Texte 1965022203

22 FEVRIER 1965. - Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2010-07-09/09, art. 3, 006; En vigueur : 05-08-2010)(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2011-10-27/04, art. 104, 007; En vigueur : 08-01-2009) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2014-04-03/32, art. 18, 008; En vigueur : 24-05-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-2003 et mise à jour au 14-05-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
23-3-1965
Numéro
1965022203
Page
2983
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-02-22/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(...). <L 2003-02-07/38, art. 37, 002; En vigueur : 01-03-2004> Lorsque les conseils communaux arrêtent, conformément à la législation et aux règlements sur la police du roulage, des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements (sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale) ils peuvent établir des (rétribution ou taxe de stationnement) (ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique,) applicables aux (véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments). (Cette loi n'est pas d'application pour le stationnement alterné semi-mensuel et pour la limitation du stationnement de longue durée.) <L 2005-07-20/52, art. 25, 003; En vigueur : 31-03-2006><L 2007-03-20/42, art. 5, 004; En vigueur : 16-04-2007><L 2008-12-22/33, art. 14, 005; En vigueur : 08-01-2009>

Art. 2.<Inséré par L 2008-12-22/33, art. 15; En vigueur : 08-01-2009> En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 1er, les villes et communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander d'identité du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules, et ce conformément à la loi sur la protection de la vie privée.

Art. 3.<Inséré par L 2008-12-22/33, art. 16; En vigueur : 08-01-2009> es rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 1er sont mises à charge du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

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