Texte 1965030803
Chapitre 1er._ Nomenclature et valeur relative des prestations.
Article 1er.La nomenclature des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage prévue à l'article 69 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés comporte les prestations reprises dans l'annexe du présent arrêté.
Cette annexe indique en outre la valeur relative des prestations ou la mani re suivant laquelle cette valeur relative s'établit ainsi que les modalités particulières d'application.
Le libellé de la plupart des prestations est précédé d'un numéro d'ordre.
Art. 2.Pour la plupart des prestations reprises dans l'annexe, la valeur relative de la prestation est exprimée par un nombre coefficient, qui accompagne une lettre-clé.
La valeur des lettres-clés H, K, L, M, S, T, W, Y, Z, FH et FMV est fixée à 12 francs. La valeur de la lettre-clé N est fixée A 12,50 francs pour les prestations au domicile du handicapé et à 15 francs pour les consultations et les avis.
Art. 3.<AM 28-03-1972, art. 3> La valeur des lettres-clés telle qu'elle est fixée à l'article 2 s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en mati re sociale aux travailleurs indépendants.
Chapitre 2._ Conditions dans lesquelles les prestations sont effectuées.
Art. 4.Les prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage doivent être effectuées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 5.Les prestations ou séries de prestations reprises dans l'annexe, qui sont suivies ou précédées du signe (53), ne peuvent être effectuées que par un médecin agréé conformément à l'article 53 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, au titre de médecin spécialiste dans la branche médicale dont relève la prestation.
Toutefois :
1°les prestations ou séries de prestations de biologie clinique suivies ou précédées du signe (53), peuvent être effectuées non seulement par un médecin spécialiste en biologie clinique, mais également par tout autre médecin spécialiste, lorsqu'elles sont connexes à la pratique de la spécialité en laquelle il est agréé;
2°les prestations ou séries de prestations qui, en plus du signe (53), sont suivies ou précédées du signe (53a), peuvent être effectuées par tout praticien de l'art dentaire habilité à fournir des prestations dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité.
Art. 6.Les prestations ou séries de prestations reprises dans l'annexe, qui sont suivies ou précédées du signe (54), ne peuvent être effectuées que par un auxiliaire paramédical agréé dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité pour la branche paramédicale dont relève la prestation.
Les prestations ou séries de prestations suivies ou précédées des signes (54a), (54b) et (54c) ne peuvent être respectivement effectuées que par un aide-orthoptiste, un logopède et un ergothérapeute. Les personnes habilitées en application des alinéas 1 et 2 du présent article, à fournir les prestations ou séries de prestations suivies ou précédées des signes (54), (54a), (54b) et (54c) ne peuvent effectuer ces prestations que sur la prescription et sous la responsabilité directe d'un médecin agréé au titre de spécialiste dans la branche médicale dont relève l'affection du handicapé traité.
Art. 7.Les prestations médicales ou séries de prestations médicales reprises dans l'annexe, qui ne sont suivies ou précédées d'aucun signe, peuvent être effectuées par tout médecin de médecine générale.
Art. 8.En ce qui concerne les prestations de biologie clinique reprises dans l'annexe, les pharmaciens peuvent effectuer celles d'entre elles pour l'exécution desquelles ils sont habilités dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité.
Art. 9.Hors les cas d'urgence dûment justifiés, les personnes ou institutions qui fournissent les prestations, ne peuvent effectuer des prestations non prévues dans le processus de réadaptation et de reclassement social arrêté par le Fonds national en exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, que moyennant l'accord préalable du Fonds national.
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 74, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, le montant des interventions du Fonds national dans le coût des prestations, tel qu'il est indiqué dans le protocole fixant le processus de réadaptation et de réclassement social, est directement payé par le Fonds national aux personnes et institutions qui ont exécuté les prestations.
§ 2. Aucune intervention supérieure au montant laissé à charge du handicapé ou de sa famille dans le coût des prestations, tel qu'il est indiqué dans le protocole fixant le processus de réadaptation et de reclassement social, ne peut être exigée du handicapé.
Un supplément peut toutefois être demandé pour l'hospitalisation dans une chanmbre particuli re lorsqu'elle a lieu à la demande du handicapé sans que son état de santé, ni les nécessités du service ou les conditions techniques d'examen, de traitement ou de surveillance ne l'exigent.
Art. 11.Les notes d'honoraires doivent être introduites auprès du Fonds national au plus tard dans les six mois qui suivent l'exécution de tout ou partie des prestations. Ces notes d'honoraires doivent être accompagnées des documents justificatifs exigés par le Fonds national.
Art. 12.Les personnes qui effectuent les prestations doivent tenir un dossier médical pour chaque handicapé et doivent permettre aux médecins du Fonds national de consulter ces dossiers et d'effectuer auprès des handicapés les visites qu'ils jugent utiles; elles sont en outre tenues de communiquer à ces médecins tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires.
Chapitre 3._ Disposition finale.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 23 avril 1963.
Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 8 mars 1965 déterminant la nomenclature et la valeur relative des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage en mati re de reclassement social des handicapés. <Pour des raisons techniques nous n'avons pas repris le contenu mentionné de l'annexe dans le système. Vous pouvez la retrouver dans sa version originale dans le Moniteur Belge du 23-03-1965>