Texte 1964110503
Article 1er.<AR 1984-08-08/30, art. 1, 002>§ 1er. Il est institué auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille une Commission chargée d'émettre son avis sur les demandes introduites par les pharmaciens en vue d'être habilités à effectuer des prestations de biologie clinique.
La commission est également chargée d'émettre un avis sur les demandes d'agréation en qualité de maître de stage ou de service de stage.
§ 2. Les critères d'habilitation et d'agréation sont déterminés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 3. La commission approuve le plan de stage introduit par le pharmacien candidat spécialiste en biologie clinique et en surveille l'application.
Art. 2.La commission est composée d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise qui examinent les demandes devant être traitées respectivement en français ou en néerlandais, conformément à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative.
A la requête du Ministre de la Santé publique et de la Famille ou d'une des chambres, la commission se réunit en assemblée générale afin de délibérer sur les questions se rapportant à l'unité de jurisprudence.
L'assemblée générale établit le règlement d'ordre intérieur des chambres, lequel est soumis à l'approbation du Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Art. 3.§ 1. (Chaque chambre est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants, à savoir:
1°quatre membres, porteurs du diplôme de pharmacien, présentés par les universités et appartenant à leur personnel enseignant ou scientifique. (Les Universités de Bruxelles, de Gand, d'Anvers et de Louvain présentent chacune quatre noms pour la Chambre d'expression néerlandaise, celles de Bruxelles, de Liège et de Louvain chacune quatre noms pour la chambre d'expression française;) <AR 2002-10-22/35, art. 1, 003; En vigueur : 22-12-2002>
2°deux membres présentés par les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens spécialistes en analyses médicales;
3°un fonctionnaire pharmacien de l'Inspection de la pharmacie;
4°un fonctionnaire-médecin de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie;
5°un médecin et un pharmacien représentant le Ministre de la Prévoyance sociale.
Le Ministre de la Santé publique et de la Famille nomme les membres effectifs visés aux 1° et 2° ainsi que leurs suppléants; leur mandat est de six ans et est renouvelable.
Il nomme ou désigne les membres visés aux 3°, 4°, 5° ainsi que leurs suppléants.
En cas d'absence ou d'empêchement, le membre suppléant siège à la place du membre effectif qu'il remplace.
Pour chaque chambre, le Ministre de la Santé publique et de la Famille désigne un président parmi les membres effectifs visés au 1°) <AR 18-5-1965, art. 1>
§ 2. En cas de vacance se produisant au cours d'un mandat, il est nommé un nouveau membre qui réunit les mêmes conditions que son prédécesseur, dont il achève le mandat.
§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le plus âgé des membres présents.
§ 4. Le secrétariat de chaque chambre est assumé par un fonctionnaire ou agent à ce désigné par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.
§ 5. Le président, assisté du secrétaire, règle les travaux de la chambre.
§ 6. Lorsque les circonstances l'exigent, la chambre peut ordonner une enquête, désigner le membre chargé d'y procéder et fixer le délai dans lequel les conclusions sont transmises à la chambre.
Art. 4.La chambre se réunit sur convocation du président. Elle délibère valablement lorsqu'elle réunit la moitié au moins des membres.
Les avis sont émis à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 5.Lorsque la commission se réunit en assemblée générale, elle est présidée par le président de chambre le plus âgé; le président de l'autre chambre assume les fonctions de vice-président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président et, à son défaut, par le plus âgé des membres nommés en vertu de l'article 3, § 1er, 1°.
Art. 6.<AR 1984-08-08/30, art. 2, 002>
§ 1er. Avant d'entreprendre sa formation, le pharmacien candidat spécialiste envoie, par lettre recommandée à la poste adressée à l'Inspection générale de la Pharmacie, le plan des études et des stages qu'il compte effectuer.
Ce plan est soumis pour approbation à la chambre compétente de la commission.
§ 2. Le plan des études et des stages contient les éléments suivants :
1°les dates du début et de la fin de la formation;
2°le détail des études et des stages envisagés;
3°les services où seront effectués les stages;
4°le nom du ou des maîtres de stages et leur accord;
5°une adresse en Belgique pour l'envoi de la correspondance si des stages ont lieu à l'étranger.
§ 3. Le pharmacien candidat spécialiste est tenu d'informer la chambre compétente de la commission du déroulement de sa formation par un rapport annuel.
Il communique, pour approbation, toute modification du plan initial, y compris les interruptions éventuelles.
Il consigne ses activités dans un carnet de stage.
§ 4. Tout différend entre le maître de stage et le candidat peut être porté devant la chambre compétente de la commission à l'initiative de l'une ou l'autre partie.
La chambre peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête avec le concours d'un fonctionnaire pharmacien de l'Inspection générale de la Pharmacie. Elle statue les parties entendues ou du moins dûment convoquées.
Le cas échéant elle peut décider soit de mettre fin au stage soit de désigner un autre maître de stage; dans ce dernier cas, elle se prononce sur la validité totale ou partielle du stage effectué chez le premier maître de stage.
§ 5. Saisie d'une demande d'approbation du plan des études et des stages ou de toute autre demande relative à l'exécution de ce plan, la chambre se prononce dans les soixante jours.
Lorsque des renseignements complémentaires sont requis du candidat, le délai est suspendu depuis la date de la demande de renseignements jusqu'à la date de la réception de ceux-ci.
La décision de la chambre est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre recommandée à la poste.
Art. 6bis.<AR 1984-08-08/30, art. 3, 002> A l'expiration du stage, la demande d'habilitation en qualité de pharmacien spécialiste en biologie clinique est adressée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste.
La demande est accompagnée d'un dossier composé :
1°des titres académiques obtenus;
2°de la description des études et des stages réalisés en fonction du plan préalablement approuvé;
3°du carnet de stage;
4°des attestations des maîtres de stage.
Art. 6ter.<AR 1984-08-08/30, art. 4, 002> La demande d'agréation en qualité de maître de stage ou de service de stage est adressée par lettre recommandée à la poste au Ministre qui a la Santé publique dans des attributions.
A la demande est joint un dossier contenant tous les éléments de nature à éclairer la chambre compétente de la commission sur la valeur du candidat ou du service.
Art. 7.Le dossier accompagné de la demande et de tous documents s'y rapportant est transmis au président qui, assisté du secrétaire, vérifie s'il est complet et réclame, le cas échéant, les pièces manquantes.
Dès qu'il est en état, le dossier est transmis à la chambre. Celle-ci émet son avis dans les soixante jours.
Art. 8.L'avis est communiqué au Ministre de la Santé publique et de la Famille; une copie en est adressée au requérant par lettre recommandée à la poste.
Dans les quinze jours de la notification de l'avis, le requérant peut adresser au Ministre de la Santé publique et de la Famille une note contenant les observations et griefs qu'il pourrait éventuellement formuler contre l'avis de la commission.
A la demande du Ministre, la commission donne dans les trente jours son avis sur le bien-fondé de ces griefs.
Le Ministre prend sa décision dans le mois qui suit le dernier avis de la commission.
Cette décision est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste; une copie en est adressée au Ministre de la Prévoyance sociale.(...) <AR 1984-08-08/30, art. 5, 002>
Art. 9.<AR 1984-08-08/30, art. 6, 002> L'habilitation ou l'agréation peut être retirée lorsque la personne ou le service qui l'a obtenue ne répond plus aux critères et aux conditions fixées, ou lorsqu'une faute grave a été commise dans l'exercice des fonctions pour lesquelles elle a été accordée.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions communique à la chambre compétente de la commission et à l'intéressé les motifs qui paraissent justifier le retrait d'habilitation ou d'agréation. La chambre donne son avis, l'intéressé entendu ou du moins dûment convoqué.
Lorsque la décision du Ministre n'est pas conforme à l'avis émis par la chambre, elle est motivée.
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste; une copie en est adressée au Ministre de la Prévoyance sociale.
Art. 10.<AR 1984-08-08/30, art. 7, 002>§ 1er. La personne ou le service qui ne désire plus bénéficier d'une habilitation ou d'une agréation consentie conformément au présent arrêté est tenu d'en informer le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. L'agréation en qualité de maître de stage ou de service de stage est accordée pour une période de cinq ans renouvelable. La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant l'expiration de cette période.
Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration de cette période, l'agréation est prorogée jusqu'à l'intervention de cette décision.
Art. 11.<AR 1984-08-08/30, art. 8, 002>§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Toutefois, les demandes d'habilitation introduites par des candidats ayant entrepris l'étude de la biologie clinique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 6 ni à celles fixant les critères d'habilitation des pharmaciens-spécialistes en biologie clinique pour autant que :
dans les six mois de la publication du présent arrêté, le candidat ait transmis à la commission une attestation d'inscription universitaire, spécifiant la date à laquelle le candidat a entrepris l'étude de la biologie clinique;
la demande d'habilitation soit adressée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste endéans les cinq ans de la date portée sur l'attestation d'inscription visée ci-dessus;
la demande précise la ou les prestations de biologie clinique pour lesquelles l'habilitation est sollicitée;
l'intéressé fournisse, à l'appui de sa demande, les diplômes, certificats d'études et attestations de périodes de stage effectuées ainsi que tous renseignements nécessaires à la commission pour se prononcer sur le bien-fondé de la requête.
La décision d'habilitation précise la ou les prestations que le requérant est habilité à effectuer.
§ 3. Les maîtres de stage et les services de stage, pour lesquels une demande d'agréation est introduite endéans l'année qui suit la publication des critères d'agréation les concernant, jouissent d'une agréation provisoire jusqu'au moment où une décision sera prise sur cette demande.
Art. 12.Les membres de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement et reçoivent les jetons de présence selon le tarif prévu pour les membres des commissions permanentes du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Art. 13.L'arrêté ministériel du 20 septembre 1956 fixant les modalités d'agréation par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité des pharmaciens et licenciés en sciences, habilités à effectuer des analyses de laboratoire, modifié par les arrêtés ministériels des 6 février 1957 et 15 septembre 1957, est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.