Texte 1964122807

28 DECEMBRE 1964. - Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2004 et mise à jour au 29-12-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
14-1-1965
Numéro
1964122807
Page
345
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version originale
Dossier numéro
1964-12-28/01
Entrée en vigueur / Effet
07-01-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Roi est habilité à prendre toutes mesures appropriées en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'atmosphère et notamment:

à interdire certaines formes déterminées de pollution;

à réglementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;

à imposer ou réglementer l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à prévenir ou à combattre la pollution.

Article 1er.

["1 Le Gouvernement"° est habilité à prendre toutes mesures appropriées en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'atmosphère [1 ou de réduire la consommation d'énergie dans le but d'atténuer les changements climatiques]1 et notamment:

à interdire certaines formes déterminées de pollution;

à réglementer ou interdire l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;

à imposer ou réglementer l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à prévenir ou à combattre la pollution.

["1 4\176 \224 pr\233voir que les syst\232mes techniques de b\226timent d\233finis par le Gouvernement respectent des exigences relatives \224 l'installation, au dimensionnement, au r\233glage, \224 l'entretien, au contr\244le p\233riodique et \224 l'inspection; 5\176 [2 \224 agr\233er ou \224 certifier les personnes responsables de l'installation, de l'entretien, de la maintenance, du contr\244le ou de l'inspection, de la r\233paration ou de la mise hors service d'appareils, d'\233quipements ou de syst\232mes d\233finis par le Gouvernement et \224 d\233terminer le niveau de qualification requis et \224 reconna\238tre les centres charg\233s de dispenser la formation et d'organiser les examens dont la r\233ussite conditionne l'octroi de l'agr\233ment ou de la certification;"°

à fixer des plafonds d'émission, c'est-à-dire la quantité maximale d'une substance qui peut être émise au cours d'une année civile;

à évaluer la qualité de l'air ambiant;

à fixer des objectifs de qualité de l'air ambiant;

à agréer les dispositifs de mesure de polluants : laboratoires, méthodes, appareils, réseaux et modélisation;

10°à mettre en place des dispositifs spécifiques d'information et de sensibilisation du public;

11°à fixer des zones de protection spéciale dans lesquelles certaines formes de pollution peuvent être limitées ou interdites, de manière temporaire ou permanente. Les zones de protection spéciale sont soit des zones où la mauvaise qualité de l'air est avérée soit des zones qui nécessitent un niveau de qualité de l'air élevé en raison de la forte densité de population ou d'éléments particuliers d'environnement.]1

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(1DRW 2011-10-27/04, art. 52, 006; En vigueur : 04-12-2011)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 68, 009; En vigueur : 18-10-2018)

Article 1er.

<Abrogé par ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04>

Art. 2.On entend par pollution de l'atmosphère au sens de la présente loi, toute émission dans l'air, quelle qu'en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, de nuire aux animaux et aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites.

Art. 2.

["2 \167 1er."° [1 On entend par pollution atmosphérique au sens de la présente loi, l'émission dans l'air ambiant, quelle qu'en soit la source, de toute substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble, de détériorer les biens matériels ou d'entraîner une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier.]1

["2 \167 2. On entend par pics de pollution atmosph\233rique, le niveau de pollution atmosph\233rique justifiant la mise en oeuvre de mesures d'urgence. Le Gouvernement est habilit\233 \224 d\233terminer les mesures d'urgence."°

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(1DRW 2011-10-27/04, art. 53, 006; En vigueur : 04-12-2011)

(2DRW 2019-01-17/22, art. 23, 010; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 2.

<Abrogé par ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04>

Art. 3.Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article premier sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique.

Ils sont proposés conjointement par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et, suivant la source de pollution:

par le Ministre qui a les mines, minières et carrières souterraines dans ses attributions, s'il s'agit de mines, minières ou de carrières souterraines;

par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions, s'il s'agit d'autres établissements industriels ou d'établissements commerciaux;

par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, s'il s'agit d'immeubles dont il a la gestion;

par le Ministre qui a la réglementation et le contrôle des transports dans ses attributions, s'il s'agit de moyens de transport par route, eau, fer ou air.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est seul compétent dans tous les cas de pollution qui, en raison de leur origine, ne relèvent pas de la compétence des départements ministériels précités.

Toutefois, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre d'initiative, toute mesure en vue de prévenir ou de combattre la pollution atmosphérique provenant des immeubles, installations, engins, ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Art. 3.

["1 Un droit de dossier dont le produit est int\233gralement vers\233 au Fonds pour la protection de l'environnement, section \" incivilit\233s environnementales \", vis\233 \224 l'article D.170, \167 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, et couvrant les frais administratifs peut \234tre lev\233 \224 charge de toute personne en raison de l'introduction d'une demande en ex\233cution de l'article 1er, 5\176. Le Gouvernement fixe le montant du droit de dossier ainsi que les modalit\233s de perception de celui-ci. Le montant du droit de dossier est index\233 annuellement."°

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 69, 009; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 3.

[Abrogé] <DCFL 2009-03-27/53, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

Art. 3.

[Abrogé] <ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04>

Art. 4.Le Roi peut, par dérogation à la loi du 24 décembre 1958, permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, imposer en ce qui concerne la formation professionnelle et l'accès à la profession des gens de métier procédant à l'installation d'appareils ou de dispositifs pouvant avoir une action sur la pollution de l'atmosphère, des conditions particulières propres à assurer l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 4.

["1 Dans les limites des cr\233dits budg\233taires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention aux centres de formation et d'examens vis\233s \224 l'article 1er, 5\176. Pour pouvoir b\233n\233ficier de la subvention, les centres : 1\176 limitent le droit d'inscription per\231u par candidat au montant fix\233 par le Gouvernement; 2\176 ne b\233n\233ficient d'aucune autre subvention pour les activit\233s concern\233es."°

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 70, 009; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 4.

<Abrogé par ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04>

Art. 5.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités en matière de lutte contre la pollution atmosphérique notamment en ce qui concerne l'exécution des missions suivantes:

le prélèvement et l'analyse des substances émises ou de l'air présumé pollué, et ce notamment, en vue de l'exercice de la surveillance prévue à l'article 6;

les recherches relatives aux effets de la pollution atmosphérique sur l'homme et, en collaboration avec les laboratoires du Ministère de l'Agriculture, sur les animaux et les plantes;

la recherche des moyens efficaces de lutte contre la pollution atmosphérique;

l'information du public sur les problèmes de la pollution atmosphérique et sur les moyens de prévention et de lutte contre celle-ci.

Les missions prévues aux 1°, 2° et 3° s'exécutent en collaboration avec les laboratoires ou des organismes publics ou privés, agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en accord avec le Ministre compétent. Ces laboratoires ou organismes transmettent au Ministère de la Santé publique et de la Famille (Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie), les résultats de leurs examens et recherches, et notamment toutes les anomalies relevées au cours des examens de routine.

La mission d'information du public prévue au 4°, peut être assurée par des organismes privés agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 5.

["1 Selon les modalit\233s qu'il arr\234te et dans les limites des cr\233dits budg\233taires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions et des prix au secteur priv\233, au secteur public et aux universit\233s pour la sensibilisation du public ou pour des actions visant \224 pr\233venir ou \224 combattre la pollution atmosph\233rique. Il peut aussi accorder des subventions pour des projets internationaux en lien avec la qualit\233 de l'air."°

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 70bis, 009; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 5.

["1 Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est charg\233 de la coordination des actions des autorit\233s flamandes relatives \224 la lutte contre la pollution atmosph\233rique. Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut \224 cet effet faire appel aux services de sp\233cialistes ou \224 des laboratoires agr\233\233s dans ce domaine en R\233gion flamande en application des dispositions du [2 titre V, chapitre 6, du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement"° ]1

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(1DCFL 2009-03-27/53, art. 4, 005; En vigueur : En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 114, 008; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.

[Abrogé] <ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04>

Art. 6.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont spécialement recherchées et constatées par les agents que le Roi désigne pour surveiller l'application de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve contraire. Copie en est notifiée aux contrevenants dans les sept jours de la constatation.

Les agents désignés conformément à l'alinéa 1er peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements dont ils ont des raisons de croire qu'ils sont à l'origine d'une pollution atmosphérique interdite, à l'exclusion toutefois des locaux destinés à l'habitation.

S'il existe des indices suffisants de présumer que l'origine d'une pollution atmosphérique se trouve dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre 5 heures et 21 heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'une autorisation du (juge au tribunal de police) <L 10-10-1967, art. 3, art. 91, § 43>

Art. 6.

[abrogé] <DRW 2008-06-05/36, art. 16, 004; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 6.

<DCFL 2007-12-21/82, art. 11, 003; En vigueur : 01-05-2009> En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 6.

<Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,4°, 007; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 7.Les agents désignés conformément à l'article 6, alinéa 1er, peuvent, en vue de réunir des éléments de preuve, prélever ou faire prélever des échantillons des substances émises dans l'atmosphérerigine de la pollution atmosphérique, et en faire effectuer l'analyse par un laboratoire agréé à cet effet.

Ils peuvent également procéder ou faire procéder par des organismes agréés à cet effet à des essais d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution ou destinés à la combattre.

Le Roi fixe les modalités générales selon lesquelles sont effectués les prélèvements, les conditions générales dans lesquelles sont effectués les essais visés à l'alinéa 2, ainsi que la procédure d'agréation des organismes prévus au présent article.

Art. 7.

[Abrogé] <DRW 2008-06-05/36, art. 16, 004; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 7.

<Abrogé par DCFL 2004-04-30/41, art. 4, 002; En vigueur : 18-06-2004>

Art. 7.

<Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,4°, 007; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 8.Les agents désignés conformément à l'article 6, alinéa 1er, peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils ou de dispositifs qui, par leur constitution ou leurs propriétés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, y apposer les scellés et prendre à leur égard toutes les mesures urgentes que la situation commande dans l'intérêt de la population et de la salubrité.

Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de huit jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés, par le fonctionnaire dirigeant l'administration à laquelle appartient l'agent qui les a prises.

Les décisions de ratification sont notifiées sans délai, par pli recommandé, aux utilisateurs des appareils et des dispositifs.

Un recours auprès du Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi règle les modalités de ce recours: celui-ci n'est pas suspensif.

Art. 8.

[Abrogé] <DRW 2008-06-05/36, art. 16, 004; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 8.

<Abrogé par DCFL 2004-04-30/41, art. 4, 002; En vigueur : 18-06-2004>

Art. 8.

<Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,4°, 007; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 9.Les agents désignés conformément à l'article 6, alinéa 1er, peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'assistance de l'autorité communale.

Ils peuvent aussi requérir ces autorités de prescrire dans l'intêrét de la sécurité et de la salubrité publiques, les mesures urgents qu'une pollution grave de l'atmosphère, consommée ou imminente, rend nécessaires. En cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque le moindre retard est susceptible d'occasionner un dommage grave à la population, ces mesures sont prescrites par les agents précités. Dans ce cas, ils en informent immédiatement le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ainsi que le gouverneur de la province.

Art. 9.

[Abrogé] <DRW 2008-06-05/36, art. 16, 004; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 9.[1 Par dérogation à l'article 6 et à l'article 10, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat inflige une amende administrative au technicien agréé qui ne respecte pas les obligations de déclaration imposées par ou en vertu de la présente loi concernant le contrôle et l'entretien d'un appareil de chauffage central. Cette amende administrative s'élève à un minimum de 500 euros et à un maximum de 10 000 euros.]1

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(1DCFL 2022-12-23/01, art. 2, 011; En vigueur : 08-01-2023)

Art. 9.

<Abrogé par ORD 1999-03-25/53, art. 43, 011; En vigueur : 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,4°, 007; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 10.Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

celui qui détient des biens immobiliers ou des biens mobiliers qui, par suite d'une négligence ou d'un défaut de prévoyance de sa part, sont à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Roi;

celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi;

celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, à la prise d'échantillons ou aux mesures prévues par les articles 7 et 8.

Les peines peuvent être portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et coulé en force de chose jugée.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 10.

["1 Commet une infraction de troisi\232me cat\233gorie au sens de la partie VIII de la partie d\233cr\233tale du Livre Ier du Code de l'Environnement : 1\176 celui qui d\233tient un bien qui est \224 l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement; 2\176 celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arr\234t\233 pour la qualit\233 de l'air ambiant; 3\176 celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour r\233duire structurellement la pollution atmosph\233rique [2 ou pour r\233duire la consommation d'\233nergie dans le but d'att\233nuer les changements climatiques"° , notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;

celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité de l'air ambiant.]1

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(1DRW 2008-06-05/36, art. 3, 004; En vigueur : 06-02-2009)

(2DRW 2011-10-27/04, art. 57, 006; En vigueur : 04-12-2011)

Art. 10.

<DCFL 2007-12-21/82, art. 12, 003; En vigueur : 01-05-2009> En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 10.

<Abrogé par ORD 1999-03-25/54, art. 24; En vigueur : 1999-07-04>

Art. 11._REGION_WALLONNE.

["1 Commet une infraction de deuxi\232me cat\233gorie, la personne vis\233e \224 l'article 1er, 5\176, qui effectue une op\233ration sans disposer de l'agr\233ment correspondant."°

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(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 71, 009; En vigueur : 18-10-2018)

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