l'article 2, facilite de quelque manière que ce soit la pratique du doping.
3°celui qui, en infraction avec l'article 4, se refuse ou s'oppose aux inspections ou à la prise d'échantillons par les agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l'objet de la présente loi;
4°celui qui, en infraction avec l'article 6, exerce le métier de soigneur d'un athlète.
§ 2. En cas d'infraction visée au § 1er du présent article, le juge peut prononcer à charge du condamné l'interdiction temporaire ou définitive de participer à toute compétition sportive et à l'organisation, à quelque titre que ce soit, de telles compétitions. L'infraction à cette défense est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois mois.
Le juge peut, en outre, ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désigne et inséré en entier ou en extrait dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
§ 3. En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef d'une des infractions visées au présent article, passé en force de chose jugée, les peines peuvent être portées au double.
§ 4. Les dispositions du livre I du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5, § 1er, et à titre transitoire, les autorités judiciaires peuvent ordonner aux conditions qu'elles déterminent la prise d'échantillons ainsi que leur analyse par des experts désignés par elles, tout en sauvegardant par des mesures appropriées la possibilité de contre-expertise.