Texte 1965030511

5 MARS 1965. - Loi sur l'enseignement par correspondance. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1999-03-02/50, art. 96, 1°; En vigueur : 01-09-1999). (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 2016-07-13/12, art. 8; En vigueur : 2016-10-02)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-2016 et mise à jour au 23-09-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
23-3-1965
Numéro
1965030511
Page
2984
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-03-05/30
Entrée en vigueur / Effet
23-03-1965
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Définitions.

Article 1er.Il faut entendre par:

"enseignement par correspondance": l'enseignement par l'échange périodique, entre l'élève correspondant et le pouvoir organisateur de directives de travail, de travaux effectués conformément à ces directives et de corrections de travaux;

"cours par correspondance": l'ensemble des matières préparant à un des examens ou concours, visés à l'article 2;

"élève correspondant": l'élève qui suit une ou plusieurs matières pour lesquelles il effectue les travaux qui lui sont proposés;

"pouvoir organisateur d'un cours par correspondance": l'autorité, la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) qui en assume(nt) toute la responsabilité.

Chapitre 2._ L'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

Section 1ère._ Dispositions générales.

Art. 2.L'Etat organise un enseignement par correspondance préparant aux épreuves à subir devant les jurys d'examens institués par le Roi en exécution des lois d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article 40 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, ainsi qu'aux examens et concours administratifs organisés par l'Etat, les provinces, les communes ou des organismes d'intérêt public. Il crée, lorsque le besoin s'en fait sentir, les cours nécessaires à cet effet.

Il subventionne ou reconnaît, conformément aux dispositions de la présente loi, les cours par correspondance préparant aux mêmes épreuves et organisés par les provinces, les communes, les associations de communes, par d'autres personnes publiques et par des personnes privées.

Art. 3.Les cours de l'Etat, de même que les cours subventionnés en vertu de la présente loi sont gratuits.

Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu ou accepté. Seule peut être perçue une redevance dont le montant sera fixé par le Roi pour la fourniture de feuilles de devoirs et d'enveloppes.

La vente par le pouvoir organisateur de livres et de matériel à usage des cours est interdite, sauf autorisation du Ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, délivrée dans les conditions déterminées par le Roi.

Art. 4.Il est créé une inspection de l'enseignement par correspondance qui est chargée de:

contrôler la progression des cours conformément au programme des branches enseignées et le niveau des études des cours à l'Etat et des cours subventionnés ou reconnus;

donner un avis sur l'admission aux subventions ou à la reconnaissance;

s'assurer du bon fonctionnement des cours subventionnés ou reconnus.

Le Roi règle l'organisation et le statut de l'Inspection.

Art. 5.Il est créé auprès du Ministère de l'Education nationale à de la Culture un conseil supérieur de l'enseignement par correspondance chargé de donner au Ministre soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci, des avis sur toute question relative à l'enseignement par correspondance.

Sa composition et son fonctionnement sont réglés par le Roi.

Section 2._ De l'enseignement de l'Etat.

Art. 6.Les cours de l'Etat sont créés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Ils peuvent être dispensés en français, en néerlandais et en allemand.

Les programmes sont établis en fonction de ceux des concours et examens auxquels les cours préparent.

Les textes des cours sont la propriété de l'Etat et ne peuvent en aucune manière être publiés ou copiés, en tout ou en partie.

Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement sont réglées par le Roi.

Art. 7.§ 1. Les professeurs des cours par correspondance de l'Etat sont choisis:

soit parmi les professeurs qui enseignent la branche depuis trois ans au moins dans un établissement d'enseignement, et qui sont porteurs des titres requis à cet effet;

soit parmi les fonctionnaires de première catégorie des administrations de l'Etat et des organismes d'intérêt public, lorsqu'il s'agit de l'enseignement de matières administratives.

Ils sont désignés par le Ministre pour un mandat de deux ans, renouvelable.

L'avis de l'Inspection de l'enseignement oral dont ils relèvent est requis dans le cas de professeurs dont question au 1°.

§ 2. Le Ministre peut également faire appel, dans des conditions à préciser par arrêté royal, à des professeurs de l'enseignement oral mis en disponibilité ou pensionnés.

Art. 8.Les professeurs des cours par correspondance de l'Etat sont rémunérés sur base d'un tarif horaire fixé par le Roi. Celui-ci détermine également les prestations maxima des professeurs, compte tenu de leurs autres prestations.

Art. 9.Il est créé un conseil de perfectionnement de l'enseignement par correspondance de l'Etat chargé de donner des avis au Ministre sur toute question relative à l'organisation des cours de l'Etat, et notamment les épreuves en vue desquelles il convient d'organiser de tels cours.

Sa composition est fixée par le Roi.

Section 3._ Des subventions.

Art. 10.§ 1er. Les cours par correspondance peuvent être admis aux subventions, après deux ans de fonctionnement, sur avis de l'inspection. Ce délai est réduit à un an pour les cours existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Un cours est subventionné lorsqu'il est organisé conformément aux dispositions de la présente loi. Il faut, en outre:

qu'il prépare à des épreuves pour lesquelles l'Etat lui-même organise des cours par correspondance;

que le programme en soit conforme aux prescriptions légales ou qu'il ait été approuvé par le Ministre;

que le pouvoir organisateur en fixe la durée normale et que celle-ci soit approuvée par le Ministre;

que le pouvoir organisateur se soumette au contrôle et à l'inspection organisés par le Roi;

qu'il compte le minimum d'élèves qui sera fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sauf dispense accordée en raison de circonstances particulières et exceptionnelles par le Ministre; seuls entrent en ligne de compte pour le calcul de ce minimum et pour le calcul des subventions les élèves qui remplissent les conditions requises en vue de l'admission aux examens auxquels les cours par correspondance les préparent;

qu'il ait compté un pourcentage minimum d'élèves qui ont satisfait à l'épreuve en vue de laquelle le cours est organisé; ce pourcentage est fixé par le Roi; il est calculé par référence, soit au résultat de la dernière session d'examens, soit à la moyenne des résultats des trois dernières sessions;

que soient produits les travaux effectués par les élèves;

qu'il soit organisé par une personne physique ou morale qui en assume toute la responsabilité; cette personne physique ou les administrateurs et dirigeants en fonction de la personne morale ne peuvent avoir été condamnés ni au cours des dix dernières années qui ont précédé le vote de la présente loi, ni depuis ce vote, en Belgique ou à l'étranger, à une peine privative de liberté, même conditionnelle, de trois mois ou davantage.

§ 2. Lorsque le cours par correspondance cesse de satisfaire aux conditions prévues, les subventions sont retirées à dater de la notification ministérielle basée sur le manquement constaté. Elles sont rétablies au moment ou sont à nouveau remplies toutes les conditions de subventionnement.

Art. 11.Les personnes publiques ne peuvent accorder d'autres subventions à un cours subventionné par application de la présente loi.

Art. 12.Les frais de l'instruction donnée sous forme de cours par correspondance organisés par des personnes publiques ou privées sont à charge des pouvoirs organisateurs.

Toutefois, l'Etat accorde pour les cours visés à l'article 10 et qui répondent aux conditions légales et réglementaires:

a)des subventions-traitements;

b)des subventions de fonctionnement.

a) Subventions-traitements

Art. 13.Les subventions-traitements sont accordées pour les membres du personnel enseignant et pour le directeur des cours.

Art. 14.Les prestations subsidiables sont fixées sur base des normes applicables à l'enseignement de l'Etat pour le même niveau d'enseignement.

Art. 15.Les subventions-traitements ne sont accordées qu'au directeur des cours et aux membres du personnel enseignant:

qui sont Belges, sauf dérogation accordée par le Roi;

qui ne sont pas privés de leurs droits civils et politiques;

qui possèdent les titres requis pour la même fonction dans l'enseignement par correspondance de l'Etat ou les titres jugés suffisants conformément aux dispositions de l'article 16;

qui ne sont pas membres de commissions d'examen chargées d'interroger sur les mêmes programmes que ceux qui font l'objet des cours qu'ils enseignent par correspondance;

qui se trouvent dans des conditions telles qu'ils ne mettent pas en danger la santé de leurs élèves. Les règles appliquées au personnel de l'Etat en matière de contrôle du Service de santé administratif sont étendues au personnel admis aux subventions, là ou pareil contrôle n'est pas encore organisé par l'Etat;

qui ont prêté serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Art. 16.La subvention-traitement des membres du personnel enseignant est fixée sur base du tarif horaire applicable aux professeurs des cours par correspondance de l'Etat.

La subvention-traitement du directeur des cours est fixée sur base forfaitaire, par cours subventionné. Les modalités de calcul en seront fixées par le Roi.

Pour les membres du personnel enseignant et pour le directeur, qui, sans posséder les titres requis, sont toutefois porteurs d'autres titres de capacité qu'il juge suffisants, le Roi détermine les modalités de fixation des subventions-traitements.

L'Etat paie directement les subventions-traitements aux membres du personnel enseignant et au directeur des cours.

Art. 17.La subvention-traitement des membres prêtres ou religieux appartenant à l'enseignement par correspondance est égale au minimum de la subvention-traitement qui serait allouée si l'intéressé était laïc.

b) Subventions de fonctionnement.

Art. 18.Des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais résultant du fonctionnement des cours, tels que impression des directives de travail, approvisionnement en matières premières, frais de bureau et d'expédition des cours, entretien et nettoyage du matériel.

Les subventions sont calculées par page de cours distribuée à chaque élève.

Le montant de ces subventions est calculé suivant les règles établies par le Roi.

Art. 19.Les subventions de fonctionnement sont payées au pouvoir organisateur de chaque cours.

Le Roi détermine:

les modalités suivant lesquelles les demandes de subventions de fonctionnement sont introduites;

les mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne l'affectation de ces subventions.

c) Dispositions communes aux subventions.

Art. 20.Chaque élève n'est pris en considération pour l'octroi des subventions-traitements et des subventions de fonctionnement que pendant une durée qui n'excède pas le double de la durée fixée comme normale pour le cours.

Art. 21.Sans préjudice des poursuites pénales auxquelles elle peut donner lieu, toute déclaration fausse ou inexacte faite dans le but d'influencer le calcul du montant des subventions-traitements et des subventions de fonctionnement, peut entraîner pour les cours intéressés la privation, par arrêté royal motivé, des subventions pendant une période qui n'excédera pas six mois par infraction. La restitution des sommes qui auraient été indûment versées à titre de subvention est exigée.

Section 4._ De la reconnaissance.

Art. 22.§ 1er. L'Etat peut reconnaître des cours prévus à l'article 2, premier alinéa:

s'ils sont organisés par des provinces, des communes, des associations de communes, par d'autres personnes publiques ou par des personnes privées qui dispensent un cours par correspondance existant à l'Etat;

s'ils répondent depuis deux ans au moins aux conditions prévues à l'article 10, § 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, et aux articles 23 à 26; ce délai est réduit à un an pour les cours existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

s'ils sont dispensés par des membres du personnel qui répondent aux conditions prévues à l'article 15, 1° à 6°.

§ 2. Lorsque le cours reconnu cesse de satisfaire aux conditions prévues, la reconnaissance est retirée à dater de la notification ministérielle basée sur le manquement constaté.

§ 3. Lorsque l'admission aux subventions est demandée pour un cours reconnu, le délai prévu à l'article 10, § 1er, premier alinéa, n'est pas requis.

Chapitre 3._ De l'interdiction de certaines pratiques.

Art. 23.§ 1er. Les cours payants d'enseignement par correspondance doivent faire l'objet d'un contrat rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct.

§ 2. Les contrats ayant pour objet des cours payants d'enseignement par correspondance doivent mentionner:

les obligations des pouvoirs organisateurs quant au programme et à la durée des cours, quant à la périodicité des envois et à la correction des travaux;

le montant du droit d'inscription, du minerval et de tous frais quelconques qui pourraient être imposés à l'élève.

§ 3. Toute clause tendant à engager l'élève pour plus d'une année de cours ou à lui imposer un paiement anticipatif pour plus de trois mois de cours est réputée non écrite.

Art. 24.Tous les actes, contrats, publications, documents publicitaires et autres pièces émanant des pouvoirs organisateurs des cours par correspondance doivent porter la mention, écrite lisiblement et en toutes lettres: "enseignement par correspondance", et, s'il échet, indiquer la dénomination sociale.

Art. 25.Tout acte, contrat, publication ou toute publicité de nature à faire croire à tort au public, soit que des cours par correspondance sont inspectés, subventionnés ou reconnus, alors qu'ils ne le sont pas ou qu'ils ne le sont que pour partie, soit que des diplômes, brevets, certificats ou attestations délivrés au terme de ces cours ont un effet légal, est interdit. Toutes pratiques de nature à induire les élèves en erreur sur la qualité et le sérieux des cours, sont interdites.

L'inscription à l'essai n'est permise que si elle est totalement gratuite et qu'il n'en est pas tenu compte pour établir le nombre des élèves.

Art. 26.La publicité en faveur de cours d'enseignement par correspondance ne peut comporter de promesses d'avantages de toute nature, tels que primes et cadeaux, ristournes, etc., et ne peut se faire par l'intervention de rabatteurs ou de démarcheurs.

Art. 27.Les infractions aux dispositions des articles 23 à 26 seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Chapitre 4._ Disposition abrogatoire.

Art. 28.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, premier alinéa, qui produit ses effets rétroactivement à dater du 1er janvier 1959.

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