Texte 1965011802

18 JANVIER 1965. - Arrêté royal portant réglementation générale en matière de frais de parcours. (NOTE 1 : Abrogé, pour les membres du personnel des services de police, par AR 2001-03-30/58, art. 13.1.10, § 1er, 7°, En vigueur : 01-04-2001.) (NOTE 2 : Abrogé, en ce qui concerne le statut du personnel des établissements scientifiques par AGF 1997-01-28/36, art. 118D13.) (NOTE 3 : Abrogé, en ce qui concerne le statut du personnel des organismes visés à l'article 1.1 de l'arrêté de base OPF par AGF 2000-06-30/42, art. 130D13.) (NOTE 4 : Abrogé, en ce qui concerne le statut du personnel du ministère de la Communauté flamande par AGF 1993-11-24/32, art. 156D13.) (NOTE 5 : Abrogé, pour les agents de la Région wallonne, par ARW 2003-12-18/41, art. L4T2C4.1., 2°, En vigueur : 01-01-2004.) (NOTE 6 : Abrogé, pour les agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, par ARR 1999-05-06/52, art. 406, 10°, En vigueur : 01-07-1999.) (NOTE 7 : Abrogé, pour les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2002-09-26/48, art. 416, 11°, En vigueur : 01-03-2001.) (NOTE 8 : Abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2015-04-23/21, art. 24, 2°, 006; En vigueur : 01-07-2015) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-2006 et mise à jour au 22-04-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
2-2-1965
Numéro
1965011802
Page
1044
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-01-18/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1965
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.[1 Les articles 1 à 15 ne sont pas applicables aux membres du personnel qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]1

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(1Inséré par AR 2017-07-13/08, art. 102, 008; En vigueur : 01-09-2017)

["1Art. 1erbis."° Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service de l'Etat sont couverts par le Trésor public dans les formes et dans les conditions fixées par le présent arrêté.

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(1AR 2017-07-13/08, art. 102, 008; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 2.Tout déplacement est subordonné à l'autorisation (du président du comité de direction) ou de son délégué. <AR 2008-11-19/30, art. 49, 003; En vigueur : 01-12-2008>

En ce qui concerne les membres de l'Ordre judiciaire et le personnel du Conseil d'Etat, cette disposition ne s'applique qu'aux déplacements de caractère administratif.

Cette autorisation peut être générale notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.

(Le président du comité de direction ou son délégué) refuse le remboursement des frais de voyages lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités. <AR 2008-11-19/30, art. 49, 003; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 3.En principe, chaque déplacement pour le compte de l'Etat doit se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux pour le Trésor. Il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige.

Art. 4.Dans l'intérêt du service, certaines personnes peuvent être autorisées à utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions prévues au chapitre II, section 3 du présent arrêté.

Chapitre 2.- Dispositions particulières.

Section 1ère.- Utilisation des moyens de transport en commun.

Art. 5.Quel que soit le moyen de transport employé, les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels ou notoires ou, selon le cas, sur déclaration certifiée sincère et visée par le chef de service ou par le supérieur hiérarchique.

Il en est de même dans le cas exceptionnel où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen de transport dont l'utilisation se justifie par la nature et l'urgence de la mission.

Art. 6.Les personnes astreintes à des déplacements fréquents en chemin de fer ou en chemin de fer vicinal reçoivent un abonnement général quand leur activité s'étend habituellement à toute l'étendue du territoire, et un abonnement limité quand elles exercent effectivement leurs fonctions dans certaines localités ou régions.

Les personnes qui ne sont pas pourvues d'un abonnement obtiennent de leur administration, pour leur déplacements en chemin de fer, des réquisitoires à échanger contre un billet ordinaire.

Art. 7.Si la station de départ est située dans la résidence effective de l'intéressé et que celle-ci ne correspond pas avec sa résidence administrative, il ne peut en résulter de charges supplémentaires pour le Trésor. Le supplément éventuel à résulter du déplacement incombe à l'intéressé.

Art. 7.

["1 Les frais d\233bours\233s par les personnes \224 l'occasion du parcours accompli entre leur r\233sidence effective et la station de transports en commun au moyen d'un v\233hicule personnel, b\233n\233ficient d'une indemnit\233 kilom\233trique conform\233ment aux dispositions de l'article 13 et d'un remboursement pour les frais de parking. "°

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(1ACF 2022-02-24/21, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 8.Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, la classification suivante est respectée :

A l'étranger : 1ère classe : tous les agents.

(En Belgique :

1ère classe : (les agents des niveaux A et B aussi que les agents titulaires d'un grade supprimé du rang 22); <AR 2004-08-04/30, art. 170, En vigueur : 01-12-2004>

2ème classe : tous les autres agents.) <AR 1995-03-17/30, art. 33>

(Le président du comité de direction ou son délégué) détermine l'assimilation pour les personnes étrangères à l'administration (et les délégués des organisations syndicales agréées). <AR 2005-09-19/34, art. 1er, 1°, En vigueur : 01-12-2004><AR 2008-11-19/30, art. 50, 003; En vigueur : 01-12-2008>

(Les personnes chargées de fonctions supérieures à celles de leur (classe) ou de leur grade voyagent dans la classe prévue pour la classe de métiers ou le grade dont elles exercent les fonctions.) <2005-09-19/34, art. 1er, 2°, En vigueur : 01-12-2004><AR 2008-11-19/30, art. 50, 003; En vigueur : 01-12-2008>

(Note : Le législateur remplace erronément l'alinéa 2 par l'art. 1er, 2° de l'AR 2005-09-19/34, alors qu'on vise clairement l'alinéa 3.)

Art. 8.

Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, la classification suivante est respectée :

A l'étranger : le classe : tous les agents.

En Belgique :

1e classe : les agents titulaires des grades suivants :

a)niveau 1 : tous les grades;

b)niveau 2+ : tous les grades;

c)niveau 2 : grades de rang 22;

d)niveau 3 : grades de rang 32,

2e classe : tous les autres agents.

Les agents chargés de fonctions supérieures voyagent dans la classe prévue pour le grade dont ils exercent les fonctions.

Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont assimilés aux agents énumérés à l'alinéa 1er, à raison de la disposition de leur contrat définissant le niveau dans lequel ils exercent leurs fonctions, le grade de référence étant le grade de recrutement.

Les personnes étrangères à l'administration sont assimilées aux agents visés à l'alinéa 1er par les Ministres, chacun pour ce qui le concerne et de l'avis conforme du Ministre de la Fonction publique.

Art. 9.Lorsqu'une personne est appelée à effectuer des déplacements fréquents dans sa résidence administrative, une indemnité forfaitaire peut lui être octroyée.

A défaut de forfait, les intéressés peuvent obtenir le remboursement des frais d'utilisation des moyens de transport en commun, pour les déplacements de service.

Il n'est pas tenu compte des frais déboursés à l'occasion de parcours accomplis du domicile de l'intéressé à une station du réseau ferré (chemin de fer ou vicinaux) ou vice-versa.

Le transport de documents confidentiels ou de grande valeur peut donner lieu au remboursement des frais de taxi supportés, à condition que les intéressés justifient de la nécessité d'utiliser ce moyen de transport.

Art. 9.

Lorsqu'une personne est appelée à effectuer des déplacements fréquents dans sa résidence administrative, une indemnité forfaitaire peut lui être octroyée.

A défaut de forfait, les intéressés peuvent obtenir le remboursement des frais d'utilisation des moyens de transport en commun, pour les déplacements de service.

["1 ..."°

Le transport de documents confidentiels ou de grande valeur peut donner lieu au remboursement des frais de taxi supportés, à condition que les intéressés justifient de la nécessité d'utiliser ce moyen de transport.

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(1ACF 2022-02-24/21, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2022)

Section 2.- Utilisation de moyens de transport appartenant à l'administration.

Art. 10.<AR 2008-11-19/30, art. 81, 003; En vigueur : 01-12-2008> Les parcours effectués avec les moyens de transport mis à disposition par l'administration ne donnent droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien de ces moyens de transport sont à la charge du Trésor.

Art. 11.Il est tenu pour chaque véhicule à moteur de l'Etat, un livret de courses dont le modèle est fixé par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Section 3.- Utilisation de moyens de transport personnel.

Art. 12.Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule à moteur personnel, (sont accordées par le président du comité de direction ou son délégué). Les autorisations ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année; elles sont subordonnées à la tenue d'un livret de courses, identique à celui prévue à l'article 11. Les fonctionnaires (titulaires de la classe A4 ou A5) sont toutefois dispensés de la tenue de ce livret. <AR 2004-08-04/30, art. 171, En vigueur : 01-12-2004><AR 2008-11-19/30, art. 52, 003; En vigueur : 01-12-2008>

(Les autorités fixent) également le maximum kilométrique annuel autorisé, la puissance imposable maximum de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité et, éventuellement, la localité dont il est question dans l'article 14, alinéa 2. <AR 2008-11-19/30, art. 52, 003; En vigueur : 01-12-2008>

Le maximum kilométrique peut être fixé par service.

(...) <AR 2000-07-20/40, art. 1, En vigueur : 01-09-2000>

(...) <AR 2000-07-20/40, art. 1, En vigueur : 01-09-2000>

["1 Sauf disposition expresse, l'int\233ress\233 ne peut porter en compte les d\233placements \224 l'int\233rieur de l'agglom\233ration de sa r\233sidence administrative. Le cas \233ch\233ant, une autorisation sp\233ciale est accord\233e par le pr\233sident du comit\233 de direction ou son d\233l\233gu\233. Elle fixe un maximum kilom\233trique distinct pour ces d\233placements."°

(Le président du comité de direction ou son délégué) détermine les assimilations pour les personnes étrangères à l'administration et les agents qui ne sont pas titulaires d'un grade classé dans un rang (ou qui ne sont pas nommés dans une classe de métiers). <2005-09-19/34, art. 2, En vigueur : 01-12-2004><AR 2008-11-19/30, art. 52, 003; En vigueur : 01-12-2008>

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(1AR 2016-08-03/21, art. 17, 007; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 12.

Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule à moteur personnel, font l'objet d'un arrêté pris par le ministre intéressé, sur avis favorable de l'inspecteur des Finances. Les autorisations ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année; elles sont subordonnées à la tenue d'un livret de courses, identique à celui prévue à l'article 11. Les fonctionnaires titulaires d'un grade aux rangs 17, 16 ou 15 sont toutefois dispensés de la tenue de ce livret.

(L'arrêté ministériel fixe également le maximum kilométrique annuel autorisé, sans toutefois pouvoir excéder 22 000 kilomètres par an, la puissance imposable maximum de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité et, éventuellement, la localité dont il est question dans l'article 14, alinéa 2.) <ARW 2001-03-07/34, art. 1, En vigueur : 01-09-2000>

Le maximum kilométrique peut être fixé par service.

(...) <AR 2000-07-20/40, art. 1, En vigueur : 01-09-2000>

(...) <AR 2000-07-20/40, art. 1, En vigueur : 01-09-2000>

Sauf disposition expresse, l'intéressé ne peut porter en compte les déplacements à l'intérieur de l'agglomération de sa résidence administrative. Le cas échéant, l'autorisation spéciale du ministre fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements.

Le ministre intéressé, de l'avis conforme du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, détermine les assimilations pour les personnes étrangères à l'administration et les agents qui ne sont pas titulaires d'un grade classé dans un rang.

Art. 12.

(Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule à moteur personnel, font l'objet d'un arrêté pris par le Ministre intéressé, sur avis de l'Inspecteur des Finances. Les autorisations sont valables jusqu'au 31 décembre de chaque année.) <ACF 21-06-1999, art. 2, 1°, En vigueur : 01-01-1999>

(L'arrêté visé à l'alinéa 1er fixe également le maximum kilométrique annuel autorisé et, s'il échet, (...) ainsi que la localité dont il est question dans l'article 14, alinéa 2) <ACF 21-06-1999, art. 2, 2°, En vigueur : 01-01-1999><ACF 2002-12-12/51, art. 1, En vigueur : 01-01-2002 et 01-01-2003>

Le maximum kilométrique peut être fixé par service.

(...) <ACF 2002-12-12/51, art. 1, En vigueur : 01-01-2002 et 01-01-2003>

(...) <ACF 2002-12-12/51, art. 1, En vigueur : 01-01-2002 et 01-01-2003>

Sauf disposition expresse, l'intéressé ne peut porter en compte les déplacements à l'intérieur de l'agglomération de sa résidence administrative. Le cas échéant, l'autorisation spéciale du ministre fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements.

Le ministre intéressé, de l'avis conforme du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, détermine les assimilations pour les personnes étrangères à l'administration et les agents qui ne sont pas titulaires d'un grade classé dans un rang.

Art. 13.<AR 2000-07-20/40, art. 2, En vigueur : 01-09-2000>(Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique.

Le montant de l'indemnité kilométrique est revu annuellement à la date du 1er juillet.

(Le montant de l'indemnité kilométrique est composé de 2 parties.

La première partie représente 80 % du montant de la première partie de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente et le numérateur l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.

La deuxième partie représente 20 % de l'indemnité kilométrique de l'année précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour euro 95, 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'année précédente et le numérateur la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour euro 95, 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.

Les prix journaliers maximums sont ceux communiquées par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le montant total de l'indemnité kilométrique est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

Pour le calcul du montant de l'indemnité kilométrique à la date du 1er juillet 2008, le montant de l'année précédente est fixé à 0,2940 EUR du kilomètre.) <AR 2008-11-21/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2008>

L'indemnité kilométrique est fixée de commun accord entre le ministre concerné et le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions pour les déplacements de personnes résidant à l'étranger.

L'utilisation, pour les déplacements de service, d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur donne droit à l'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er.

Art. 13.

<ARW 2001-03-07/34, art. 2, En vigueur : 01-09-2000> Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service un véhicule à moteur personnel ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule à moteur personnel, à une indemnité kilométrique fixée à 8,04 francs du kilomètre (soit 0,20 euro du kilomètre).

L'indemnité kilométrique couvre tous les frais à l'exception des frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service et de l'assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par les agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.

Le montant de l'indemnité kilométrique est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 13.

["1 Les personnes qui utilisent pour leurs d\233placements de service une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais r\233sultant de l'utilisation du v\233hicule, \224 une indemnit\233 kilom\233trique. Le montant de l'indemnit\233 kilom\233trique est revu annuellement \224 la date du 1er juillet. Le montant de l'indemnit\233 kilom\233trique est compos\233 de 2 parties. La premi\232re partie repr\233sente 80 % du montant de l'indemnit\233 kilom\233trique de l'ann\233e pr\233c\233dente, multipli\233 par une fraction dont le d\233nominateur est l'indice des prix \224 la consommation du mois de mai de l'ann\233e pr\233c\233dente et le num\233rateur l'indice des prix \224 la consommation du mois de mai de l'ann\233e en cours; le r\233sultat obtenu est \233tabli jusqu'\224 la cinqui\232me d\233cimale inclusivement. La deuxi\232me partie repr\233sente 20 % de l'indemnit\233 kilom\233trique de l'ann\233e pr\233c\233dente, multipli\233 par une fraction dont le d\233nominateur est la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour EURO 95, 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'ann\233e pr\233c\233dente et le num\233rateur la somme de la moyenne des prix journaliers maximums pour EURO 95, 10 ppm et diesel routier 10 ppm du mois de mai de l'ann\233e en cours; le r\233sultat obtenu est \233tabli jusqu'\224 la cinqui\232me d\233cimale inclusivement. Les prix journaliers maximums sont ceux communiqu\233s par le Service public f\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Le montant total de l'indemnit\233 kilom\233trique est \233tabli jusqu'\224 la quatri\232me d\233cimale inclusivement. Pour le calcul du montant de l'indemnit\233 kilom\233trique \224 la date du 1er juillet 2016, le montant de l'ann\233e pr\233c\233dente est fix\233 \224 0,3363 EUR du kilom\232tre."°

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(1ACF 2017-09-20/12, art. 1, 009; En vigueur : 20-09-2017)

Art. 13bis.

<ARW 2001-03-07/34, art. 3, En vigueur : 01-06-2000> Les ministères wallons et les organismes d'intérêt public visés au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne souscrivent une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.

Section 4.- Dispositions communes aux sections 2 et 3.

Art. 14.Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur kilométrique réelle des routes utilisées. Toutefois, les personnes qui ne résident pas au siège de leurs fonctions, et qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative.

Dans tous les cas où la résidence administrative de l'intéressé est située en dehors du secteur où il exerce son activité administrative, l'autorisation d'utiliser un véhicule à moteur personnel pour les besoins du service fixera une localité à l'intérieur du secteur, qui servira de point de départ pour le calcul de la longueur des parcours effectués pour les besoins du service.

Art. 14.

Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur kilométrique réelle des routes utilisées.[1 ...]1.

["1 ..."°

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(1ACF 2022-02-24/21, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 15.Les indemnités prévues aux articles 10 et 13 sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.

Art. 15.

Les indemnités prévues aux articles 10 et 13 sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.

(Les frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur base des quittances délivrées, soit en même temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les agents disposant d'une autorisation d'utiliser leur véhicule à moteur personnel telle que visée à l'article 12, soit sur base d'une déclaration, de créance mensuelle pour les agents utilisant un moyen de transport appartenant à l'administration.) <ARW 2001-03-07/34, art. 4, En vigueur : 01-09-2000>

Art. 16.[1 Le secrétaire général du ministère de la Défense, les officiers généraux, les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel, le président du collège des cours et tribunaux, le président du collège du ministère public, le premier président et l'auditeur général du conseil d'Etat, les présidents de la Cour constitutionnelle [2 ...]2 sont autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour leurs déplacements de service.

Ils bénéficient de l'indemnité sur production d'une déclaration sur l'honneur établissant le nombre de kilomètres parcourus dans l'intérêt de service.

Le Ministre intéressé fixe le maximum kilométrique annuel autorisé sans que ce maximum ne puisse excéder 18.000 kilomètres par an.]1

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(1AR 2017-07-13/08, art. 103, 008; En vigueur : 01-09-2017)

(2AR 2021-09-30/18, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 16bis.<AR 1999-05-26/45, art. 2, En vigueur : 01-05-1999> Dans (les services publics fédéraux) et les organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique administrative fédérale qui ont adhéré à une police d'assurance omnium pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule pour les besoins du service, une liste nominative annuelle des agents habilités à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de service, préalablement visée par l'inspection des finances ou par le délégué du ministre des finances, est transmise à la société d'assurance. <AR 2002-09-05/37, art. 152, En vigueur : 26-09-2002>

Cette liste mentionne par agent habilité ou par service le contingent kilométrique annuel autorisé; elle mentionne également la puissance imposable de la voiture, [1 et, éventuellement, la localité où est fixée la résidence administrative]1.

["1 ..."°

Le présent article ne porte pas préjudice à l'application de l'article 16.

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(1AR 2017-07-13/08, art. 104, 008; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 17.Les personnes étrangères à l'administration faisant partie de commissions ou de jurys peuvent être autorisées par (le président du comité de direction ou son délégué) à utiliser leur voiture personnelle, pour se rendre au siège de la commission ou du jury dont elles font partie. Les titulaires de fonctions publiques peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service occasionnels. [1 ...]1 Les intéressés bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par l'Etat en cas d'utilisation des moyens de transport en commun. <AR 2008-11-19/30, art. 53, 003; En vigueur : 01-12-2008>

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(1AR 2017-07-13/08, art. 105, 008; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 17.

<ARW 2001-03-07/37, art. 5, En vigueur : 01-09-2000> Les dispositions des articles 12, 13 et 13bis ne sont pas d'application pour :

les personnes étrangères à l'administration faisant partie de chambres de recours, de commissions ou de jurys lorsqu'elles se rendent au siège de la chambre de recours, de la commission ou du jury dont elles font partie;

les agents qui ne bénéficient pas d'un moyen de transport appartenant à l'administration ou d'une autorisation d'utiliser leur véhicule à moteur personnel, telle que visée à l'article 12, et qui utilisent leur véhicule personnel pour les déplacements de service occasionnels;

les agents qui assistent aux formations organisées par la Région.

Dans ces cas, les intéressés bénéficient d'une indemnité, égale au montant qui aurait été déboursé par la Région erg cas d'utilisation des moyens de transport en commun tel que défini par les articles 5 à 8, prise en charge par le ministère ou l'organisme d'intérêt public qui emploie l'agent ou pour qui la chambre de recours, la commission ou le jury doit siéger.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 18.

<Abrogé par AR 2000-07-20/72, art. 3, En vigueur : 01-09-2000>

Art. 18.

<Abrogé par ARW 2001-03-07/34, art. 6, 3°, En vigueur : 01-09-2000)Art. 18_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par ACF 2002-12-12/51, art. 4, En vigueur : 01-01-2002)Art. 19. L'arrêté royal du 9 janvier 1951 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 1952 et 16 février 1953 est abrogé.Art. 20. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1965 à l'exception de l'article 8 qui sort ses effets le 1er août 1964.Art. 21. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.ANNEXE.Art. N. Annexe. <Abrogée par AR 2000-07-20/40, art. 4, En vigueur : 01-09-2000>

Art. N1.

Annexe. <Abrogée par ARW 2001-03-07/34, art. 6, 3°, En vigueur : 01-09-2000)

Art. N1._COMMUNAUTE_FRANCAISE.

Annexe. <Abrogée par ACF 2002-12-12/51, art. 5, En vigueur : 01-01-2002)

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