Texte 1965031705

17 MARS 1965. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande; AGF 1995-04-05/67, art. 15, En vigueur : 01-01-1995) (NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles par ARR 1997-03-13/44, art. 22, En vigueur : 01-01-1997) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 06-01-1999.)

ELI
Justel
Source
Publication
20-3-1965
Numéro
1965031705
Page
2942
PDF
version originale
Dossier numéro
1965-03-17/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir note sous TITRE) Une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par l'état du handicapé, est accordée dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 :

aux employeurs et aux ateliers protégés qui occupent des handicapés dans les liens d'un contrat de travail, d'un contrat d'emploi, d'un contrat de travail à domicile, ou en vertu d'un statut de droit public;

aux personnes qui procurent aux handicapés une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée à l'article 56, § 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.

Art. 2.(Voir note sous TITRE) Pour pouvoir prétendre à l'intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, les personnes et établissements visés à l'article 1er doivent :

s'engager :

a)à maintenir en service le handicapé dont le poste de travail a été aménagé pendant un nombre de mois égal au quotient de la division du montant de l'intervention consentie par le Fonds national par le montant de la rémunération mensuelle brute octroyée à l'intéressé, sans que cette durée ne puisse être inférieur à six mois; les fractions de mois inférieures à quinze jours sont négligées, tandis que celles atteignant ce chiffre sont arrondies à l'unité supérieure;

b)à réserver dorénavant par priorité tout poste de travail aménagé à un handicapé enregistré;

permettre aux délégués du Fonds national de s'assurer sur place de la nécessité et de l'ampleur de l'aménagement;

fournir les documents justificatifs requis par le Fonds national.

Art. 3.(Voir note sous TITRE) L'intervention n'est accordée que pour des aménagements réalisés au profit de handicapés qui satisfont aux conditions suivantes :

être âgés de moins de 60 ans ou 65 ans, selon qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme;

(occuper un emploi qui, conformément aux dispositions du processus de réadaptation et de reclassement social arrêté par le Fonds national en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, ou, si le processus n'a pas encore été établi, d'une décision particulière du Fonds national, peut être considéré comme adéquat.) <A.M. 15-1-1969,art. 2.>.

Art. 4.(Voir note sous TITRE) L'intervention couvre l'intégralité des frais réellement exposés pour l'aménagement du poste de travail.

Lorsque l'aménagement consiste dans l'achat d'un matériel d'un modèle spécialement adapté pour le handicapé, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce modèle et celui du modèle standard.

<NOTE : pour la Communauté germanophone, l'art. 4 est remplacé par la disposition suivante :Art. 4. (Voir note sous TITRE) L'intervention couvre les frais réellement exposés pour l'aménagement du poste de travail à concurrence des plafonds fixés par le conseil d'administration du " Dienststelle für Personen mit Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ", valables pour les adaptations immobilières.Pour l'achat de matériel de travail et d'outils adaptés, le " Dienststelle für Personen mit Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " prend en charge la différence de prix entre le modèle adapté et le modèle standard.Cette réglementation est exclusivement applicable au secteur privé.>

Art. 5.(Voir note sous TITRE) La demande d'intervention est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés.

Cette demande doit comporter :

une estimation du coût de l'aménagement du poste de travail;

tous les éléments justificatifs requis;

l'engagement visé à l'article 2, 1°.

Art. 6.(Voir note sous TITRE) L'administrateur-directeur statue sur l'octroi de l'intervention et en fixe le montant.

Toutefois, lorsque le montant de l'intervention est supérieur à 5 000 F, la décision est prise par le conseil de gestion du Fonds national.

Art. 7.(Voir note sous TITRE) (avait effet du 1-1-1965 au 31-12-1966.)

Art. 8.(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965.

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