Texte 1964110902

9 NOVEMBRE 1964. - Arrêté royal relatif au fonctionnement des commissions de probation.

ELI
Justel
Source
Publication
18-11-1964
Numéro
1964110902
Page
12040
PDF
verion originale
Dossier numéro
1964-11-09/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1964
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les membres de la commission de probation sont nommés pour un terme de trois ans.

Art. 2.La commission a son siège au local désigné par Notre Ministre de la Justice.

Art. 3.Elle se réunit sur convocation du président qui fixe les jours et heures des séances et établit l'ordre du jour.

Art. 4.Lorsque le premier président de la Cour d'appel, désigne les magistrats pour siéger dans les différentes chambres d'une même commission, il indique celui qui sera chargé de la répartition du travail au sein de la commission et de l'organisation de son secrétariat.

Art. 5.La commission siège à huis clos et ne peut délibérer valablement que si les trois membres sont présents.

Toutefois, en cas d'empêchement d'un membre effectif, celui-ci peut, avec l'accord du président, être remplacé par son suppléant ou, si plusieurs suppléants ont été désignés, par l'un d'eux.

Le procureur du Roi est convoqué aux séances auxquelles il assiste avec voix consultative.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6.A l'issue de chaque réunion le secrétaire rédige un procès-verbal des séances dans lequel il consigne la date de la réunion, la composition de la commission et pour chaque cas discuté, l'identité et l'adresse du probationnaire, le résumé des discussions et la décision prise.

Le procès-verbal est signé par les membres et déposé aux archives de la commission. Une copie, signée par le président et le secrétaire est transmise au service social du Ministère de la Justice.

Art. 7.Un extrait du procès-verbal signé par le président et le secrétaire est déposé au dossier individuel du probationnaire.

Art. 8.Le secrétaire assure dans les délais l'expédition des convocations, notifications et rapports qu'il aura présentés à la signature du président.

Art. 9.Une indemnité dont le montant est fixé par Notre Ministre de la Justice est attribuée au secrétaire lorsque le nombre des affaires n'aura pas justifié la création d'un emploi à temps plein.

Art. 10.Le présent arrêté sort ses effets au 1er septembre 1964.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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