Texte 1965011803

18 JANVIER 1965. - Arrêté royal relatif au financement de programmes de recherche fondamentale collective. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 02-07-1998)

ELI
Justel
Source
Publication
5-2-1965
Numéro
1965011803
Page
1175
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-01-18/30
Entrée en vigueur / Effet
05-02-1965
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) Indépendamment des possibilités de financer des programmes de recherche fondamentale collective dus à leur propre initiative, les ministres ayant des attributions en matière de recherche scientifique fondamentale peuvent octroyer une aide financière en faveur de programmes de recherche fondamentale collective dus à l'initiative de chercheurs.

Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "recherche fondamentale collective" toute recherche scientifique n'ayant pas en vue des applications immédiates et organisée en équipe sous la direction d'un ou plusieurs chercheurs.

Chapitre 2.- Financement de programmes de recherche fondamentale collective dus à l'initiative ministérielle.

Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) Chaque année les crédits destinés à la réalisation de programmes de recherche fondamentale collective dont les ministres susvisés prennent l'initiative sont portés aux projets de budget des ministres respectifs, après avis motivé du Conseil national de la politique scientifique et délibération du Comité ministériel de la politique scientifique.

Chapitre 3.- Financement de programmes de recherche fondamentale collective dus à l'initiative des chercheurs.

Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) En vue du financement de programmes de recherche fondamentale collective dus à l'initiative de chercheurs, les ministres susvisés accordent des subventions au Fonds national de la recherche scientifique, dans les limites des crédits inscrits à cette fin à leurs budgets respectifs et dans le cadre de conventions qu'ils établissent avec le Fonds prémentionné.

Ces conventions doivent satisfaire aux conditions reprises aux articles 5 à 16 ci-dessous.

Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) Pour la gestion des subventions qui lui sont octroyées, en application du présent arrêté, le Fonds national de la recherche scientifique crée en son sein un fonds de la recherche médicale, un fonds de la recherche nucléaire et un fonds de la recherche fondamentale en toutes autres disciplines.

Ces fonds sont dotés de l'autonomie comptable.

Chaque fonds est dirigé par un comité de gestion composé d'un président, d'un vice-président, de douze membres au maximum et d'un secrétaire-rapporteur.

Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Les présidents des comités de gestion des trois fonds précités sont désignés parmi les fonctionnaires généraux de leur département par les ministres qui ont dans leurs attributions respectivement la recherche fondamentale médicale, la recherche fondamentale nucléaire et la recherche fondamentale en toutes autres disciplines.

Les présidents n'ont pas voix délibérative.

§ 2. Les vice-présidents sont désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique parmi ses membres.

§ 3. Les membres sont désignés par le conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique, parmi les personnalités représentatives d'institutions d'enseignement universitaire ou d'institutions scientifiques, et choisies pour leur compétence dans le domaine des disciplines scientifiques qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une aide financière.

Le mandat des membres est de deux ans; il est renouvelable.

§ 4. Le secrétaire général du Fonds national de la recherche scientifique assume les fonctions de secrétaire-rapporteur auprès des comités de gestion.

Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE) Chaque année les comités de gestion établissent chacun une demande de subvention, en vue du financement de programmes de recherche au cours de l'année suivante. Ces demandes ventilent les crédits sollicités selon les rubriques fixées par le comité ministériel de la politique scientifique, sur avis du conseil national de la politique scientifique.

Le conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique adresse les demandes aux ministres respectifs pour le 15 mars au plus tard.

Art. 8.(Voir NOTE sous TITRE) Sur avis du Conseil national de la politique scientifique, le comité ministériel de la politique scientifique fixe le montant global maximum de l'ensemble des crédits qui pourront être inscrits aux projets du budget des ministres susvisés en vue du financement de programmes de recherche fondamentale collective dus à l'initiative de chercheurs et donne son avis sur la répartition de ce montant entre les trois fonds précités.

Dans les limites de ce montant et après délibération en comité ministériel de la politique scientifique, les ministres susvisés fixent, chacun en ce qui concerne son budget, le montant des crédits qui pourront être octroyés à chaque fonds.

Art. 9.(Voir NOTE sous TITRE) Les subventions accordées au Fonds national de la recherche scientifique sont versées à un compte spécial que celui-ci fait ouvrir à l'Office des chèques postaux au nom de chacun des fonds.

Art. 10.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. A l'aide des subventions qui leur sont octroyées, les comités de gestion peuvent accorder une aide financière aux promoteurs de programmes de recherche dont ceux-ci ont pris l'initiative.

§ 2. Lorsque les programmes de recherche sont appelés à être exécutés au sein d'une ou de plusieurs institutions d'enseignement universitaire ou institutions scientifiques publiques ou privées, une aide financière peut être accordée aux promoteurs de ces programmes, pour autant que ceux-ci aillent au delà de la mission normale de cette ou de ces institutions ou encore qu'ils exigent des ressources dépassant leurs moyens normaux.

Art. 11.(Voir NOTE sous TITRE) Chacun des ministres qui octroient des subventions au Fonds national de la recherche scientifique, en application du présent arrêté, désigne un délégué auprès du comité de gestion du fonds auquel les subventions sont versées.

Ces délégués exercent les fonctions de commissaire du gouvernement auprès desdits comités de gestion.

Ils assistent aux réunions des comités de gestion et peuvent exercer un droit de recours, auprès du ministre qu'ils représentent, contre toute décision des comités de gestion, qu'ils estiment contraire à la loi, à l'intérêt général ou aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

Sous peine de forclusion le recours doit intervenir endéans les trois jours francs à partir du jour où le délégué du ministre a eu connaissance de la décision, soit par sa présence à la réunion du comité de gestion, soit par la notification de la décision.

Le recours doit être notifié simultanément au comité de gestion.

L'exécution de la décision est suspendue par le recours.

Le ministre auprès duquel le recours a été introduit, après avoir invité le comité de gestion à lui faire connaître, dans les trente jours, ses observations concernant les motifs du recours, confirme ou annule la décision du comité.

Art. 12.(Voir NOTE sous TITRE) Le Ministre des Finances désigne également un délégué auprès du comité de gestion de chaque fonds.

Ces délégués assistent aux réunions du comité de gestion.

Ils ont pour tâche de conseiller le ou les commissaires du gouvernement auprès du comité de gestion et de participer au contrôle de la régularité de la gestion.

Art. 13.(Voir NOTE sous TITRE) Le Fonds national de la recherche scientifique est tenu de contrôler l'utilisation, par les promoteurs de programmes de recherche, de l'aide financière dont ils ont bénéficié.

Le conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique fixe les modalités de ce contrôle qui porte sur la nature et sur la réalité des dépenses.

Le Fonds national de la recherche scientifique est responsable de ce contrôle vis-à-vis des ministres intéressés.

Chaque ministre intéressé désigne un fonctionnaire chargé de vérifier la régularité des comptes du fonds auquel le ministre a octroyé des subventions et de s'assurer que le contrôle visé ci-dessus est régulièrement effectué.

Pour l'accomplissement de leur mission, ces fonctionnaires disposent des pouvoirs d'investigation nécessaires.

Art. 14.(Voir NOTE sous TITRE) Pour chacun des fonds créés au sein du Fonds national de la recherche scientifique, les règles relatives à l'introduction et à l'instruction des demandes ainsi que les modalités d'intervention financière sont fixées par le ou les ministres intéressés après délibération en Comité ministériel de la politique scientifique.

Art. 15.(Voir NOTE sous TITRE) Les comités de gestion sont chargés de réunir un ensemble de données relatives aux demandes introduites et aux programmes financés.

Le conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique transmet ces données au Conseil national de la politique scientifique, dans les formes et délais fixés par le Ministre de la coordination de la politique scientifique.

Le conseil national de la politique scientifique communique ces données aux ministres intéressés.

Disposition particulière.

Art. 16.(Voir NOTE sous TITRE) Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté, le conseil d'administration du Fonds national de la recherche scientifique délègue au conseil d'administration de l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires la gestion des subventions qui lui sont accordées en vue de l'octroi d'une aide financière à des programmes de recherche fondamentale collective dans le domaine des sciences nucléaires.

Le conseil d'administration de l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires est substitué au comité de gestion du fonds de la recherche nucléaire prévu à l'article 5, ci-dessus, pour l'application des dispositions de l'article 7, et des articles 9 à 15 du présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 17.(Voir NOTE sous TITRE) L'arrêté royal du 5 février 1962 réglementant l'octroi de subventions en faveur de la recherche scientifique fondamentale collective ainsi que l'arrêté royal du 2 août 1957, relatif à l'octroi de subventions à la recherche scientifique médicale sont abrogés.

Toutefois, les dispositions des arrêtés royaux précités restent d'application pour l'octroi de subventions pour l'année 1964, à charge des budgets de Nos Ministres de l'Education nationale et de la Culture d'une part, et de Notre Ministre de la Santé Publique et de la Famille, d'autre part.

Art. 18.(Voir NOTE sous TITRE) Les centres interuniversitaires de recherche qui ont bénéficié de subventions en application des dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 1955, réglant l'octroi de subventions aux centres interuniversitaires de recherches, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1959, sont tenus, en cas de dissolution, de transférer à une institution ayant une activité similaire à la leur, le matériel qu'ils ont acquis au moyen desdites subventions.

Art. 19.(Voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.(Voir NOTE sous TITRE) Notre Premier Ministre, chargé de la coordination de la politique scientifique, ainsi que Nos Ministres, ayant des attributions en matière de recherche scientifique fondamentale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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