Texte 1965031002
Article 1er.(abrogé implicitement) <L. 13-6-1966, art. 1er, 2, 4, 9, 10 et 13.>
Art. 2.Est augmenté de 2 p.c. à partir du 1er janvier 1965, le montant mensuel payé aux bénéficiaires d'une majoration de rente de vieillesse après enquête sur les ressources, d'une majoration de rente de veuve ou d'une allocation d'orphelin ayant pris cours avant le 1er janvier 1963.
Art. 3.En ce qui concerne les prestations accordées avant la publication de la présente loi, l'augmentation prévue aux articles 1er et 2 est payée d'office par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie; le cas échéant, les renseignements nécessaires lui sont fournis par le service chargé d'attribuer ces prestations. (NOTE : en vertu de A.R. no 50, 24-10-1967, art. 75, § 3, 9°, cet art. est abrg., mais continue de régir les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1-1-1968.)
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1965.