Texte 1965031007

10 MARS 1965. - Arrêté royal réglant la cessibilité et la saisissabilité des indemnités dues aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2017 et mise à jour au 03-05-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
30-3-1965
Numéro
1965031007
Page
3318
PDF
version originale
Dossier numéro
1965-03-10/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1964
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les indemnités dues en vertu [2 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970]2 aux victimes des maladies professionnelles ou à leurs ayants droit sont, dans les limites fixées par l'article 2 du présent arrêté, cessibles et saisissables:

au profit des organismes d'assurance chargés de l'exécution de la législation sur la sécurité sociale, pour les sommes payées par eux, à titre provisionnel, à un assuré victime d'une maladie professionnelle;

au profit de tout établissement hospitalier public ou privé auprès duquel la victime est domiciliée, réside ou est hébergée, pour toutes les charges et prestations supportées à titre provisionnel par lui, en faveur de la victime d'une maladie professionnelle;

au profit de toute personne physique ou morale, autre qu'un organisme de financement, dans le sens le plus large de ce terme, pour les sommes payées par elle à titre provisionnel, à tout bénéficiaire [2 des lois coordonnées le 3 juin 1970 précitées]2, victime d'une maladie professionnelle non affilié à une mutuelle ou pour qui la mutuelle refuse ou tarde d'intervenir pour quelque motif que ce soit.

Le droit au remboursement des sommes provisionnelles visées sub nos 2° et 3° du présent article est subordonné à l'autorisation écrite [1 de Fedris]1.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2024-04-24/04, art. 4, 003; En vigueur : 13-05-2024)

Art. 2.A la liquidation de l'arriéré par [1 Fedris]1 en suite à la décision prise par lui, cession et saisie s'opèrent pour la totalité des sommes allouées à titre professionnel.

Pour l'amortissement du solde éventuel, cession et saisie ne peuvent dépasser un cinquième des indemnités futures, au fur et à mesure de leurs échéances.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1964.

Art. 4.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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