Texte 1965031704
Article 1er.Pendant une période de quatre semaines au minimum et de cinquante-deux semaines au maximum s'il s'agit d'un ouvrier, et et d'un mois au minimum et de douze mois au maximum s'il s'agit d'un employé, une intervention financière dans la rémunération et les charges sociales peut être accordée par le Fonds national de reclassement social des handicapés aux employeurs qui ont conclu un contrat de travail ou d'emploi avec un handicapé.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux personnes de droit public ni aux ateliers protégés .
Art. 2.Par rémunération, il faut entendre la rémunération minimale fixée par voie de convention collective, par décision rendue ou non obligatoire de la commission paritaire, ou à défaut, par l'usage.
Par charges sociales, il faut entendre les cotisations patronales dues en vertu de l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 3.L'intervention financière, telle qu'elle est visée à l'article 1er, n'est accordée que pour un handicapé qui n'a exercé aucune activité professionnelle durant six mois précédant son embauchage et dont le processus de réadaptation et de reclassement social, fixé conformément à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, conclut à un placement avec intervention dans la rémunération et les charges sociales.
"Pour l'application de l'alinéa précédent, la période de formation, réadaption ou rééducation professionnelle visée à l'article 56, §2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité et la période de travail en atelier protégé, sont assimilées à une période d'inactivité professionnelle."
Art. 4.L'intervention financiére dans la rémunération et les charges sociales est :
1°pour les handicapés qui remplissent les conditions prévues par l'article 3 :
a)de 20 p.c. dans le cas ou la durée de l'occupation est inférieure à vingt-six semaines ou à six mois selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé;
b)de 25 p.c. dans le cas ou la durée de l'occupation est de vingt-six semaines ou six mois au moins;
c)de 30 p.c. dans le cas ou la durée de l'occupation est de cinquante-deux semaines ou un an au moins;
2°pour les handicapés visés au 1° qui, au moment de l'embauchage, sont âgés de 55 ans ou de 40 ans selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé, respectivement de 25 p.c., 30 p.c. et 35 p.c., selon la durée d'occupation prévue au 1°, a, b et c;
3°pour les handicapés visés à 2° qui au surplus n'ont plus exercé une activité professionnelle depuis plus de trois ans, respectivement de 30 p.c., 35 p.c. et 40 p.c., selon la durée d'occupation prévue au 1°, a, b et c.
Art. 5.La demande d'intervention est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 6.L'administrateur-directeur statue sur l'octroi de l'intervention et détermine la durée maximale de celle-ci.
Le paiement est effectué par le Fonds national à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs qu'il réclame.
Art. 7.Par dérogation à la disposition de l'article 3, alinéa 1er, et pour une durée de deux ans, l'intervention financière, fixée par le présent arrêté peut être accordée pour les handicapés dont le processus de réadaption et de reclassement social n'a pas été arrêté pour autant qu'ils aient introduit une demande d'enregistrement auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965.
<Cet arrêté est abrogé par l'article 11,1° de l'arrêté royal du 23-01-1968, mais reste toutefois d'application pour les demandes d'intervention introduites avant l'entrée en vigueur de susdit arrêté.>