Texte 1964122106
Article 1er.Sauf dérogation accordée par le Ministre des Affaires économiques et de l'Energie, et nonobstant toute convention contraire, les commissions allouées sous quelque forme que ce soit, par les entreprises d'assurances aux courtiers et agents, sur les primes se rapportant à l'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automobiles, ne peuvent dépasser les taux suivants :
1°tarif des autobus et autocars : 12 p.c.;
2°tarif des taxis : 12 p.c.;
3°tarif des transports pour compte d'autrui : 12 p.c.
4°tarif des transports de choses pour compte propre : 12 p.c.;
5°tarif pour les voitures de tourisme et affaires : 20 p.c.
Art. 2.Jusqu'au 31 décembre 1967 inclus, les taux de commissions visés sous les chiffres 1 à 4 de l'article 1er et afférents aux contrats conclus avant le 1er janvier 1965 peuvent être majorés dans la mesure nécessaire au maintien du montant absolu de la commission allouée sur la dernière prime échue avant la mise en vigueur du présent arrêté.
Toutefois, le montant absolu à prendre en considération ne peut être supérieur à celui qui aurait résulté de l'application à cette dernière prime des taux de 15 p.c. dans les tarifs visés sous les chiffres 1 à 3 et de 20 p.c. dans les tarifs visés sous le chiffre 4 de l'article 1er.
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par les arrêtés-lois des 7 mai 1945, 14 et 18 mai, 7 et 29 juin 1946 et par la loi du 14 février 1948.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1965.