Texte 1964121507
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et ouvriers relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, des entreprises et départements suivants :
entreprises et départements d'achèvement à façon et pour compte propre (impression, apprêts, teinture);
les filatures de laine cardée;
les départements de triage de laine que comportent les peignages et les lavoirs de laine.
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.
Art. 3.La notification visée à l'article 2 s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'un écrit à chaque ouvrier mis en chômage.
Cette notification doit indiquer suivant le cas, soit les noms et prénoms des ouvriers mis en chômage, ainsi que la commune de leur résidence habituelle, soit des départements ou sections de l'entreprise, soit les catégories professionnelles dont l'activité sera suspendue ou réduite. En outre la notification doit indiquer la durée de la suspension de l'exécution du contrat de travail.
Pour l'application de l'article 2, est considéré comme jour de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.
Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré sans limitation de durée s'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux. Dans le cas contraire, cette durée est limitée à trois mois maximum.
En cas de suspension totale de l'exécution du contrat de travail, la durée de la suspension est limitée à quatre semaines maximum.
Art. 5.Le nombre minimum et maximum des journées de chômage qui constituent les limites entre lesquelles l'employeur peut organiser le travail, est fixé comme suit :
s'il s'agit d'un régime hebdomadaire : un et quatre;
s'il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de deux semaines : un et neuf.
(s'il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de trois semaines : un et quatorze;
s'il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de quatre semaines : un et dix-neuf;
s'il s'agit d'un système de travail en deux équipes successives, les nombres maxima sont majorés respectivement de un, deux, trois et quatre jours.) <AR 30-6-1967, art. 1er>
Art. 6.Une copie de la notification visée à l'article 3, alinéa 1er, doit être adressée ou remise au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise, au plus tard le premier jour de travail suivant celui de l'affichage ou de la notification individuelle.
Art. 7.<AR 27-10-1966, art. 1er> Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1964.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.