Texte 1965031750
Article 1er.Le Fonds national de reclassement social des handicapés rembourse les charges sociales que supporte l'employeur ou l'atelier protégé qui a conclu avec un handicapé un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés, visé à l'article 56, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Par charges sociales il y a lieu d'entendre les cotisations patronales dues en exécution des dispositions de l'article 67, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité.
Art. 2.La demande de remboursement est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 3.L'administrateur-directeur statue sur les demandes de remboursement des charges sociales.
Art. 4.Le paiement est effectué par le Fonds national à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs qu'il réclame.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965.