Texte 1965021603

16 FEVRIER 1965. - Arrêté royal relatif à l'octroi des allocations de chômage aux travailleurs frontaliers occupés en France, résidant en Belgique et se trouvant en état de chômage partiel ou accidentel au sens de l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 36/63/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 2 avril 1963 concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers.

ELI
Justel
Source
Publication
25-2-1965
Numéro
1965021603
Page
1959
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-02-16/01
Entrée en vigueur / Effet
10-02-1964
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Lorsqu'un travailleur frontalier occupé en France et résidant en Belgique est, en France, mis en état de chômage partiel ou accidentel au sens de l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 36/63/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 2 avril 1963, concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, il a pour ce chômage droit en Belgique aux allocations de chômage, dans la mesure où il réunit les conditions requises par la règlementation belge en matière de chômage pour bénéficier de celles-ci,sous déduction du montant des allocations de chômage légales auquel il peut prétendre en France.

Art. 2.Le bénéfice des dispositions de l'article 1er n'est toutefois accordé au travailleur frontalier que s'il a, au préalable, fait valoir en France ses droits aux allocations de chômage.

Art. 3.Le montant des allocations de chômage auquel le travailleur frontalier peut prétendre en Belgique se détermine en prenant en considération la période sur laquelle se calcule le droit aux mêmes allocations en France; la déduction visée à l'article 1er s'opère en ayant égard au montant des allocations de chômage légales auxquelles le travailleur frontalier peut prétendre en France pendant la même période.

Art. 3bis.<AR 28-11-1965, art. 1er, 1°> Par dérogation aux dispositions de l'article 204 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, les allocations de chômage auxquelles le travailleur frontalier peut prétendre en Belgique sont payées par période de quatorze jours, à terme échu.

Les fractions de franc qui n'atteignent pas 50 centimes sont négligées; celles qui atteignent ou dépassent 50 centimes sont comptées pour un franc.

Art. 4.Le travailleur frontalier n'est admis au bénéfice des allocations familiales de chômage octroyées en vertu de la réglementation belge en matière de chômage que du chef des enfants pour lesquels le droit aux allocations familiales ne lui serait éventuellement pas accordé en France.

Art. 4bis.<AR 28-11-1965, art. 1er, 2°> L'Office national de l'emploi est autorisé à fixer avec les autorités françaises compétentes les modalités selon lesquelles s'opérera la déduction visée à l'article 1er en ce qui concerne les allocations de chômage auxquelles peuvent prétendre en France les travailleurs frontaliers mis en état de chômage partiel ou accidentel dans ce pays ainsi que le paiement desdites allocations aux travailleurs éventuellement non-indemnisables en vertu de la réglementation belge en matière de chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 10 février 1964.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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