Texte 1965033002
Article 1er.La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1964, est fixée:
1°pour les travailleurs domestiques internes à 53 976 F ou à 41 496 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
2°pour les travailleurs domestiques externes à 49 920 F ou à 35 568 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
3°pour les travailleurs des entreprises familiales à 71 448 F ou à 45 864 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
4°pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 91 416 F ou à 53 976 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 2.La rémunération fictive journalière visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, à prendre en considération pour l'année 1964, est fixée:
1°pour les travailleurs domestiques internes à 173 F ou à 133 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
2°pour les travailleurs domestiques externes à 160 F ou à 114 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
3°pour les travailleurs des entreprises familiales à 229 F ou à 147 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
4°pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 293 F ou à 173 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.