Texte 1965030306
Article 1er.Les allocations de vacation suivantes sont allouées aux membres des commissions et de la commission supérieure de défense sociale par séance d'une durée supérieure à deux heures :
Président : 500 F.
Autres membres : 400 F.
Art. 2.Les membres de ces commissions et les personnes appelées à participer aux séances bénéficient des frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions qui régissent la matière. Celles de ces personnes qui ne font pas partie du personnel des ministères sont assimilées, en ce qui concerne les commissions de défense sociale aux fonctionnaires du grade de directeur et, en ce qui concerne la commission supérieure, aux fonctionnaires généraux.
Art. 3.Les personnes citées à l'article 2 qui ne font pas partie du personnel des ministères sont autorisées à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les déplacements nécessités par l'activité de ces commissions. Les intéressés bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par l'Etat en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.
Art. 4.Le présent arrêté sort ses effets le 1er septembre 1964.