Texte 1964122205
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par formation professionnelle:
1°le perfectionnement technique des agents;
2°la préparation des agents titulaires de grades classés aux niveaux 2, 3 et 4, aux épreuves qu'ils doivent subir pour s'élever dans la hiérarchie administrative.
Art. 2.§ 1er. Pour assurer le perfectionnement technique des agents, des cours et conférences sont organisés au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Ces cours et conférences portent, en ordre principal, sur des matières relevant de l'activité du département et sur des matières qui s'y rattachent étroitement.
§ 2, En vue de la préparation des agents visés à l'article 1er, 2°, aux épreuves d'avancement de grade dans un même niveau, d'admission ou d'accession au niveau supérieur à celui de l'agent, le Ministre organise des cours, qui portent également sur le mode et la pratique de la présentation d'un l'apport ou d'un résumé et de la critique d'une conférence qui fait l'objet de la première épreuve des examens de maturité.
§ 3. Pour donner les cours et conférences visés aux §§ 1 et 2, le Ministre peut faire appel à des agents de l'Etat ou à des personnes étrangères à l'administration.
§ 4. Le Ministre prend également toutes mesures utiles en vue de favoriser, en ordre principal, la connaissance des langues nationales et, en ordre subsidiaire, celle des langues étrangères.
Art. 3.<AR 1967-11-30/31, art. 1, En vigueur : 01-01-1965> § 1. Il est accordé une allocation de [1 24,79 €]1 par conférence aux conférenciers qui apportent leur concours à la formation ou au perfectionnement des agents titulaires de grades classés au niveau 1.
Une allocation de vacation de [1 4,47 €]1 par heure de prestation avec un minimum de [1 6,70 €]1 par demi-journée est, en outre, accordée aux conférenciers.
Cette allocation n'est accordée aux conférenciers appartenant à un service de l'Etat ou à un autre service public, que pour autant que la vacation se situe soit après 18 heures soit les samedis, dimanches ou jours fériés. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel enseignant.
Pour le calcul de l'allocation de vacation, il est tenu compte de l'heure normale de départ du domicile ou de la résidence administrative et de l'heure normale de retour à l'un ou à l'autre.
Le montant maximum de l'allocation de vacation est fixé à [1 29,75 €]1 par journée de prestation effective.
§ 2. Le Ministre détermine le montant des allocations attribuées aux chargés de cours et aux moniteurs.
Le montant de l'allocation est fixé compte tenu de la matière et de la valeur des cours ainsi que du nombre de prestations accomplies. Par prestation on entend un cours dont la durée atteint au moins une heure.
Le montant maximum de l'allocation est fixé à [1 16,12 €]1 par prestation pour les fonctionnaires appartenant à un service de l'Etat ou à un autre service public et à [1 22,32 €]1 pour les autres personnes.
Le Ministre peut accorder une allocation complémentaire pour la rédaction du texte du cours.
Cette allocation complémentaire peut atteindre au maximum un montant égal à autant de fois la somme de [1 6,70 €]1 que le cours comporte de prestations.
En acceptant cette allocation, le chargé de cours cède à l'Etat la pleine propriété des cours et manuels rédigés.
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(1AR 2001-12-04/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002)
Art. 3bis.<inséré par AR 1967-11-30/31, art. 2, En vigueur : 01-01-1967> Une allocation de [1 6,82 €]1 par heure de cours ou de conférence, majorée éventuellement d'une allocation complémentaire de [1 3,10 €]1 couvrant la préparation et la rédaction d'un texte, est accordée aux conférenciers ou chargés de cours qui apportent leurs concours à la formation ou au perfectionnement des agents titulaires de grades classés au niveau 2. Cette allocation est ramenée à [1 4,34 €]1 lorsque les cours ou conférences sont donnés par des fonctionnaires appartenant à un service de l'Etat ou à un autre service public; le montant de l'allocation complémentaire reste inchangé.
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(1AR 2001-12-04/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002)
Art. 3ter.<inséré par AR 1967-11-30/31, art. 3, En vigueur : 01-01-1967> Une allocation de [1 4,96 €]1 par heure de cours ou de conférence, majorée éventuellement d'une allocation complémentaire de [1 2,48 €]1 couvrant la préparation et la rédaction d'un texte, est accordée aux conférenciers ou chargés de cours qui apportent leur concours à la formation ou au perfectionnement des agents titulaires de grades classés au niveau 3 ou 4. Cette allocation est ramenée à [1 3,10 €]1, lorsque les conférences ou cours sont donnés par des fonctionnaires appartenant à un service de l'Etat ou à un autre service public; le montant de l'allocation complémentaire reste inchangé.
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(1AR 2001-12-04/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002)
Art. 3quater.<inséré par AR 1967-11-30/31, art. 4, En vigueur : 01-01-1967> Les personnes visées aux articles 3, 3bis et 3ter peuvent en outre bénéficier d'une allocation de [1 1,24 €]1 par heure, pour la correction des travaux.
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(1AR 2001-12-04/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002)
Art. 4.Les personnes chargées des cours et conférences bénéficient, pour leurs déplacements en chemin de fer, de réquisitoires de première classe ou du remboursement du prix d'un voyage en première classe, suivant qu'ils ont ou non la qualité d'agent de l'Etat.
[Ils obtiennent le remboursement des autres frais de parcours suivant les dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.] <AR 1976-04-02/37, art. 1; En vigueur : 01-01-1965>
Les agents qui suivent les cours et conférences bénéficient également, en ce qui concerne les frais de parcours, des avantages de l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
Art. 5.[Les personnes chargées des cours et conférences bénéficient, en outre, des indemnités pour frais de séjour suivant les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1970.] <AR 1976-04-02/37, art. 2; En vigueur : 01-01-1965>
Celles qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat ou d'un établissement public ont droit à l'indemnité de séjour fixée à l'arrêté visé à l'alinéa précédent, pour les échelles F et Fbis.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail désigne les personnes chargées de donner les cours et les conférences.
Art. 7.Les agents du Ministère de l'Emploi et du Travail qui, en dehors des heures de service, suivent soit des cours d'une institution d'enseignement officiel ou libre en qualité d'élève régulier, soit des cours de perfectionnement dans les matières formant l'objet des épreuves visées à l'article 2, § 2, peuvent, à cet effet, obtenir une intervention pécuniaire.
Une intervention pécuniaire peut également être accordée aux agents qui se présentent aux examens devant le jury central.
Art. 8.L'obtention de l'intervention pécuniaire prévue à l'article 7 est subordonnée à l'introduction, par l'agent, d'une demande par la voie hiérarchique au directeur général de l'administration à laquelle il appartient, demande dans laquelle il précise son désir d'études complémentaires.
Il ne peut être donné suite à cette demande que si les études envisagées ont pour but de développer les connaissances professionnelles ou l'amélioration de la situation administrative de l'agent.
Art. 9.L'intervention pécuniaire couvre le montant des frais de minerval et des droits d'inscription aux examens de fin d'année.
L'intervention pécuniaire est accordée pour la première année d'études.
Pour les années d'études subséquentes, elle est subordonnée à la réussite des épreuves afférentes à l'année scolaire antérieure.
Art. 10.L'intervention pécuniaire, visée à l'article 7 peut être accordée pour la première fois aux agents qui ont satisfait aux conditions imposées pendant l'année scolaire 1963-1964.
A cet effet, ils introduisent une demande dans le mois qui suit la publication du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1963.
Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.