Texte 1965021905
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les allocations et compléments de rémunération prévus à l'article 75 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés sont octroyés, calculés et payés suivant les dispositions du présent arrêté.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Peuvent bénéficier des allocations et compléments de rémunération, les handicapés qui sont âgés d'au moins 18 ans et qui, en exécution de leur processus de réadaptation et de reclassement social arrêté par le Fonds national de reclassement social des handicapés conformément à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, sont soumis à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée à l'article 56, § 2, 1°, 2°, 3° et 5° du même arrêté.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Les allocations et compléments de rémunération sont calculés sur base :
1°d'une indemnité tenant lieu de rémunération;
2°(de primes complémentaires en espèces, attribuées en raison de la réussite de la formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.) <AM 3-2-1977, art. 1>
Art. 4.<Voir note sous TITRE> L'indemnité tenant lieu de rémunération, visée à l'article 3, 1° est établie sur base du salaire qui a été fixé pour la profession dont le handicapé fait l'apprentissage;
1°par la commission paritaire compétente;
2°à défaut de décision de la commission paritaire compétente, par la commission consultative créée auprès du bureau régional de l'Office national de l'emploi dans le ressort duquel le lieu de la formation, réadaptation ou rééducation professionnelle est situé;
3°à défaut de décision de la commission paritaire et de la commission consultative compétentes, par le conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés.
Le salaire horaire pris en considération ne peut dépasser le montant horaire maximum de l'indemnité pour perte de salaire octroyée par l'Office national de l'emploi aux (personnes) qui ont conclu un contrat de formation professionnelle accélérée. <AR 3-2-1977,art. 2>
Art. 5.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le montant de l'indemnité tenant lieu de rémunération est, par semaine, égal au salaire visé à l'article 4, multiplié par un horaire forfaitaire de 45, 40, 35 ou 30 heures, selon que les prestations exigées du handicapé atteignent respectivement de quarante à quarante-cinq heures, de trente-cinq à moins de quarante heures, de trente à moins de trente-cinq heures, de vingt à moins de trente heures par semaine.
Dans le cas où les prestations exigées du handicapé n'atteignent pas au moins vingt heures par semaine, l'horaire forfaitaire pris en considération est fixé par le conseil de gestion du Fonds national.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'horaire forfaitaire est fixé à trente-cinq heures par semaine pour le handicapé bénéficiaire de l'assimilation prévue à l'article 56, § 2, 1° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, lorsque l'enseignement qu'il suit pendant le jour correspond à un programme d'études complet et de plein exercice.
§ 2. Lorsque le handicapé n'effectue pas les prestations qui sont exigées de lui, les heures d'absence sont, en vue de calcul du montant de l'indemnité tenant lieu de rémunération déduites de l'horaire forfaitaire établi conformément au § 1er, sauf dans les cas où ces heures d'absence donnent lieu, eu égard à la réglementation applicable, au paiement normal de l'indemnité.
Art. 6.<Voir note sous TITRE><AM 3-2-1977,art. 3> Les primes accordées au handicapé qui termine avec fruit sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, visées à l'article 3, 2°, et leurs conditions d'octroi sont les mêmes que celles prévues pour les personnes qui suivent une formation professionnelle accélérée dans les centres de l'Office national de l'emploi.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Le montant des allocations et compléments de rémunération octroyés au handicapé est égal au montant de base établi conformément aux articles 3 à 6, diminué, le cas échéant :
1°du montant des interventions légales et réglementaires allouées au handicapé, établi conformément aux dispositions de l'article 8;
2°du montant des avantages en espèces ou en nature et des indemnités dont bénéficie le handicapé en vertu du contrat dans les liens duquel il effectue sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> § 1. Les interventions légales et réglementaires dont question à l'article 7, 1°, sont :
1°les pensions de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, d'invalidité, de veuve invalide et d'orphelin incapable ou infirme, ainsi que tous avantages en tenant lieu ou leur étant complémentaires, accordés :
a)soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public;
2°les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;
3°les indemnités allouées au handicapé victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;
4°les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
5°les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;
6°les allocations octroyées en application de la législation relative aux estropiés et mutilés.
(Les dispositions concernant les handicapés qui ont été indemnisés en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil, reprises au règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, sont applicables aux indemnités visées au 3°, de l'alinéa précédent.) <AM 3-2-1977>
§ 2. Il n'est en aucun cas tenu compte de la partie des interventions légales ou réglementaires qui est octroyée au titre d'allocations familiales ou d'indemnité pour aide d'une tierce personne.
§ 3. Les interventions légales et réglementaires sont déduites à concurrence de 75 p.c. de leur montant.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Les avantages en nature visés à l'article 7, 2°, sont évalués suivant les forfaits prévus par la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> En vue de leur déduction, les montants des interventions légales et réglementaires, des avantages en espèces ou en nature et des indemnités, fixés conformément aux dispositions des articles 7 à 9, sont ramenés à un taux horaire.
Ce taux horaire est obtenu par la division du montant annuel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire ou journalier, selon le cas, de l'intervention, avantage ou indemnité à déduire, par l'horaire forfaitaire correspondant, respectivement, à l'année, au trimestre, au mois, à la semaine ou au jour, applicable au handicapé en exécution de l'article 5.
La déduction s'opère en soustrayant le montant du taux horaire obtenu conformément à l'alinéa précédent, du montant du salaire horaire applicable en exécution de l'article 4.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> La partie des allocations et compléments de rémunération constituée par l'indemnité tenant lieu de rémunération est payée à intervalles réguliers dont la durée ne peut excéder un mois.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Le paiement des allocations et compléments de rémunérations s'effectue par assignation postale lorsque la liquidation s'opère directement par le Fonds national. Il s'effectue par assignation postale ou de la main à la main lorsque, conformément à l'article 77, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, la liquidation se fait à l'intervention d'un centre.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 23 avril 1963.