Texte 1965030301
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par contrat de travail domestique, le contrat par lequel le travailleur s'engage, contre rémunération, à effectuer sous l'autorité, la direction et la surveillance de l'employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille.
Art. 2.Le régime établi par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, est étendu aux travaux effectués en exécution d'un contrat de travail domestique.
Le travailleur ne peut toutefois être occupé au travail qu'un seul dimanche sur quatre dimanches successifs.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.