Texte 1965021902

19 FEVRIER 1965. - Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2021-10-15/14, art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2022) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2001 et mise à jour au 20-10-2023)

ELI
Justel
Source
Publication
26-2-1965
Numéro
1965021902
Page
2007
PDF
version originale
Dossier numéro
1965-02-19/30
Entrée en vigueur / Effet
08-03-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Tout étranger qui exerce, sur le territoire du Royaume, une activité professionnelle indépendante, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une carte professionnelle.) <L 2001-02-02/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2001>

(Est considérée comme indépendante, pour l'application de la présente loi, l'activité qui n'est pas soumise à la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.) <L 10-01-1977, art. 1>

Article 1er.

(Tout étranger qui exerce, sur le territoire [1 de la Région flamande]1, une activité professionnelle indépendante, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une carte professionnelle.) <L 2001-02-02/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2001>

(Est considérée comme indépendante, pour l'application de la présente loi, l'activité qui n'est pas soumise à la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.) <L 10-01-1977, art. 1>

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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 1 Communauté germanophone.

(Tout étranger qui exerce, [1 en Région de langue allemande]1, une activité professionnelle indépendante, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une carte professionnelle.) <L 2001-02-02/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2001>

(Est considérée comme indépendante, pour l'application de la présente loi, l'activité qui n'est pas soumise à la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.) <L 10-01-1977, art. 1>

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(1DCG 2016-04-25/10, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2016)

Article 1er.

(Tout étranger qui exerce, sur le territoire [1 de la région de langue française]1, une activité professionnelle indépendante, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une carte professionnelle.) <L 2001-02-02/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2001>

(Est considérée comme indépendante, pour l'application de la présente loi, l'activité qui n'est pas soumise à la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.) <L 10-01-1977, art. 1>

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(1DRW 2016-04-28/08, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2016 (dispositions transitoires art. 76))

Art. 2.<L 2001-02-02/36, art. 3, 002; En vigueur : 08-03-2001> Le Roi peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers qu'Il détermine, soit en raison de la nature de la profession, soit en raison de la nature du droit au séjour, soit en exécution des traités internationaux ou de l'existence d'une mesure de réciprocité, soit enfin en raison de la qualité de réfugié ou d'apatride de ressortissants étrangers autorisés à séjourner ou à s'établir dans le royaume.

Ces dispenses sont accordées par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 2.[1 Le Gouvernement flamand peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers, soit en raison de la nature de la profession, soit pour d'autres raisons, à l'exception des raisons se rapportant à la situation de séjour spécifique des étrangers. ]1

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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2 Communauté germanophone.

<L 2001-02-02/36, art. 3, 002; En vigueur : 08-03-2001> Le [2 Gouvernement]2 peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers qu'Il détermine, soit en raison de la nature de la profession, soit en raison de la nature du droit au séjour, soit en exécution des traités internationaux ou de l'existence d'une mesure de réciprocité, soit enfin en raison de la qualité de réfugié ou d'apatride de ressortissants étrangers autorisés à séjourner ou à s'établir dans le royaume.

["1 ..."°

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(1DCG 2016-04-25/10, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCG 2016-04-25/10, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 2.

["1 Le Gouvernement peut dispenser de l'obligation pr\233vue \224 l'article 1er certaines cat\233gories d'\233trangers en raison de la nature de leur profession ou de toutes autres situations particuli\232res qu'il d\233termine, except\233 celles relatives au s\233jour des \233trangers."°

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(1DRW 2016-04-28/08, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2016 (dispositions transitoires art. 76))

Art. 3.§ 1er. (La carte professionnelle est (accordée) par (le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes). Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité (...) exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.) <L 28-06-1984, art. 1><L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001><L 2006-05-01/75, art. 2, 003; En vigueur : 21-09-2006><L 2007-03-01/37, art. 21, 1°, 004; En vigueur : 24-03-2007>

(Le Roi peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le fonctionnaire délégué à cet effet visé à l'alinéa 1er. Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.) <L 2007-03-01/37, art. 21, 2°, 004; En vigueur : 24-03-2007>

§ 2. La durée de la validité de la carte professionnelle ne peut dépasser cinq ans. Si elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de sa validité, la carte professionnelle peut être renouvelée.

§ 3. (Le Roi détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. Il arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.) <L 28-06-1984, art. 2>

Art. 3.

§ 1er. (La carte professionnelle est (accordée) par [1 le service désigné par le Gouvernement flamand ]1. Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité (...) exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.) <L 28-06-1984, art. 1><L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001><L 2006-05-01/75, art. 2, 003; En vigueur : 21-09-2006><L 2007-03-01/37, art. 21, 1°, 004; En vigueur : 24-03-2007>

([1 Le Gouvernement flamand]1 peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le [1 service désigné]1 à cet effet visé à l'alinéa 1er. [1 Le Gouvernement flamand]1 déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.) <L 2007-03-01/37, art. 21, 2°, 004; En vigueur : 24-03-2007>

§ 2. La durée de la validité de la carte professionnelle ne peut dépasser cinq ans. Si elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de sa validité, la carte professionnelle peut être renouvelée.

§ 3. ([1 Le Gouvernement flamand]1 détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. [1 Le Gouvernement flamand]1 arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.) <L 28-06-1984, art. 2>

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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3 Communauté germanophone.

§ 1er. (La carte professionnelle est (accordée) par [1 par le Gouvernement]1. Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité (...) exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.) <L 28-06-1984, art. 1><L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001><L 2006-05-01/75, art. 2, 003; En vigueur : 21-09-2006><L 2007-03-01/37, art. 21, 1°, 004; En vigueur : 24-03-2007>

([1 Le Gouvernement peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle qu'il a accordée.]1 Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.) <L 2007-03-01/37, art. 21, 2°, 004; En vigueur : 24-03-2007>

§ 2. La durée de la validité de la carte professionnelle ne peut dépasser cinq ans. Si elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de sa validité, la carte professionnelle peut être renouvelée.

§ 3. (Le [2 Gouvernement]2 détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. Il arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.) <L 28-06-1984, art. 2>

["1 Une demande d'octroi, de prolongation ou de renouvellement d'une carte professionnelle ne respecte pas les conditions d'acc\232s notamment : 1\176 lorsque la demande contient ou a contenu des informations incompl\232tes ou inexactes ou lorsque les conditions vis\233es dans la loi ou dans ses arr\234t\233s d'ex\233cution ne sont pas remplies; 2\176 lorsque l'activit\233 ind\233pendante transgresse soit l'ordre public, soit la s\233curit\233 publique, soit les lois, les d\233crets et les r\232glements ou viole les accords et trait\233s internationaux dans les mati\232res concernant le recrutement et l'emploi de travailleurs \233trangers; 3\176 lorsque s'imposent des raisons d'ordre public ou de s\233curit\233 publique, qui s'appuient sur le propre comportement du demandeur; 4\176 lorsque le demandeur transgresse le statut social des ind\233pendants ou que la demande permet de conclure que le demandeur sera par la suite occup\233 dans le cadre d'une activit\233 d\233pendante; 5\176 lorsque le demandeur ou la personne morale \224 laquelle il participe, le cas \233ch\233ant, ne remplit pas ou ne remplira pas les conditions requises pour l'acc\232s \224 la profession ou \224 l'activit\233; 6\176 lorsqu'il s'agit d'un projet \233conomique pour lequel le revenu tir\233 de l'activit\233 ind\233pendante ne permet pas au demandeur de subvenir \224 ses besoins ou \224 ceux de sa famille; 7\176 lorsque la condition mentionn\233e \224 l'article 4, \167 1er, n'est pas remplie."°

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(1DCG 2016-04-25/10, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCG 2016-04-25/10, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 3.

§ 1er. (La carte professionnelle est (accordée) par (le fonctionnaire délégué désigné par [1 le Gouvernement]1). Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité (...) exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.) <L 28-06-1984, art. 1><L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001><L 2006-05-01/75, art. 2, 003; En vigueur : 21-09-2006><L 2007-03-01/37, art. 21, 1°, 004; En vigueur : 24-03-2007>

(Le Roi peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le fonctionnaire délégué à cet effet visé à l'alinéa 1er. Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.) <L 2007-03-01/37, art. 21, 2°, 004; En vigueur : 24-03-2007>

§ 2. La durée de la validité de la carte professionnelle ne peut dépasser cinq ans. Si elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de sa validité, la carte professionnelle peut être renouvelée.

§ 3. (Le Roi détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. Il arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.) <L 28-06-1984, art. 2>

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(1DRW 2016-04-28/08, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2016 (dispositions transitoires art. 76))

Art. 3.

§ 1er. (La carte professionnelle est (accordée) par (le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre [1 de l'Emploi]1). Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité (...) exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.) <L 28-06-1984, art. 1><L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001><L 2006-05-01/75, art. 2, 003; En vigueur : 21-09-2006><L 2007-03-01/37, art. 21, 1°, 004; En vigueur : 24-03-2007>

(Le Roi peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le fonctionnaire délégué à cet effet visé à l'alinéa 1er. Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.) <L 2007-03-01/37, art. 21, 2°, 004; En vigueur : 24-03-2007>

§ 2. La durée de la validité de la carte professionnelle ne peut dépasser cinq ans. Si elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de sa validité, la carte professionnelle peut être renouvelée.

§ 3. (Le Roi détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. Il arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.) <L 28-06-1984, art. 2>

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(1ORD 2015-07-02/09, art. 2, 005; En vigueur : 20-07-2015)

Art. 4.§ 1er. La carte professionnelle ne peut être délivrée qu'à l'étranger admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir.

§ 2. Si le droit de séjour ou d'établissement de l'étranger est subordonné à une autorisation ou à un permis, la demande de carte professionnelle doit être adressée par lui en même temps que la demande d'autorisation ou de permis.

§ 3. Le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis d'établissement met fin de plein droit à la validité de la carte professionnelle.

Art. 5.§ 1er. L'étranger qui a l'intention de changer d'activité (...) ou qui désire obtenir une modification aux conditions spécifiées sur sa carte professionnelle doit en faire la demande; il est assimilé à celui qui sollicite la délivrance d'une telle carte. <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>

§ 2. (L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle n'est autorisé à introduire une nouvelle demande pour la même activité, qu'après un délai de deux ans à compter de la date d'introduction de sa demande précédente, sauf lorsque celle-ci a été rejetée pour cause d'irrecevabilité ou lorsque l'intéressé peut faire valoir un élément nouveau.) <L 28-06-1984, art. 3>

Art. 6.<L 2006-05-01/75, art. 3, 003; En vigueur : 21-09-2006> Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.

L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du ministre des Classes moyennes dans les trente jours de la prise de connaissance de la décision de refus.

Le Conseil d'enquête économique pour étrangers rend un avis au Ministre des Classes moyennes dans les quatre mois de l'introduction du recours. Le demandeur doit être entendu ou, au moins, appelé par le Conseil.

Le Ministre des Classes moyennes prend et notifie sa décision au demandeur dans les deux mois de la réception de l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers.

A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée conforme à l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué notifie sans délai au demandeur l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers.

A défaut d'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers dans le délai de quatre mois visé à l'alinéa 3, le ministre des Classes moyennes prend et notifie sa décision au demandeur sans attendre cet avis, dans le délai visé à l'alinéa 4.

A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée défavorable. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué notifie sans délai au demandeur la décision implicite du ministre des Classes moyennes.

Art. 6.

<L 2006-05-01/75, art. 3, 003; En vigueur : 21-09-2006>[1 Le service désigné par le Gouvernement flamand]1 apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.

L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle par [1 le service désigné ]1 peut introduire un recours auprès du [1 Gouvernement flamand ]1 dans les trente jours de la prise de connaissance de la décision de refus.

Le Conseil d'enquête économique pour étrangers rend un avis au [1 Gouvernement flamand ]1 dans les quatre mois de l'introduction du recours. Le demandeur doit être entendu ou, au moins, appelé par le Conseil.

Le [1 Gouvernement flamand ]1 prend et notifie sa décision au demandeur dans les deux mois de la réception de l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers.

A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée conforme à l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers. Dans ce cas, [1 le service désigné ]1 notifie sans délai au demandeur l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers.

A défaut d'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers dans le délai de quatre mois visé à l'alinéa 3, le [1 Gouvernement flamand ]1 prend et notifie sa décision au demandeur sans attendre cet avis, dans le délai visé à l'alinéa 4.

A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée défavorable. Dans ce cas, [1 le service désigné ]1 notifie sans délai au demandeur la décision implicite du [1 Gouvernement flamand ]1.

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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6 Communauté germanophone.

<L 2006-05-01/75, art. 3, 003; En vigueur : 21-09-2006>[1 Le Gouvernement détermine :

si la demande d'octroi, de prolongation ou de renouvellement d'une carte professionnelle correspond aux conditions d'admissibilité;

si l'octroi représente, notamment au regard de la promotion de l'emploi, une plus-value économique durable pour la Communauté germanophone. Pour ce faire, il peut être conseillé par des experts externes en matière économique.

Le cas échéant, le Gouvernement peut imposer des conditions à l'octroi d'une demande.]1

["2 L'\233tranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle peut introduire un recours aupr\232s du Gouvernement. Le recours est introduit par envoi recommand\233 ou par remise contre accus\233 de r\233ception dat\233 dans le mois suivant la notification de l'envoi recommand\233 portant notification de la d\233cision de refus. Le recours doit \234tre motiv\233. Si les dispositions du pr\233sent article ne sont pas respect\233es, le recours est nul. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalit\233s concernant la proc\233dure de recours"°

["1 ..."°

["1 Le Gouvernement prend et notifie sa d\233cision au demandeur dans les deux mois de la r\233ception du recours."°

["1 ..."°

["1 ..."°

["1 ..."°

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(1DCG 2016-04-25/10, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCG 2023-03-27/17, art. 92, 013; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 6.

["1 Le fonctionnaire d\233l\233gu\233 d\233sign\233 par le Gouvernement appr\233cie si la demande tendant \224 l'obtention, \224 la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilit\233. L'\233tranger dont la carte professionnelle est refus\233e par le fonctionnaire d\233l\233gu\233 d\233sign\233 par le Gouvernement peut introduire un recours aupr\232s de l'autorit\233 comp\233tente d\233sign\233e par le Gouvernement. La notification du refus mentionne les voies de recours possibles, les instances comp\233tentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de d\233lais \224 respecter."°

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(1DRW 2016-04-28/08, art. 8, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76))

Art. 6.

[1 Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre de l'Emploi apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.

L'étranger dont la carte professionnelle est refusée par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Emploi. La notification du refus mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter.]1

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(1ORD 2015-07-02/09, art. 3, 005; En vigueur : 20-07-2015)

Art. 7.Le Ministre des Classes moyennes peut traduire devant le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers, l'étranger titulaire d'une carte professionnelle :

qui l'a prêtée ou cédée;

ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires;

ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte; <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>

ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale;

ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...). <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>

Le Conseil se prononce sur la réalité des faits imputés à l'étranger et suivant leur gravité :

soit adresse à l'étranger un avertissement;

soit lui enjoint de cesser son activité ou ordonne la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'il détermine;

soit prononce le retrait définitif de la carte professionnelle.

Art. 7.

Le [1 Service désigné par le Gouvernement flamand]1 peut traduire devant le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers, l'étranger titulaire d'une carte professionnelle :

qui l'a prêtée ou cédée;

ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires;

ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte; <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>

ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale;

ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...). <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>

Le Conseil se prononce sur la réalité des faits imputés à l'étranger et suivant leur gravité :

soit adresse à l'étranger un avertissement;

soit lui enjoint de cesser son activité ou ordonne la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'il détermine;

soit prononce le retrait définitif de la carte professionnelle.

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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 7 Communauté germanophone.

["1 Le Gouvernement peut retirer sa carte professionnelle au titulaire :"°

qui l'a prêtée ou cédée;

ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires;

ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte; <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>

ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale;

ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...). <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>

["1[2 L'\233tranger auquel la carte professionnelle a \233t\233 retir\233e peut introduire un recours aupr\232s du Gouvernement. Le recours est introduit par envoi recommand\233 ou par remise contre accus\233 de r\233ception dat\233 dans le mois suivant la notification de l'envoi recommand\233 portant notification de la d\233cision de retrait. Le recours doit \234tre motiv\233. Si les dispositions du pr\233sent article ne sont pas respect\233es, le recours est nul. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalit\233s concernant la proc\233dure de recours."°

Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au demandeur dans les deux mois suivant la réception du recours.]1

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(1DCG 2016-04-25/10, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCG 2023-03-27/17, art. 93, 013; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 7.

["1 Le fonctionnaire d\233l\233gu\233 d\233sign\233 par le Gouvernement peut retirer la carte professionnelle au titulaire :"°

qui l'a prêtée ou cédée;

ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires;

ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte; <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>

ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale;

ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...). <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>

["1 L'\233tranger dont la carte professionnelle est retir\233e par le fonctionnaire d\233l\233gu\233 le fonctionnaire d\233l\233gu\233 d\233sign\233 par le Gouvernement peut introduire un recours aupr\232s de l'autorit\233 comp\233tente d\233sign\233e par le Gouvernement. La notification du retrait mentionne les voies de recours possibles, les instances comp\233tentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de d\233lais \224 respecter."°

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(1DRW 2016-04-28/08, art. 9, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76))

Art. 7.

[1 Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre de l'Emploi peut retirer la carte professionnelle au titulaire :]1

qui l'a prêtée ou cédée;

ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires;

ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte; <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>

ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale;

ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...). <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>

["1 L'\233tranger dont la carte professionnelle est retir\233e par le fonctionnaire d\233l\233gu\233 peut introduire un recours aupr\232s du Ministre de l'Emploi. La notification du retrait mentionne les voies de recours possibles, les instances comp\233tentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de d\233lais \224 respecter."°

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(1ORD 2015-07-02/09, art. 4, 005; En vigueur : 20-07-2015)

Art. 8.§ 1er. (Le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers est composé d'un président, de vice-présidents et de membres effectifs et suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans, sur proposition du Ministre des Classes moyennes.) <L 28-06-1984, art. 5>

§ 2. Le Conseil est divisé en chambres, présidées par le président ou un vice-président et composées de trois membres au moins.

§ 3. Le Ministre des Classes moyennes peut déléguer un commissaire auprès de chacune des chambres du Conseil.

Art. 8.

§ 1er. (Le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers est composé d'un président, de vice-présidents et de membres effectifs et suppléants, [1 nommés par le Gouvernement flamand pour une durée de six ans]1.) <L 28-06-1984, art. 5>

§ 2. [1 Le Conseil est présidé par le président ou un vice-président, et est composé de trois membres au moins.]1

§ 3. [1 § 3. Le Gouvernement flamand peut déléguer un commissaire auprès du Conseil. ]1

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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 8 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 8.

["1 Lorsque l'\233tranger s\233journe d\233j\224 en Belgique, il doit y s\233journer l\233galement pour pouvoir introduire le recours vis\233 aux articles 6 et 7. Le recours est introduit par lettre sign\233e et recommand\233e \224 la poste end\233ans les trente jours apr\232s la notification de la lettre recommand\233e par laquelle la d\233cision de refus ou de retrait est signifi\233e. Le cachet de la poste fait foi. La date d'\233ch\233ance du d\233lai pr\233vu au deuxi\232me alin\233a est comprise dans le d\233lai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f\233ri\233, la date d'\233ch\233ance est report\233e au premier jour ouvrable suivant. Le recours doit \234tre motiv\233. Les prescriptions des alin\233as pr\233c\233dents sont pr\233vues \224 peine de nullit\233. Chaque demande introduite apr\232s l'introduction du recours vis\233 aux articles 6 et 7, pour la m\234me activit\233 professionnelle ind\233pendante, est d\233clar\233e irrecevable, et ce, aussi longtemps que le recours est pendant aupr\232s de l'autorit\233 comp\233tente d\233sign\233e par le Gouvernement. Le Gouvernement peut d\233terminer des modalit\233s de proc\233dure de recours."°

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(1DRW 2016-04-28/08, art. 10, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76))

Art. 8.

[1 Lorsque l'étranger séjourne déjà en Belgique, il doit y séjourner légalement pour pouvoir introduire le recours visé par les articles 6 et 7.

Il est en tout cas introduit par lettre signée et recommandée à la poste endéans les trente jours après la notification de la lettre recommandée par laquelle la décision de refus ou de retrait est signifiée. Le cachet de la poste fait foi.

La date d'échéance du délai prévu au deuxième alinéa est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Le recours doit être motivé et rédigé dans l'une des deux langues officielles de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.

Chaque demande introduite après l'introduction du recours visé à l'article 3, paragraphe 3, pour la même activité professionnelle indépendante, est déclarée irrecevable, et ce, aussi longtemps que le recours est pendant auprès du Ministre.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer des modalités de procédure de recours.]1

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(1ORD 2015-07-02/09, art. 5, 005; En vigueur : 20-07-2015)

Art. 9.§ 1er. (Le président et les vice-présidents du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers sont choisis parmi les magistrats effectifs ou honoraires et les avocats inscrits depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre.) <L 28-06-1984, art. 6>

§ 2. Les membres sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant au premier niveau, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

§ 3. Outre le remboursement des frais de route et de séjour, il sera alloué au président et aux vice-présidents du Conseil un jeton de présence dont le montant sera déterminé par le Roi sur proposition du Ministre des Classes moyennes.

Art. 9.

§ 1er. (Le président et les vice-présidents du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers sont choisis parmi les magistrats effectifs ou honoraires et les avocats inscrits depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre.) <L 28-06-1984, art. 6>

§ 2. Les membres sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant au premier niveau, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat [1 , ou parmi les fonctionnaires flamands de niveau A, conformément au titre 2 de la partie VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamande.]1

§ 3. Outre le remboursement des frais de route et de séjour, il sera alloué au président et aux vice-présidents du Conseil un jeton de présence [1 dont le montant sera déterminé par le Gouvernement flamand .]1

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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 9 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 9.

<Abrogé par DRW 2016-04-28/08, art. 11, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76)>

Art. 9.

< Abrogé par ORD 2015-07-02/09, art. 6, 005; En vigueur : 20-07-2015>

Art. 10.§ 1er. Le Roi règle l'organisation et la procédure à suivre par le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.

§ 2. L'étranger ne peut se faire assister ou représenter devant le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers que par un avocat.

Art. 10.

§ 1er. Le [1 Gouvernement flamand]1 règle l'organisation et la procédure à suivre par le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.

§ 2. L'étranger ne peut se faire assister ou représenter devant le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers que par un avocat.

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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 10 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 10.

<Abrogé par DRW 2016-04-28/08, art. 11, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76)>

Art. 10.

<Abrogé par ORD 2015-07-02/09, art. 6, 005; En vigueur : 20-07-2015>

Art. 11.§ 1er. L'étranger peut former opposition à une sentence rendue par défaut contre lui par le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers à la condition de notifier cette opposition dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de la notification de la sentence.

L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable à moins que le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers ne relève l'opposant de la forclusion.

L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.

La sentence rendue suite à l'opposition est réputée contradictoire en tout cas.

§ 2. Les sentences rendues par le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers peuvent être déférées au Conseil d'Etat.

En cas d'annulation de la sentence, le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers est tenu de se conformer à la décision du Conseil d'Etat sur le point de droit jugé par celui-ci.

§ 3. Le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers peut reviser sa sentence si l'étranger fait valoir des faits nouveaux qui ne pouvaient être établis ou connus par lui antérieurement à la sentence et qui auraient été de nature à influer sur la décision rendue. Le conseil se prononce sur l'existence des faits nouveaux avant de reviser sa sentence.

Art. 11 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 11.

<Abrogé par DRW 2016-04-28/08, art. 11, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76)>

Art. 11.

< Abrogé par ORD 2015-07-02/09, art. 6, 005; En vigueur : 20-07-2015>

Art. 12.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris pour son exécution, sont recherchées par les agents que le Roi désigne. Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve contraire. Copie en est notifiée aux contrevenants dans les cinq jours de la constatation.

Ces agents peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles, dont ils ont des raisons de croire que les infractions visées y ont été commises, à l'exception toutefois des locaux destinés à l'habitation.

Ils peuvent également, entre 9 heures et 21 heures, et à toute heure s'il s'agit d'une activité qui est exercée pendant la nuit, pénétrer dans les locaux ou enclos qui sont situés dans ou attenant à l'immeuble où cette activité est exercée.

S'il existe des indices suffisants de l'existence d'infractions dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire, entre 9 heures et 21 heures, par deux de ces agents sur l'autorisation du (juge au tribunal de police). <L 10-01-1977, art. 2>

Ils peuvent également se faire fournir tous renseignements et communiquer tous documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et procéder à toutes constatations utiles, éventuellement avec le concours d'experts désignés par le Ministre des Classes moyennes.

Ils peuvent enfin procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.

Art. 12.[1 La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]1

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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 12 Communauté germanophone.

<Abrogé par DCG 2023-03-27/17, art. 94, 013; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 12/1.

["1Le contr\244le de l'application de la pr\233sente loi et de ses mesures d'ex\233cution s'exerce conform\233ment aux dispositions du d\233cret du 28 f\233vrier 2019 relatif au contr\244le des l\233gislations et r\233glementations relatives \224 la politique \233conomique, \224 la politique de l'emploi et \224 la recherche scientifique ainsi qu'\224 l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction \224 ces l\233gislations et r\233glementations. Les fonctionnaires d\233sign\233s par le Gouvernement pour le contr\244le de la pr\233sente loi et de ses mesures d'ex\233cution peuvent proc\233der \224 la saisie, contre r\233c\233piss\233, des cartes professionnelles qui ont \233t\233 retir\233es ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont \233t\233 contrefaites ou falsifi\233es. Ils peuvent \233galement soit enjoindre \224 l'\233tranger de cesser son activit\233, soit ordonner la fermeture de l'\233tablissement exploit\233 par lui, \224 partir d'une date et pour une dur\233e qu'ils d\233terminent"°

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(1DRW 2019-02-28/25, art. 91, 011; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 12/1.[1 Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente loi et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.

Ils peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.

Ils peuvent également soit enjoindre l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 19, 008; En vigueur : 01-08-2016 (BESL 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Art. 13.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 1 000 F, ou d'une de ces peines seulement :

l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er, de la présente loi, exerce une (activité indépendante) sans être titulaire d'une carte professionnelle; <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>

l'étranger qui exerce une (activité indépendante) que le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers lui a fait défense d'exercer ou qui contrevient à une ordonnance de fermeture prononcée par ledit Conseil; <L 2001-02-02/36, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2001>

l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses;

celui qui aura porté entrave à l'exercice de la mission des fonctionnaires et agents visés à l'article 12;

quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de cette surveillance ou au Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.

En cas de récidive, les peines seront doublées.

Art. 13.

["1 Sans pr\233judice de l'application des articles 269 \224 274 inclus du Code p\233nal, est puni d'un emprisonnement de six mois \224 trois ans et d'une amende de 250 \224 2500 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'\233tranger qui, en contravention avec la pr\233sente loi et avec ses arr\234t\233s d'ex\233cution : 1\176 exerce une activit\233 ind\233pendante sans \234tre titulaire d'une carte professionnelle ; 2\176 exerce une activit\233 ind\233pendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ; 3\176 exerce une activit\233 ind\233pendante bien qu'il ait \233t\233 enjoint de cesser son activit\233 ou de fermer l'\233tablissement exploit\233."°

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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 13 Communauté germanophone.[1 § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros :

l'étranger qui est soumis à l'obligation mentionnée à l'article 1er de la présente loi et qui exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle;

l'étranger qui exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle;

l'étranger qui exerce une activité indépendante, alors qu'il lui a été ordonné d'arrêter son activité, voire de fermer l'entreprise qu'il exploite.

§ 2 - Les dispositions du chapitre 5 du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont applicables aux amendes administratives mentionnées au § 1er. ]1

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(1DCG 2023-03-27/17, art. 95, 013; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 13/1.[1 Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement :

l'étranger qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ;

l'étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses ;

chacun qui, sciemment, a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou a transmis des documents inexactes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre ;

chacun qui, sciemment, a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre. ]1

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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/67, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 13/1.

["1 \167 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours \224 trois mois et d'une amende p\233nale de 26 \224 1.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 50 \224 500 euros : 1\176 l'\233tranger qui, soumis \224 l'obligation vis\233e \224 l'article 1er, de la pr\233sente loi, exerce une activit\233 ind\233pendante sans \234tre titulaire d'une carte professionnelle; 2\176 l'\233tranger qui exerce une activit\233 ind\233pendante bien qu'il a \233t\233 enjoint de cesser son activit\233, voire de fermer l'\233tablissement exploit\233; 3\176 l'\233tranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle gr\226ce \224 des manoeuvres frauduleuses; 4\176 quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqu\233 des documents inexacts aux fonctionnaires et agents charg\233s de la surveillance. \167 2. En cas de r\233cidive dans l'ann\233e qui suit une condamnation pour une infraction, la peine [2 peut \234tre"° peut être portée au double du maximum.

§ 3.[2 Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le paragraphe 1er. ]2.]1

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(1DRW 2016-04-28/08, art. 13, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76))

(2DRW 2019-02-28/25, art. 92, 011; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 13/1.

[1Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 26 à 1.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros :

l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er, de la présente loi, exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle;

l'étranger qui exerce une activité indépendante bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité;

l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses;

quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance.

En cas de récidive, les sanctions pénales sont doublées.]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-02/09, art. 7, 005; En vigueur : 20-07-2015)

Art. 13/2.[1 En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale visée aux articles 13 et 13/1 peut être reportée au double du maximum. ]1

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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/67, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 13/2.

[1Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par la présente loi.]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-09/04, art. 32, 009; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°))

Art. 13/3.[1 § 1er. Pour les infractions, visées aux articles 13 et 13/1, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.

En outre, pour les infractions, visées aux articles 13 et 13/1, le juge peut ordonner, lorsqu'il motive sa décision, la fermeture entière ou partielle de l'entreprise ou l'établissement où les infractions ont été commises, pour la durée d'un mois à trois ans.

§ 2. La durée de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prend cours au jour auquel le condamné a subi sa peine ou auquel sa peine est prescrite, et, en cas d'exemption conditionnelle, à partir du jour de la libération, lorsque cette dernière n'est pas retirée.

Cependant, les conséquences de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prendront cours dès que la condamnation contradictoire ou par défaut, est définitive.

§ 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au paragraphe 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.

Les peines, visées au paragraphe 1er, ne portent pas préjudice aux droits de tiers. ]1

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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/67, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 14.Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions visées à l'article 13, 2° à 5°.

Ils pourront également ordonner la fermeture de l'établissement exploité par l'étranger coupable de contrefaçon ou de falsification de la carte professionnelle ou d'une des infractions prévues à l'article 13.

Art. 14.

Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions [1 visées à l'article 13, 2° et 3°, et l'article 13/1, 2° à 4° inclus ]1.

["1 ..."°

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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 14 Communauté germanophone.

Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions visées à l'[2 article 13, 2° et 3°]2.

Ils pourront également ordonner la fermeture de l'établissement exploité par l'étranger coupable de contrefaçon ou de falsification de la carte professionnelle ou d'une des infractions prévues à l'article 13.

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(1DCG 2016-04-25/10, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCG 2023-03-27/17, art. 96, 013; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 14.

Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions visées à l'article 13, 2° à 5° [1 ou à l'article 13/1., premier alinéa, 2° à 4°]1.

Ils pourront également ordonner la fermeture de l'établissement exploité par l'étranger coupable de contrefaçon ou de falsification de la carte professionnelle ou d'une des infractions prévues à l'article 13 [1 ou à l'article 13/1]1.

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(1DRW 2016-04-28/08, art. 14, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76))

Art. 14.

Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions visées à l'article 13, 2° à 5° [1 ou à l'article 13/1, premier alinéa, 2° à 4°]1.

Ils pourront également ordonner la fermeture de l'établissement exploité par l'étranger coupable de contrefaçon ou de falsification de la carte professionnelle ou d'une des infractions prévues à l'article 13 [1 ou à l'article 13/1]1.

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(1ORD 2015-07-02/09, art. 8, 005; En vigueur : 20-07-2015)

Art. 15.Les dispositions du chapitre VII du livre 1er du Code pénal ainsi que celles de l'article 85 dudit Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 15.[1 Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas.]1

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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 15/1.[1 Les actions en justice résultant de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/67, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 15/2.[1 Sauf en cas d'urgence, le Gouvernement flamand recueille, en exécution des compétences qui lui sont conférées, l'avis du Conseil consultatif pour la Migration économique, visé à l'article 19 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. ]1

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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/67, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 16.L'arrêté royal n° 62 du 16 novembre 1939, portant réglementation de l'activité professionnelle des étrangers, confirmé par la loi du 16 juin 1947 et modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbre, est abrogé.

Toutefois, ledit arrêté royal demeure applicable pour les demandes qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers statuera conformément aux dispositions de cet arrêté royal pour les infractions qui ont été commises à cette réglementation avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que, dans aucun des deux cas, il puisse être fait application à l'étranger des dispositions moins favorables de l'arrêté royal abrogé.

Le Conseil ne pourra notamment plus enjoindre à l'étranger de quitter le pays et les injonctions en ce sens prononcées dans le passé seront à l'avenir sans effets.

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