Texte 1965031503
Article 1er.Pour l'application des dispositions de l'article 12, 1°, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer,les pays dans lesquels l'exercice d'une activité professionnelle permet la participation à l'assurance sont les pays autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne.
Art. 2.§ 1er Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ne sont pas tenus de satisfaire à la condition mise par l'article 12, 2° de la loi prérappelée à la participation à l'assurance des personnes de nationalité étrangère.
§ 2. Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1966, en ce qui concerne les ressortissants des pays suivants :
Autriche;
Danemark;
Espagne;
Finlande;
Grande-Bretagne;
Grèce;
Irlande;
Islande;
Norvège;
Portugal;
Suède;
Suisse;
Turquie.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice à l'application des dispositions de l'article 63, §§ 1er à 3, de la loi du 17 juillet 1963, précitée le présent arrêté entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. A l'égard des personnes qui, antérieurement à cette date, ont participé au régime d'assurance organisé par la loi du 17 juillet 1963, en raison de l'activité professionnelle qu'elles ont exercée dans les pays désignés à l'article 1er du présent arrêté, celui-ci produit ses effets à partir du mois pour lequel le versement de la cotisation prévu à la section 2, du chapitre II, de ladite loi a été opéré pour la première fois.
Art. 4.Notre Ministre du Commerce extérieur et de l'Assistance technique et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.