Texte 1964102306

23 OCTOBRE 1964. - Arrêté royal portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1984 et mise à jour au 07-04-2023)

ELI
Justel
Source
Publication
7-11-1964
Numéro
1964102306
Page
11709
PDF
version originale
Dossier numéro
1964-10-23/01
Entrée en vigueur / Effet
17-11-1964
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les normes concernant l'organisation générale des hôpitaux et l'organisation de chaque espèce de services sont fixées en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Chaque espèce de services est désignée par une lettre servant d'index et figurant en regard de chacun des services considérés :

Service d'hospitalisation simple .....................................H
Service de diagnostic et de traitement médical .......................D
Service de diagnostic et de traitement chirurgical ...................C
Service de maternité .................................................M
Service des maladies infantiles ......................................E
Service des maladies contagieuses ....................................L
[Service pour la neonatalogie intensive...............................NIC]
<AR 1996-08-20/43, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-1997>
[...] <AR 15-02-1974, art. 2, § 1>
Service pour le traitement de la tuberculose dans les hopitaux généraux ............................................................B
[...] <AR 1984-04-12/41, art. 2, 002; En vigueur : 28-04-1984>
[Service spécialisé pour le traitement et la réadaptationfonctionnelle (suivi de la mention de la spécialité concernée).......Sp]
<AR 1993-10-12/32, art. 1, 012; En vigueur : 19-10-1993>
[...] <AR 1994-02-21/30, art. 1, 013; En vigueur : 01-03-1994>
[...] <AR 15-02-1974, art. 2, § 1>
[...] <AR 15-02-1974, art. 2, § 1>
[Service de soins intensifs ..........................................I]
<AR 16-09-1966, art. 1>
[Service de neuro-psychiatrie infantile ..............................K]
<AR 29-03-1977, art. 1>
[Service neuro-psychiatrique d'observation et de traitement ..........A
Service neuro-psychiatrique de traitement ............................T]
<AR 15-02-1974, art. 1, § 1>
[Service de gériatrie ................................................G]
<AR 1984-04-12/41, art. 1, § 1, 002; En vigueur : 28-04-1984>

Art. 3.Les établissements agréés sous les index C ou D sont admis à toutes les activités du domaine des spécialités chirurgicales ou médicales; les normes reprises sous l'index S ne s'appliquent qu'aux établissements hébergeant exclusivement des malades ressortissant à une catégorie bien spécialisée.

Art. 3bis.<Inséré par AR 1999-04-29/79, art. 1; En vigueur : 06-04-2000> § 1er. Sans préjudice de la possibilité pour un enfant mineur âgé d'au moins 15 ans d'être hospitalisé dans (un programme de soins pour enfants qui comporte un service des maladies infantiles (index E)") ou dans un service neuro-psychiatrique pour enfants (index K), aucun mineur âgé de moins de 15 ans ne peut être hospitalisé dans le service neuro-psychiatrique d'observation et de traitement (index A), ni dans le service de traitement neuro-psychiatrique (index T) ni dans le groupe des services pour adultes, tel que défini à l'article 1erbis, 5°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément d'hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter. <AR 2006-07-13/54, art. 34, 1°, 030; En vigueur : 01-01-2007>

Une dérogation peut être accordée par l'autorité de la communauté concernée qui a l'agrément dans ses attributions pour les hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et autres prestations médicales exclusivement pour les mineurs.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les mineurs âgés de moins de 15 ans peuvent toutefois être admis dans les services visés dans ce paragraphe, à condition que ce soit pour l'un des traitements ou interventions suivants :

- le traitement des grands brûlés;

- les greffes de moelle;

- les transplantations;

- les interventions effectuées au sein d'un service de neurochirurgie, tel que défini à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

- le traitement spécialisé d'affections pneumologiques pédiatriques dans les hôpitaux disposant d'au moins 300 lits universitaires agréés;

à condition que l'hôpital qui ne dispose pas d'(un programme de soins pour enfants qui comporte un service des maladies infantiles (index E)) ait conclu, avec un hôpital qui dispose bien d'(un tel programme de soins), une convention de collaboration lui permettant d'avoir recours à un médecin spécialisé en pédiatrie. <AR 2006-07-13/54, art. 34, 1°, 030; En vigueur : 01-01-2007>

§ 3. Par dérogation au § 1er, les mineurs âgés de moins de 15 ans peuvent toutefois être admis dans les services visés dans ce paragraphe pour y subir des interventions chirurgicales dans le cadre d'une " hospitalisation chirurgicale de jour ", au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction " hospitalisation chirurgicale de jour ", et restent hospitalisés pour les complications médicales qui en résultent. L'admission susvisée est toutefois subordonnée à la condition que l'hôpital qui ne dispose pas d'(un programme de soins pour enfants qui comporte un service des maladies infantiles (index E)) ait conclu, avec un hôpital qui dispose bien d'(un tel programme de soins), une convention de collaboration lui permettant d'avoir recours à un médecin spécialisé en pédiatrie. <AR 2006-07-13/54, art. 34, 1°, 030; En vigueur : 01-01-2007>

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les mineurs âgés de moins de 15 ans peuvent être admis, en cas de circonstances exceptionnelles dans un service des soins intensifs (index I) ou dans un service des maladies contagieuses (index L), sous la surveillance d'un médecin responsable et d'un pédiatre, dans le cadre d'une convention de collaboration.

§ 5. Par dérogation au § 1er, des mineurs âgés de moins de 15 ans peuvent être admis dans un service relevant du groupe des services pour adultes lorsqu'il n'y a pas d'hôpital disposant d'(un programme de soins pour enfants qui comporte un service des maladies infantiles (index E)) dans un rayon de 25 km et à condition que l'hôpital où est hospitalisé l'enfant soit lié par une convention de collaboration avec un hôpital disposant d'un service des maladies infantiles agréé (index E) et qu'il puisse, à tout moment, faire appel à un médecin spécialiste en pédiatrie. <AR 2006-07-13/54, art. 34, 1°, 030; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 3ter.[1 Pour les hôpitaux qui, après sélection, exécutent un projet dans le cadre de l'article 107 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, les normes de personnel pour les soins et la surveillance dans les services neuropsychiatriques d'observation et de traitement de patients adultes (index A) et dans les services neuro-psychiatriques de traitement de patients adultes (index T), tel que fixé aux points 4 et 5 de la rubrique " Normes d'organisation " tant des " Normes spéciales applicables au service neuropsychiatrique d'observation et de traitement de patients adultes " que des " Normes spéciales applicables au service neuropsychiatrique de traitement de patients adultes ", s'appliquent au niveau de l'établissement et non au niveau du service hospitalier.]1

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(1Inséré par AR 2012-03-06/03, art. 1, 042; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 4.Pour les services ouverts dans les hôpitaux avant le 1er janvier 1964, des dérogations aux normes peuvent être accordées à conditions qu'elles n'entraînent pas de répercussions incompatibles avec le bon fonctionnement des services.

Art. 5.Les hôpitaux doivent mentionner dans toute correspondance se référant à un patient, hospitalisé et soigné dans un service agréé, le nom et le numéro d'ordre de l'établissement, suivis de l'index identifiant le service.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 26 novembre 1959 fixant les modalités de répartition des établissements hospitaliers en vue de leur agréation, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1960, 19 décembre 1960 et 3 octobre 1963, est abrogé.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe. A. Normes générales applicables à tous les établissements. <annulé partiellement par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 120.537 du 12 juin 2003 ; voir M.B. 03.12.2003, Ed. 2 , p. 57842>

Les normes générales applicables à tous les établissements concernant tous les services sans distinction, quel que soit l'index.

I. Normes architecturales.

A. Normes d'hygiène générale des bâtiments.

L'établissement sera érigé dans un endroit tranquille et salubre. A défaut, toutes les précautions en vue de la prévention du bruit seront prises.

Les bâtiments seront régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration sera combattue.

Les matériaux utilisés pour la construction seront incombustibles. Toutes les précautions seront prises pour diminuer le risque d'incendie :

a)par la protection des matériaux combustibles (revêtement ininflammable des planchers et des murs);

b)par l'installation d'un nombre suffisant d'appareils extincteurs et de prises d'eau;

c)par la réalisation de toutes les circulations verticales en matériaux durs et incombustibles;

d)par l'organisation, dans toute la mesure du possible, de voies d'accès praticables pour les voitures de lutte contre l'incendie.

Les établissements à étages auront des ascenseurs ou monte-malades en nombre suffisant pour assurer efficacement la circulation verticale.

Tous les planchers et parois seront lavables, imperméables et faciles à désinfecter.

Le mobilier sera simple, de préférence en métal, lavable et facile à désinfecter.

Les angles au sol seront arrondis.

Les ornements, moulures et objets pouvant devenir réceptacles à poussières seront proscrits.

Le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux et couloirs seront assurés, quel que soit le temps et en toutes circonstances.

Un éclairage de secours sera prévu.

Toutes les canalisations seront réunies dans des gaines facilement accessibles, prévues dans les murs.

10°Une eau potable de bonne qualité devra être disponible à volonté dans tout le bâtiment.

11°Des installations sanitaires distinctes devront être prévues en nombre adéquat pour les malades, les visiteurs et le personnel.

12°Les eaux usées seront épurées avant leur élimination au dehors dans tous les cas où cette exigence est formulée par le Service de l'Epuration des Eaux usées.

13°Les déchets solides et notamment les déchets de cuisine seront évacués en récipients fermant hermétiquement, les pansements souillés et infectés seront obligatoirement incinérés.

14°Les installations des services généraux, et notamment les cuisines et les buanderies, seront organisées de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs ou leurs vapeurs.

B. Normes se rapportant à l'hospitalisation.

Les chambres d'hospitalisation seront aménagées dans l'endroit le plus calme et assurant la meilleure orientation.

La surface des chambres pour malades sera de 8 m2 au moins; dans les locaux contenant plusieurs lits, cette surface pourra être ramenée à 7 m2 par lit.

Le volume des chambres pour malades sera de 25 m3 au moins; ce cubage pourra être ramené à 20 m3 par lit dans les locaux contenant plusieurs lits.

La surface des parois destinées à l'éclairage naturel sera au moins égale au 1/6 de la surface du local.

On évitera de dépasser le nombre de 6 lits par local.

Les lits seront disposés parallèlement aux fenêtres. Ils seront à l'abri de tous courants d'air.

Chaque malade disposera pour son usage personnel d'un lit, d'une armoire et d'une table de nuit. Ces trois pièces constituent le mobilier minimum.

Un éclairage artificiel suffisant doit être prévu pour les malades.

L'éclairage de nuit, efficace et discret, sera installé dans les chambres de malades, dans les couloirs et dans les locaux de soignage.

La ventilation naturelle des chambres doit pouvoir être assurée sans créer de courants d'air.

10°Le chauffage des chambres sera prévu de manière à pouvoir atteindre par tous les temps une température de 20°. Le système adopté proscrira toute flamme et dégagement de gaz ou de poussière ainsi que l'utilisation de cheminées dans les chambres des malades.

11°Les chambres de malades seront pourvues d'au moins 1 lavabo avec eau courante potable.

12°Des installations sanitaires suffisantes seront prévues dans les unités hospitalières. Elles comprendront au moins : 1 W.C. pour 10 malades, 1 vide-pannes pour 30 malades, 1 salle de bain ou de douche pour 30 malades.

13°Aucune canalisation ne traversera les chambres de malades sans nécessité absolue. Toutes les précautions seront prises pour éviter que ces canalisations ne deviennent des réceptacles à poussières.

14°Un local office sera réservé pour la distribution de la nourriture et de la boisson, et pour la préparation de petits repas. Aucune manipulation insalubre ou dangereuse ne pourra se faire dans ce local.

15°L'unité de soins devra, en outre, disposer d'un local pour l'infirmière.

16°Quand l'hospitalisation dans une unité de soins se fait en chambres communes pour plus de 1/4 des malades, il est indiqué de disposer d'une salle d'examen et de traitement.

17°Un nombre suffisant de chambres à 1 lit doit être prévu pour pouvoir hospitaliser en tous temps les malades pour lesquels l'isolement est indiqué.

II. Normes fonctionnelles.

L'établissement devra être facilement accessible aux ambulances.

Des emplacements pour voitures devront être prévus pour les médecins qui pourraient être appelés d'urgence.

Un accès séparé devra être prévu pour les services généraux (morgue, cuisine, etc.).

L'accès des sections techniques et des unités d'hospitalisation sera facile, tout en assurant une séparation effective entre les services.

Les circulations verticales seront séparées des unités d'hospitalisation.

Les activités de polyclinique pour malades ambulants ne pourront être situées dans les unités d'hospitalisation.

Des dispositions spéciales sépareront dans la section de consultation, les malades externes des malades internes.

La cuisine sera disposé de façon à permettre une distribution facile et rapide de la nourriture à tous les malades de toutes les unités.

La confection des repas et leur distribution sera faite selon les règles les plus strictes de propreté et d'hygiène. Les repas seront servis chauds aux malades.

Un dossier médical et une feuille de température seront tenus constamment à jour pour tous les malades.

Les instructions des médecins, données journellement pour les différents malades, seront consignées dans un registre ou sur fiches.

Un système d'appel discret mais efficace sera prévu dans toutes les chambres de malades.

Le matériel médical utilisé pour les malades (seringues, pansements, etc) sera soigneusement stérilisé.

(9°) (...) <AR 2006-12-28/57, art. 8, 033; En vigueur : 30-07-2007>

III. Normes d'organisation.

La direction du traitement des malades sera strictement réservée aux médecins.

L'établissement doit en tous temps pouvoir disposer, dans un délai très court, de l'assistance éclairée de médecins qualifiés.

bis. (Chaque hôpital (disposant d'un programme de soins agréé pour enfants, dont fait partie un service agréé des maladies infantiles (index E)), de même que chaque hôpital qui ne dispose pas d'un tel service, mais qui est autorisé, en application du présent arrêté, à traiter des enfants, doit adopter, à l'issue d'une réflexion multidisciplinaire en son sein, un protocole définissant les axes d'une prise en charge spécifique des enfants, tant en hospitalisation, qu'en ambulatoire; l'exécution de cette obligation relève de la responsabilité du gestionnaire de l'hôpital. <AR 2006-07-13/54, art. 34, 2°, 030; En vigueur : 01-01-2007>

Ce protocole traitera en particulier :

- des mesures particulières d'information, de conseils et de soutien psychologique à destination des enfants, de leurs parents ou de leurs représentants légaux;

- des actions à mettre en oeuvre pour associer, dans la mesure du possible, les parents à l'administration des soins prodigués à leur enfant;

- des initiatives mises en place pour améliorer le confort des enfants hospitalisés, en ce qui concerne notamment la décoration des locaux, les repas, les heures de visite;

- des mesures spécifiques visant à assurer la surveillance et la sécurité des enfants tant au sein de l'hôpital, que dans ses abords immédiats (parking, etc.);

- des mesures de concertation entre un pédiatre et le médecin responsable du service pour adultes où est hospitalisé un enfant de plus de 14 ans;

- des mesures de concertation entre les infirmiers spécialisés en pédiatrie et les infirmiers des autres services.

Ce protocole est communiqué aux membres du personnel de l'hôpital, et mis à la disposition des enfants, de leurs parents ou de leurs représentants légaux.) <AR 1999-04-29/79, art. 2, 023; En vigueur : 06-04-2000>

(Dans chaque hôpital, la responsabilité de l'activité infirmière sera confiée à un infirmier gradué ou accoucheuse, ou à un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse, au titre de chef du département infirmier. Il aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 1°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 1°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Sans préjudice de la mission du directeur de l'hôpital, visée à l'article 8, 2°, et à l'article 12 de la loi sur les hôpitaux, le chef du département infirmier participe à l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital, et cela en contact étroit avec le médecin en chef et les responsables des différents aspects des activités de l'hôpital.

Afin de soutenir les aspects de l'organisation et de contenu des soins infirmiers, un cadre intermédiaire composé d'infirmiers-chefs de service doit être prévu dans les hôpitaux généraux. Le cadre intermédiaire est constitué, par 150 lits, par au moins un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 2°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 2°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Dans tous les hôpitaux psychiatriques, il y a lieu de prévoir un cadre intermédiaire composé d'infirmiers-chefs de service. Le cadre intermédiaire est constitué par au moins un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 3°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 3°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Dans les hôpitaux psychiatriques comptant 150 lits ou plus, le nombre de cadres intermédiaires est déterminé proportionnellement, sur la base d'un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique, par 150 lits. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 4°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 4°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Selon l'organisation interne de l'hôpital, des tâches spécifiques peuvent être confiées au cadre intermédiaire, notamment l'accueil et la formation du personnel, les problèmes d'hygiène hospitalière, l'évaluation de la qualité des soins infirmiers, l'éducation du patient, l'introduction de nouvelles procédures et méthodes de travail.

Le chef du département infirmier de l'hôpital se concerte au moins dix fois par an avec les infirmiers-chefs de service afin :

- de définir la vision stratégique du département infirmier;

- d'en évaluer sa cohérence avec la stratégie générale de l'hôpital, notamment en matière d'amélioration de la qualité des soins;

- d'assurer le suivi de sa mise en place et son développement.

L'hôpital établira un organigramme du département infirmier renseignant les responsables du département et des différents services et unité de soins.

En plus de cet organigramme, l'hôpital tiendra une liste de tous les infirmiers de l'hôpital, mentionnant leur diplôme ou brevet et leurs qualifications particulières.

Le nombre de personnes affectées aux soins doit répondre aux conditions spéciales fixées pour les différents services.) <AR 2006-07-13/67, art. 1, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction de chef du département infirmier et d'infirmier du cadre moyen, visée aux alinéas 1er, 3, 4 et 5.) <AR 2007-04-26/63, art. 1, 5°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 5°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Le personnel sera placé sous surveillance médicale régulière et devra observer des mesures d'asepsie et d'hygiène.

Un règlement d'ordre intérieur organisera les visites aux malades. Des restrictions seront appliquées sur décision médicale.

Des précautions adéquates seront prises pour éviter une surpopulation de visiteurs dans une chambre.

(Les ministres des cultes et conseillers laïcs demandés par les patients auront librement accès à l'établissement : ils y trouveront le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique sera garantie à chacun.) <AR 12-01-1970, art. 1er>

Les circulations internes de l'établissement seront étudiées et mises au point graphiquement. (Elles intéressent le personnel, les malades, les visiteurs et la répartition de l'alimentation, etc).

L'établissement devra pouvoir recevoir et répondre en tous temps à un appel téléphonique.

Toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale seront proscrites.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses et l'inspecteur d'hygiène de l'Etat sera consulté dans tous les cas douteux.

Toute affection transmissible lui sera immédiatement signalée en vertu de la législation existante.

bis. (hygiène hospitalière

a)généralités

Dans tout hôpital, la promotion de l'hygiène requiert le concours :

- du médecin-chef;

- du chef du département infirmier;

- d'une équipe d'hygiène hospitalière;

- et d'un comité d'hygiène hospitalière.

b)l'équipe d'hygiène hospitalière

L'équipe d'hygiène hospitalière se compose :

- d'un ou plusieurs médecin(s) - hygiéniste(s) hospitalier(s);

- et d'un ou plusieurs infirmier(s) - hygiéniste(s) hospitalier(s).

Dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'équipe, le médecin hygiéniste hospitalier dépend du médecin-chef de l'établissement, sous la supervision duquel il travaille directement.

Dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'équipe, l'infirmier hygiéniste hospitalier dépend du chef du département infirmier, sous la supervision duquel il travaille directement.

L'équipe d'hygiène hospitalière jouit d'une indépendance opérationnelle mais fait rapport au comité d'hygiène hospitalière, au médecin-chef et au chef du département infirmier. Les décisions opérationnelles de l'équipe d'hygiène hospitalière sont exécutées après concertation avec le médecin-chef et le chef du département infirmier, et pour le compte et sous la responsabilité de ces derniers. L'équipe d'hygiène hospitalière peut collaborer directement avec d'autres comités et instances de l'hôpital.

Le médecin hygiéniste hospitalier coordonne le fonctionnement de l'équipe d'hygiène hospitalière.

Les membres de l'équipe auront suivi une formation appropriée de niveau universitaire comme visée dans les alinéas suivants.

L'infirmier hygiéniste hospitalier sera titulaire d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers complété par un master en art infirmier ou un master en santé publique.

Pour pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction, il doit en plus faire la preuve d'avoir suivi avec succès une formation dans au moins les domaines suivants :

- infections nosocomiales : prévention et contrôle; aspects microbiologiques et infectiologiques; aspects épidémiologiques;

- législation relative à l'hygiène hospitalière.

Cette formation comprend au moins 250 heures de contact.

Par dérogation aux alinéas précédents, l'infirmier qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, fait fonction d'infirmier- hygiéniste hospitalier en application des normes d'agrément en application à ce moment, ne doit pas remplir les conditions fixées en ce qui concerne la formation.

Le médecin hygiéniste est un médecin ou un pharmacien-biologiste clinique qui a suivi une formation équivalente à celle de médecin-hygiéniste hospitalier comme décrite ci-dessous.

Pour pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction, il doit faire la preuve d'avoir suivi avec succès une formation dans au moins les domaines suivants

- infections nosocomiales : prévention et contrôle; aspects microbiologiques et infectiologiques; aspects épidémiologiques;

- législation relative à l'hygiène hospitalière;

- agents antimicrobiens et gestion des antibiotiques.

Cette formation comprend au moins 300 heures de contact.

Par dérogation aux alinéas précédents, le médecin ou le pharmacien-biologiste qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, fait fonction de médecin-hygiéniste hospitalier en application des normes d'agrément en application à ce moment, ne doit pas remplir les conditions fixées en matière de formation.

L'équipe d'hygiène hospitalière exécute les tâches suivantes :

le développement, la mise en oeuvre et le suivi, à travers l'hôpital, d'une stratégie relative :

a)aux mesures de protection standard ayant pour objet de prévenir la transmission de germes infectieux;

b)à l'isolement des patients infectés afin d'endiguer la transmission des maladies infectieuses;

c)à la surveillance des infections nosocomiales à l'aide d'indicateurs permettant d'en suivre et d'en corriger l'incidence au sein de l'établissement;

la mise sur pied d'une stratégie de lutte contre les épidémies;

le suivi des aspects ayant trait à l'hygiène dans le cadre d'activités hospitalières telles que :

a)la construction ou la transformation;

b)les activités au quartier opératoire ou en salle d'accouchements;

c)l'achat de matériels;

la mise en oeuvre des directives et recommandations rédigées par des organismes officiels tels que le Conseil supérieur de la Santé;

l'échange avec d'autres établissements d'informations et de l'expérience acquise, dans le cadre d'une plate-forme de collaboration en matière d'hygiène hospitalière au sens de l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

L'équipe établit un plan stratégique général ainsi qu'un plan d'action annuel, un rapport annuel d'activités et un rapport annuel sur le fonctionnement de l'équipe.

c)Le Comité d'hygiène hospitalière

Le Comité d'hygiène hospitalière se compose au minimum :

du directeur de l'hôpital;

de l'équipe d'hygiène hospitalière;

d'un pharmacien hospitalier;

d'un microbiologiste;

du médecin-chef;

du chef du département infirmier;

de trois médecins exerçant dans l'établissement, désignés par le conseil médical;

de trois infirmiers exerçant dans l'établissement, désignés par le chef du département infirmier.

Le comité d'hygiène hospitalière exécute au minimum les tâches suivantes :

discuter et approuver le plan stratégique général et le plan d'action annuel rédigés par l'équipe;

discuter et approuver le rapport annuel d'activités rédigé par l'équipe;

discuter et approuver le rapport annuel sur le fonctionnement de l'équipe;

discuter et approuver les budgets et les devis;

coordonner l'attribution de missions relatives :

a)au contrôle des techniques de stérilisation;

b)à la gestion des antibiotiques;

c)à l'élaboration de directives et à la surveillance :

- des procédés de lavage et de distribution du linge;

- de l'hygiène dans la préparation et la distribution de l'alimentation tant à la cuisine qu'à la biberonnerie;

- des méthodes de collecte et d'évacuation des déchets hospitaliers;

d)à l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur pour le quartier opératoire, les quartiers d'accouchements et, le cas échéant, les services à risques.

Toutes les décisions prises au sein du comité sont consignées dans un registre et transmises à titre d'avis au directeur de l'hôpital. Le registre peut, en outre, être consulté par le médecin inspecteur compétent.

Le comité se réunit au moins 4 fois par an.

Le comité désigne un président parmi ses membres médecins.

Le comité peut inviter les chefs de service associés à la matière traitée.

Le comité peut faire appel à des conseillers.) <AR 2007-04-26/67, art. 1, 038; En vigueur : 17-06-2007>

(9°ter comité local d'éthique hospitalier.

Chaque hôpital doit comporter un Comité local d'éthique hospitalier, ci-après dénommé " le Comité ".

Dans le cas d'un groupement d'hôpitaux agréé, tel que défini à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est possible d'opter entre :

soit un Comité commun à tous les hôpitaux du groupe;

soit un Comité distinct pour chaque hôpital du groupe;

sous réserve de l'application du 1°, les hôpitaux visés à l'article 5, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical, sont dispensés de l'obligation de créer un Comité, à condition pour chacun d'eux de se lier au Comité d'un autre hôpital par une convention que lui permette de s'adresser à ce Comité pour toutes les missions qui lui incomberaient, telles que définies sous la rubrique " Missions " du présent arrêté.

Composition.

Le Comité se compose au minimum de 8 et au maximum de 15 membres, représentant les deux sexes, et doit comporter :

- une majorité de médecins attachés à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;

- au moins un médecin généraliste non attaché à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;

- au moins un membre du personnel infirmier de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux;

- un juriste.

Des personnes intéressées, intérieures ou extérieures à l'hôpital ou au groupe d'hôpitaux, peuvent être désignées comme membres du Comité.

La qualité de membre du Comité est incompatible avec les fonctions suivantes :

- directeur d'hôpital;

- médecin-chef;

- président du Conseil médical:

- chef du département infirmier.

Fonctionnement.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Le mandat de membre du Comité a une durée de quatre ans et est renouvelable.

Les membres du Comité sont désignés par le gestionnaire de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux :

- pour les médecins, sur proposition du Conseil médical de l'hôpital ou des Conseils médicaux du groupement d'hôpitaux;

- pour le (les) infirmier(s), sur proposition du chef du département infirmier de l'hôpital ou des chefs des départements infirmiers du groupement d'hôpitaux.

Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre, à huis-clos.

Il rédige un compte-rendu annuel d'activité qui doit comporter au minimum :

- une évaluation quantitative de l'activité du Comité;

- la liste des sujets traités.

Missions.

Le Comité exerce, lorsque la demande lui en est adressée :

une fonction d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins hospitaliers;

une fonction d'assistance à la décision concernant les cas individuels, en matière d'éthique;

une fonction d'avis sur tout protocole d'expérimentation sur l'homme.

La demande peut émaner de tout membre du personnel de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux et de tout médecin.

Les avis et conseils du Comité sont confidentiels et non contraignants et font l'objet d'un rapport motivé, transmis exclusivement au requérant, et reflétant les différents points de vue de ses membres.

Le Comité peut, par une décision motivée, ne pas donner suite à une demande.) <AR 1994-08-12/64, art. 1, 015; En vigueur : 27-03-1995>

(9°quater. Protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier les données médicales.

a)Chaque hôpital doit, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier des données médicales, disposer d'un règlement relatif à la protection de la vie privée.

b)Les dispositions de ce règlement relatives aux droits des personnes sont communiquées aux patients, qui reçoivent en même temps notification des données visées à l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

c)Le règlement comporte, pour chaque traitement, au moins les indications suivantes :

- les finalités du traitement;

- le cas échéant, la loi, le décret, l'ordonnance ou l'acte réglementaire décidant la création du traitement automatisé;

- l'identité et l'adresse du maître du fichier et de la personne qui peut agir en son nom;

- le nom du médecin visé au f);

- le nom du conseiller en sécurité visé au g);

- l'identité et l'adresse du (des) gestionnaire(s) de traitements;

- les droits et obligations du (des) gestionnaire(s) de traitements;

- les catégories de personnes ayant accès ou étant autorisées à obtenir les données médicales à caractère personnel du traitement;

- les catégories de personnes dont les données font l'objet d'un traitement;

- la nature des données traitées et la manière dont elles sont obtenues;

- l'organisation du circuit des données médicales à traiter;

- la procédure suivant laquelle, si nécessaire, les données sont rendues anonymes;

- les procédures de sauvegarde afin d'empêcher la destruction accidentelle ou illicite de données, la perte accidentelle de données ou l'accès illicite à celles-ci, leur modification ou diffusion illicite;

- le délai au-delà duquel les données ne peuvent plus, le cas échéant, être gardées, utilisées ou diffusées;

- les rapprochements, interconnexions ou tout autre forme de mise en relation de données l'objet du traitement;

- les interconnexions et les consultations;

- les cas où des données sont effacées;

- la manière dont les patients peuvent exercer leurs droits visés dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

d)Le règlement visé au § 1er mentionne le numéro d'identification du traitement auquel le règlement se rapporte, attribué par la Commission de la protection de la vie privée et est transmis à la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent article. Toutes les modifications apportées au règlement précité doivent être transmises, dans les trente jours de leur ratification par les instances compétences du pouvoir organisateur, à la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux.

e)La Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux, tient les règlements visés au a) à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée et lui communique tous les six mois la liste actualisée des règlements reçus et des modifications de règlements qu'il a reçus.

f)Le maître du fichier désigne le médecin qui exerce la responsabilité et la surveillance visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

g)Le maître du fichier désigne un conseiller en sécurité chargé de la sécurité de l'information. Le conseiller en sécurité conseille le responsable de la gestion journalière au sujet de tous les aspects de la sécurité de l'information. La mission du conseiller en sécurité peut être précisée par Nous.) <AR 1994-12-16/46, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-1995>

(9°quinquies. Comité de transfusion de l'hôpital.

a)Création.

Chaque hôpital général doit disposer d'un Comité de transfusion, dénommé ci-dessous " le Comité ", chargé de la détermination, du suivi et de l'amélioration de la politique de transfusion de l'hôpital.

Le gestionnaire de l'hôpital peut décider d'intégrer le comité de transfusion dans le comité médico-pharmaceutique tel que visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit répondre pour être agréée. Le cas échéant, les compétences du comité de transfusion sont exercées par le comité médico-pharmaceutique précité.

Dans le cas d'un groupement agrée, tel que visé à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, on peut choisir :

soit un Comité commun à tous les hôpitaux du groupement;

soit un Comité distinct pour chaque hôpital du groupement.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux, visés à l'article 5, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, sont dispensés de l'obligation de créer un Comité, à condition que sur base d'un accord conclu avec un autre hôpital, l'hôpital concerné adhère au comité de celui-ci, qui devient de la sorte également compétent à l'égard de l'hôpital concerné.

b)Composition et fonctionnement.

1. Le Comité se compose :

- du médecin en chef;

- du chef du département infirmier;

- (la personne qui a la direction de la banque de sang hospitalière telle que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 février 2005 fixant les normes auxquelles une banque de sang hospitalière doit répondre pour être agréée qui assure le stockage et la délivrance de sang et de dérivés sanguins à l'hôpital;) <AR 2005-02-17/36, art. 1, 028; En vigueur : 25-02-2005>

- de trois médecins au moins de disciplines différentes, travaillant et désignés dans l'hôpital pour une période de quatre ans renouvelable sur la proposition du Conseil médical;

- du pharmacien hospitalier titulaire;

- du représentant du centre de transfusion sanguine chargé de l'approvisionnement normal de l'hôpital.

2. Le Comité choisit un président parmi les membres.

3. Le Comité élabore un règlement d'ordre intérieur.

4. Le Comité se réunit au moins deux fois par an.

5. Le Comité est tenu d'inviter les chefs de service concernés par le sujet traité.

6. Le Comité peut faire appel à des conseillers.

c)Missions.

Le Comité est chargé des missions suivantes :

1. garantir, au sein de l'hôpital une politique de transfusion scientifiquement étayée, sûre et qualitative par le biais de l'application de directives en matière de transfusion, élaborées par lui-même.

Ces directives concernent entre autres :

à l'indication et à la prescription y afférente;

au prélèvement de l'échantillon sanguin;

aux procédures relatives à la réception du produit sanguin instable, aux conditions de conservation et au transport à l'intérieur de l'hôpital;

à l'administration du produit sanguin instable (procédure préalable à la transfusion, observation lors de la transfusion, informations au sujet des symptômes critiques);

à la déclaration des écarts évités et réels par rapport aux procédures prescrites pour les transfusions;

à l'information du patient et du médecin traitant au sujet des écarts réels visés au 5°;

au suivi du receveur après la transfusion et à l'information du patient et du médecin traitant.

2. rassembler les directives visées au point 1 dans un manuel de transfusion;

3. transmettre ou mettre à disposition le manuel de transfusion visé au point 2 à toutes les personnes concernées de l'hôpital;

4. promouvoir la réalisations d'études scientifiques en matière de politique de transfusion et y participer;

5. diffuser les informations extraites de la littérature nationale et internationale, en particulier les informations scientifiques en matière de transfusion qui modifient la pratique;

6. organiser un contrôle de la qualité, et plus particulièrement un système d'hémovigilance.

Cela consiste, entre autres, à :

a)analyser les données de l'hôpital concernant les effets secondaires dûs aux produits sanguins instables ou aux procédures suivies;

b)informer les personnes concernées des effets secondaires en question.

Cela suppose l'ajout au dossier médical du patient d'un document tel que visé à l'article 2, § 1er, 10°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre.

7. la formation du personnel en matière de transfusion et assurer son recyclage.

d)Contrôle des activités du Comité.

Les mesures prises par le Comité doivent être consignées dans un registre pouvant être consulté par le médecin-inspecteur compétent.) <AR 2002-04-16/41, art. 1, 027; En vigueur : 12-07-2002>

(9sexies. Chaque hôpital général dispose d'un système permettant d'identifier et d'enregistrer sans la moindre équivoque chaque unité de sang ou de dérivé sanguin que l'hôpital reçoit et, par là même, de tracer le cheminement de celle-ci du donneur à la destination finale et inversement. Chaque hôpital général dispose également d'une procédure d'enregistrement et de notification pour les cas présumés de réaction indésirable grave survenant chez les patients au cours de la transfusion et après celle-ci et imputable à la qualité ou à la sécurité du sang ou des dérivés du sang, ainsi que pour les incidents indésirables graves liés au stockage, à la distribution et aux tests de compatibilité du sang et des dérivés sanguins, qui pourraient affecter la qualité ou la sécurité de ceux-ci.

Pour le sang et les dérivés sanguins que l'on peut relier à une notification telle que visée ci-dessus, il convient, en outre, d'élaborer une procédure rapide et vérifiable permettant de les soustraire à la distribution.) <AR 2006-10-17/34, art. 1, 032; En vigueur : 03-11-2006 ; voir également l'art. 2>

10°Une visite médicale aura lieu quotidiennement.

11°La direction de l'établissement sera assistée d'un docteur en médecine, de préférence choisi par ses pairs, conseiller technique de la direction, responsable vis-à-vis de celle-ci du fonctionnement technique, des mesures de sécurité pour le personnel et les malades, de l'application des règles de déontologie et des prescriptions légales ou réglementaires.

12°(Un infirmier en chef est désigné par unité de soins. L'infirmier en chef est un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de cadre de santé, ou une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 2, 1°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 2, 1°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Cette formation doit être en rapport avec la direction d'une équipe d'infirmiers.

L'infirmier en chef participe à l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital, et accomplit sa mission sous l'autorité hiérarchique du chef du département infirmier et en contact étroit avec les médecins et les responsables des différents aspects des activités de l'unité.

La présence d'un infirmier gradué ou breveté ou d'un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse sera garantie au côté de l'infirmier en chef, tous les jours de l'année, en permanence, par unité et maximum par 30 patients, ceci afin d'assurer la continuité et la qualité des soins.

Le rapport entre le travail à temps plein et le travail à temps partiel doit être fixé en concertation avec le chef du département infirmier de l'hôpital de manière à ce que la continuité et la qualité des soins restent assurées.

Le travail infirmier dans les unités sera organisé de telle manière à pouvoir déterminer à chaque instant l'infirmier responsable d'un malade déterminé.) <AR 2006-07-13/67, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction d'infirmier en chef, visée à l'alinéa 1er.) <AR 2007-04-26/63, art. 2, 2°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 2, 2°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

12°bis. (...). <AR 2007-04-27/94, art. 13, 036; En vigueur : 14-06-2007>

12°ter. Les horaires infirmiers qui règlent la garde 24 heures sur 24 sous la direction d'un supérieur seront fixés par écrit. Une procédure écrite fixera la manière d'agir en cas d'urgences internes.

12°quater. (Le chef du département infirmier, les infirmiers-chefs de service et les infirmiers en chef doivent suivre une formation permanente, d'au moins 60 heures par période de 4 ans, afin d'entretenir leurs connaissances et compétences dans les domaines suivants :

- la législation sur les hôpitaux, y compris la législation relative au financement des hôpitaux;

- l'organisation et la gestion des ressources humaines, y compris le coaching;

- la législation sociale;

- les principes de la gestion d'entreprise;

- l'épidémiologie;

- la gestion des données hospitalières;

- l'efficacité et qualité des soins.) <AR 2006-07-13/67, art. 3, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(12°quinquies § 1er. Chaque hôpital dispose d'une équipe mobile de membres de personnel, non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle.

§ 2. Cette équipe mobile, composée d'infirmiers et de soignants, est attribuee au département infirmier de l'établissement et relève de la responsabilité du chef du département infirmier.

§ 3. L'équipe mobile est constituée au minimum de 70 % d'infirmiers.

Le personnel de cette équipe mobile est recruté en sus des normes d'agrément et de financement existantes.

Le personnel bénéficiant d'un autre financement public n'entre pas en ligne de compte pour la création de l'équipe mobile.

L'équipe mobile ne peut, en aucun cas, servir à satisfaire aux normes d'encadrement minimum des services, des fonctions, des sections, des programmes de soins, des services médico-techniques et techniques.

Le recrutement des membres de l'équipe mobile est fixé comme suit :

au 1er janvier 1999 :

a)en ce qui concerne les hôpitaux généraux, 0,5 membres de personnel par 30 litsCF D, E, H* et Sp;

b)en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, 0,5 membre de personnel par 30 lits T;

au 1er janvier 2000 :

sans préjudice des dispositions visées au 1°, 0,5 membre de personnel supplémentaire selon le critère défini au 1°.

§ 4. Le chef du département infirmier établit un projet de plan d'attribution concernant la taille, la composition, le lieu et le mode d'affectation de l'équipe mobile dont question et soumet ce projet à l'avis du Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements privés, ou au Comité de concertation concerné pour les établissements publics.

Le plan d'attribution est établi par le chef du département infirmier lors de la constitution de l'équipe mobile et ensuite, sur base annuelle, ainsi qu'en cas de modification de la taille, de la composition, du lieu et du mode d'affectation.

Le chef du departement infirmier fera rapport en ce qui concerne le plan d'attribution au Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements privés ou au Comité de concertation concerné pour les établissements publics. Ce rapport peut être réclamé par les autorités qui ont l'agrément dans leurs attributions.

§ 5. L'ensemble des effectifs de l'équipe mobile susmentionnée doit être affecté aux unités de soins, au quartier opératoire, à la fonction " soins urgents spécialises " ou à la salle des plâtres. Le lieu et le mode d'affectation peuvent être librement déterminées par le chef du département infirmier, conformément à la procédure visée au § 4, compte tenu de la nécessité :

d'affecter du personnel, d'une manière plus permanente, dans les services et fonctions précites, qui se caractérisent par une demande de soins plus importante, laquelle entraîne une augmentation de la charge de travail;

de faire face à une croissance subite de la demande en soins et de la charge de travail;

de remplacer les infirmiers ou soignants malades ou en formation, ainsi que de les remplacer et de les assister dans des fonctions infirmières spécifiques, tels que l'infirmier de référence.) <AR 1999-02-15/44, art. 2, 022; En vigueur : 1999-01-01>

13°Il y aura du personnel d'entretien en suffisance.

(14° [5 chaque hôpital doit disposer d'un plan d'urgence hospitalier (PUH) approuvé pour faire face aux accidents survenant à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital.

Le directeur général est le responsable final du plan d'urgence hospitalier, sans préjudice des responsabilités du médecin-chef concernant les aspects médicaux du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence hospitalier médical - PUH MED) et des responsabilités du directeur technique concernant les aspects techniques du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence hospitalier technique - PUH TEC). En vertu de cette responsabilité :

a)le directeur général ou son remplaçant préside le comité permanent;

b)le directeur général ou son remplaçant est la personne de contact pour les autorités en cas d'évènement catastrophique interne ou externe. A cette fin, le directeur général ou son remplaçant est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;

c)le directeur général ou son remplaçant préside la cellule de coordination hospitalière (CCH), en cas de mise en application du plan d'urgence hospitalier;

d)le directeur général ou son remplaçant détermine la capacité de traitement de l'hôpital. Il mentionne la capacité de traitement dans le journal de bord de l'ICMS (Incident Crisis Management System). A ce point, l'on entend par " capacité de traitement ", les lits libres qui sont disponibles au moment de l'incident;

e)le directeur général ne peut en aucun cas modifier la capacité réflexe ou d'hébergement de l'hôpital pendant l'incident. A ce point, l'on entend par " capacité réflexe ou d'hébergement ", le nombre minimal de victimes que le site hospitalier peut accueillir durant la première heure;

f)en cas de déclenchement du plan d'urgence hospitalier, le directeur général ou son remplaçant peut décider de ne plus renvoyer aucune victime d'urgence à l'hôpital, après que la capacité réflexe a été atteinte et après concertation avec l'inspecteur d'hygiène fédéral.

Chaque hôpital désigne un coordinateur du plan d'urgence. Le coordinateur du plan d'urgence intervient aussi bien en interne qu'en externe en tant que point de contact pour le plan d'urgence hospitalier. Le coordinateur du plan d'urgence effectue des tâches aussi bien préventives qu'opérationnelles en ce qui concerne le plan d'urgence hospitalier. Le coordinateur du plan d'urgence est fonctionnellement chargé de la coordination et de la surveillance de la qualité de toutes les activités relatives au plan d'urgence hospitalier. A cette fin, le coordinateur du plan d'urgence apporte son soutien et sa collaboration aux processus suivants :

a)le développement et la mise en oeuvre des procédures d'urgence sur la base d'une analyse des risques tenant compte de la sécurité des patients et de celle des collaborateurs;

b)le développement d'un plan d'urgence hospitalier adapté à tous les services au sein de l'hôpital;

c)l'intégration des plans d'urgence communaux et provinciaux dans le plan d'urgence hospitalier;

d)la diffusion du plan d'urgence hospitalier au sein de l'hôpital;

e)la surveillance des adaptations nécessaires en fonction des modifications dans l'organisation de l'hôpital;

f)l'organisation d'exercices;

g)la formation des intervenants-clés dans le cadre du plan d'urgence hospitalier;

h)la fourniture d'informations au personnel hospitalier et la mise en place d'une fonction de communication passerelle avec les services de l'hôpital et les instances externes;

i)l'évaluation des situations où le plan d'urgence hospitalier a été appliqué.

Lors de situations d'urgence au cours desquelles le plan d'urgence hospitalier est déclenché, le coordinateur du plan d'urgence joue un rôle au sein de la cellule de coordination hospitalière (CCH) : il y fait fonction de gardien des processus et assure un appui au directeur général. Le temps de travail du coordinateur du plan d'urgence est déterminé par l'hôpital, en fonction de la taille de l'établissement et de l'analyse de risques réalisée. La fonction de coordinateur du plan d'urgence est compatible avec une autre fonction au sein de l'hôpital. En cas de déclenchement du plan d'urgence hospitalier, il sera toujours essayé d'appeler le coordinateur du plan d'urgence si ce dernier ne se trouve pas dans l'enceinte de l'hôpital, pour autant qu'il soit disponible.

Dans chaque hôpital, un comité permanent, sous la direction du directeur général, doit être chargé de la rédaction, de la mise à jour et de la validation du plan d'urgence hospitalier.

Au sein du comité permanent, un Bureau est institué, comprenant au minimum le médecin-chef, le coordinateur du plan d'urgence, le chef médical du service des urgences et une fonction de secrétariat. La fonction de secrétariat peut être assurée par l'une des fonctions obligatoires du Bureau. La relation entre le Bureau et le comité permanent est définie dans un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur fixe au moins les missions, la fréquence des réunions et le mode de prise de décision du Bureau. Le Bureau assume une tâche de préparation de la politique et soutient le comité permanent dans le cadre de l'exécution des décisions relatives au plan d'urgence hospitalier.

Le plan d'urgence hospitalier doit être soumis pour avis au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'hôpital. Le plan d'urgence hospitalier est transmis à cette fin au bourgmestre, qui le transmet pour avis à la cellule de sécurité communale. La cellule de sécurité communale associe à la formulation de cet avis d'une part la province dans laquelle est situé l'hôpital ou bien Bruxelles Prévention et Sécurité pour la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part l'inspection fédérale d'hygiène.

Le coordinateur du plan d'urgence provincial et l'inspection fédérale d'hygiène de la province sont invités à cet effet à la discussion du plan d'urgence hospitalier au sein de la cellule de sécurité communale. Si les représentants provinciaux ne réagissent pas à l'invitation, la cellule de sécurité communale rend un avis autonome qui sera transmis pour information au coordinateur du plan d'urgence provincial, à l'inspection fédérale d'hygiène et au bourgmestre. Le coordinateur du plan d'urgence provincial et l'inspection fédérale d'hygiène peuvent transmettre leurs remarques concernant l'avis au bourgmestre. Si aucune remarque n'est formulée dans les deux mois suivant la transmission de l'avis, celui-ci tel que formulé par la cellule de sécurité communale est considéré comme définitif. Sur la base de cet avis, accompagné ou non des remarques formulées par le coordinateur du plan d'urgence et/ou l'inspection fédérale d'hygiène, le bourgmestre délivre une attestation pour l'avis relatif au plan d'urgence hospitalier. Des remarques peuvent être formulées dans l'attestation du bourgmestre. L'attestation du bourgmestre est transmise à l'hôpital, qui la transmet à son tour au ministre compétent pour la politique des soins de santé. Sur la base de cette attestation, le ministre approuve ou non le plan hospitalier. L'approbation est valable pour une période de cinq ans.

En ce qui concerne l'entraînement au plan d'urgence hospitalier, l'hôpital doit élaborer un plan pluriannuel prévoyant l'obligation d'organiser un exercice au moins 1 fois par an. Le contrôle de la mise en oeuvre du plan pluriannuel est effectué par la cellule de sécurité communale. Une situation d'urgence réelle, accompagnée du déclenchement du plan d'urgence hospitalier, peut remplacer l'exercice à condition qu'elle ait été suivie d'un débriefing qualitatif avec tous les acteurs concernés et que les possibilités d'amélioration qui en découlent aient été implémentées.

Le plan d'urgence hospitalier comporte deux phases : la phase " information " et la phase " action ". Le centre de secours 112 joue un rôle crucial dans la détermination de la phase du plan d'urgence hospitalier. La phase " action " comporte deux niveaux : le niveau I et le niveau II. Le comité de coordination de l'hôpital détermine le niveau.

Au cours de la phase " information " :

a)il y a connaissance d'une situation d'urgence soit parce que l'hôpital est averti du déclenchement du Plan d'intervention médicale (PIM) par le centre de secours 112, soit parce qu'il y a un afflux spontané et non annoncé d'un nombre important de patients depuis le même événement. Dans ce dernier cas, l'hôpital avertira lui-même le centre de secours 112;

b)le médecin urgentiste est averti. Le médecin urgentiste s'informe de la nature de la situation d'urgence, du nombre de victimes auquel il faut s'attendre, de la nature des affections et des délais d'arrivée. En se fondant sur ces informations, le médecin urgentiste décide, après concertation interne, de passer ou non à la phase " action ".

Au cours de la phase " action ", le " niveau I " correspond à une augmentation minimale du personnel affecté, générée par des glissements internes. Il n'y a aucun rappel de personnel supplémentaire. Le " niveau I " correspond à un nombre attendu de victimes ne dépassant pas la première vague théorique (capacité réflexe).

Le " niveau II " correspond à un nombre élevé de victimes à prévoir, qui dépasse la première vague théorique (capacité réflexe). Il est nécessaire de convoquer du personnel supplémentaire.

Le plan d'urgence hospitalier contient les procédures d'évacuation, de réinstallation, de réception et d'isolement des victimes et doit porter sur les questions suivantes :

a)la constitution, la composition et le fonctionnement d'une cellule de coordination et de commandement hospitalière, chargée de diriger les opérations, de collecter l'information relative à la situation d'urgence, de décider du niveau de riposte de l'institution, de l'adaptation éventuelle du plan d'urgence hospitalier et d'assurer les relations avec les familles, les autorités et la presse;

b)les niveaux, les phases et leurs effectifs respectifs de la mobilisation interne, les procédures et les moyens logistiques de la riposte ainsi que la désignation des personnes autorisées à décider du déploiement du plan d'urgence hospitalier ou d'une de ses phases;

c)la désignation des locaux destinés au triage, à la surveillance et au traitement des victimes en fonction du degré d'urgence, ainsi que ceux réservés à la presse, aux familles, aux autorités et aux dépouilles mortelles;

d)les modalités d'identification des victimes;

e)l'organigramme, les modalités de travail et la désignation des membres du personnel en fonction de la phase et du niveau concerné;

f)la liste d'une part des médecins et de toutes les catégories d'agents hospitaliers qui doivent être appelables et immédiatement disponibles et d'autre part des médecins et de toutes les catégories d'agents qui sont appelables, ainsi que les modalités de ces rappels;

g)les dispositions logistiques de déploiement du plan d'urgence hospitalier et en particulier la mise en oeuvre de matériels, médicaments et réserves, les dispositions en matière de réserves de sang et dérivés ainsi que les dispositions concernant le service d'urgence, le service de traitement intensif, le quartier opératoire, le service de radiologie et le laboratoire;

h)les mesures de protection des victimes, du personnel, des locaux et du matériel en cas de contamination ainsi que les procédures et les techniques de décontamination à suivre;

i)les modalités en matière de circulations internes et de contrôle des abords de l'hôpital;

j)le fonctionnement pratique d'une cellule d'accueil et d'accompagnement psychosocial des familles;

k)la possibilité d'étendre l'ensemble des moyens de communication, d'en développer les réseaux et de centraliser la réception et la diffusion des informations;

l)les modalités en matière de coopération avec l'autorité communale et provinciale en vue de l'intégration de l'hôpital dans les plans d'urgence communaux ou provinciaux;

m)le descriptif du déploiement du plan d'urgence hospitalier sous forme d'un tableau synoptique;

n)un manuel regroupant les fiches de consignes destinées aux différents types de services et de personnels hospitaliers;

o)les moyens dévolus à la formation des médecins et de tous les membres du personnel;

p)le plan pluriannuel relatif aux exercices permettant de valider le plan d'urgence hospitalier ou de l'adapter;

q)les modalités retenues pour la mise à l'abri, l'évacuation interne ou externe des patients hospitalisés et du personnel;

r)la capacité d'accueil de victimes exprimée en capacité réelle de prise en charge et de traitement, ainsi que la capacité d'hébergement.

Le plan d'urgence hospitalier doit spécifiquement aborder les incidents impliquant des risques majeurs et au minimum les risques de nature chimique, biologique, radiologique et/ou nucléaire, les explosifs (CBRNe), les incendies, les pannes d'équipements IT, les pannes d'équipements d'utilité publique, les pandémies, ainsi que les risques pour lesquels un plan d'urgence doit être élaboré conformément à la réglementation.

Chaque service et chaque membre du personnel doit disposer des fiches de consignes le concernant et doit également être informé de sa mission dans le cadre de ce plan d'urgence hospitalier.]5

["2 15\176 Le directeur du laboratoire agr\233\233 de biologie clinique de l'h\244pital ou avec lequel l'h\244pital a un accord de collaboration assure la surveillance et est responsable de la r\233alisation \224 l'h\244pital des tests d\233centralis\233s de biologie clinique telle que vis\233e \224 l'article 1er, 2\176, de l'arr\234t\233 royal du 3 d\233cembre 1999 relatif \224 l'agr\233ment des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Sant\233 publique dans ses attributions."°

["3 16\176 Tout h\244pital g\233n\233ral approuve, apr\232s concertation pluridisciplinaire au sein de l'\233tablissement, un protocole pour les soins de l'accident vasculaire c\233r\233bral (AVC) contenant les grandes lignes de la prise en charge sp\233cifique des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235. Ce protocole traite en particulier : 1\176 de la premi\232re prise en charge sp\233cifique des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235; 2\176 des modalit\233s relatives \224 l'orientation des patients; 3\176 le cas \233ch\233ant, de la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235 dans la phase post-aigu\235 et la phase de revalidation. Le m\233decin en chef et le chef du d\233partement infirmier de l'h\244pital sont responsables de l'ex\233cution de cette obligation. Ce protocole est communiqu\233 et mis \224 la disposition des membres du corps m\233dical et du d\233partement infirmier de tous les sites de l'h\244pital."°

["1 IV. Normes en mati\232re de tra\231abilit\233 et de notification de r\233actions graves et d'incidents ind\233sirables graves en ce qui concerne le mat\233riel corporel humain. 1. [4 ..."°

2. [4 ...]4

3. [4 ...]4

4. [4 ...]4

5. [4 ...]4

6. [4 ...]4

7. Le rapport de prélèvement et les données relatives à la documentation du donneur de matériel corporel humain visés au point 1.4 de l'annexe III de l'arrêté royal visé au 1, b), et destiné à un établissement de production, sont conservés durant une période d'au moins trente ans et de maximum cinquante ans par l'hôpital où le matériel corporel humain a été prélevé, sans préjudice du point 1.4.1. de l'annexe III de l'arrêté mentionné ci-dessus.

8. Chaque hôpital notifie chaque année, au plus tard le 30 avril, la liste des dépôts, telle que visés à l'arrêté royal visé au 1, b), qui se trouvaient l'année précédente sur ses sites, à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Pour chaque dépôt, il est précisé sur quel site de l'hôpital celui-ci se trouve.

9. Les points précédents ne s'appliquent pas vis-à-vis des catégories suivantes d'hôpitaux qui notifient au préalable à l'autorité compétente pour l'agrément et à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé qu'au sein de l'hôpital concerné, aucune application humaine visé dans la loi visée au 1, a) ne s'effectue et qu'au sein de l'hôpital concerné, aucun prélèvement de matériel corporel humain ne s'effectue sur des donneurs vivants :

a)les hôpitaux psychiatriques;

b)les services de gériatrie isolés (indice G);

c)les hôpitaux disposant exclusivement de services spécialisés pour le traitement et la revalidation (indice Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation ordinaire (indice H) ou des services neuropsychiatriques pour le traitement de patients adultes (indice T), ou des services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp) destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et cliniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale qui nécessitent des soins palliatifs.

Les hôpitaux qui, en application de l'alinéa 1er, ont effectué une notification, retirent immédiatement cette notification si celle-ci ne répond plus à la réalité.]1

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(1AR 2009-09-28/10, art. 2, 041; En vigueur : 01-12-2009)

(2AR 2012-08-03/37, art. 1, 043; En vigueur : 14-09-2012)

(3AR 2014-04-19/75, art. 1, 047; En vigueur : 18-08-2014)

(4AR 2017-07-31/23, art. 2, 048; En vigueur : 01-02-2018)

(5ARW 2019-05-23/35, art. 2, 052; En vigueur : 01-07-2019)

Art. N1.

Annexe. A. Normes générales applicables à tous les établissements. <annulé partiellement par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 120.537 du 12 juin 2003 ; voir M.B. 03.12.2003, Ed. 2 , p. 57842>

Les normes générales applicables à tous les établissements concernant tous les services sans distinction, quel que soit l'index.

I. Normes architecturales.

A. Normes d'hygiène générale des bâtiments.

L'établissement sera érigé dans un endroit tranquille et salubre. A défaut, toutes les précautions en vue de la prévention du bruit seront prises.

Les bâtiments seront régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration sera combattue.

Les matériaux utilisés pour la construction seront incombustibles. Toutes les précautions seront prises pour diminuer le risque d'incendie :

a)par la protection des matériaux combustibles (revêtement ininflammable des planchers et des murs);

b)par l'installation d'un nombre suffisant d'appareils extincteurs et de prises d'eau;

c)par la réalisation de toutes les circulations verticales en matériaux durs et incombustibles;

d)par l'organisation, dans toute la mesure du possible, de voies d'accès praticables pour les voitures de lutte contre l'incendie.

Les établissements à étages auront des ascenseurs ou monte-malades en nombre suffisant pour assurer efficacement la circulation verticale.

Tous les planchers et parois seront lavables, imperméables et faciles à désinfecter.

Le mobilier sera simple, de préférence en métal, lavable et facile à désinfecter.

Les angles au sol seront arrondis.

Les ornements, moulures et objets pouvant devenir réceptacles à poussières seront proscrits.

Le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux et couloirs seront assurés, quel que soit le temps et en toutes circonstances.

Un éclairage de secours sera prévu.

Toutes les canalisations seront réunies dans des gaines facilement accessibles, prévues dans les murs.

10°Une eau potable de bonne qualité devra être disponible à volonté dans tout le bâtiment.

11°Des installations sanitaires distinctes devront être prévues en nombre adéquat pour les malades, les visiteurs et le personnel.

12°Les eaux usées seront épurées avant leur élimination au dehors dans tous les cas où cette exigence est formulée par le Service de l'Epuration des Eaux usées.

13°Les déchets solides et notamment les déchets de cuisine seront évacués en récipients fermant hermétiquement, les pansements souillés et infectés seront obligatoirement incinérés.

14°Les installations des services généraux, et notamment les cuisines et les buanderies, seront organisées de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs ou leurs vapeurs.

B. Normes se rapportant à l'hospitalisation.

Les chambres d'hospitalisation seront aménagées dans l'endroit le plus calme et assurant la meilleure orientation.

La surface des chambres pour malades sera de 8 m2 au moins; dans les locaux contenant plusieurs lits, cette surface pourra être ramenée à 7 m2 par lit.

Le volume des chambres pour malades sera de 25 m3 au moins; ce cubage pourra être ramené à 20 m3 par lit dans les locaux contenant plusieurs lits.

La surface des parois destinées à l'éclairage naturel sera au moins égale au 1/6 de la surface du local.

On évitera de dépasser le nombre de 6 lits par local.

Les lits seront disposés parallèlement aux fenêtres. Ils seront à l'abri de tous courants d'air.

Chaque malade disposera pour son usage personnel d'un lit, d'une armoire et d'une table de nuit. Ces trois pièces constituent le mobilier minimum.

Un éclairage artificiel suffisant doit être prévu pour les malades.

L'éclairage de nuit, efficace et discret, sera installé dans les chambres de malades, dans les couloirs et dans les locaux de soignage.

La ventilation naturelle des chambres doit pouvoir être assurée sans créer de courants d'air.

10°Le chauffage des chambres sera prévu de manière à pouvoir atteindre par tous les temps une température de 20°. Le système adopté proscrira toute flamme et dégagement de gaz ou de poussière ainsi que l'utilisation de cheminées dans les chambres des malades.

11°Les chambres de malades seront pourvues d'au moins 1 lavabo avec eau courante potable.

12°Des installations sanitaires suffisantes seront prévues dans les unités hospitalières. Elles comprendront au moins : 1 W.C. pour 10 malades, 1 vide-pannes pour 30 malades, 1 salle de bain ou de douche pour 30 malades.

13°Aucune canalisation ne traversera les chambres de malades sans nécessité absolue. Toutes les précautions seront prises pour éviter que ces canalisations ne deviennent des réceptacles à poussières.

14°Un local office sera réservé pour la distribution de la nourriture et de la boisson, et pour la préparation de petits repas. Aucune manipulation insalubre ou dangereuse ne pourra se faire dans ce local.

15°L'unité de soins devra, en outre, disposer d'un local pour l'infirmière.

16°Quand l'hospitalisation dans une unité de soins se fait en chambres communes pour plus de 1/4 des malades, il est indiqué de disposer d'une salle d'examen et de traitement.

17°Un nombre suffisant de chambres à 1 lit doit être prévu pour pouvoir hospitaliser en tous temps les malades pour lesquels l'isolement est indiqué.

II. Normes fonctionnelles.

L'établissement devra être facilement accessible aux ambulances.

Des emplacements pour voitures devront être prévus pour les médecins qui pourraient être appelés d'urgence.

Un accès séparé devra être prévu pour les services généraux (morgue, cuisine, etc.).

L'accès des sections techniques et des unités d'hospitalisation sera facile, tout en assurant une séparation effective entre les services.

Les circulations verticales seront séparées des unités d'hospitalisation.

Les activités de polyclinique pour malades ambulants ne pourront être situées dans les unités d'hospitalisation.

Des dispositions spéciales sépareront dans la section de consultation, les malades externes des malades internes.

La cuisine sera disposé de façon à permettre une distribution facile et rapide de la nourriture à tous les malades de toutes les unités.

La confection des repas et leur distribution sera faite selon les règles les plus strictes de propreté et d'hygiène. Les repas seront servis chauds aux malades.

Un dossier médical et une feuille de température seront tenus constamment à jour pour tous les malades.

Les instructions des médecins, données journellement pour les différents malades, seront consignées dans un registre ou sur fiches.

Un système d'appel discret mais efficace sera prévu dans toutes les chambres de malades.

Le matériel médical utilisé pour les malades (seringues, pansements, etc) sera soigneusement stérilisé.

(9°) (...) <AR 2006-12-28/57, art. 8, 033; En vigueur : 30-07-2007>

III. Normes d'organisation.

La direction du traitement des malades sera strictement réservée aux médecins.

L'établissement doit en tous temps pouvoir disposer, dans un délai très court, de l'assistance éclairée de médecins qualifiés.

bis. (Chaque hôpital (disposant d'un programme de soins agréé pour enfants, dont fait partie un service agréé des maladies infantiles (index E)), de même que chaque hôpital qui ne dispose pas d'un tel service, mais qui est autorisé, en application du présent arrêté, à traiter des enfants, doit adopter, à l'issue d'une réflexion multidisciplinaire en son sein, un protocole définissant les axes d'une prise en charge spécifique des enfants, tant en hospitalisation, qu'en ambulatoire; l'exécution de cette obligation relève de la responsabilité du gestionnaire de l'hôpital. <AR 2006-07-13/54, art. 34, 2°, 030; En vigueur : 01-01-2007>

Ce protocole traitera en particulier :

- des mesures particulières d'information, de conseils et de soutien psychologique à destination des enfants, de leurs parents ou de leurs représentants légaux;

- des actions à mettre en oeuvre pour associer, dans la mesure du possible, les parents à l'administration des soins prodigués à leur enfant;

- des initiatives mises en place pour améliorer le confort des enfants hospitalisés, en ce qui concerne notamment la décoration des locaux, les repas, les heures de visite;

- des mesures spécifiques visant à assurer la surveillance et la sécurité des enfants tant au sein de l'hôpital, que dans ses abords immédiats (parking, etc.);

- des mesures de concertation entre un pédiatre et le médecin responsable du service pour adultes où est hospitalisé un enfant de plus de 14 ans;

- des mesures de concertation entre les infirmiers spécialisés en pédiatrie et les infirmiers des autres services.

Ce protocole est communiqué aux membres du personnel de l'hôpital, et mis à la disposition des enfants, de leurs parents ou de leurs représentants légaux.) <AR 1999-04-29/79, art. 2, 023; En vigueur : 06-04-2000>

(Dans chaque hôpital, la responsabilité de l'activité infirmière sera confiée à un infirmier gradué ou accoucheuse, ou à un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse, au titre de chef du département infirmier. Il aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 1°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 1°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Sans préjudice de la mission du directeur de l'hôpital, visée à l'article 8, 2°, et à l'article 12 de la loi sur les hôpitaux, le chef du département infirmier participe à l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital, et cela en contact étroit avec le médecin en chef et les responsables des différents aspects des activités de l'hôpital.

Afin de soutenir les aspects de l'organisation et de contenu des soins infirmiers, un cadre intermédiaire composé d'infirmiers-chefs de service doit être prévu dans les hôpitaux généraux. Le cadre intermédiaire est constitué, par 150 lits, par au moins un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 2°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 2°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Dans tous les hôpitaux psychiatriques, il y a lieu de prévoir un cadre intermédiaire composé d'infirmiers-chefs de service. Le cadre intermédiaire est constitué par au moins un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 3°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 3°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Dans les hôpitaux psychiatriques comptant 150 lits ou plus, le nombre de cadres intermédiaires est déterminé proportionnellement, sur la base d'un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique, par 150 lits. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 4°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 4°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Selon l'organisation interne de l'hôpital, des tâches spécifiques peuvent être confiées au cadre intermédiaire, notamment l'accueil et la formation du personnel, les problèmes d'hygiène hospitalière, l'évaluation de la qualité des soins infirmiers, l'éducation du patient, l'introduction de nouvelles procédures et méthodes de travail.

Le chef du département infirmier de l'hôpital se concerte au moins dix fois par an avec les infirmiers-chefs de service afin :

- de définir la vision stratégique du département infirmier;

- d'en évaluer sa cohérence avec la stratégie générale de l'hôpital, notamment en matière d'amélioration de la qualité des soins;

- d'assurer le suivi de sa mise en place et son développement.

L'hôpital établira un organigramme du département infirmier renseignant les responsables du département et des différents services et unité de soins.

En plus de cet organigramme, l'hôpital tiendra une liste de tous les infirmiers de l'hôpital, mentionnant leur diplôme ou brevet et leurs qualifications particulières.

Le nombre de personnes affectées aux soins doit répondre aux conditions spéciales fixées pour les différents services.) <AR 2006-07-13/67, art. 1, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction de chef du département infirmier et d'infirmier du cadre moyen, visée aux alinéas 1er, 3, 4 et 5.) <AR 2007-04-26/63, art. 1, 5°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 5°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Le personnel sera placé sous surveillance médicale régulière et devra observer des mesures d'asepsie et d'hygiène.

Un règlement d'ordre intérieur organisera les visites aux malades. Des restrictions seront appliquées sur décision médicale.

Des précautions adéquates seront prises pour éviter une surpopulation de visiteurs dans une chambre.

(Les ministres des cultes et conseillers laïcs demandés par les patients auront librement accès à l'établissement : ils y trouveront le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique sera garantie à chacun.) <AR 12-01-1970, art. 1er>

Les circulations internes de l'établissement seront étudiées et mises au point graphiquement. (Elles intéressent le personnel, les malades, les visiteurs et la répartition de l'alimentation, etc).

L'établissement devra pouvoir recevoir et répondre en tous temps à un appel téléphonique.

Toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale seront proscrites.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses et l'inspecteur d'hygiène de l'Etat sera consulté dans tous les cas douteux.

Toute affection transmissible lui sera immédiatement signalée en vertu de la législation existante.

bis. (hygiène hospitalière

a)généralités

Dans tout hôpital, la promotion de l'hygiène requiert le concours :

- du médecin-chef;

- du chef du département infirmier;

- d'une équipe d'hygiène hospitalière;

- et d'un comité d'hygiène hospitalière.

b)l'équipe d'hygiène hospitalière

L'équipe d'hygiène hospitalière se compose :

- d'un ou plusieurs médecin(s) - hygiéniste(s) hospitalier(s);

- et d'un ou plusieurs infirmier(s) - hygiéniste(s) hospitalier(s).

Dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'équipe, le médecin hygiéniste hospitalier dépend du médecin-chef de l'établissement, sous la supervision duquel il travaille directement.

Dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'équipe, l'infirmier hygiéniste hospitalier dépend du chef du département infirmier, sous la supervision duquel il travaille directement.

L'équipe d'hygiène hospitalière jouit d'une indépendance opérationnelle mais fait rapport au comité d'hygiène hospitalière, au médecin-chef et au chef du département infirmier. Les décisions opérationnelles de l'équipe d'hygiène hospitalière sont exécutées après concertation avec le médecin-chef et le chef du département infirmier, et pour le compte et sous la responsabilité de ces derniers. L'équipe d'hygiène hospitalière peut collaborer directement avec d'autres comités et instances de l'hôpital.

Le médecin hygiéniste hospitalier coordonne le fonctionnement de l'équipe d'hygiène hospitalière.

Les membres de l'équipe auront suivi une formation appropriée de niveau universitaire comme visée dans les alinéas suivants.

L'infirmier hygiéniste hospitalier sera titulaire d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers complété par un master en art infirmier ou un master en santé publique.

Pour pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction, il doit en plus faire la preuve d'avoir suivi avec succès une formation dans au moins les domaines suivants :

- infections nosocomiales : prévention et contrôle; aspects microbiologiques et infectiologiques; aspects épidémiologiques;

- législation relative à l'hygiène hospitalière.

Cette formation comprend au moins 250 heures de contact.

Par dérogation aux alinéas précédents, l'infirmier qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, fait fonction d'infirmier- hygiéniste hospitalier en application des normes d'agrément en application à ce moment, ne doit pas remplir les conditions fixées en ce qui concerne la formation.

Le médecin hygiéniste est un médecin ou un pharmacien-biologiste clinique qui a suivi une formation équivalente à celle de médecin-hygiéniste hospitalier comme décrite ci-dessous.

Pour pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction, il doit faire la preuve d'avoir suivi avec succès une formation dans au moins les domaines suivants

- infections nosocomiales : prévention et contrôle; aspects microbiologiques et infectiologiques; aspects épidémiologiques;

- législation relative à l'hygiène hospitalière;

- agents antimicrobiens et gestion des antibiotiques.

Cette formation comprend au moins 300 heures de contact.

Par dérogation aux alinéas précédents, le médecin ou le pharmacien-biologiste qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, fait fonction de médecin-hygiéniste hospitalier en application des normes d'agrément en application à ce moment, ne doit pas remplir les conditions fixées en matière de formation.

L'équipe d'hygiène hospitalière exécute les tâches suivantes :

le développement, la mise en oeuvre et le suivi, à travers l'hôpital, d'une stratégie relative :

a)aux mesures de protection standard ayant pour objet de prévenir la transmission de germes infectieux;

b)à l'isolement des patients infectés afin d'endiguer la transmission des maladies infectieuses;

c)à la surveillance des infections nosocomiales à l'aide d'indicateurs permettant d'en suivre et d'en corriger l'incidence au sein de l'établissement;

la mise sur pied d'une stratégie de lutte contre les épidémies;

le suivi des aspects ayant trait à l'hygiène dans le cadre d'activités hospitalières telles que :

a)la construction ou la transformation;

b)les activités au quartier opératoire ou en salle d'accouchements;

c)l'achat de matériels;

la mise en oeuvre des directives et recommandations rédigées par des organismes officiels tels que le Conseil supérieur de la Santé;

l'échange avec d'autres établissements d'informations et de l'expérience acquise, dans le cadre d'une plate-forme de collaboration en matière d'hygiène hospitalière au sens de l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

L'équipe établit un plan stratégique général ainsi qu'un plan d'action annuel, un rapport annuel d'activités et un rapport annuel sur le fonctionnement de l'équipe.

c)Le Comité d'hygiène hospitalière

Le Comité d'hygiène hospitalière se compose au minimum :

du directeur de l'hôpital;

de l'équipe d'hygiène hospitalière;

d'un pharmacien hospitalier;

d'un microbiologiste;

du médecin-chef;

du chef du département infirmier;

de trois médecins exerçant dans l'établissement, désignés par le conseil médical;

de trois infirmiers exerçant dans l'établissement, désignés par le chef du département infirmier.

Le comité d'hygiène hospitalière exécute au minimum les tâches suivantes :

discuter et approuver le plan stratégique général et le plan d'action annuel rédigés par l'équipe;

discuter et approuver le rapport annuel d'activités rédigé par l'équipe;

discuter et approuver le rapport annuel sur le fonctionnement de l'équipe;

discuter et approuver les budgets et les devis;

coordonner l'attribution de missions relatives :

a)au contrôle des techniques de stérilisation;

b)à la gestion des antibiotiques;

c)à l'élaboration de directives et à la surveillance :

- des procédés de lavage et de distribution du linge;

- de l'hygiène dans la préparation et la distribution de l'alimentation tant à la cuisine qu'à la biberonnerie;

- des méthodes de collecte et d'évacuation des déchets hospitaliers;

d)à l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur pour le quartier opératoire, les quartiers d'accouchements et, le cas échéant, les services à risques.

Toutes les décisions prises au sein du comité sont consignées dans un registre et transmises à titre d'avis au directeur de l'hôpital. Le registre peut, en outre, être consulté par le médecin inspecteur compétent.

Le comité se réunit au moins 4 fois par an.

Le comité désigne un président parmi ses membres médecins.

Le comité peut inviter les chefs de service associés à la matière traitée.

Le comité peut faire appel à des conseillers.) <AR 2007-04-26/67, art. 1, 038; En vigueur : 17-06-2007>

(9°ter comité local d'éthique hospitalier.

Chaque hôpital doit comporter un Comité local d'éthique hospitalier, ci-après dénommé " le Comité ".

Dans le cas d'un groupement d'hôpitaux agréé, tel que défini à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est possible d'opter entre :

soit un Comité commun à tous les hôpitaux du groupe;

soit un Comité distinct pour chaque hôpital du groupe;

sous réserve de l'application du 1°, les hôpitaux visés à l'article 5, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical, sont dispensés de l'obligation de créer un Comité, à condition pour chacun d'eux de se lier au Comité d'un autre hôpital par une convention que lui permette de s'adresser à ce Comité pour toutes les missions qui lui incomberaient, telles que définies sous la rubrique " Missions " du présent arrêté.

Composition.

Le Comité se compose au minimum de 8 et au maximum de 15 membres, représentant les deux sexes, et doit comporter :

- une majorité de médecins attachés à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;

- au moins un médecin généraliste non attaché à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;

- au moins un membre du personnel infirmier de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux;

- un juriste.

Des personnes intéressées, intérieures ou extérieures à l'hôpital ou au groupe d'hôpitaux, peuvent être désignées comme membres du Comité.

La qualité de membre du Comité est incompatible avec les fonctions suivantes :

- directeur d'hôpital;

- médecin-chef;

- président du Conseil médical:

- chef du département infirmier.

Fonctionnement.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Le mandat de membre du Comité a une durée de quatre ans et est renouvelable.

Les membres du Comité sont désignés par le gestionnaire de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux :

- pour les médecins, sur proposition du Conseil médical de l'hôpital ou des Conseils médicaux du groupement d'hôpitaux;

- pour le (les) infirmier(s), sur proposition du chef du département infirmier de l'hôpital ou des chefs des départements infirmiers du groupement d'hôpitaux.

Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre, à huis-clos.

Il rédige un compte-rendu annuel d'activité qui doit comporter au minimum :

- une évaluation quantitative de l'activité du Comité;

- la liste des sujets traités.

Missions.

Le Comité exerce, lorsque la demande lui en est adressée :

une fonction d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins hospitaliers;

une fonction d'assistance à la décision concernant les cas individuels, en matière d'éthique;

une fonction d'avis sur tout protocole d'expérimentation sur l'homme.

La demande peut émaner de tout membre du personnel de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux et de tout médecin.

Les avis et conseils du Comité sont confidentiels et non contraignants et font l'objet d'un rapport motivé, transmis exclusivement au requérant, et reflétant les différents points de vue de ses membres.

Le Comité peut, par une décision motivée, ne pas donner suite à une demande.) <AR 1994-08-12/64, art. 1, 015; En vigueur : 27-03-1995>

(9°quater. Protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier les données médicales.

a)Chaque hôpital doit, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier des données médicales, disposer d'un règlement relatif à la protection de la vie privée.

b)Les dispositions de ce règlement relatives aux droits des personnes sont communiquées aux patients, qui reçoivent en même temps notification des données visées à l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

c)Le règlement comporte, pour chaque traitement, au moins les indications suivantes :

- les finalités du traitement;

- le cas échéant, la loi, le décret, l'ordonnance ou l'acte réglementaire décidant la création du traitement automatisé;

- l'identité et l'adresse du maître du fichier et de la personne qui peut agir en son nom;

- le nom du médecin visé au f);

- le nom du conseiller en sécurité visé au g);

- l'identité et l'adresse du (des) gestionnaire(s) de traitements;

- les droits et obligations du (des) gestionnaire(s) de traitements;

- les catégories de personnes ayant accès ou étant autorisées à obtenir les données médicales à caractère personnel du traitement;

- les catégories de personnes dont les données font l'objet d'un traitement;

- la nature des données traitées et la manière dont elles sont obtenues;

- l'organisation du circuit des données médicales à traiter;

- la procédure suivant laquelle, si nécessaire, les données sont rendues anonymes;

- les procédures de sauvegarde afin d'empêcher la destruction accidentelle ou illicite de données, la perte accidentelle de données ou l'accès illicite à celles-ci, leur modification ou diffusion illicite;

- le délai au-delà duquel les données ne peuvent plus, le cas échéant, être gardées, utilisées ou diffusées;

- les rapprochements, interconnexions ou tout autre forme de mise en relation de données l'objet du traitement;

- les interconnexions et les consultations;

- les cas où des données sont effacées;

- la manière dont les patients peuvent exercer leurs droits visés dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

d)Le règlement visé au § 1er mentionne le numéro d'identification du traitement auquel le règlement se rapporte, attribué par la Commission de la protection de la vie privée et est transmis à la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent article. Toutes les modifications apportées au règlement précité doivent être transmises, dans les trente jours de leur ratification par les instances compétences du pouvoir organisateur, à la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux.

e)La Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux, tient les règlements visés au a) à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée et lui communique tous les six mois la liste actualisée des règlements reçus et des modifications de règlements qu'il a reçus.

f)Le maître du fichier désigne le médecin qui exerce la responsabilité et la surveillance visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

g)Le maître du fichier désigne un conseiller en sécurité chargé de la sécurité de l'information. Le conseiller en sécurité conseille le responsable de la gestion journalière au sujet de tous les aspects de la sécurité de l'information. La mission du conseiller en sécurité peut être précisée par Nous.) <AR 1994-12-16/46, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-1995>

(9°quinquies. Comité de transfusion de l'hôpital.

a)Création.

Chaque hôpital général doit disposer d'un Comité de transfusion, dénommé ci-dessous " le Comité ", chargé de la détermination, du suivi et de l'amélioration de la politique de transfusion de l'hôpital.

Le gestionnaire de l'hôpital peut décider d'intégrer le comité de transfusion dans le comité médico-pharmaceutique tel que visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit répondre pour être agréée. Le cas échéant, les compétences du comité de transfusion sont exercées par le comité médico-pharmaceutique précité.

Dans le cas d'un groupement agrée, tel que visé à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, on peut choisir :

soit un Comité commun à tous les hôpitaux du groupement;

soit un Comité distinct pour chaque hôpital du groupement.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux, visés à l'article 5, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, sont dispensés de l'obligation de créer un Comité, à condition que sur base d'un accord conclu avec un autre hôpital, l'hôpital concerné adhère au comité de celui-ci, qui devient de la sorte également compétent à l'égard de l'hôpital concerné.

b)Composition et fonctionnement.

1. Le Comité se compose :

- du médecin en chef;

- du chef du département infirmier;

- (la personne qui a la direction de la banque de sang hospitalière telle que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 février 2005 fixant les normes auxquelles une banque de sang hospitalière doit répondre pour être agréée qui assure le stockage et la délivrance de sang et de dérivés sanguins à l'hôpital;) <AR 2005-02-17/36, art. 1, 028; En vigueur : 25-02-2005>

- de trois médecins au moins de disciplines différentes, travaillant et désignés dans l'hôpital pour une période de quatre ans renouvelable sur la proposition du Conseil médical;

- du pharmacien hospitalier titulaire;

- du représentant du centre de transfusion sanguine chargé de l'approvisionnement normal de l'hôpital.

2. Le Comité choisit un président parmi les membres.

3. Le Comité élabore un règlement d'ordre intérieur.

4. Le Comité se réunit au moins deux fois par an.

5. Le Comité est tenu d'inviter les chefs de service concernés par le sujet traité.

6. Le Comité peut faire appel à des conseillers.

c)Missions.

Le Comité est chargé des missions suivantes :

1. garantir, au sein de l'hôpital une politique de transfusion scientifiquement étayée, sûre et qualitative par le biais de l'application de directives en matière de transfusion, élaborées par lui-même.

Ces directives concernent entre autres :

à l'indication et à la prescription y afférente;

au prélèvement de l'échantillon sanguin;

aux procédures relatives à la réception du produit sanguin instable, aux conditions de conservation et au transport à l'intérieur de l'hôpital;

à l'administration du produit sanguin instable (procédure préalable à la transfusion, observation lors de la transfusion, informations au sujet des symptômes critiques);

à la déclaration des écarts évités et réels par rapport aux procédures prescrites pour les transfusions;

à l'information du patient et du médecin traitant au sujet des écarts réels visés au 5°;

au suivi du receveur après la transfusion et à l'information du patient et du médecin traitant.

2. rassembler les directives visées au point 1 dans un manuel de transfusion;

3. transmettre ou mettre à disposition le manuel de transfusion visé au point 2 à toutes les personnes concernées de l'hôpital;

4. promouvoir la réalisations d'études scientifiques en matière de politique de transfusion et y participer;

5. diffuser les informations extraites de la littérature nationale et internationale, en particulier les informations scientifiques en matière de transfusion qui modifient la pratique;

6. organiser un contrôle de la qualité, et plus particulièrement un système d'hémovigilance.

Cela consiste, entre autres, à :

a)analyser les données de l'hôpital concernant les effets secondaires dûs aux produits sanguins instables ou aux procédures suivies;

b)informer les personnes concernées des effets secondaires en question.

Cela suppose l'ajout au dossier médical du patient d'un document tel que visé à l'article 2, § 1er, 10°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre.

7. la formation du personnel en matière de transfusion et assurer son recyclage.

d)Contrôle des activités du Comité.

Les mesures prises par le Comité doivent être consignées dans un registre pouvant être consulté par le médecin-inspecteur compétent.) <AR 2002-04-16/41, art. 1, 027; En vigueur : 12-07-2002>

(9sexies. Chaque hôpital général dispose d'un système permettant d'identifier et d'enregistrer sans la moindre équivoque chaque unité de sang ou de dérivé sanguin que l'hôpital reçoit et, par là même, de tracer le cheminement de celle-ci du donneur à la destination finale et inversement. Chaque hôpital général dispose également d'une procédure d'enregistrement et de notification pour les cas présumés de réaction indésirable grave survenant chez les patients au cours de la transfusion et après celle-ci et imputable à la qualité ou à la sécurité du sang ou des dérivés du sang, ainsi que pour les incidents indésirables graves liés au stockage, à la distribution et aux tests de compatibilité du sang et des dérivés sanguins, qui pourraient affecter la qualité ou la sécurité de ceux-ci.

Pour le sang et les dérivés sanguins que l'on peut relier à une notification telle que visée ci-dessus, il convient, en outre, d'élaborer une procédure rapide et vérifiable permettant de les soustraire à la distribution.) <AR 2006-10-17/34, art. 1, 032; En vigueur : 03-11-2006 ; voir également l'art. 2>

10°Une visite médicale aura lieu quotidiennement.

11°La direction de l'établissement sera assistée d'un docteur en médecine, de préférence choisi par ses pairs, conseiller technique de la direction, responsable vis-à-vis de celle-ci du fonctionnement technique, des mesures de sécurité pour le personnel et les malades, de l'application des règles de déontologie et des prescriptions légales ou réglementaires.

12°(Un infirmier en chef est désigné par unité de soins. L'infirmier en chef est un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de cadre de santé, ou une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 2, 1°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 2, 1°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Cette formation doit être en rapport avec la direction d'une équipe d'infirmiers.

L'infirmier en chef participe à l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital, et accomplit sa mission sous l'autorité hiérarchique du chef du département infirmier et en contact étroit avec les médecins et les responsables des différents aspects des activités de l'unité.

La présence d'un infirmier gradué ou breveté ou d'un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse sera garantie au côté de l'infirmier en chef, tous les jours de l'année, en permanence, par unité et maximum par 30 patients, ceci afin d'assurer la continuité et la qualité des soins.

Le rapport entre le travail à temps plein et le travail à temps partiel doit être fixé en concertation avec le chef du département infirmier de l'hôpital de manière à ce que la continuité et la qualité des soins restent assurées.

Le travail infirmier dans les unités sera organisé de telle manière à pouvoir déterminer à chaque instant l'infirmier responsable d'un malade déterminé.) <AR 2006-07-13/67, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction d'infirmier en chef, visée à l'alinéa 1er.) <AR 2007-04-26/63, art. 2, 2°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 2, 2°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

12°bis. (...). <AR 2007-04-27/94, art. 13, 036; En vigueur : 14-06-2007>

12°ter. Les horaires infirmiers qui règlent la garde 24 heures sur 24 sous la direction d'un supérieur seront fixés par écrit. Une procédure écrite fixera la manière d'agir en cas d'urgences internes.

12°quater. (Le chef du département infirmier, les infirmiers-chefs de service et les infirmiers en chef doivent suivre une formation permanente, d'au moins 60 heures par période de 4 ans, afin d'entretenir leurs connaissances et compétences dans les domaines suivants :

- la législation sur les hôpitaux, y compris la législation relative au financement des hôpitaux;

- l'organisation et la gestion des ressources humaines, y compris le coaching;

- la législation sociale;

- les principes de la gestion d'entreprise;

- l'épidémiologie;

- la gestion des données hospitalières;

- l'efficacité et qualité des soins.) <AR 2006-07-13/67, art. 3, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(12°quinquies § 1er. Chaque hôpital dispose d'une équipe mobile de membres de personnel, non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle.

§ 2. Cette équipe mobile, composée d'infirmiers et de soignants, est attribuee au département infirmier de l'établissement et relève de la responsabilité du chef du département infirmier.

§ 3. L'équipe mobile est constituée au minimum de 70 % d'infirmiers.

Le personnel de cette équipe mobile est recruté en sus des normes d'agrément et de financement existantes.

Le personnel bénéficiant d'un autre financement public n'entre pas en ligne de compte pour la création de l'équipe mobile.

L'équipe mobile ne peut, en aucun cas, servir à satisfaire aux normes d'encadrement minimum des services, des fonctions, des sections, des programmes de soins, des services médico-techniques et techniques.

Le recrutement des membres de l'équipe mobile est fixé comme suit :

au 1er janvier 1999 :

a)en ce qui concerne les hôpitaux généraux, 0,5 membres de personnel par 30 litsCF D, E, H* et Sp;

b)en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, 0,5 membre de personnel par 30 lits T;

au 1er janvier 2000 :

sans préjudice des dispositions visées au 1°, 0,5 membre de personnel supplémentaire selon le critère défini au 1°.

§ 4. Le chef du département infirmier établit un projet de plan d'attribution concernant la taille, la composition, le lieu et le mode d'affectation de l'équipe mobile dont question et soumet ce projet à l'avis du Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements privés, ou au Comité de concertation concerné pour les établissements publics.

Le plan d'attribution est établi par le chef du département infirmier lors de la constitution de l'équipe mobile et ensuite, sur base annuelle, ainsi qu'en cas de modification de la taille, de la composition, du lieu et du mode d'affectation.

Le chef du departement infirmier fera rapport en ce qui concerne le plan d'attribution au Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements privés ou au Comité de concertation concerné pour les établissements publics. Ce rapport peut être réclamé par les autorités qui ont l'agrément dans leurs attributions.

§ 5. L'ensemble des effectifs de l'équipe mobile susmentionnée doit être affecté aux unités de soins, au quartier opératoire, à la fonction " soins urgents spécialises " ou à la salle des plâtres. Le lieu et le mode d'affectation peuvent être librement déterminées par le chef du département infirmier, conformément à la procédure visée au § 4, compte tenu de la nécessité :

d'affecter du personnel, d'une manière plus permanente, dans les services et fonctions précites, qui se caractérisent par une demande de soins plus importante, laquelle entraîne une augmentation de la charge de travail;

de faire face à une croissance subite de la demande en soins et de la charge de travail;

de remplacer les infirmiers ou soignants malades ou en formation, ainsi que de les remplacer et de les assister dans des fonctions infirmières spécifiques, tels que l'infirmier de référence.) <AR 1999-02-15/44, art. 2, 022; En vigueur : 1999-01-01>

13°Il y aura du personnel d'entretien en suffisance.

(14° [5 chaque hôpital doit disposer d'un plan d'urgence hospitalier (PUH) approuvé pour faire face aux accidents survenant à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital.

Le directeur général est le responsable final du plan d'urgence hospitalier, sans préjudice des responsabilités du médecin-chef concernant les aspects médicaux du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence hospitalier médical - PUH MED) et des responsabilités du directeur technique concernant les aspects techniques du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence hospitalier technique - PUH TEC). En vertu de cette responsabilité :

a)le directeur général ou son remplaçant préside le comité permanent;

b)le directeur général ou son remplaçant est la personne de contact pour les autorités en cas d'évènement catastrophique interne ou externe. A cette fin, le directeur général ou son remplaçant est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;

c)le directeur général ou son remplaçant préside la cellule de coordination hospitalière (CCH), en cas de mise en application du plan d'urgence hospitalier;

d)le directeur général ou son remplaçant détermine la capacité de traitement de l'hôpital. Il mentionne la capacité de traitement dans le journal de bord de l'ICMS (Incident Crisis Management System). A ce point, l'on entend par " capacité de traitement ", les lits libres qui sont disponibles au moment de l'incident;

e)le directeur général ne peut en aucun cas modifier la capacité réflexe ou d'hébergement de l'hôpital pendant l'incident. A ce point, l'on entend par " capacité réflexe ou d'hébergement ", le nombre minimal de victimes que le site hospitalier peut accueillir durant la première heure;

f)en cas de déclenchement du plan d'urgence hospitalier, le directeur général ou son remplaçant peut décider de ne plus renvoyer aucune victime d'urgence à l'hôpital, après que la capacité réflexe a été atteinte et après concertation avec l'inspecteur d'hygiène fédéral.

["6 Le directeur g\233n\233ral est le responsable final du plan d'action, ci-apr\232s d\233nomm\233 plan d'urgence hospitalier, sans pr\233judice des responsabilit\233s du m\233decin-chef concernant les aspects m\233dicaux du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence hospitalier m\233dical - PUH MED) et des responsabilit\233s du directeur technique concernant les aspects techniques du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence hospitalier technique - PUH TEC). En vertu de cette responsabilit\233 : a) le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant pr\233side le comit\233 permanent ; b) le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant est la personne de contact pour les autorit\233s en cas d'\233v\233nement catastrophique interne ou externe. A cette fin, le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; c) le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant pr\233side la cellule de coordination hospitali\232re (CCH), en cas de mise en application du plan d'urgence hospitalier ; d) le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant d\233termine la capacit\233 de traitement de l'h\244pital. Il mentionne la capacit\233 de traitement dans l'ICMS (Incident Crisis Management System). A ce point, l'on entend par \" capacit\233 de traitement \", les lits libres qui sont disponibles au moment de l'incident ; e) le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant ne peut en aucun cas modifier la capacit\233 r\233flexe ou d'h\233bergement de l'h\244pital pendant l'incident. A ce point, l'on entend par \" capacit\233 r\233flexe ou d'h\233bergement \", le nombre minimal de victimes que le site hospitalier peut accueillir durant la premi\232re heure ; f) en cas de d\233clenchement du plan d'urgence hospitalier, le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant peut d\233cider de ne plus renvoyer aucune victime d'urgence \224 l'h\244pital, apr\232s que la capacit\233 r\233flexe a \233t\233 atteinte et apr\232s concertation avec l'inspecteur d'hygi\232ne f\233d\233ral. Chaque h\244pital d\233signe un coordinateur du plan d'urgence. Le coordinateur du plan d'urgence intervient aussi bien en interne qu'en externe en tant que point de contact pour le plan d'urgence hospitalier. Le coordinateur du plan d'urgence effectue des t\226ches aussi bien pr\233ventives qu'op\233rationnelles en ce qui concerne le plan d'urgence hospitalier. Le coordinateur du plan d'urgence est fonctionnellement charg\233 de la coordination et de la surveillance de la qualit\233 de toutes les activit\233s relatives au plan d'urgence hospitalier. A cette fin, le coordinateur du plan d'urgence apporte son soutien et sa collaboration aux processus suivants : a) le d\233veloppement et la mise en oeuvre des proc\233dures d'urgence sur la base d'une analyse des risques tenant compte de la s\233curit\233 des patients et de celle des collaborateurs ; b) le d\233veloppement d'un plan d'urgence hospitalier adapt\233 \224 tous les services au sein de l'h\244pital ; c) l'int\233gration des plans d'urgence communaux et provinciaux dans le plan d'urgence hospitalier ; d) la diffusion du plan d'urgence hospitalier au sein de l'h\244pital ; e) la surveillance des adaptations n\233cessaires en fonction des modifications dans l'organisation de l'h\244pital ; f) l'organisation d'exercices ; g) la formation des intervenants-cl\233s dans le cadre du plan d'urgence hospitalier ; h) la fourniture d'informations au personnel hospitalier et la mise en place d'une fonction de communication passerelle avec les services de l'h\244pital et les instances externes ; i) l'\233valuation des situations o\249 le plan d'urgence hospitalier a \233t\233 appliqu\233. Lors de situations d'urgence au cours desquelles le plan d'urgence hospitalier est d\233clench\233, le coordinateur du plan d'urgence joue un r\244le au sein de la cellule de coordination hospitali\232re (CCH) : il y fait fonction de gardien des processus et assure un appui au directeur g\233n\233ral. Le temps de travail du coordinateur du plan d'urgence est d\233termin\233 par l'h\244pital, en fonction de la taille de l'\233tablissement et de l'analyse de risques r\233alis\233e. La fonction de coordinateur du plan d'urgence est compatible avec une autre fonction au sein de l'h\244pital. En cas de d\233clenchement du plan d'urgence hospitalier, il sera toujours essay\233 d'appeler le coordinateur du plan d'urgence si ce dernier ne se trouve pas dans l'enceinte de l'h\244pital, pour autant qu'il soit disponible. Dans chaque h\244pital, un comit\233 permanent, sous la direction du directeur g\233n\233ral, doit \234tre charg\233 de la r\233daction, de la mise \224 jour et de la validation du plan d'urgence hospitalier. Au sein du comit\233 permanent, un Bureau est institu\233, comprenant au minimum le m\233decin-chef, le coordinateur du plan d'urgence, le chef m\233dical du service des urgences et une fonction de secr\233tariat. La fonction de secr\233tariat peut \234tre assur\233e par l'une des fonctions obligatoires du Bureau. La relation entre le Bureau et le comit\233 permanent est d\233finie dans un r\232glement d'ordre int\233rieur. Ce r\232glement d'ordre int\233rieur fixe au moins les missions, la fr\233quence des r\233unions et le mode de prise de d\233cision du Bureau. Le Bureau assume une t\226che de pr\233paration de la politique et soutient le comit\233 permanent dans le cadre de l'ex\233cution des d\233cisions relatives au plan d'urgence hospitalier. Le plan d'urgence hospitalier doit \234tre soumis pour avis au bourgmestre de la commune dans laquelle est situ\233 l'h\244pital. Le plan d'urgence hospitalier est transmis \224 cette fin au bourgmestre, qui le transmet pour avis \224 la cellule de s\233curit\233 communale. La cellule de s\233curit\233 communale associe \224 la formulation de cet avis d'une part la province dans laquelle est situ\233 l'h\244pital ou bien Bruxelles Pr\233vention et S\233curit\233 pour la R\233gion de Bruxelles-Capitale, et d'autre part l'inspection f\233d\233rale d'hygi\232ne. Le coordinateur du plan d'urgence provincial et l'inspection f\233d\233rale d'hygi\232ne de la province sont invit\233s \224 cet effet \224 la discussion du plan d'urgence hospitalier au sein de la cellule de s\233curit\233 communale. Si les repr\233sentants provinciaux ne r\233agissent pas \224 l'invitation, la cellule de s\233curit\233 communale rend un avis autonome qui sera transmis pour information au coordinateur du plan d'urgence provincial, \224 l'inspection f\233d\233rale d'hygi\232ne et au bourgmestre. Le coordinateur du plan d'urgence provincial et l'inspection f\233d\233rale d'hygi\232ne peuvent transmettre leurs remarques concernant l'avis au bourgmestre. Si aucune remarque n'est formul\233e dans les deux mois suivant la transmission de l'avis, celui-ci tel que formul\233 par la cellule de s\233curit\233 communale est consid\233r\233 comme d\233finitif. Sur la base de cet avis, accompagn\233 ou non des remarques formul\233es par le coordinateur du plan d'urgence et/ou l'inspection f\233d\233rale d'hygi\232ne, le bourgmestre d\233livre une attestation pour l'avis relatif au plan d'urgence hospitalier. Des remarques peuvent \234tre formul\233es dans l'attestation du bourgmestre. L'attestation du bourgmestre est transmise \224 l'h\244pital, qui la transmet \224 son tour au ministre comp\233tent pour la politique des soins de sant\233. Sur la base de cette attestation, le ministre approuve ou non le plan hospitalier. L'approbation est valable pour une p\233riode de cinq ans. En ce qui concerne l'entra\238nement au plan d'urgence hospitalier, l'h\244pital doit \233laborer un plan pluriannuel pr\233voyant l'obligation d'organiser un exercice au moins 1 fois par an. Le contr\244le de la mise en oeuvre du plan pluriannuel est effectu\233 par la cellule de s\233curit\233 communale. Une situation d'urgence r\233elle, accompagn\233e du d\233clenchement du plan d'urgence hospitalier, peut remplacer l'exercice \224 condition qu'elle ait \233t\233 suivie d'un d\233briefing qualitatif avec tous les acteurs concern\233s et que les possibilit\233s d'am\233lioration qui en d\233coulent aient \233t\233 impl\233ment\233es. Le plan d'urgence hospitalier comporte deux phases : la phase \" information \" et la phase \" action \". Le centre de secours 112 joue un r\244le crucial dans la d\233termination de la phase du plan d'urgence hospitalier. La phase \" action \" comporte deux niveaux : le niveau I et le niveau II. La cellule de coordination de l'h\244pital d\233termine le niveau. Au cours de la phase \" information \" : a) il y a connaissance d'une situation d'urgence soit parce que l'h\244pital est averti du d\233clenchement du Plan d'intervention m\233dicale (PIM) par le centre de secours 112, soit parce qu'il y a un afflux spontan\233 et non annonc\233 d'un nombre important de patients depuis le m\234me \233v\233nement. Dans ce dernier cas, l'h\244pital avertira lui-m\234me le centre de secours 112 ; b) le m\233decin urgentiste est averti. Le m\233decin urgentiste s'informe de la nature de la situation d'urgence, du nombre de victimes auquel il faut s'attendre, de la nature des affections et des d\233lais d'arriv\233e. En se fondant sur ces informations, le m\233decin urgentiste d\233cide, apr\232s concertation interne, de passer ou non \224 la phase \" action \". Au cours de la phase \" action \", le \" niveau I \" correspond \224 une augmentation minimale du personnel affect\233, g\233n\233r\233e par des glissements internes. Il n'y a aucun rappel de personnel suppl\233mentaire. Le \" niveau I \" correspond \224 un nombre attendu de victimes ne d\233passant pas la premi\232re vague th\233orique (capacit\233 r\233flexe). Le \" niveau II \" correspond \224 un nombre \233lev\233 de victimes \224 pr\233voir, qui d\233passe la premi\232re vague th\233orique (capacit\233 r\233flexe). Il est n\233cessaire de convoquer du personnel suppl\233mentaire. Le plan d'urgence hospitalier contient les proc\233dures d'\233vacuation, de r\233installation, de r\233ception et d'isolement des victimes et doit porter sur les questions suivantes : a) la constitution, la composition et le fonctionnement d'une cellule de coordination charg\233e de diriger les op\233rations, de collecter l'information relative \224 la situation d'urgence, de d\233cider du niveau de riposte de l'institution, de l'adaptation \233ventuelle du plan d'urgence hospitalier et d'assurer les relations avec les familles, les autorit\233s et la presse ; b) les niveaux, les phases et leurs effectifs respectifs de la mobilisation interne, les proc\233dures et les moyens logistiques de la riposte ainsi que la d\233signation des personnes autoris\233es \224 d\233cider du d\233ploiement du plan d'urgence hospitalier ou d'une de ses phases ; c) la d\233signation des locaux destin\233s au triage, \224 la surveillance et au traitement des victimes en fonction du degr\233 d'urgence, ainsi que ceux r\233serv\233s \224 la presse, aux familles, aux autorit\233s et aux d\233pouilles mortelles ; d) les modalit\233s d'identification des victimes ; e) l'organigramme, les modalit\233s de travail et la d\233signation des membres du personnel en fonction de la phase et du niveau concern\233 ; f) la liste d'une part des m\233decins et de toutes les cat\233gories d'agents hospitaliers qui doivent \234tre appelables et imm\233diatement disponibles et d'autre part des m\233decins et de toutes les cat\233gories d'agents qui sont appelables, ainsi que les modalit\233s de ces rappels ; g) les dispositions logistiques de d\233ploiement du plan d'urgence hospitalier et en particulier la mise en oeuvre de mat\233riels, m\233dicaments et r\233serves, les dispositions en mati\232re de r\233serves de sang et d\233riv\233s ainsi que les dispositions concernant le service d'urgence, le service de traitement intensif, le quartier op\233ratoire, le service de radiologie et le laboratoire ; h) les mesures de protection des victimes, du personnel, des locaux et du mat\233riel en cas de contamination ainsi que les proc\233dures et les techniques de d\233contamination \224 suivre ; i) les modalit\233s en mati\232re de circulations internes et de contr\244le des abords de l'h\244pital ; j) le fonctionnement pratique d'une cellule d'accueil et d'accompagnement psychosocial des familles ; k) la possibilit\233 d'\233tendre l'ensemble des moyens de communication, d'en d\233velopper les r\233seaux et de centraliser la r\233ception et la diffusion des informations ; l) les modalit\233s en mati\232re de coop\233ration avec l'autorit\233 communale et provinciale en vue de l'int\233gration de l'h\244pital dans les plans d'urgence communaux ou provinciaux ; m) le descriptif du d\233ploiement du plan d'urgence hospitalier sous forme d'un tableau synoptique ; n) un manuel regroupant les fiches de consignes destin\233es aux diff\233rents types de services et de personnels hospitaliers ; o) les moyens d\233volus \224 la formation des m\233decins et de tous les membres du personnel ; p) le plan pluriannuel relatif aux exercices permettant de valider le plan d'urgence hospitalier ou de l'adapter ; q) les modalit\233s retenues pour la mise \224 l'abri, l'\233vacuation interne ou externe des patients hospitalis\233s et du personnel ; r) la capacit\233 d'accueil de victimes exprim\233e en capacit\233 r\233elle de prise en charge et de traitement, ainsi que la capacit\233 d'h\233bergement. Le plan d'urgence hospitalier doit sp\233cifiquement aborder les incidents impliquant des risques majeurs et au minimum les risques de nature chimique, biologique, radiologique et/ou nucl\233aire, les explosifs (CBRNe), les incendies, les pannes d'\233quipements IT, les pannes d'\233quipements d'utilit\233 publique, les pand\233mies, ainsi que les risques pour lesquels un plan d'urgence doit \234tre \233labor\233 conform\233ment \224 la r\233glementation. Chaque service et chaque membre du personnel doit disposer des fiches de consignes le concernant et doit \233galement \234tre inform\233 de sa mission dans le cadre de ce plan d'urgence hospitalier."° ]5

["2 15\176 Le directeur du laboratoire agr\233\233 de biologie clinique de l'h\244pital ou avec lequel l'h\244pital a un accord de collaboration assure la surveillance et est responsable de la r\233alisation \224 l'h\244pital des tests d\233centralis\233s de biologie clinique telle que vis\233e \224 l'article 1er, 2\176, de l'arr\234t\233 royal du 3 d\233cembre 1999 relatif \224 l'agr\233ment des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Sant\233 publique dans ses attributions."°

["3 16\176 Tout h\244pital g\233n\233ral approuve, apr\232s concertation pluridisciplinaire au sein de l'\233tablissement, un protocole pour les soins de l'accident vasculaire c\233r\233bral (AVC) contenant les grandes lignes de la prise en charge sp\233cifique des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235. Ce protocole traite en particulier : 1\176 de la premi\232re prise en charge sp\233cifique des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235; 2\176 des modalit\233s relatives \224 l'orientation des patients; 3\176 le cas \233ch\233ant, de la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235 dans la phase post-aigu\235 et la phase de revalidation. Le m\233decin en chef et le chef du d\233partement infirmier de l'h\244pital sont responsables de l'ex\233cution de cette obligation. Ce protocole est communiqu\233 et mis \224 la disposition des membres du corps m\233dical et du d\233partement infirmier de tous les sites de l'h\244pital."°

["1 IV. Normes en mati\232re de tra\231abilit\233 et de notification de r\233actions graves et d'incidents ind\233sirables graves en ce qui concerne le mat\233riel corporel humain. 1. [4 ..."°

2. [4 ...]4

3. [4 ...]4

4. [4 ...]4

5. [4 ...]4

6. [4 ...]4

7. Le rapport de prélèvement et les données relatives à la documentation du donneur de matériel corporel humain visés au point 1.4 de l'annexe III de l'arrêté royal visé au 1, b), et destiné à un établissement de production, sont conservés durant une période d'au moins trente ans et de maximum cinquante ans par l'hôpital où le matériel corporel humain a été prélevé, sans préjudice du point 1.4.1. de l'annexe III de l'arrêté mentionné ci-dessus.

8. Chaque hôpital notifie chaque année, au plus tard le 30 avril, la liste des dépôts, telle que visés à l'arrêté royal visé au 1, b), qui se trouvaient l'année précédente sur ses sites, à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Pour chaque dépôt, il est précisé sur quel site de l'hôpital celui-ci se trouve.

9. Les points précédents ne s'appliquent pas vis-à-vis des catégories suivantes d'hôpitaux qui notifient au préalable à l'autorité compétente pour l'agrément et à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé qu'au sein de l'hôpital concerné, aucune application humaine visé dans la loi visée au 1, a) ne s'effectue et qu'au sein de l'hôpital concerné, aucun prélèvement de matériel corporel humain ne s'effectue sur des donneurs vivants :

a)les hôpitaux psychiatriques;

b)les services de gériatrie isolés (indice G);

c)les hôpitaux disposant exclusivement de services spécialisés pour le traitement et la revalidation (indice Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation ordinaire (indice H) ou des services neuropsychiatriques pour le traitement de patients adultes (indice T), ou des services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp) destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et cliniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale qui nécessitent des soins palliatifs.

Les hôpitaux qui, en application de l'alinéa 1er, ont effectué une notification, retirent immédiatement cette notification si celle-ci ne répond plus à la réalité.]1

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(1AR 2009-09-28/10, art. 2, 041; En vigueur : 01-12-2009)

(2AR 2012-08-03/37, art. 1, 043; En vigueur : 14-09-2012)

(3AR 2014-04-19/75, art. 1, 047; En vigueur : 18-08-2014)

(4AR 2017-07-31/23, art. 2, 048; En vigueur : 01-02-2018)

(5ARW 2019-05-23/35, art. 2, 052; En vigueur : 01-07-2019)

(6ACF 2023-01-19/26, art. 1, 054; En vigueur : 01-07-2019)

Art. N1.

Annexe. A. Normes générales applicables à tous les établissements. <annulé partiellement par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 120.537 du 12 juin 2003 ; voir M.B. 03.12.2003, Ed. 2 , p. 57842>

Les normes générales applicables à tous les établissements concernant tous les services sans distinction, quel que soit l'index.

I. Normes architecturales.

A. Normes d'hygiène générale des bâtiments.

L'établissement sera érigé dans un endroit tranquille et salubre. A défaut, toutes les précautions en vue de la prévention du bruit seront prises.

Les bâtiments seront régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration sera combattue.

Les matériaux utilisés pour la construction seront incombustibles. Toutes les précautions seront prises pour diminuer le risque d'incendie :

a)par la protection des matériaux combustibles (revêtement ininflammable des planchers et des murs);

b)par l'installation d'un nombre suffisant d'appareils extincteurs et de prises d'eau;

c)par la réalisation de toutes les circulations verticales en matériaux durs et incombustibles;

d)par l'organisation, dans toute la mesure du possible, de voies d'accès praticables pour les voitures de lutte contre l'incendie.

Les établissements à étages auront des ascenseurs ou monte-malades en nombre suffisant pour assurer efficacement la circulation verticale.

Tous les planchers et parois seront lavables, imperméables et faciles à désinfecter.

Le mobilier sera simple, de préférence en métal, lavable et facile à désinfecter.

Les angles au sol seront arrondis.

Les ornements, moulures et objets pouvant devenir réceptacles à poussières seront proscrits.

Le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux et couloirs seront assurés, quel que soit le temps et en toutes circonstances.

Un éclairage de secours sera prévu.

Toutes les canalisations seront réunies dans des gaines facilement accessibles, prévues dans les murs.

10°Une eau potable de bonne qualité devra être disponible à volonté dans tout le bâtiment.

11°Des installations sanitaires distinctes devront être prévues en nombre adéquat pour les malades, les visiteurs et le personnel.

12°Les eaux usées seront épurées avant leur élimination au dehors dans tous les cas où cette exigence est formulée par le Service de l'Epuration des Eaux usées.

13°Les déchets solides et notamment les déchets de cuisine seront évacués en récipients fermant hermétiquement, les pansements souillés et infectés seront obligatoirement incinérés.

14°Les installations des services généraux, et notamment les cuisines et les buanderies, seront organisées de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs ou leurs vapeurs.

B. Normes se rapportant à l'hospitalisation.

Les chambres d'hospitalisation seront aménagées dans l'endroit le plus calme et assurant la meilleure orientation.

La surface des chambres pour malades sera de 8 m2 au moins; dans les locaux contenant plusieurs lits, cette surface pourra être ramenée à 7 m2 par lit.

Le volume des chambres pour malades sera de 25 m3 au moins; ce cubage pourra être ramené à 20 m3 par lit dans les locaux contenant plusieurs lits.

La surface des parois destinées à l'éclairage naturel sera au moins égale au 1/6 de la surface du local.

On évitera de dépasser le nombre de 6 lits par local.

Les lits seront disposés parallèlement aux fenêtres. Ils seront à l'abri de tous courants d'air.

Chaque malade disposera pour son usage personnel d'un lit, d'une armoire et d'une table de nuit. Ces trois pièces constituent le mobilier minimum.

Un éclairage artificiel suffisant doit être prévu pour les malades.

L'éclairage de nuit, efficace et discret, sera installé dans les chambres de malades, dans les couloirs et dans les locaux de soignage.

La ventilation naturelle des chambres doit pouvoir être assurée sans créer de courants d'air.

10°Le chauffage des chambres sera prévu de manière à pouvoir atteindre par tous les temps une température de 20°. Le système adopté proscrira toute flamme et dégagement de gaz ou de poussière ainsi que l'utilisation de cheminées dans les chambres des malades.

11°Les chambres de malades seront pourvues d'au moins 1 lavabo avec eau courante potable.

12°Des installations sanitaires suffisantes seront prévues dans les unités hospitalières. Elles comprendront au moins : 1 W.C. pour 10 malades, 1 vide-pannes pour 30 malades, 1 salle de bain ou de douche pour 30 malades.

13°Aucune canalisation ne traversera les chambres de malades sans nécessité absolue. Toutes les précautions seront prises pour éviter que ces canalisations ne deviennent des réceptacles à poussières.

14°Un local office sera réservé pour la distribution de la nourriture et de la boisson, et pour la préparation de petits repas. Aucune manipulation insalubre ou dangereuse ne pourra se faire dans ce local.

15°L'unité de soins devra, en outre, disposer d'un local pour l'infirmière.

16°Quand l'hospitalisation dans une unité de soins se fait en chambres communes pour plus de 1/4 des malades, il est indiqué de disposer d'une salle d'examen et de traitement.

17°Un nombre suffisant de chambres à 1 lit doit être prévu pour pouvoir hospitaliser en tous temps les malades pour lesquels l'isolement est indiqué.

II. Normes fonctionnelles.

L'établissement devra être facilement accessible aux ambulances.

Des emplacements pour voitures devront être prévus pour les médecins qui pourraient être appelés d'urgence.

Un accès séparé devra être prévu pour les services généraux (morgue, cuisine, etc.).

L'accès des sections techniques et des unités d'hospitalisation sera facile, tout en assurant une séparation effective entre les services.

Les circulations verticales seront séparées des unités d'hospitalisation.

Les activités de polyclinique pour malades ambulants ne pourront être situées dans les unités d'hospitalisation.

Des dispositions spéciales sépareront dans la section de consultation, les malades externes des malades internes.

La cuisine sera disposé de façon à permettre une distribution facile et rapide de la nourriture à tous les malades de toutes les unités.

La confection des repas et leur distribution sera faite selon les règles les plus strictes de propreté et d'hygiène. Les repas seront servis chauds aux malades.

Un dossier médical et une feuille de température seront tenus constamment à jour pour tous les malades.

Les instructions des médecins, données journellement pour les différents malades, seront consignées dans un registre ou sur fiches.

Un système d'appel discret mais efficace sera prévu dans toutes les chambres de malades.

Le matériel médical utilisé pour les malades (seringues, pansements, etc) sera soigneusement stérilisé.

(9°) (...) <AR 2006-12-28/57, art. 8, 033; En vigueur : 30-07-2007>

III. Normes d'organisation.

La direction du traitement des malades sera strictement réservée aux médecins.

L'établissement doit en tous temps pouvoir disposer, dans un délai très court, de l'assistance éclairée de médecins qualifiés.

bis. (Chaque hôpital (disposant d'un programme de soins agréé pour enfants, dont fait partie un service agréé des maladies infantiles (index E)), de même que chaque hôpital qui ne dispose pas d'un tel service, mais qui est autorisé, en application du présent arrêté, à traiter des enfants, doit adopter, à l'issue d'une réflexion multidisciplinaire en son sein, un protocole définissant les axes d'une prise en charge spécifique des enfants, tant en hospitalisation, qu'en ambulatoire; l'exécution de cette obligation relève de la responsabilité du gestionnaire de l'hôpital. <AR 2006-07-13/54, art. 34, 2°, 030; En vigueur : 01-01-2007>

Ce protocole traitera en particulier :

- des mesures particulières d'information, de conseils et de soutien psychologique à destination des enfants, de leurs parents ou de leurs représentants légaux;

- des actions à mettre en oeuvre pour associer, dans la mesure du possible, les parents à l'administration des soins prodigués à leur enfant;

- des initiatives mises en place pour améliorer le confort des enfants hospitalisés, en ce qui concerne notamment la décoration des locaux, les repas, les heures de visite;

- des mesures spécifiques visant à assurer la surveillance et la sécurité des enfants tant au sein de l'hôpital, que dans ses abords immédiats (parking, etc.);

- des mesures de concertation entre un pédiatre et le médecin responsable du service pour adultes où est hospitalisé un enfant de plus de 14 ans;

- des mesures de concertation entre les infirmiers spécialisés en pédiatrie et les infirmiers des autres services.

Ce protocole est communiqué aux membres du personnel de l'hôpital, et mis à la disposition des enfants, de leurs parents ou de leurs représentants légaux.) <AR 1999-04-29/79, art. 2, 023; En vigueur : 06-04-2000>

(Dans chaque hôpital, la responsabilité de l'activité infirmière sera confiée à un infirmier gradué ou accoucheuse, ou à un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse, au titre de chef du département infirmier. Il aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 1°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 1°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

[6 Sans préjudice des compétences du médecin-chef, le directeur général est responsable du plan d'urgence hospitalier en ce qui concerne ses aspects médicaux (plan d'urgence hospitalier médical - PUH MED) et, sans préjudice des compétences du directeur technique, en ce qui concerne les aspects techniques du plan d'urgence hospitalier (plan d'urgence hospitalier technique - PUH TEC). Dans le cadre de ces responsabilités :

a)le directeur général ou son suppléant préside le comité permanent;

b)le directeur général ou son suppléant est le correspondant pour les autorités en cas de catastrophe interne ou externe. A cette fin, le directeur général ou son suppléant se tient à disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;

c)le directeur général ou son suppléant préside la cellule de coordination de l'hôpital lorsque le plan d'urgence hospitalier est activé;

d)le directeur général ou son suppléant détermine la capacité de traitement de l'hôpital et la mentionne dans le journal de bord de l'Incident Crisis Management System (ICMS). A cette étape, la capacité de traitement de l'hôpital se réfère au nombre de lits disponibles au moment de l'incident;

e)le directeur général ne peut en aucun cas modifier la capacité " réflexe " ou d'accueil de l'hôpital pendant l'incident. Par " capacité [008d]"réflexe" ou d'accueil ", il faut entendre, à cette étape, le nombre minimal de victimes qui peuvent être prises en charge par le lieu d'implantation de l'hôpital dans la première heure;

f)en concertation avec l'inspecteur d'hygiène fédéral, le directeur général ou son suppléant peut décider, lorsque le plan d'urgence hospitalier est déclenché, de ne plus admettre à l'hôpital d'autres victimes, si la capacité " réflexe " est atteinte.

Chaque hôpital nomme un coordinateur du plan d'urgence. Celui-ci agit, tant au sein de l'hôpital qu'en dehors, comme point de contact pour le plan d'urgence hospitalier. Il assure des missions tant préventives qu'opérationnelles dans le cadre du plan d'urgence hospitalier. Il est responsable de la coordination et du contrôle de la qualité de toutes les activités liées au plan d'urgence hospitalier. A cette fin, il apporte son soutien et coopère aux opérations suivantes :

a)établissement et mise en oeuvre de procédures d'urgence sur la base d'une analyse de risques tout en tenant compte de la sécurité des patients et des collaborateurs;

b)élaboration d'un plan d'urgence adapté à tous les services de l'hôpital;

c)intégration des plans d'urgence communaux et provinciaux dans le plan d'urgence hospitalier;

d)diffusion du plan d'urgence hospitalier au sein de l'hôpital;

e)contrôle des adaptations rendues nécessaires par les changements apportés à l'organisation de l'hôpital;

f)organisation des exercices catastrophes;

g)formation des acteurs-clés dans le cadre du plan d'urgence hospitalier;

h)information du personnel hospitalier et mise en place d'une cellule de communication avec les services hospitaliers et les organismes extérieurs;

i)évaluation des situations dans lesquelles le plan d'urgence hospitalier a été appliqué.

Dans les situations d'urgence qui conduisent à l'activation du plan d'urgence hospitalier, le coordinateur du plan d'urgence joue un rôle au sein de la cellule de coordination de l'hôpital : il contrôle les opérations et appuie le directeur général. Le temps de travail du coordinateur du plan d'urgence est fixé par l'hôpital en fonction de sa taille et de l'analyse de risques effectuée. La fonction de coordinateur du plan d'urgence est compatible avec une autre fonction exercée au sein de l'hôpital. Si le plan d'urgence hospitalier est activé, il convient de toujours tenter de joindre le coordinateur du plan d'urgence lorsque celui-ci n'est pas présent, pour autant qu'il soit disponible.

Chaque hôpital dispose d'un comité permanent qui, sous la direction du directeur général, établit, actualise et valide le plan d'urgence hospitalier. Au sein de ce comité permanent, un bureau est mis en place et se compose au moins du médecin-chef, du coordinateur du plan d'urgence, du chef du service des urgences et d'une personne occupant la fonction de secrétaire. Le secrétariat peut être assuré par l'une des personnes occupant une fonction obligatoire au sein du bureau. La relation entre celui-ci et le comité permanent sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur qui définit au moins les missions, la fréquence des séances et les modalités de prise de décisions du bureau. Le bureau est responsable de la préparation des procédures et assiste le comité permanent dans la mise en oeuvre des décisions prises dans le cadre du plan d'urgence hospitalier.

Le plan d'urgence hospitalier doit être soumis pour avis au bourgmestre de la commune où l'hôpital se trouve. A cette fin, il est transmis au bourgmestre qui le transfère à la cellule de sécurité communale pour avis. Il est instamment recommandé qu'un représentant de l'hôpital soit membre de la cellule de sécurité communale pour garantir l'ancrage du plan d'urgence hospitalier dans le plan général d'urgence et d'intervention (PGUI) au sens de l'article 2ter de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et pour faire le lien avec la mobilisation préhospitalière. Lorsqu'elle formule sa position, la cellule de sécurité communale implique, d'une part, la province où l'hôpital se trouve et, d'autre part, l'inspection d'hygiène fédérale. A cette fin, le coordinateur du plan d'urgence provincial et l'inspection d'hygiène fédérale de la province sont invitées aux débats relatifs au plan d'urgence hospitalier qui se tiendront au sein de la cellule communale de sécurité. Si les représentants de la province ne réagissent pas à l'invitation, la cellule de sécurité communale adopte sa position en toute autonomie et la transmet pour information au coordinateur provincial du plan d'urgence, à l'inspection d'hygiène fédérale et au bourgmestre. Le coordinateur provincial du plan d'urgence et l'inspection d'hygiène fédérale peuvent faire parvenir au bourgmestre leurs remarques quant à cette prise de position. Si aucune objection n'a été faite dans un délai de deux mois à compter de la communication de la décision, l'avis de la cellule de sécurité communale est réputé définitif. Sur cette base, avec ou sans les commentaires du coordinateur provincial du plan d'urgence et/ou de l'inspection d'hygiène fédérale, le bourgmestre délivre une attestation relative à la prise de position quant au plan d'urgence hospitalier. Des commentaires peuvent être formulés sur l'attestation du bourgmestre. Celle-ci est transmise à l'hôpital qui la transfère au ministre compétent en matière de Santé. Sur la base de cette attestation, le ministre se prononce sur l'approbation du plan d'urgence hospitalier, qui est valable cinq ans.

En vue de prolonger ladite approbation, l'hôpital introduit une nouvelle demande d'approbation du plan d'urgence hospitalier six mois avant l'expiration de la période de cinq ans débutant à partir de la précédente approbation.

Dans le cadre de la mise en oeuvre pratique du plan d'urgence hospitalier, il incombe à l'hôpital d'élaborer un plan pluriannuel qui prévoit l'organisation d'au moins un exercice par an. Il est recommandé que l'hôpital et la cellule de sécurité communale se tiennent mutuellement informés si l'exercice a un impact sur l'environnement direct et l'aide. La cellule de sécurité communale contrôle la mise en oeuvre du plan pluriannuel. Le déclenchement réel d'un plan d'urgence hospitalier en raison d'une véritable situation d'urgence peut remplacer l'exercice annuel pour autant qu'il soit suivi d'un débriefing qualitatif avec tous les intervenants concernés et que les points d'amélioration en découlant soient intégrés au plan.

Le plan d'urgence hospitalier se compose de deux phases : une phase " d'information " et une phase " d'activation ". Le centre d'appels d'urgence 112 joue un rôle décisif lors de l'élaboration des phases du plan d'urgence hospitalier. La phase " d'activation " se divise également en deux étapes : les niveaux I et II, fixés par la cellule de coordination de l'hôpital.

Pendant la phase " d'information " :

a)la situation d'urgence est avérée, soit parce que, suite à l'information par le centre d'appels d'urgence 112, l'hôpital a déclenché le Plan d'intervention médical (PIM), soit parce qu'en raison d'un seul et même événement, l'hôpital fait face à un important afflux spontané et non annoncé de patients. Dans ce dernier cas, c'est l'hôpital lui-même qui informe le centre d'appels d'urgence 112;

b)le médecin urgentiste qui coordonne le plan d'urgence est averti. Il s'informe du type de situation d'urgence, du nombre de victimes auquel il faut s'attendre, de la nature des pathologies concernées et des délais d'arrivée. Sur la base de ces informations, le médecin urgentiste décide, après une concertation interne, du passage ou non à la phase d'activation.

Le plan d'urgence hospitalier doit décrire comment l'hôpital informera son environnement immédiat en cas d'urgence.

Pendant la phase " d'activation ", le " niveau I " correspond à une augmentation minimale du nombre de collaborateurs concernés, gérée au moyen de transferts de personnel en interne. Aucun personnel supplémentaire n'est mis en place. Ce " niveau I " correspond à un nombre attendu de victimes qui ne dépasse pas la capacité " réflexe ".

Le " niveau II " correspond lui à un nombre élevé de victimes qui dépasse cette capacité " réflexe ". Il est ici nécessaire de faire appel à du personnel supplémentaire.

Le plan d'urgence hospitalier prévoit des procédures pour l'évacuation, le transfert, l'accueil et l'isolement des victimes et doit traiter les questions suivantes :

a)la création, la composition et le fonctionnement d'une cellule de coordination hospitalière chargée de gérer les opérations, de recueillir des informations sur la situation d'urgence, de décider de l'étendue des mesures à prendre par l'établissement et, le cas échéant, d'adapter le plan d'urgence hospitalier et d'assurer le contact avec les familles, les autorités et la presse;

b)les étapes, les phases et les collaborateurs pouvant être mobilisés au sein de l'hôpital, les procédures et la logistique relative aux mesures ainsi que la désignation des personnes habilitées à décider du déclenchement du plan d'urgence hospitalier ou d'une de ses phases;

c)la désignation des locaux réservés, en fonction du degré d'urgence, à l'admission, à la surveillance et au traitement des victimes ainsi que de ceux réservés à la presse, aux familles, aux autorités et aux dépouilles mortelles;

d)la procédure d'identification des victimes;

e)le schéma d'organisation, l'organisation du travail et la désignation des membres du personnel pour chaque phase ou niveau, selon le cas;

f)une liste des médecins et de toutes les autres catégories du personnel hospitalier qui doivent pouvoir être rappelés et disponibles immédiatement, ainsi que des médecins et de toutes les autres catégories de personnel qui peuvent être rappelés et les modalités de rappel en vigueur;

g)les mesures logistiques relatives à l'application du plan d'urgence hospitalier, notamment l'utilisation des équipements, des médicaments et des réserves, les mesures relatives aux réserves de sang et à leurs dérivés ainsi que les mesures concernant les services des urgences et des soins intensifs, les salles d'opération, le service de radiologie et le laboratoire;

h)les mesures prises pour protéger les victimes, le personnel, les locaux et les équipements en cas de contamination ainsi que les procédures et techniques de décontamination à mettre en oeuvre;

i)les procédures relatives à la circulation au sein de l'établissement et au contrôle de l'environnement hospitalier;

j)le fonctionnement d'une structure d'accueil et de prise en charge psychosociale des familles;

k)la possibilité d'étendre tous les moyens de communication, de développer les réseaux de communication ainsi que la centralisation et la diffusion des informations reçues;

l)la procédure de coopération avec les autorités communales et provinciales en vue d'impliquer l'hôpital dans les plans d'urgence communaux et provinciaux;

n)une description de l'utilisation du plan d'urgence hospitalier sous la forme d'un tableau récapitulatif;

n)un manuel qui rassemble les instructions pour les différents types de services et de personnel hospitaliers;

o)les ressources allouées à la formation des médecins et de l'ensemble du personnel;

p)le plan d'exercices pluriannuel qui sert à valider ou, selon le cas, à adapter le plan d'urgence hospitalier;

q)les mesures pour l'accueil en toute sécurité, le transfert interne ou l'évacuation externe des patients hospitalisés et du personnel hospitalier;

r)la capacité d'accueil, exprimée en termes de capacité de traitement effective, ainsi que la capacité " réflexe ".

Le plan d'urgence hospitalier doit notamment traiter des événements qui présentent des risques majeurs et au moins des défaillances d'équipements informatiques, des pannes des institutions de soins, des incendies, des risques de nature chimique, biologique, radiologique et/ou nucléaire, des explosifs (CBRNe), des épidémies ainsi que des risques pour lesquels un plan d'urgence doit être établi conformément aux règles en vigueur.

Chaque service et chaque membre du personnel doivent être informés des instructions les concernant et de leur mission dans le cadre du plan d'urgence hospitalier. ]6

Dans les hôpitaux psychiatriques comptant 150 lits ou plus, le nombre de cadres intermédiaires est déterminé proportionnellement, sur la base d'un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique, par 150 lits. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 4°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 4°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Selon l'organisation interne de l'hôpital, des tâches spécifiques peuvent être confiées au cadre intermédiaire, notamment l'accueil et la formation du personnel, les problèmes d'hygiène hospitalière, l'évaluation de la qualité des soins infirmiers, l'éducation du patient, l'introduction de nouvelles procédures et méthodes de travail.

Le chef du département infirmier de l'hôpital se concerte au moins dix fois par an avec les infirmiers-chefs de service afin :

- de définir la vision stratégique du département infirmier;

- d'en évaluer sa cohérence avec la stratégie générale de l'hôpital, notamment en matière d'amélioration de la qualité des soins;

- d'assurer le suivi de sa mise en place et son développement.

L'hôpital établira un organigramme du département infirmier renseignant les responsables du département et des différents services et unité de soins.

En plus de cet organigramme, l'hôpital tiendra une liste de tous les infirmiers de l'hôpital, mentionnant leur diplôme ou brevet et leurs qualifications particulières.

Le nombre de personnes affectées aux soins doit répondre aux conditions spéciales fixées pour les différents services.) <AR 2006-07-13/67, art. 1, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction de chef du département infirmier et d'infirmier du cadre moyen, visée aux alinéas 1er, 3, 4 et 5.) <AR 2007-04-26/63, art. 1, 5°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 5°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Le personnel sera placé sous surveillance médicale régulière et devra observer des mesures d'asepsie et d'hygiène.

Un règlement d'ordre intérieur organisera les visites aux malades. Des restrictions seront appliquées sur décision médicale.

Des précautions adéquates seront prises pour éviter une surpopulation de visiteurs dans une chambre.

(Les ministres des cultes et conseillers laïcs demandés par les patients auront librement accès à l'établissement : ils y trouveront le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique sera garantie à chacun.) <AR 12-01-1970, art. 1er>

Les circulations internes de l'établissement seront étudiées et mises au point graphiquement. (Elles intéressent le personnel, les malades, les visiteurs et la répartition de l'alimentation, etc).

L'établissement devra pouvoir recevoir et répondre en tous temps à un appel téléphonique.

Toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale seront proscrites.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses et l'inspecteur d'hygiène de l'Etat sera consulté dans tous les cas douteux.

Toute affection transmissible lui sera immédiatement signalée en vertu de la législation existante.

bis. (hygiène hospitalière

a)généralités

Dans tout hôpital, la promotion de l'hygiène requiert le concours :

- du médecin-chef;

- du chef du département infirmier;

- d'une équipe d'hygiène hospitalière;

- et d'un comité d'hygiène hospitalière.

b)l'équipe d'hygiène hospitalière

L'équipe d'hygiène hospitalière se compose :

- d'un ou plusieurs médecin(s) - hygiéniste(s) hospitalier(s);

- et d'un ou plusieurs infirmier(s) - hygiéniste(s) hospitalier(s).

Dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'équipe, le médecin hygiéniste hospitalier dépend du médecin-chef de l'établissement, sous la supervision duquel il travaille directement.

Dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'équipe, l'infirmier hygiéniste hospitalier dépend du chef du département infirmier, sous la supervision duquel il travaille directement.

L'équipe d'hygiène hospitalière jouit d'une indépendance opérationnelle mais fait rapport au comité d'hygiène hospitalière, au médecin-chef et au chef du département infirmier. Les décisions opérationnelles de l'équipe d'hygiène hospitalière sont exécutées après concertation avec le médecin-chef et le chef du département infirmier, et pour le compte et sous la responsabilité de ces derniers. L'équipe d'hygiène hospitalière peut collaborer directement avec d'autres comités et instances de l'hôpital.

Le médecin hygiéniste hospitalier coordonne le fonctionnement de l'équipe d'hygiène hospitalière.

Les membres de l'équipe auront suivi une formation appropriée de niveau universitaire comme visée dans les alinéas suivants.

L'infirmier hygiéniste hospitalier sera titulaire d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers complété par un master en art infirmier ou un master en santé publique.

Pour pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction, il doit en plus faire la preuve d'avoir suivi avec succès une formation dans au moins les domaines suivants :

- infections nosocomiales : prévention et contrôle; aspects microbiologiques et infectiologiques; aspects épidémiologiques;

- législation relative à l'hygiène hospitalière.

Cette formation comprend au moins 250 heures de contact.

Par dérogation aux alinéas précédents, l'infirmier qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, fait fonction d'infirmier- hygiéniste hospitalier en application des normes d'agrément en application à ce moment, ne doit pas remplir les conditions fixées en ce qui concerne la formation.

Le médecin hygiéniste est un médecin ou un pharmacien-biologiste clinique qui a suivi une formation équivalente à celle de médecin-hygiéniste hospitalier comme décrite ci-dessous.

Pour pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction, il doit faire la preuve d'avoir suivi avec succès une formation dans au moins les domaines suivants

- infections nosocomiales : prévention et contrôle; aspects microbiologiques et infectiologiques; aspects épidémiologiques;

- législation relative à l'hygiène hospitalière;

- agents antimicrobiens et gestion des antibiotiques.

Cette formation comprend au moins 300 heures de contact.

Par dérogation aux alinéas précédents, le médecin ou le pharmacien-biologiste qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, fait fonction de médecin-hygiéniste hospitalier en application des normes d'agrément en application à ce moment, ne doit pas remplir les conditions fixées en matière de formation.

L'équipe d'hygiène hospitalière exécute les tâches suivantes :

le développement, la mise en oeuvre et le suivi, à travers l'hôpital, d'une stratégie relative :

a)aux mesures de protection standard ayant pour objet de prévenir la transmission de germes infectieux;

b)à l'isolement des patients infectés afin d'endiguer la transmission des maladies infectieuses;

c)à la surveillance des infections nosocomiales à l'aide d'indicateurs permettant d'en suivre et d'en corriger l'incidence au sein de l'établissement;

la mise sur pied d'une stratégie de lutte contre les épidémies;

le suivi des aspects ayant trait à l'hygiène dans le cadre d'activités hospitalières telles que :

a)la construction ou la transformation;

b)les activités au quartier opératoire ou en salle d'accouchements;

c)l'achat de matériels;

la mise en oeuvre des directives et recommandations rédigées par des organismes officiels tels que le Conseil supérieur de la Santé;

l'échange avec d'autres établissements d'informations et de l'expérience acquise, dans le cadre d'une plate-forme de collaboration en matière d'hygiène hospitalière au sens de l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

L'équipe établit un plan stratégique général ainsi qu'un plan d'action annuel, un rapport annuel d'activités et un rapport annuel sur le fonctionnement de l'équipe.

c)Le Comité d'hygiène hospitalière

Le Comité d'hygiène hospitalière se compose au minimum :

du directeur de l'hôpital;

de l'équipe d'hygiène hospitalière;

d'un pharmacien hospitalier;

d'un microbiologiste;

du médecin-chef;

du chef du département infirmier;

de trois médecins exerçant dans l'établissement, désignés par le conseil médical;

de trois infirmiers exerçant dans l'établissement, désignés par le chef du département infirmier.

Le comité d'hygiène hospitalière exécute au minimum les tâches suivantes :

discuter et approuver le plan stratégique général et le plan d'action annuel rédigés par l'équipe;

discuter et approuver le rapport annuel d'activités rédigé par l'équipe;

discuter et approuver le rapport annuel sur le fonctionnement de l'équipe;

discuter et approuver les budgets et les devis;

coordonner l'attribution de missions relatives :

a)au contrôle des techniques de stérilisation;

b)à la gestion des antibiotiques;

c)à l'élaboration de directives et à la surveillance :

- des procédés de lavage et de distribution du linge;

- de l'hygiène dans la préparation et la distribution de l'alimentation tant à la cuisine qu'à la biberonnerie;

- des méthodes de collecte et d'évacuation des déchets hospitaliers;

d)à l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur pour le quartier opératoire, les quartiers d'accouchements et, le cas échéant, les services à risques.

Toutes les décisions prises au sein du comité sont consignées dans un registre et transmises à titre d'avis au directeur de l'hôpital. Le registre peut, en outre, être consulté par le médecin inspecteur compétent.

Le comité se réunit au moins 4 fois par an.

Le comité désigne un président parmi ses membres médecins.

Le comité peut inviter les chefs de service associés à la matière traitée.

Le comité peut faire appel à des conseillers.) <AR 2007-04-26/67, art. 1, 038; En vigueur : 17-06-2007>

(9°ter comité local d'éthique hospitalier.

Chaque hôpital doit comporter un Comité local d'éthique hospitalier, ci-après dénommé " le Comité ".

Dans le cas d'un groupement d'hôpitaux agréé, tel que défini à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est possible d'opter entre :

soit un Comité commun à tous les hôpitaux du groupe;

soit un Comité distinct pour chaque hôpital du groupe;

sous réserve de l'application du 1°, les hôpitaux visés à l'article 5, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical, sont dispensés de l'obligation de créer un Comité, à condition pour chacun d'eux de se lier au Comité d'un autre hôpital par une convention que lui permette de s'adresser à ce Comité pour toutes les missions qui lui incomberaient, telles que définies sous la rubrique " Missions " du présent arrêté.

Composition.

Le Comité se compose au minimum de 8 et au maximum de 15 membres, représentant les deux sexes, et doit comporter :

- une majorité de médecins attachés à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;

- au moins un médecin généraliste non attaché à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;

- au moins un membre du personnel infirmier de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux;

- un juriste.

Des personnes intéressées, intérieures ou extérieures à l'hôpital ou au groupe d'hôpitaux, peuvent être désignées comme membres du Comité.

La qualité de membre du Comité est incompatible avec les fonctions suivantes :

- directeur d'hôpital;

- médecin-chef;

- président du Conseil médical:

- chef du département infirmier.

Fonctionnement.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Le mandat de membre du Comité a une durée de quatre ans et est renouvelable.

Les membres du Comité sont désignés par le gestionnaire de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux :

- pour les médecins, sur proposition du Conseil médical de l'hôpital ou des Conseils médicaux du groupement d'hôpitaux;

- pour le (les) infirmier(s), sur proposition du chef du département infirmier de l'hôpital ou des chefs des départements infirmiers du groupement d'hôpitaux.

Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre, à huis-clos.

Il rédige un compte-rendu annuel d'activité qui doit comporter au minimum :

- une évaluation quantitative de l'activité du Comité;

- la liste des sujets traités.

Missions.

Le Comité exerce, lorsque la demande lui en est adressée :

une fonction d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins hospitaliers;

une fonction d'assistance à la décision concernant les cas individuels, en matière d'éthique;

une fonction d'avis sur tout protocole d'expérimentation sur l'homme.

La demande peut émaner de tout membre du personnel de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux et de tout médecin.

Les avis et conseils du Comité sont confidentiels et non contraignants et font l'objet d'un rapport motivé, transmis exclusivement au requérant, et reflétant les différents points de vue de ses membres.

Le Comité peut, par une décision motivée, ne pas donner suite à une demande.) <AR 1994-08-12/64, art. 1, 015; En vigueur : 27-03-1995>

(9°quater. Protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier les données médicales.

a)Chaque hôpital doit, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier des données médicales, disposer d'un règlement relatif à la protection de la vie privée.

b)Les dispositions de ce règlement relatives aux droits des personnes sont communiquées aux patients, qui reçoivent en même temps notification des données visées à l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

c)Le règlement comporte, pour chaque traitement, au moins les indications suivantes :

- les finalités du traitement;

- le cas échéant, la loi, le décret, l'ordonnance ou l'acte réglementaire décidant la création du traitement automatisé;

- l'identité et l'adresse du maître du fichier et de la personne qui peut agir en son nom;

- le nom du médecin visé au f);

- le nom du conseiller en sécurité visé au g);

- l'identité et l'adresse du (des) gestionnaire(s) de traitements;

- les droits et obligations du (des) gestionnaire(s) de traitements;

- les catégories de personnes ayant accès ou étant autorisées à obtenir les données médicales à caractère personnel du traitement;

- les catégories de personnes dont les données font l'objet d'un traitement;

- la nature des données traitées et la manière dont elles sont obtenues;

- l'organisation du circuit des données médicales à traiter;

- la procédure suivant laquelle, si nécessaire, les données sont rendues anonymes;

- les procédures de sauvegarde afin d'empêcher la destruction accidentelle ou illicite de données, la perte accidentelle de données ou l'accès illicite à celles-ci, leur modification ou diffusion illicite;

- le délai au-delà duquel les données ne peuvent plus, le cas échéant, être gardées, utilisées ou diffusées;

- les rapprochements, interconnexions ou tout autre forme de mise en relation de données l'objet du traitement;

- les interconnexions et les consultations;

- les cas où des données sont effacées;

- la manière dont les patients peuvent exercer leurs droits visés dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

d)Le règlement visé au § 1er mentionne le numéro d'identification du traitement auquel le règlement se rapporte, attribué par la Commission de la protection de la vie privée et est transmis à la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent article. Toutes les modifications apportées au règlement précité doivent être transmises, dans les trente jours de leur ratification par les instances compétences du pouvoir organisateur, à la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux.

e)La Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux, tient les règlements visés au a) à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée et lui communique tous les six mois la liste actualisée des règlements reçus et des modifications de règlements qu'il a reçus.

f)Le maître du fichier désigne le médecin qui exerce la responsabilité et la surveillance visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

g)Le maître du fichier désigne un conseiller en sécurité chargé de la sécurité de l'information. Le conseiller en sécurité conseille le responsable de la gestion journalière au sujet de tous les aspects de la sécurité de l'information. La mission du conseiller en sécurité peut être précisée par Nous.) <AR 1994-12-16/46, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-1995>

(9°quinquies. Comité de transfusion de l'hôpital.

a)Création.

Chaque hôpital général doit disposer d'un Comité de transfusion, dénommé ci-dessous " le Comité ", chargé de la détermination, du suivi et de l'amélioration de la politique de transfusion de l'hôpital.

Le gestionnaire de l'hôpital peut décider d'intégrer le comité de transfusion dans le comité médico-pharmaceutique tel que visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit répondre pour être agréée. Le cas échéant, les compétences du comité de transfusion sont exercées par le comité médico-pharmaceutique précité.

Dans le cas d'un groupement agrée, tel que visé à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, on peut choisir :

soit un Comité commun à tous les hôpitaux du groupement;

soit un Comité distinct pour chaque hôpital du groupement.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux, visés à l'article 5, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, sont dispensés de l'obligation de créer un Comité, à condition que sur base d'un accord conclu avec un autre hôpital, l'hôpital concerné adhère au comité de celui-ci, qui devient de la sorte également compétent à l'égard de l'hôpital concerné.

b)Composition et fonctionnement.

1. Le Comité se compose :

- du médecin en chef;

- du chef du département infirmier;

- (la personne qui a la direction de la banque de sang hospitalière telle que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 février 2005 fixant les normes auxquelles une banque de sang hospitalière doit répondre pour être agréée qui assure le stockage et la délivrance de sang et de dérivés sanguins à l'hôpital;) <AR 2005-02-17/36, art. 1, 028; En vigueur : 25-02-2005>

- de trois médecins au moins de disciplines différentes, travaillant et désignés dans l'hôpital pour une période de quatre ans renouvelable sur la proposition du Conseil médical;

- du pharmacien hospitalier titulaire;

- du représentant du centre de transfusion sanguine chargé de l'approvisionnement normal de l'hôpital.

2. Le Comité choisit un président parmi les membres.

3. Le Comité élabore un règlement d'ordre intérieur.

4. Le Comité se réunit au moins deux fois par an.

5. Le Comité est tenu d'inviter les chefs de service concernés par le sujet traité.

6. Le Comité peut faire appel à des conseillers.

c)Missions.

Le Comité est chargé des missions suivantes :

1. garantir, au sein de l'hôpital une politique de transfusion scientifiquement étayée, sûre et qualitative par le biais de l'application de directives en matière de transfusion, élaborées par lui-même.

Ces directives concernent entre autres :

à l'indication et à la prescription y afférente;

au prélèvement de l'échantillon sanguin;

aux procédures relatives à la réception du produit sanguin instable, aux conditions de conservation et au transport à l'intérieur de l'hôpital;

à l'administration du produit sanguin instable (procédure préalable à la transfusion, observation lors de la transfusion, informations au sujet des symptômes critiques);

à la déclaration des écarts évités et réels par rapport aux procédures prescrites pour les transfusions;

à l'information du patient et du médecin traitant au sujet des écarts réels visés au 5°;

au suivi du receveur après la transfusion et à l'information du patient et du médecin traitant.

2. rassembler les directives visées au point 1 dans un manuel de transfusion;

3. transmettre ou mettre à disposition le manuel de transfusion visé au point 2 à toutes les personnes concernées de l'hôpital;

4. promouvoir la réalisations d'études scientifiques en matière de politique de transfusion et y participer;

5. diffuser les informations extraites de la littérature nationale et internationale, en particulier les informations scientifiques en matière de transfusion qui modifient la pratique;

6. organiser un contrôle de la qualité, et plus particulièrement un système d'hémovigilance.

Cela consiste, entre autres, à :

a)analyser les données de l'hôpital concernant les effets secondaires dûs aux produits sanguins instables ou aux procédures suivies;

b)informer les personnes concernées des effets secondaires en question.

Cela suppose l'ajout au dossier médical du patient d'un document tel que visé à l'article 2, § 1er, 10°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre.

7. la formation du personnel en matière de transfusion et assurer son recyclage.

d)Contrôle des activités du Comité.

Les mesures prises par le Comité doivent être consignées dans un registre pouvant être consulté par le médecin-inspecteur compétent.) <AR 2002-04-16/41, art. 1, 027; En vigueur : 12-07-2002>

(9sexies. Chaque hôpital général dispose d'un système permettant d'identifier et d'enregistrer sans la moindre équivoque chaque unité de sang ou de dérivé sanguin que l'hôpital reçoit et, par là même, de tracer le cheminement de celle-ci du donneur à la destination finale et inversement. Chaque hôpital général dispose également d'une procédure d'enregistrement et de notification pour les cas présumés de réaction indésirable grave survenant chez les patients au cours de la transfusion et après celle-ci et imputable à la qualité ou à la sécurité du sang ou des dérivés du sang, ainsi que pour les incidents indésirables graves liés au stockage, à la distribution et aux tests de compatibilité du sang et des dérivés sanguins, qui pourraient affecter la qualité ou la sécurité de ceux-ci.

Pour le sang et les dérivés sanguins que l'on peut relier à une notification telle que visée ci-dessus, il convient, en outre, d'élaborer une procédure rapide et vérifiable permettant de les soustraire à la distribution.) <AR 2006-10-17/34, art. 1, 032; En vigueur : 03-11-2006 ; voir également l'art. 2>

10°Une visite médicale aura lieu quotidiennement.

11°La direction de l'établissement sera assistée d'un docteur en médecine, de préférence choisi par ses pairs, conseiller technique de la direction, responsable vis-à-vis de celle-ci du fonctionnement technique, des mesures de sécurité pour le personnel et les malades, de l'application des règles de déontologie et des prescriptions légales ou réglementaires.

12°(Un infirmier en chef est désigné par unité de soins. L'infirmier en chef est un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de cadre de santé, ou une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 2, 1°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 2, 1°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Cette formation doit être en rapport avec la direction d'une équipe d'infirmiers.

L'infirmier en chef participe à l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital, et accomplit sa mission sous l'autorité hiérarchique du chef du département infirmier et en contact étroit avec les médecins et les responsables des différents aspects des activités de l'unité.

La présence d'un infirmier gradué ou breveté ou d'un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse sera garantie au côté de l'infirmier en chef, tous les jours de l'année, en permanence, par unité et maximum par 30 patients, ceci afin d'assurer la continuité et la qualité des soins.

Le rapport entre le travail à temps plein et le travail à temps partiel doit être fixé en concertation avec le chef du département infirmier de l'hôpital de manière à ce que la continuité et la qualité des soins restent assurées.

Le travail infirmier dans les unités sera organisé de telle manière à pouvoir déterminer à chaque instant l'infirmier responsable d'un malade déterminé.) <AR 2006-07-13/67, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction d'infirmier en chef, visée à l'alinéa 1er.) <AR 2007-04-26/63, art. 2, 2°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 2, 2°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

12°bis. (...). <AR 2007-04-27/94, art. 13, 036; En vigueur : 14-06-2007>

12°ter. Les horaires infirmiers qui règlent la garde 24 heures sur 24 sous la direction d'un supérieur seront fixés par écrit. Une procédure écrite fixera la manière d'agir en cas d'urgences internes.

12°quater. (Le chef du département infirmier, les infirmiers-chefs de service et les infirmiers en chef doivent suivre une formation permanente, d'au moins 60 heures par période de 4 ans, afin d'entretenir leurs connaissances et compétences dans les domaines suivants :

- la législation sur les hôpitaux, y compris la législation relative au financement des hôpitaux;

- l'organisation et la gestion des ressources humaines, y compris le coaching;

- la législation sociale;

- les principes de la gestion d'entreprise;

- l'épidémiologie;

- la gestion des données hospitalières;

- l'efficacité et qualité des soins.) <AR 2006-07-13/67, art. 3, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(12°quinquies § 1er. Chaque hôpital dispose d'une équipe mobile de membres de personnel, non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle.

§ 2. Cette équipe mobile, composée d'infirmiers et de soignants, est attribuee au département infirmier de l'établissement et relève de la responsabilité du chef du département infirmier.

§ 3. L'équipe mobile est constituée au minimum de 70 % d'infirmiers.

Le personnel de cette équipe mobile est recruté en sus des normes d'agrément et de financement existantes.

Le personnel bénéficiant d'un autre financement public n'entre pas en ligne de compte pour la création de l'équipe mobile.

L'équipe mobile ne peut, en aucun cas, servir à satisfaire aux normes d'encadrement minimum des services, des fonctions, des sections, des programmes de soins, des services médico-techniques et techniques.

Le recrutement des membres de l'équipe mobile est fixé comme suit :

au 1er janvier 1999 :

a)en ce qui concerne les hôpitaux généraux, 0,5 membres de personnel par 30 litsCF D, E, H* et Sp;

b)en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, 0,5 membre de personnel par 30 lits T;

au 1er janvier 2000 :

sans préjudice des dispositions visées au 1°, 0,5 membre de personnel supplémentaire selon le critère défini au 1°.

§ 4. Le chef du département infirmier établit un projet de plan d'attribution concernant la taille, la composition, le lieu et le mode d'affectation de l'équipe mobile dont question et soumet ce projet à l'avis du Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements privés, ou au Comité de concertation concerné pour les établissements publics.

Le plan d'attribution est établi par le chef du département infirmier lors de la constitution de l'équipe mobile et ensuite, sur base annuelle, ainsi qu'en cas de modification de la taille, de la composition, du lieu et du mode d'affectation.

Le chef du departement infirmier fera rapport en ce qui concerne le plan d'attribution au Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements privés ou au Comité de concertation concerné pour les établissements publics. Ce rapport peut être réclamé par les autorités qui ont l'agrément dans leurs attributions.

§ 5. L'ensemble des effectifs de l'équipe mobile susmentionnée doit être affecté aux unités de soins, au quartier opératoire, à la fonction " soins urgents spécialises " ou à la salle des plâtres. Le lieu et le mode d'affectation peuvent être librement déterminées par le chef du département infirmier, conformément à la procédure visée au § 4, compte tenu de la nécessité :

d'affecter du personnel, d'une manière plus permanente, dans les services et fonctions précites, qui se caractérisent par une demande de soins plus importante, laquelle entraîne une augmentation de la charge de travail;

de faire face à une croissance subite de la demande en soins et de la charge de travail;

de remplacer les infirmiers ou soignants malades ou en formation, ainsi que de les remplacer et de les assister dans des fonctions infirmières spécifiques, tels que l'infirmier de référence.) <AR 1999-02-15/44, art. 2, 022; En vigueur : 1999-01-01>

13°Il y aura du personnel d'entretien en suffisance.

(14° [5 chaque hôpital doit disposer d'un plan d'urgence hospitalier (PUH) approuvé pour faire face aux accidents survenant à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital.

Le directeur général est le responsable final du plan d'urgence hospitalier, sans préjudice des responsabilités du médecin-chef concernant les aspects médicaux du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence hospitalier médical - PUH MED) et des responsabilités du directeur technique concernant les aspects techniques du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence hospitalier technique - PUH TEC). En vertu de cette responsabilité :

a)le directeur général ou son remplaçant préside le comité permanent;

b)le directeur général ou son remplaçant est la personne de contact pour les autorités en cas d'évènement catastrophique interne ou externe. A cette fin, le directeur général ou son remplaçant est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;

c)le directeur général ou son remplaçant préside la cellule de coordination hospitalière (CCH), en cas de mise en application du plan d'urgence hospitalier;

d)le directeur général ou son remplaçant détermine la capacité de traitement de l'hôpital. Il mentionne la capacité de traitement dans le journal de bord de l'ICMS (Incident Crisis Management System). A ce point, l'on entend par " capacité de traitement ", les lits libres qui sont disponibles au moment de l'incident;

e)le directeur général ne peut en aucun cas modifier la capacité réflexe ou d'hébergement de l'hôpital pendant l'incident. A ce point, l'on entend par " capacité réflexe ou d'hébergement ", le nombre minimal de victimes que le site hospitalier peut accueillir durant la première heure;

f)en cas de déclenchement du plan d'urgence hospitalier, le directeur général ou son remplaçant peut décider de ne plus renvoyer aucune victime d'urgence à l'hôpital, après que la capacité réflexe a été atteinte et après concertation avec l'inspecteur d'hygiène fédéral.

Chaque hôpital désigne un coordinateur du plan d'urgence. Le coordinateur du plan d'urgence intervient aussi bien en interne qu'en externe en tant que point de contact pour le plan d'urgence hospitalier. Le coordinateur du plan d'urgence effectue des tâches aussi bien préventives qu'opérationnelles en ce qui concerne le plan d'urgence hospitalier. Le coordinateur du plan d'urgence est fonctionnellement chargé de la coordination et de la surveillance de la qualité de toutes les activités relatives au plan d'urgence hospitalier. A cette fin, le coordinateur du plan d'urgence apporte son soutien et sa collaboration aux processus suivants :

a)le développement et la mise en oeuvre des procédures d'urgence sur la base d'une analyse des risques tenant compte de la sécurité des patients et de celle des collaborateurs;

b)le développement d'un plan d'urgence hospitalier adapté à tous les services au sein de l'hôpital;

c)l'intégration des plans d'urgence communaux et provinciaux dans le plan d'urgence hospitalier;

d)la diffusion du plan d'urgence hospitalier au sein de l'hôpital;

e)la surveillance des adaptations nécessaires en fonction des modifications dans l'organisation de l'hôpital;

f)l'organisation d'exercices;

g)la formation des intervenants-clés dans le cadre du plan d'urgence hospitalier;

h)la fourniture d'informations au personnel hospitalier et la mise en place d'une fonction de communication passerelle avec les services de l'hôpital et les instances externes;

i)l'évaluation des situations où le plan d'urgence hospitalier a été appliqué.

Lors de situations d'urgence au cours desquelles le plan d'urgence hospitalier est déclenché, le coordinateur du plan d'urgence joue un rôle au sein de la cellule de coordination hospitalière (CCH) : il y fait fonction de gardien des processus et assure un appui au directeur général. Le temps de travail du coordinateur du plan d'urgence est déterminé par l'hôpital, en fonction de la taille de l'établissement et de l'analyse de risques réalisée. La fonction de coordinateur du plan d'urgence est compatible avec une autre fonction au sein de l'hôpital. En cas de déclenchement du plan d'urgence hospitalier, il sera toujours essayé d'appeler le coordinateur du plan d'urgence si ce dernier ne se trouve pas dans l'enceinte de l'hôpital, pour autant qu'il soit disponible.

Dans chaque hôpital, un comité permanent, sous la direction du directeur général, doit être chargé de la rédaction, de la mise à jour et de la validation du plan d'urgence hospitalier.

Au sein du comité permanent, un Bureau est institué, comprenant au minimum le médecin-chef, le coordinateur du plan d'urgence, le chef médical du service des urgences et une fonction de secrétariat. La fonction de secrétariat peut être assurée par l'une des fonctions obligatoires du Bureau. La relation entre le Bureau et le comité permanent est définie dans un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur fixe au moins les missions, la fréquence des réunions et le mode de prise de décision du Bureau. Le Bureau assume une tâche de préparation de la politique et soutient le comité permanent dans le cadre de l'exécution des décisions relatives au plan d'urgence hospitalier.

Le plan d'urgence hospitalier doit être soumis pour avis au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'hôpital. Le plan d'urgence hospitalier est transmis à cette fin au bourgmestre, qui le transmet pour avis à la cellule de sécurité communale. La cellule de sécurité communale associe à la formulation de cet avis d'une part la province dans laquelle est situé l'hôpital ou bien Bruxelles Prévention et Sécurité pour la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part l'inspection fédérale d'hygiène.

Le coordinateur du plan d'urgence provincial et l'inspection fédérale d'hygiène de la province sont invités à cet effet à la discussion du plan d'urgence hospitalier au sein de la cellule de sécurité communale. Si les représentants provinciaux ne réagissent pas à l'invitation, la cellule de sécurité communale rend un avis autonome qui sera transmis pour information au coordinateur du plan d'urgence provincial, à l'inspection fédérale d'hygiène et au bourgmestre. Le coordinateur du plan d'urgence provincial et l'inspection fédérale d'hygiène peuvent transmettre leurs remarques concernant l'avis au bourgmestre. Si aucune remarque n'est formulée dans les deux mois suivant la transmission de l'avis, celui-ci tel que formulé par la cellule de sécurité communale est considéré comme définitif. Sur la base de cet avis, accompagné ou non des remarques formulées par le coordinateur du plan d'urgence et/ou l'inspection fédérale d'hygiène, le bourgmestre délivre une attestation pour l'avis relatif au plan d'urgence hospitalier. Des remarques peuvent être formulées dans l'attestation du bourgmestre. L'attestation du bourgmestre est transmise à l'hôpital, qui la transmet à son tour au ministre compétent pour la politique des soins de santé. Sur la base de cette attestation, le ministre approuve ou non le plan hospitalier. L'approbation est valable pour une période de cinq ans.

En ce qui concerne l'entraînement au plan d'urgence hospitalier, l'hôpital doit élaborer un plan pluriannuel prévoyant l'obligation d'organiser un exercice au moins 1 fois par an. Le contrôle de la mise en oeuvre du plan pluriannuel est effectué par la cellule de sécurité communale. Une situation d'urgence réelle, accompagnée du déclenchement du plan d'urgence hospitalier, peut remplacer l'exercice à condition qu'elle ait été suivie d'un débriefing qualitatif avec tous les acteurs concernés et que les possibilités d'amélioration qui en découlent aient été implémentées.

Le plan d'urgence hospitalier comporte deux phases : la phase " information " et la phase " action ". Le centre de secours 112 joue un rôle crucial dans la détermination de la phase du plan d'urgence hospitalier. La phase " action " comporte deux niveaux : le niveau I et le niveau II. Le comité de coordination de l'hôpital détermine le niveau.

Au cours de la phase " information " :

a)il y a connaissance d'une situation d'urgence soit parce que l'hôpital est averti du déclenchement du Plan d'intervention médicale (PIM) par le centre de secours 112, soit parce qu'il y a un afflux spontané et non annoncé d'un nombre important de patients depuis le même événement. Dans ce dernier cas, l'hôpital avertira lui-même le centre de secours 112;

b)le médecin urgentiste est averti. Le médecin urgentiste s'informe de la nature de la situation d'urgence, du nombre de victimes auquel il faut s'attendre, de la nature des affections et des délais d'arrivée. En se fondant sur ces informations, le médecin urgentiste décide, après concertation interne, de passer ou non à la phase " action ".

Au cours de la phase " action ", le " niveau I " correspond à une augmentation minimale du personnel affecté, générée par des glissements internes. Il n'y a aucun rappel de personnel supplémentaire. Le " niveau I " correspond à un nombre attendu de victimes ne dépassant pas la première vague théorique (capacité réflexe).

Le " niveau II " correspond à un nombre élevé de victimes à prévoir, qui dépasse la première vague théorique (capacité réflexe). Il est nécessaire de convoquer du personnel supplémentaire.

Le plan d'urgence hospitalier contient les procédures d'évacuation, de réinstallation, de réception et d'isolement des victimes et doit porter sur les questions suivantes :

a)la constitution, la composition et le fonctionnement d'une cellule de coordination et de commandement hospitalière, chargée de diriger les opérations, de collecter l'information relative à la situation d'urgence, de décider du niveau de riposte de l'institution, de l'adaptation éventuelle du plan d'urgence hospitalier et d'assurer les relations avec les familles, les autorités et la presse;

b)les niveaux, les phases et leurs effectifs respectifs de la mobilisation interne, les procédures et les moyens logistiques de la riposte ainsi que la désignation des personnes autorisées à décider du déploiement du plan d'urgence hospitalier ou d'une de ses phases;

c)la désignation des locaux destinés au triage, à la surveillance et au traitement des victimes en fonction du degré d'urgence, ainsi que ceux réservés à la presse, aux familles, aux autorités et aux dépouilles mortelles;

d)les modalités d'identification des victimes;

e)l'organigramme, les modalités de travail et la désignation des membres du personnel en fonction de la phase et du niveau concerné;

f)la liste d'une part des médecins et de toutes les catégories d'agents hospitaliers qui doivent être appelables et immédiatement disponibles et d'autre part des médecins et de toutes les catégories d'agents qui sont appelables, ainsi que les modalités de ces rappels;

g)les dispositions logistiques de déploiement du plan d'urgence hospitalier et en particulier la mise en oeuvre de matériels, médicaments et réserves, les dispositions en matière de réserves de sang et dérivés ainsi que les dispositions concernant le service d'urgence, le service de traitement intensif, le quartier opératoire, le service de radiologie et le laboratoire;

h)les mesures de protection des victimes, du personnel, des locaux et du matériel en cas de contamination ainsi que les procédures et les techniques de décontamination à suivre;

i)les modalités en matière de circulations internes et de contrôle des abords de l'hôpital;

j)le fonctionnement pratique d'une cellule d'accueil et d'accompagnement psychosocial des familles;

k)la possibilité d'étendre l'ensemble des moyens de communication, d'en développer les réseaux et de centraliser la réception et la diffusion des informations;

l)les modalités en matière de coopération avec l'autorité communale et provinciale en vue de l'intégration de l'hôpital dans les plans d'urgence communaux ou provinciaux;

m)le descriptif du déploiement du plan d'urgence hospitalier sous forme d'un tableau synoptique;

n)un manuel regroupant les fiches de consignes destinées aux différents types de services et de personnels hospitaliers;

o)les moyens dévolus à la formation des médecins et de tous les membres du personnel;

p)le plan pluriannuel relatif aux exercices permettant de valider le plan d'urgence hospitalier ou de l'adapter;

q)les modalités retenues pour la mise à l'abri, l'évacuation interne ou externe des patients hospitalisés et du personnel;

r)la capacité d'accueil de victimes exprimée en capacité réelle de prise en charge et de traitement, ainsi que la capacité d'hébergement.

Le plan d'urgence hospitalier doit spécifiquement aborder les incidents impliquant des risques majeurs et au minimum les risques de nature chimique, biologique, radiologique et/ou nucléaire, les explosifs (CBRNe), les incendies, les pannes d'équipements IT, les pannes d'équipements d'utilité publique, les pandémies, ainsi que les risques pour lesquels un plan d'urgence doit être élaboré conformément à la réglementation.

Chaque service et chaque membre du personnel doit disposer des fiches de consignes le concernant et doit également être informé de sa mission dans le cadre de ce plan d'urgence hospitalier.]5

["2 15\176 Le directeur du laboratoire agr\233\233 de biologie clinique de l'h\244pital ou avec lequel l'h\244pital a un accord de collaboration assure la surveillance et est responsable de la r\233alisation \224 l'h\244pital des tests d\233centralis\233s de biologie clinique telle que vis\233e \224 l'article 1er, 2\176, de l'arr\234t\233 royal du 3 d\233cembre 1999 relatif \224 l'agr\233ment des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Sant\233 publique dans ses attributions."°

["3 16\176 Tout h\244pital g\233n\233ral approuve, apr\232s concertation pluridisciplinaire au sein de l'\233tablissement, un protocole pour les soins de l'accident vasculaire c\233r\233bral (AVC) contenant les grandes lignes de la prise en charge sp\233cifique des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235. Ce protocole traite en particulier : 1\176 de la premi\232re prise en charge sp\233cifique des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235; 2\176 des modalit\233s relatives \224 l'orientation des patients; 3\176 le cas \233ch\233ant, de la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235 dans la phase post-aigu\235 et la phase de revalidation. Le m\233decin en chef et le chef du d\233partement infirmier de l'h\244pital sont responsables de l'ex\233cution de cette obligation. Ce protocole est communiqu\233 et mis \224 la disposition des membres du corps m\233dical et du d\233partement infirmier de tous les sites de l'h\244pital."°

["1 IV. Normes en mati\232re de tra\231abilit\233 et de notification de r\233actions graves et d'incidents ind\233sirables graves en ce qui concerne le mat\233riel corporel humain. 1. [4 ..."°

2. [4 ...]4

3. [4 ...]4

4. [4 ...]4

5. [4 ...]4

6. [4 ...]4

7. Le rapport de prélèvement et les données relatives à la documentation du donneur de matériel corporel humain visés au point 1.4 de l'annexe III de l'arrêté royal visé au 1, b), et destiné à un établissement de production, sont conservés durant une période d'au moins trente ans et de maximum cinquante ans par l'hôpital où le matériel corporel humain a été prélevé, sans préjudice du point 1.4.1. de l'annexe III de l'arrêté mentionné ci-dessus.

8. Chaque hôpital notifie chaque année, au plus tard le 30 avril, la liste des dépôts, telle que visés à l'arrêté royal visé au 1, b), qui se trouvaient l'année précédente sur ses sites, à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Pour chaque dépôt, il est précisé sur quel site de l'hôpital celui-ci se trouve.

9. Les points précédents ne s'appliquent pas vis-à-vis des catégories suivantes d'hôpitaux qui notifient au préalable à l'autorité compétente pour l'agrément et à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé qu'au sein de l'hôpital concerné, aucune application humaine visé dans la loi visée au 1, a) ne s'effectue et qu'au sein de l'hôpital concerné, aucun prélèvement de matériel corporel humain ne s'effectue sur des donneurs vivants :

a)les hôpitaux psychiatriques;

b)les services de gériatrie isolés (indice G);

c)les hôpitaux disposant exclusivement de services spécialisés pour le traitement et la revalidation (indice Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation ordinaire (indice H) ou des services neuropsychiatriques pour le traitement de patients adultes (indice T), ou des services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp) destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et cliniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale qui nécessitent des soins palliatifs.

Les hôpitaux qui, en application de l'alinéa 1er, ont effectué une notification, retirent immédiatement cette notification si celle-ci ne répond plus à la réalité.]1

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(1AR 2009-09-28/10, art. 2, 041; En vigueur : 01-12-2009)

(2AR 2012-08-03/37, art. 1, 043; En vigueur : 14-09-2012)

(3AR 2014-04-19/75, art. 1, 047; En vigueur : 18-08-2014)

(4AR 2017-07-31/23, art. 2, 048; En vigueur : 01-02-2018)

(5ARW 2019-05-23/35, art. 2, 052; En vigueur : 01-07-2019)

(6ACG 2019-05-16/72, art. 1, 053; En vigueur : 01-07-2019)

Art. N1.

Annexe. A. Normes générales applicables à tous les établissements. <annulé partiellement par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 120.537 du 12 juin 2003 ; voir M.B. 03.12.2003, Ed. 2 , p. 57842>

Les normes générales applicables à tous les établissements concernant tous les services sans distinction, quel que soit l'index.

I. Normes architecturales.

A. Normes d'hygiène générale des bâtiments.

L'établissement sera érigé dans un endroit tranquille et salubre. A défaut, toutes les précautions en vue de la prévention du bruit seront prises.

Les bâtiments seront régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration sera combattue.

Les matériaux utilisés pour la construction seront incombustibles. Toutes les précautions seront prises pour diminuer le risque d'incendie :

a)par la protection des matériaux combustibles (revêtement ininflammable des planchers et des murs);

b)par l'installation d'un nombre suffisant d'appareils extincteurs et de prises d'eau;

c)par la réalisation de toutes les circulations verticales en matériaux durs et incombustibles;

d)par l'organisation, dans toute la mesure du possible, de voies d'accès praticables pour les voitures de lutte contre l'incendie.

Les établissements à étages auront des ascenseurs ou monte-malades en nombre suffisant pour assurer efficacement la circulation verticale.

Tous les planchers et parois seront lavables, imperméables et faciles à désinfecter.

Le mobilier sera simple, de préférence en métal, lavable et facile à désinfecter.

Les angles au sol seront arrondis.

Les ornements, moulures et objets pouvant devenir réceptacles à poussières seront proscrits.

Le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux et couloirs seront assurés, quel que soit le temps et en toutes circonstances.

Un éclairage de secours sera prévu.

Toutes les canalisations seront réunies dans des gaines facilement accessibles, prévues dans les murs.

10°Une eau potable de bonne qualité devra être disponible à volonté dans tout le bâtiment.

11°Des installations sanitaires distinctes devront être prévues en nombre adéquat pour les malades, les visiteurs et le personnel.

12°Les eaux usées seront épurées avant leur élimination au dehors dans tous les cas où cette exigence est formulée par le Service de l'Epuration des Eaux usées.

13°Les déchets solides et notamment les déchets de cuisine seront évacués en récipients fermant hermétiquement, les pansements souillés et infectés seront obligatoirement incinérés.

14°Les installations des services généraux, et notamment les cuisines et les buanderies, seront organisées de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs ou leurs vapeurs.

B. Normes se rapportant à l'hospitalisation.

Les chambres d'hospitalisation seront aménagées dans l'endroit le plus calme et assurant la meilleure orientation.

La surface des chambres pour malades sera de 8 m2 au moins; dans les locaux contenant plusieurs lits, cette surface pourra être ramenée à 7 m2 par lit.

Le volume des chambres pour malades sera de 25 m3 au moins; ce cubage pourra être ramené à 20 m3 par lit dans les locaux contenant plusieurs lits.

La surface des parois destinées à l'éclairage naturel sera au moins égale au 1/6 de la surface du local.

On évitera de dépasser le nombre de 6 lits par local.

Les lits seront disposés parallèlement aux fenêtres. Ils seront à l'abri de tous courants d'air.

Chaque malade disposera pour son usage personnel d'un lit, d'une armoire et d'une table de nuit. Ces trois pièces constituent le mobilier minimum.

Un éclairage artificiel suffisant doit être prévu pour les malades.

L'éclairage de nuit, efficace et discret, sera installé dans les chambres de malades, dans les couloirs et dans les locaux de soignage.

La ventilation naturelle des chambres doit pouvoir être assurée sans créer de courants d'air.

10°Le chauffage des chambres sera prévu de manière à pouvoir atteindre par tous les temps une température de 20°. Le système adopté proscrira toute flamme et dégagement de gaz ou de poussière ainsi que l'utilisation de cheminées dans les chambres des malades.

11°Les chambres de malades seront pourvues d'au moins 1 lavabo avec eau courante potable.

12°Des installations sanitaires suffisantes seront prévues dans les unités hospitalières. Elles comprendront au moins : 1 W.C. pour 10 malades, 1 vide-pannes pour 30 malades, 1 salle de bain ou de douche pour 30 malades.

13°Aucune canalisation ne traversera les chambres de malades sans nécessité absolue. Toutes les précautions seront prises pour éviter que ces canalisations ne deviennent des réceptacles à poussières.

14°Un local office sera réservé pour la distribution de la nourriture et de la boisson, et pour la préparation de petits repas. Aucune manipulation insalubre ou dangereuse ne pourra se faire dans ce local.

15°L'unité de soins devra, en outre, disposer d'un local pour l'infirmière.

16°Quand l'hospitalisation dans une unité de soins se fait en chambres communes pour plus de 1/4 des malades, il est indiqué de disposer d'une salle d'examen et de traitement.

17°Un nombre suffisant de chambres à 1 lit doit être prévu pour pouvoir hospitaliser en tous temps les malades pour lesquels l'isolement est indiqué.

II. Normes fonctionnelles.

L'établissement devra être facilement accessible aux ambulances.

Des emplacements pour voitures devront être prévus pour les médecins qui pourraient être appelés d'urgence.

Un accès séparé devra être prévu pour les services généraux (morgue, cuisine, etc.).

L'accès des sections techniques et des unités d'hospitalisation sera facile, tout en assurant une séparation effective entre les services.

Les circulations verticales seront séparées des unités d'hospitalisation.

Les activités de polyclinique pour malades ambulants ne pourront être situées dans les unités d'hospitalisation.

Des dispositions spéciales sépareront dans la section de consultation, les malades externes des malades internes.

La cuisine sera disposé de façon à permettre une distribution facile et rapide de la nourriture à tous les malades de toutes les unités.

La confection des repas et leur distribution sera faite selon les règles les plus strictes de propreté et d'hygiène. Les repas seront servis chauds aux malades.

Un dossier médical et une feuille de température seront tenus constamment à jour pour tous les malades.

Les instructions des médecins, données journellement pour les différents malades, seront consignées dans un registre ou sur fiches.

Un système d'appel discret mais efficace sera prévu dans toutes les chambres de malades.

Le matériel médical utilisé pour les malades (seringues, pansements, etc) sera soigneusement stérilisé.

(9°) (...) <AR 2006-12-28/57, art. 8, 033; En vigueur : 30-07-2007>

III. Normes d'organisation.

La direction du traitement des malades sera strictement réservée aux médecins.

L'établissement doit en tous temps pouvoir disposer, dans un délai très court, de l'assistance éclairée de médecins qualifiés.

bis. (Chaque hôpital (disposant d'un programme de soins agréé pour enfants, dont fait partie un service agréé des maladies infantiles (index E)), de même que chaque hôpital qui ne dispose pas d'un tel service, mais qui est autorisé, en application du présent arrêté, à traiter des enfants, doit adopter, à l'issue d'une réflexion multidisciplinaire en son sein, un protocole définissant les axes d'une prise en charge spécifique des enfants, tant en hospitalisation, qu'en ambulatoire; l'exécution de cette obligation relève de la responsabilité du gestionnaire de l'hôpital. <AR 2006-07-13/54, art. 34, 2°, 030; En vigueur : 01-01-2007>

Ce protocole traitera en particulier :

- des mesures particulières d'information, de conseils et de soutien psychologique à destination des enfants, de leurs parents ou de leurs représentants légaux;

- des actions à mettre en oeuvre pour associer, dans la mesure du possible, les parents à l'administration des soins prodigués à leur enfant;

- des initiatives mises en place pour améliorer le confort des enfants hospitalisés, en ce qui concerne notamment la décoration des locaux, les repas, les heures de visite;

- des mesures spécifiques visant à assurer la surveillance et la sécurité des enfants tant au sein de l'hôpital, que dans ses abords immédiats (parking, etc.);

- des mesures de concertation entre un pédiatre et le médecin responsable du service pour adultes où est hospitalisé un enfant de plus de 14 ans;

- des mesures de concertation entre les infirmiers spécialisés en pédiatrie et les infirmiers des autres services.

Ce protocole est communiqué aux membres du personnel de l'hôpital, et mis à la disposition des enfants, de leurs parents ou de leurs représentants légaux.) <AR 1999-04-29/79, art. 2, 023; En vigueur : 06-04-2000>

(Dans chaque hôpital, la responsabilité de l'activité infirmière sera confiée à un infirmier gradué ou accoucheuse, ou à un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse, au titre de chef du département infirmier. Il aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 1°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 1°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Sans préjudice de la mission du directeur de l'hôpital, visée à l'article 8, 2°, et à l'article 12 de la loi sur les hôpitaux, le chef du département infirmier participe à l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital, et cela en contact étroit avec le médecin en chef et les responsables des différents aspects des activités de l'hôpital.

Afin de soutenir les aspects de l'organisation et de contenu des soins infirmiers, un cadre intermédiaire composé d'infirmiers-chefs de service doit être prévu dans les hôpitaux généraux. Le cadre intermédiaire est constitué, par 150 lits, par au moins un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 2°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 2°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Dans tous les hôpitaux psychiatriques, il y a lieu de prévoir un cadre intermédiaire composé d'infirmiers-chefs de service. Le cadre intermédiaire est constitué par au moins un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 3°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 3°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Dans les hôpitaux psychiatriques comptant 150 lits ou plus, le nombre de cadres intermédiaires est déterminé proportionnellement, sur la base d'un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique, par 150 lits. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 4°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 4°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Selon l'organisation interne de l'hôpital, des tâches spécifiques peuvent être confiées au cadre intermédiaire, notamment l'accueil et la formation du personnel, les problèmes d'hygiène hospitalière, l'évaluation de la qualité des soins infirmiers, l'éducation du patient, l'introduction de nouvelles procédures et méthodes de travail.

Le chef du département infirmier de l'hôpital se concerte au moins dix fois par an avec les infirmiers-chefs de service afin :

- de définir la vision stratégique du département infirmier;

- d'en évaluer sa cohérence avec la stratégie générale de l'hôpital, notamment en matière d'amélioration de la qualité des soins;

- d'assurer le suivi de sa mise en place et son développement.

L'hôpital établira un organigramme du département infirmier renseignant les responsables du département et des différents services et unité de soins.

En plus de cet organigramme, l'hôpital tiendra une liste de tous les infirmiers de l'hôpital, mentionnant leur diplôme ou brevet et leurs qualifications particulières.

Le nombre de personnes affectées aux soins doit répondre aux conditions spéciales fixées pour les différents services.) <AR 2006-07-13/67, art. 1, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction de chef du département infirmier et d'infirmier du cadre moyen, visée aux alinéas 1er, 3, 4 et 5.) <AR 2007-04-26/63, art. 1, 5°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 5°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Le personnel sera placé sous surveillance médicale régulière et devra observer des mesures d'asepsie et d'hygiène.

Un règlement d'ordre intérieur organisera les visites aux malades. Des restrictions seront appliquées sur décision médicale.

Des précautions adéquates seront prises pour éviter une surpopulation de visiteurs dans une chambre.

(Les ministres des cultes et conseillers laïcs demandés par les patients auront librement accès à l'établissement : ils y trouveront le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique sera garantie à chacun.) <AR 12-01-1970, art. 1er>

Les circulations internes de l'établissement seront étudiées et mises au point graphiquement. (Elles intéressent le personnel, les malades, les visiteurs et la répartition de l'alimentation, etc).

L'établissement devra pouvoir recevoir et répondre en tous temps à un appel téléphonique.

Toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale seront proscrites.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses et l'inspecteur d'hygiène de l'Etat sera consulté dans tous les cas douteux.

Toute affection transmissible lui sera immédiatement signalée en vertu de la législation existante.

bis. (hygiène hospitalière

a)généralités

Dans tout hôpital, la promotion de l'hygiène requiert le concours :

- du médecin-chef;

- du chef du département infirmier;

- d'une équipe d'hygiène hospitalière;

- et d'un comité d'hygiène hospitalière.

b)l'équipe d'hygiène hospitalière

L'équipe d'hygiène hospitalière se compose :

- d'un ou plusieurs médecin(s) - hygiéniste(s) hospitalier(s);

- et d'un ou plusieurs infirmier(s) - hygiéniste(s) hospitalier(s).

Dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'équipe, le médecin hygiéniste hospitalier dépend du médecin-chef de l'établissement, sous la supervision duquel il travaille directement.

Dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'équipe, l'infirmier hygiéniste hospitalier dépend du chef du département infirmier, sous la supervision duquel il travaille directement.

L'équipe d'hygiène hospitalière jouit d'une indépendance opérationnelle mais fait rapport au comité d'hygiène hospitalière, au médecin-chef et au chef du département infirmier. Les décisions opérationnelles de l'équipe d'hygiène hospitalière sont exécutées après concertation avec le médecin-chef et le chef du département infirmier, et pour le compte et sous la responsabilité de ces derniers. L'équipe d'hygiène hospitalière peut collaborer directement avec d'autres comités et instances de l'hôpital.

Le médecin hygiéniste hospitalier coordonne le fonctionnement de l'équipe d'hygiène hospitalière.

Les membres de l'équipe auront suivi une formation appropriée de niveau universitaire comme visée dans les alinéas suivants.

L'infirmier hygiéniste hospitalier sera titulaire d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers complété par un master en art infirmier ou un master en santé publique.

Pour pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction, il doit en plus faire la preuve d'avoir suivi avec succès une formation dans au moins les domaines suivants :

- infections nosocomiales : prévention et contrôle; aspects microbiologiques et infectiologiques; aspects épidémiologiques;

- législation relative à l'hygiène hospitalière.

Cette formation comprend au moins 250 heures de contact.

Par dérogation aux alinéas précédents, l'infirmier qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, fait fonction d'infirmier- hygiéniste hospitalier en application des normes d'agrément en application à ce moment, ne doit pas remplir les conditions fixées en ce qui concerne la formation.

Le médecin hygiéniste est un médecin ou un pharmacien-biologiste clinique qui a suivi une formation équivalente à celle de médecin-hygiéniste hospitalier comme décrite ci-dessous.

Pour pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction, il doit faire la preuve d'avoir suivi avec succès une formation dans au moins les domaines suivants

- infections nosocomiales : prévention et contrôle; aspects microbiologiques et infectiologiques; aspects épidémiologiques;

- législation relative à l'hygiène hospitalière;

- agents antimicrobiens et gestion des antibiotiques.

Cette formation comprend au moins 300 heures de contact.

Par dérogation aux alinéas précédents, le médecin ou le pharmacien-biologiste qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, fait fonction de médecin-hygiéniste hospitalier en application des normes d'agrément en application à ce moment, ne doit pas remplir les conditions fixées en matière de formation.

L'équipe d'hygiène hospitalière exécute les tâches suivantes :

le développement, la mise en oeuvre et le suivi, à travers l'hôpital, d'une stratégie relative :

a)aux mesures de protection standard ayant pour objet de prévenir la transmission de germes infectieux;

b)à l'isolement des patients infectés afin d'endiguer la transmission des maladies infectieuses;

c)à la surveillance des infections nosocomiales à l'aide d'indicateurs permettant d'en suivre et d'en corriger l'incidence au sein de l'établissement;

la mise sur pied d'une stratégie de lutte contre les épidémies;

le suivi des aspects ayant trait à l'hygiène dans le cadre d'activités hospitalières telles que :

a)la construction ou la transformation;

b)les activités au quartier opératoire ou en salle d'accouchements;

c)l'achat de matériels;

la mise en oeuvre des directives et recommandations rédigées par des organismes officiels tels que le Conseil supérieur de la Santé;

l'échange avec d'autres établissements d'informations et de l'expérience acquise, dans le cadre d'une plate-forme de collaboration en matière d'hygiène hospitalière au sens de l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

L'équipe établit un plan stratégique général ainsi qu'un plan d'action annuel, un rapport annuel d'activités et un rapport annuel sur le fonctionnement de l'équipe.

c)Le Comité d'hygiène hospitalière

Le Comité d'hygiène hospitalière se compose au minimum :

du directeur de l'hôpital;

de l'équipe d'hygiène hospitalière;

d'un pharmacien hospitalier;

d'un microbiologiste;

du médecin-chef;

du chef du département infirmier;

de trois médecins exerçant dans l'établissement, désignés par le conseil médical;

de trois infirmiers exerçant dans l'établissement, désignés par le chef du département infirmier.

Le comité d'hygiène hospitalière exécute au minimum les tâches suivantes :

discuter et approuver le plan stratégique général et le plan d'action annuel rédigés par l'équipe;

discuter et approuver le rapport annuel d'activités rédigé par l'équipe;

discuter et approuver le rapport annuel sur le fonctionnement de l'équipe;

discuter et approuver les budgets et les devis;

coordonner l'attribution de missions relatives :

a)au contrôle des techniques de stérilisation;

b)à la gestion des antibiotiques;

c)à l'élaboration de directives et à la surveillance :

- des procédés de lavage et de distribution du linge;

- de l'hygiène dans la préparation et la distribution de l'alimentation tant à la cuisine qu'à la biberonnerie;

- des méthodes de collecte et d'évacuation des déchets hospitaliers;

d)à l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur pour le quartier opératoire, les quartiers d'accouchements et, le cas échéant, les services à risques.

Toutes les décisions prises au sein du comité sont consignées dans un registre et transmises à titre d'avis au directeur de l'hôpital. Le registre peut, en outre, être consulté par le médecin inspecteur compétent.

Le comité se réunit au moins 4 fois par an.

Le comité désigne un président parmi ses membres médecins.

Le comité peut inviter les chefs de service associés à la matière traitée.

Le comité peut faire appel à des conseillers.) <AR 2007-04-26/67, art. 1, 038; En vigueur : 17-06-2007>

(9°ter comité local d'éthique hospitalier.

Chaque hôpital doit comporter un Comité local d'éthique hospitalier, ci-après dénommé " le Comité ".

Dans le cas d'un groupement d'hôpitaux agréé, tel que défini à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est possible d'opter entre :

soit un Comité commun à tous les hôpitaux du groupe;

soit un Comité distinct pour chaque hôpital du groupe;

sous réserve de l'application du 1°, les hôpitaux visés à l'article 5, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical, sont dispensés de l'obligation de créer un Comité, à condition pour chacun d'eux de se lier au Comité d'un autre hôpital par une convention que lui permette de s'adresser à ce Comité pour toutes les missions qui lui incomberaient, telles que définies sous la rubrique " Missions " du présent arrêté.

Composition.

Le Comité se compose au minimum de 8 et au maximum de 15 membres, représentant les deux sexes, et doit comporter :

- une majorité de médecins attachés à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;

- au moins un médecin généraliste non attaché à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;

- au moins un membre du personnel infirmier de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux;

- un juriste.

Des personnes intéressées, intérieures ou extérieures à l'hôpital ou au groupe d'hôpitaux, peuvent être désignées comme membres du Comité.

La qualité de membre du Comité est incompatible avec les fonctions suivantes :

- directeur d'hôpital;

- médecin-chef;

- président du Conseil médical:

- chef du département infirmier.

Fonctionnement.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Le mandat de membre du Comité a une durée de quatre ans et est renouvelable.

Les membres du Comité sont désignés par le gestionnaire de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux :

- pour les médecins, sur proposition du Conseil médical de l'hôpital ou des Conseils médicaux du groupement d'hôpitaux;

- pour le (les) infirmier(s), sur proposition du chef du département infirmier de l'hôpital ou des chefs des départements infirmiers du groupement d'hôpitaux.

Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre, à huis-clos.

Il rédige un compte-rendu annuel d'activité qui doit comporter au minimum :

- une évaluation quantitative de l'activité du Comité;

- la liste des sujets traités.

Missions.

Le Comité exerce, lorsque la demande lui en est adressée :

une fonction d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins hospitaliers;

une fonction d'assistance à la décision concernant les cas individuels, en matière d'éthique;

une fonction d'avis sur tout protocole d'expérimentation sur l'homme.

La demande peut émaner de tout membre du personnel de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux et de tout médecin.

Les avis et conseils du Comité sont confidentiels et non contraignants et font l'objet d'un rapport motivé, transmis exclusivement au requérant, et reflétant les différents points de vue de ses membres.

Le Comité peut, par une décision motivée, ne pas donner suite à une demande.) <AR 1994-08-12/64, art. 1, 015; En vigueur : 27-03-1995>

(9°quater. Protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier les données médicales.

a)Chaque hôpital doit, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier des données médicales, disposer d'un règlement relatif à la protection de la vie privée.

b)Les dispositions de ce règlement relatives aux droits des personnes sont communiquées aux patients, qui reçoivent en même temps notification des données visées à l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

c)Le règlement comporte, pour chaque traitement, au moins les indications suivantes :

- les finalités du traitement;

- le cas échéant, la loi, le décret, l'ordonnance ou l'acte réglementaire décidant la création du traitement automatisé;

- l'identité et l'adresse du maître du fichier et de la personne qui peut agir en son nom;

- le nom du médecin visé au f);

- le nom du conseiller en sécurité visé au g);

- l'identité et l'adresse du (des) gestionnaire(s) de traitements;

- les droits et obligations du (des) gestionnaire(s) de traitements;

- les catégories de personnes ayant accès ou étant autorisées à obtenir les données médicales à caractère personnel du traitement;

- les catégories de personnes dont les données font l'objet d'un traitement;

- la nature des données traitées et la manière dont elles sont obtenues;

- l'organisation du circuit des données médicales à traiter;

- la procédure suivant laquelle, si nécessaire, les données sont rendues anonymes;

- les procédures de sauvegarde afin d'empêcher la destruction accidentelle ou illicite de données, la perte accidentelle de données ou l'accès illicite à celles-ci, leur modification ou diffusion illicite;

- le délai au-delà duquel les données ne peuvent plus, le cas échéant, être gardées, utilisées ou diffusées;

- les rapprochements, interconnexions ou tout autre forme de mise en relation de données l'objet du traitement;

- les interconnexions et les consultations;

- les cas où des données sont effacées;

- la manière dont les patients peuvent exercer leurs droits visés dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

d)Le règlement visé au § 1er mentionne le numéro d'identification du traitement auquel le règlement se rapporte, attribué par la Commission de la protection de la vie privée et est transmis à la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent article. Toutes les modifications apportées au règlement précité doivent être transmises, dans les trente jours de leur ratification par les instances compétences du pouvoir organisateur, à la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux.

e)La Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux, tient les règlements visés au a) à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée et lui communique tous les six mois la liste actualisée des règlements reçus et des modifications de règlements qu'il a reçus.

f)Le maître du fichier désigne le médecin qui exerce la responsabilité et la surveillance visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

g)Le maître du fichier désigne un conseiller en sécurité chargé de la sécurité de l'information. Le conseiller en sécurité conseille le responsable de la gestion journalière au sujet de tous les aspects de la sécurité de l'information. La mission du conseiller en sécurité peut être précisée par Nous.) <AR 1994-12-16/46, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-1995>

(9°quinquies. Comité de transfusion de l'hôpital.

a)Création.

Chaque hôpital général doit disposer d'un Comité de transfusion, dénommé ci-dessous " le Comité ", chargé de la détermination, du suivi et de l'amélioration de la politique de transfusion de l'hôpital.

Le gestionnaire de l'hôpital peut décider d'intégrer le comité de transfusion dans le comité médico-pharmaceutique tel que visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit répondre pour être agréée. Le cas échéant, les compétences du comité de transfusion sont exercées par le comité médico-pharmaceutique précité.

Dans le cas d'un groupement agrée, tel que visé à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, on peut choisir :

soit un Comité commun à tous les hôpitaux du groupement;

soit un Comité distinct pour chaque hôpital du groupement.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux, visés à l'article 5, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, sont dispensés de l'obligation de créer un Comité, à condition que sur base d'un accord conclu avec un autre hôpital, l'hôpital concerné adhère au comité de celui-ci, qui devient de la sorte également compétent à l'égard de l'hôpital concerné.

b)Composition et fonctionnement.

1. Le Comité se compose :

- du médecin en chef;

- du chef du département infirmier;

- (la personne qui a la direction de la banque de sang hospitalière telle que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 février 2005 fixant les normes auxquelles une banque de sang hospitalière doit répondre pour être agréée qui assure le stockage et la délivrance de sang et de dérivés sanguins à l'hôpital;) <AR 2005-02-17/36, art. 1, 028; En vigueur : 25-02-2005>

- de trois médecins au moins de disciplines différentes, travaillant et désignés dans l'hôpital pour une période de quatre ans renouvelable sur la proposition du Conseil médical;

- du pharmacien hospitalier titulaire;

- du représentant du centre de transfusion sanguine chargé de l'approvisionnement normal de l'hôpital.

2. Le Comité choisit un président parmi les membres.

3. Le Comité élabore un règlement d'ordre intérieur.

4. Le Comité se réunit au moins deux fois par an.

5. Le Comité est tenu d'inviter les chefs de service concernés par le sujet traité.

6. Le Comité peut faire appel à des conseillers.

c)Missions.

Le Comité est chargé des missions suivantes :

1. garantir, au sein de l'hôpital une politique de transfusion scientifiquement étayée, sûre et qualitative par le biais de l'application de directives en matière de transfusion, élaborées par lui-même.

Ces directives concernent entre autres :

à l'indication et à la prescription y afférente;

au prélèvement de l'échantillon sanguin;

aux procédures relatives à la réception du produit sanguin instable, aux conditions de conservation et au transport à l'intérieur de l'hôpital;

à l'administration du produit sanguin instable (procédure préalable à la transfusion, observation lors de la transfusion, informations au sujet des symptômes critiques);

à la déclaration des écarts évités et réels par rapport aux procédures prescrites pour les transfusions;

à l'information du patient et du médecin traitant au sujet des écarts réels visés au 5°;

au suivi du receveur après la transfusion et à l'information du patient et du médecin traitant.

2. rassembler les directives visées au point 1 dans un manuel de transfusion;

3. transmettre ou mettre à disposition le manuel de transfusion visé au point 2 à toutes les personnes concernées de l'hôpital;

4. promouvoir la réalisations d'études scientifiques en matière de politique de transfusion et y participer;

5. diffuser les informations extraites de la littérature nationale et internationale, en particulier les informations scientifiques en matière de transfusion qui modifient la pratique;

6. organiser un contrôle de la qualité, et plus particulièrement un système d'hémovigilance.

Cela consiste, entre autres, à :

a)analyser les données de l'hôpital concernant les effets secondaires dûs aux produits sanguins instables ou aux procédures suivies;

b)informer les personnes concernées des effets secondaires en question.

Cela suppose l'ajout au dossier médical du patient d'un document tel que visé à l'article 2, § 1er, 10°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre.

7. la formation du personnel en matière de transfusion et assurer son recyclage.

d)Contrôle des activités du Comité.

Les mesures prises par le Comité doivent être consignées dans un registre pouvant être consulté par le médecin-inspecteur compétent.) <AR 2002-04-16/41, art. 1, 027; En vigueur : 12-07-2002>

(9sexies. Chaque hôpital général dispose d'un système permettant d'identifier et d'enregistrer sans la moindre équivoque chaque unité de sang ou de dérivé sanguin que l'hôpital reçoit et, par là même, de tracer le cheminement de celle-ci du donneur à la destination finale et inversement. Chaque hôpital général dispose également d'une procédure d'enregistrement et de notification pour les cas présumés de réaction indésirable grave survenant chez les patients au cours de la transfusion et après celle-ci et imputable à la qualité ou à la sécurité du sang ou des dérivés du sang, ainsi que pour les incidents indésirables graves liés au stockage, à la distribution et aux tests de compatibilité du sang et des dérivés sanguins, qui pourraient affecter la qualité ou la sécurité de ceux-ci.

Pour le sang et les dérivés sanguins que l'on peut relier à une notification telle que visée ci-dessus, il convient, en outre, d'élaborer une procédure rapide et vérifiable permettant de les soustraire à la distribution.) <AR 2006-10-17/34, art. 1, 032; En vigueur : 03-11-2006 ; voir également l'art. 2>

10°Une visite médicale aura lieu quotidiennement.

11°La direction de l'établissement sera assistée d'un docteur en médecine, de préférence choisi par ses pairs, conseiller technique de la direction, responsable vis-à-vis de celle-ci du fonctionnement technique, des mesures de sécurité pour le personnel et les malades, de l'application des règles de déontologie et des prescriptions légales ou réglementaires.

12°(Un infirmier en chef est désigné par unité de soins. L'infirmier en chef est un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de cadre de santé, ou une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 2, 1°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 2, 1°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Cette formation doit être en rapport avec la direction d'une équipe d'infirmiers.

L'infirmier en chef participe à l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital, et accomplit sa mission sous l'autorité hiérarchique du chef du département infirmier et en contact étroit avec les médecins et les responsables des différents aspects des activités de l'unité.

La présence d'un infirmier gradué ou breveté ou d'un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse sera garantie au côté de l'infirmier en chef, tous les jours de l'année, en permanence, par unité et maximum par 30 patients, ceci afin d'assurer la continuité et la qualité des soins.

Le rapport entre le travail à temps plein et le travail à temps partiel doit être fixé en concertation avec le chef du département infirmier de l'hôpital de manière à ce que la continuité et la qualité des soins restent assurées.

Le travail infirmier dans les unités sera organisé de telle manière à pouvoir déterminer à chaque instant l'infirmier responsable d'un malade déterminé.) <AR 2006-07-13/67, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction d'infirmier en chef, visée à l'alinéa 1er.) <AR 2007-04-26/63, art. 2, 2°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 2, 2°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

12°bis. (...). <AR 2007-04-27/94, art. 13, 036; En vigueur : 14-06-2007>

12°ter. Les horaires infirmiers qui règlent la garde 24 heures sur 24 sous la direction d'un supérieur seront fixés par écrit. Une procédure écrite fixera la manière d'agir en cas d'urgences internes.

12°quater. (Le chef du département infirmier, les infirmiers-chefs de service et les infirmiers en chef doivent suivre une formation permanente, d'au moins 60 heures par période de 4 ans, afin d'entretenir leurs connaissances et compétences dans les domaines suivants :

- la législation sur les hôpitaux, y compris la législation relative au financement des hôpitaux;

- l'organisation et la gestion des ressources humaines, y compris le coaching;

- la législation sociale;

- les principes de la gestion d'entreprise;

- l'épidémiologie;

- la gestion des données hospitalières;

- l'efficacité et qualité des soins.) <AR 2006-07-13/67, art. 3, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(12°quinquies § 1er. Chaque hôpital dispose d'une équipe mobile de membres de personnel, non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle.

§ 2. Cette équipe mobile, composée d'infirmiers et de soignants, est attribuee au département infirmier de l'établissement et relève de la responsabilité du chef du département infirmier.

§ 3. L'équipe mobile est constituée au minimum de 70 % d'infirmiers.

Le personnel de cette équipe mobile est recruté en sus des normes d'agrément et de financement existantes.

Le personnel bénéficiant d'un autre financement public n'entre pas en ligne de compte pour la création de l'équipe mobile.

L'équipe mobile ne peut, en aucun cas, servir à satisfaire aux normes d'encadrement minimum des services, des fonctions, des sections, des programmes de soins, des services médico-techniques et techniques.

Le recrutement des membres de l'équipe mobile est fixé comme suit :

au 1er janvier 1999 :

a)en ce qui concerne les hôpitaux généraux, 0,5 membres de personnel par 30 litsCF D, E, H* et Sp;

b)en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, 0,5 membre de personnel par 30 lits T;

au 1er janvier 2000 :

sans préjudice des dispositions visées au 1°, 0,5 membre de personnel supplémentaire selon le critère défini au 1°.

§ 4. Le chef du département infirmier établit un projet de plan d'attribution concernant la taille, la composition, le lieu et le mode d'affectation de l'équipe mobile dont question et soumet ce projet à l'avis du Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements privés, ou au Comité de concertation concerné pour les établissements publics.

Le plan d'attribution est établi par le chef du département infirmier lors de la constitution de l'équipe mobile et ensuite, sur base annuelle, ainsi qu'en cas de modification de la taille, de la composition, du lieu et du mode d'affectation.

Le chef du departement infirmier fera rapport en ce qui concerne le plan d'attribution au Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements privés ou au Comité de concertation concerné pour les établissements publics. Ce rapport peut être réclamé par les autorités qui ont l'agrément dans leurs attributions.

§ 5. L'ensemble des effectifs de l'équipe mobile susmentionnée doit être affecté aux unités de soins, au quartier opératoire, à la fonction " soins urgents spécialises " ou à la salle des plâtres. Le lieu et le mode d'affectation peuvent être librement déterminées par le chef du département infirmier, conformément à la procédure visée au § 4, compte tenu de la nécessité :

d'affecter du personnel, d'une manière plus permanente, dans les services et fonctions précites, qui se caractérisent par une demande de soins plus importante, laquelle entraîne une augmentation de la charge de travail;

de faire face à une croissance subite de la demande en soins et de la charge de travail;

de remplacer les infirmiers ou soignants malades ou en formation, ainsi que de les remplacer et de les assister dans des fonctions infirmières spécifiques, tels que l'infirmier de référence.) <AR 1999-02-15/44, art. 2, 022; En vigueur : 1999-01-01>

13°Il y aura du personnel d'entretien en suffisance.

(14° [5 Le directeur général est le responsable final du plan d'action, ci-après dénommé plan d'urgence hospitalier, sans préjudice des responsabilités du médecin-chef concernant les aspects médicaux du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence hospitalier médical - PUH MED) et des responsabilités du directeur technique concernant les aspects techniques du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence hospitalier technique - PUH TEC). En vertu de cette responsabilité :

a)le directeur général ou son remplaçant préside le comité permanent ;

b)le directeur général ou son remplaçant est la personne de contact pour les autorités en cas d'événement catastrophique interne ou externe. A cette fin, le directeur général ou son remplaçant est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

c)le directeur général ou son remplaçant préside la cellule de coordination hospitalière (CCH), en cas de mise en application du plan d'urgence hospitalier ;

d)le directeur général ou son remplaçant détermine la capacité de traitement de l'hôpital. Il mentionne la capacité de traitement dans l'ICMS (Incident Crisis Management System). A ce point, l'on entend par " capacité de traitement ", les lits libres qui sont disponibles au moment de l'incident ;

e)le directeur général ou son remplaçant ne peut en aucun cas modifier la capacité réflexe ou d'hébergement de l'hôpital pendant l'incident. A ce point, l'on entend par " capacité réflexe ou d'hébergement ", le nombre minimal de victimes que le site hospitalier peut accueillir durant la première heure ;

f)en cas de déclenchement du plan d'urgence hospitalier, le directeur général ou son remplaçant peut décider de ne plus renvoyer aucune victime d'urgence à l'hôpital, après que la capacité réflexe a été atteinte et après concertation avec l'inspecteur d'hygiène fédéral.

Chaque hôpital désigne un coordinateur du plan d'urgence. Le coordinateur du plan d'urgence intervient aussi bien en interne qu'en externe en tant que point de contact pour le plan d'urgence hospitalier. Le coordinateur du plan d'urgence effectue des tâches aussi bien préventives qu'opérationnelles en ce qui concerne le plan d'urgence hospitalier. Le coordinateur du plan d'urgence est fonctionnellement chargé de la coordination et de la surveillance de la qualité de toutes les activités relatives au plan d'urgence hospitalier. A cette fin, le coordinateur du plan d'urgence apporte son soutien et sa collaboration aux processus suivants :

a)le développement et la mise en oeuvre des procédures d'urgence sur la base d'une analyse des risques tenant compte de la sécurité des patients et de celle des collaborateurs ;

b)le développement d'un plan d'urgence hospitalier adapté à tous les services au sein de l'hôpital ;

c)l'intégration des plans d'urgence communaux et provinciaux dans le plan d'urgence hospitalier ;

d)la diffusion du plan d'urgence hospitalier au sein de l'hôpital ;

e)la surveillance des adaptations nécessaires en fonction des modifications dans l'organisation de l'hôpital ;

f)l'organisation d'exercices ;

g)la formation des intervenants-clés dans le cadre du plan d'urgence hospitalier ;

h)la fourniture d'informations au personnel hospitalier et la mise en place d'une fonction de communication passerelle avec les services de l'hôpital et les instances externes ;

i)l'évaluation des situations où le plan d'urgence hospitalier a été appliqué.

Lors de situations d'urgence au cours desquelles le plan d'urgence hospitalier est déclenché, le coordinateur du plan d'urgence joue un rôle au sein de la cellule de coordination hospitalière (CCH) : il y fait fonction de gardien des processus et assure un appui au directeur général. Le temps de travail du coordinateur du plan d'urgence est déterminé par l'hôpital, en fonction de la taille de l'établissement et de l'analyse de risques réalisée. La fonction de coordinateur du plan d'urgence est compatible avec une autre fonction au sein de l'hôpital. En cas de déclenchement du plan d'urgence hospitalier, il sera toujours essayé d'appeler le coordinateur du plan d'urgence si ce dernier ne se trouve pas dans l'enceinte de l'hôpital, pour autant qu'il soit disponible.

Dans chaque hôpital, un comité permanent, sous la direction du directeur général, doit être chargé de la rédaction, de la mise à jour et de la validation du plan d'urgence hospitalier. Au sein du comité permanent, un Bureau est institué, comprenant au minimum le médecin-chef, le coordinateur du plan d'urgence, le chef médical du service des urgences et une fonction de secrétariat. La fonction de secrétariat peut être observée par l'une des fonctions obligatoires du Bureau. La relation entre le bureau et le comité permanent est définie dans un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur fixe au moins les missions, la fréquence des réunions et le mode de prise de décision du bureau. Le bureau assume une tâche de préparation de la politique et soutient le comité permanent dans le cadre de l'exécution des décisions relatives au plan d'urgence hospitalier.

Le plan d'urgence hospitalier doit être soumis pour avis au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'hôpital. Le plan d'urgence hospitalier est transmis à cette fin au bourgmestre, qui le transmet pour avis à la cellule de sécurité communale. La cellule de sécurité communale associe à la formulation de cet avis d'une part Bruxelles Prévention et Sécurité, et d'autre part l'inspection fédérale d'hygiène.

Bruxelles Prévention et Sécurité et l'inspection fédérale d'hygiène sont invités à cet effet à la discussion du plan d'urgence hospitalier au sein de la cellule de sécurité communale. Si les représentants de Bruxelles Prévention et Sécurité ne réagissent pas à l'invitation, la cellule de sécurité communale rend un avis autonome qui sera transmis pour information au coordinateur du plan d'urgence provincial, à l'inspection fédérale d'hygiène et au bourgmestre. Le coordinateur du plan d'urgence provincial et l'inspection fédérale d'hygiène peuvent transmettre leurs remarques concernant l'avis au bourgmestre. Si aucune remarque n'est formulée dans les deux mois suivant la transmission de l'avis, celui-ci tel que formulé par la cellule de sécurité communale est considéré comme définitif. Sur la base de cet avis, accompagné ou non des remarques formulées par le coordinateur du plan d'urgence et/ou l'inspection fédérale d'hygiène, le bourgmestre délivre une attestation pour l'avis relatif au plan d'urgence hospitalier. Des remarques peuvent être formulées dans l'attestation du bourgmestre. L'attestation du bourgmestre est transmise à l'hôpital, qui la transmet à son tour au ministre compétent pour la politique des soins de santé. Sur la base de cette attestation, le ministre approuve ou non le plan hospitalier. L'approbation est valable pour une période de cinq ans.

En ce qui concerne l'entraînement au plan d'urgence hospitalier, l'hôpital doit élaborer un plan pluriannuel prévoyant l'obligation d'organiser un exercice au moins 1 fois par an. Le contrôle de la mise en oeuvre du plan pluriannuel est effectué par la cellule de sécurité communale. Une situation d'urgence réelle, accompagnée du déclenchement du plan d'urgence hospitalier, peut remplacer l'exercice à condition qu'elle ait été suivie d'un débriefing qualitatif avec tous les acteurs concernés et que les possibilités d'amélioration qui en découlent aient été implémentées.

Le plan d'urgence hospitalier comporte deux phases : la phase " information " et la phase " action ". Le centre de secours 112 joue un rôle crucial dans la détermination de la phase du plan d'urgence hospitalier. La phase " action " comporte deux niveaux : le niveau I et le niveau II. La cellule de coordination de l'hôpital détermine le niveau.

Au cours de la phase " information " :

a)il y a connaissance d'une situation d'urgence soit parce que l'hôpital est averti du déclenchement du Plan d'intervention médicale (PIM) par le centre de secours 112, soit parce qu'il y a un afflux spontané et non annoncé d'un nombre important de patients depuis le même événement. Dans ce dernier cas, l'hôpital avertira lui-même le centre de secours 112 ;

b)le médecin urgentiste est averti. Le médecin urgentiste s'informe de la nature de la situation d'urgence, du nombre de victimes auquel il faut s'attendre, de la nature des affections et des délais d'arrivée. En se fondant sur ces informations, le médecin urgentiste décide, après concertation interne, de passer ou non à la phase " action ".

Au cours de la phase " action ", le " niveau I " correspond à une augmentation minimale du personnel affecté, générée par des glissements internes. Il n'y a aucun rappel de personnel supplémentaire. Le " niveau I " correspond à un nombre attendu de victimes ne dépassant pas la première vague théorique (capacité réflexe).

Le " niveau II " correspond à un nombre élevé de victimes à prévoir, qui dépasse la première vague théorique (capacité réflexe). Il est nécessaire de convoquer du personnel supplémentaire.

Le plan d'urgence hospitalier contient les procédures d'évacuation, de réinstallation, de réception et d'isolement des victimes et doit porter sur les questions suivantes :

a)la constitution, la composition et le fonctionnement d'une cellule de coordination, chargée de diriger les opérations, de collecter l'information relative à la situation d'urgence, de décider du niveau de riposte de l'institution, de l'adaptation éventuelle du plan d'urgence hospitalier et d'assurer les relations avec les familles, les autorités et la presse ;

b)les niveaux, les phases et leurs effectifs respectifs de la mobilisation interne, les procédures et les moyens logistiques de la riposte ainsi que la désignation des personnes autorisées à décider du déploiement du plan d'urgence hospitalier ou d'une de ses phases ;

c)la désignation des locaux destinés au triage, à la surveillance et au traitement des victimes en fonction du degré d'urgence, ainsi que ceux réservés à la presse, aux familles, aux autorités et aux dépouilles mortelles ;

d)les modalités d'identification des victimes ;

e)l'organigramme, les modalités de travail et la désignation des membres du personnel en fonction de la phase et du niveau concerné ;

f)la liste d'une part des médecins et de toutes les catégories d'agents hospitaliers qui doivent être appelables et immédiatement disponibles et d'autre part des médecins et de toutes les catégories d'agents qui sont appelables, ainsi que les modalités de ces rappels ;

g)les dispositions logistiques de déploiement du plan d'urgence hospitalier et en particulier la mise en oeuvre de matériels, médicaments et réserves, les dispositions en matière de réserves de sang et dérivés ainsi que les dispositions concernant le service d'urgence, le service de traitement intensif, le quartier opératoire, le service de radiologie et le laboratoire ;

h)les mesures de protection des victimes, du personnel, des locaux et du matériel en cas de contamination ainsi que les procédures et les techniques de décontamination à suivre ;

i)les modalités en matière de circulations internes et de contrôle des abords de l'hôpital ;

j)le fonctionnement pratique d'une cellule d'accueil et d'accompagnement psychosocial des familles ;

k)la possibilité d'étendre l'ensemble des moyens de communication, d'en développer les réseaux et de centraliser la réception et la diffusion des informations ;

l)les modalités en matière de coopération avec l'autorité communale et provinciale en vue de l'intégration de l'hôpital dans les plans d'urgence communaux ou provinciaux ;

m)le descriptif du déploiement du plan d'urgence hospitalier sous forme d'un tableau synoptique ;

n)un manuel regroupant les fiches de consignes destinées aux différents types de services et de personnels hospitaliers ;

o)les moyens dévolus à la formation des médecins et de tous les membres du personnel ;

p)le plan pluriannuel relatif aux exercices permettant de valider le plan d'urgence hospitalier ou de l'adapter ;

q)les modalités retenues pour la mise à l'abri, l'évacuation interne ou externe des patients hospitalisés et du personnel ;

r)la capacité d'accueil de victimes exprimée en capacité réelle de prise en charge et de traitement, ainsi que la capacité d'hébergement.

Le plan d'urgence hospitalier doit spécifiquement aborder les incidents impliquant des risques majeurs et au minimum les risques de nature chimique, biologique, radiologique et/ou nucléaire, les explosifs (CBRNe), les incendies, les pannes d'équipements IT, les pannes d'équipements d'utilité publique, les pandémies, ainsi que les risques pour lesquels un plan d'urgence doit être élaboré conformément à la réglementation.

Chaque service et chaque membre du personnel doit disposer des fiches de consignes le concernant et doit également être informé de sa mission dans le cadre de ce plan d'urgence hospitalier.]5

["2 15\176 Le directeur du laboratoire agr\233\233 de biologie clinique de l'h\244pital ou avec lequel l'h\244pital a un accord de collaboration assure la surveillance et est responsable de la r\233alisation \224 l'h\244pital des tests d\233centralis\233s de biologie clinique telle que vis\233e \224 l'article 1er, 2\176, de l'arr\234t\233 royal du 3 d\233cembre 1999 relatif \224 l'agr\233ment des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Sant\233 publique dans ses attributions."°

["3 16\176 Tout h\244pital g\233n\233ral approuve, apr\232s concertation pluridisciplinaire au sein de l'\233tablissement, un protocole pour les soins de l'accident vasculaire c\233r\233bral (AVC) contenant les grandes lignes de la prise en charge sp\233cifique des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235. Ce protocole traite en particulier : 1\176 de la premi\232re prise en charge sp\233cifique des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235; 2\176 des modalit\233s relatives \224 l'orientation des patients; 3\176 le cas \233ch\233ant, de la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235 dans la phase post-aigu\235 et la phase de revalidation. Le m\233decin en chef et le chef du d\233partement infirmier de l'h\244pital sont responsables de l'ex\233cution de cette obligation. Ce protocole est communiqu\233 et mis \224 la disposition des membres du corps m\233dical et du d\233partement infirmier de tous les sites de l'h\244pital."°

["1 IV. Normes en mati\232re de tra\231abilit\233 et de notification de r\233actions graves et d'incidents ind\233sirables graves en ce qui concerne le mat\233riel corporel humain. 1. [4 ..."°

2. [4 ...]4

3. [4 ...]4

4. [4 ...]4

5. [4 ...]4

6. [4 ...]4

7. Le rapport de prélèvement et les données relatives à la documentation du donneur de matériel corporel humain visés au point 1.4 de l'annexe III de l'arrêté royal visé au 1, b), et destiné à un établissement de production, sont conservés durant une période d'au moins trente ans et de maximum cinquante ans par l'hôpital où le matériel corporel humain a été prélevé, sans préjudice du point 1.4.1. de l'annexe III de l'arrêté mentionné ci-dessus.

8. Chaque hôpital notifie chaque année, au plus tard le 30 avril, la liste des dépôts, telle que visés à l'arrêté royal visé au 1, b), qui se trouvaient l'année précédente sur ses sites, à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Pour chaque dépôt, il est précisé sur quel site de l'hôpital celui-ci se trouve.

9. Les points précédents ne s'appliquent pas vis-à-vis des catégories suivantes d'hôpitaux qui notifient au préalable à l'autorité compétente pour l'agrément et à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé qu'au sein de l'hôpital concerné, aucune application humaine visé dans la loi visée au 1, a) ne s'effectue et qu'au sein de l'hôpital concerné, aucun prélèvement de matériel corporel humain ne s'effectue sur des donneurs vivants :

a)les hôpitaux psychiatriques;

b)les services de gériatrie isolés (indice G);

c)les hôpitaux disposant exclusivement de services spécialisés pour le traitement et la revalidation (indice Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation ordinaire (indice H) ou des services neuropsychiatriques pour le traitement de patients adultes (indice T), ou des services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp) destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et cliniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale qui nécessitent des soins palliatifs.

Les hôpitaux qui, en application de l'alinéa 1er, ont effectué une notification, retirent immédiatement cette notification si celle-ci ne répond plus à la réalité.]1

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(1AR 2009-09-28/10, art. 2, 041; En vigueur : 01-12-2009)

(2AR 2012-08-03/37, art. 1, 043; En vigueur : 14-09-2012)

(3AR 2014-04-19/75, art. 1, 047; En vigueur : 18-08-2014)

(4AR 2017-07-31/23, art. 2, 048; En vigueur : 01-02-2018)

(5ARR 2019-05-03/08, art. 1, 051; En vigueur : 01-07-2019)

Art. N1.

Annexe. A. Normes générales applicables à tous les établissements. <annulé partiellement par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 120.537 du 12 juin 2003 ; voir M.B. 03.12.2003, Ed. 2 , p. 57842>

Les normes générales applicables à tous les établissements concernant tous les services sans distinction, quel que soit l'index.

I. Normes architecturales.

A. Normes d'hygiène générale des bâtiments.

L'établissement sera érigé dans un endroit tranquille et salubre. A défaut, toutes les précautions en vue de la prévention du bruit seront prises.

Les bâtiments seront régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration sera combattue.

Les matériaux utilisés pour la construction seront incombustibles. Toutes les précautions seront prises pour diminuer le risque d'incendie :

a)par la protection des matériaux combustibles (revêtement ininflammable des planchers et des murs);

b)par l'installation d'un nombre suffisant d'appareils extincteurs et de prises d'eau;

c)par la réalisation de toutes les circulations verticales en matériaux durs et incombustibles;

d)par l'organisation, dans toute la mesure du possible, de voies d'accès praticables pour les voitures de lutte contre l'incendie.

Les établissements à étages auront des ascenseurs ou monte-malades en nombre suffisant pour assurer efficacement la circulation verticale.

Tous les planchers et parois seront lavables, imperméables et faciles à désinfecter.

Le mobilier sera simple, de préférence en métal, lavable et facile à désinfecter.

Les angles au sol seront arrondis.

Les ornements, moulures et objets pouvant devenir réceptacles à poussières seront proscrits.

Le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux et couloirs seront assurés, quel que soit le temps et en toutes circonstances.

Un éclairage de secours sera prévu.

Toutes les canalisations seront réunies dans des gaines facilement accessibles, prévues dans les murs.

10°Une eau potable de bonne qualité devra être disponible à volonté dans tout le bâtiment.

11°Des installations sanitaires distinctes devront être prévues en nombre adéquat pour les malades, les visiteurs et le personnel.

12°Les eaux usées seront épurées avant leur élimination au dehors dans tous les cas où cette exigence est formulée par le Service de l'Epuration des Eaux usées.

13°Les déchets solides et notamment les déchets de cuisine seront évacués en récipients fermant hermétiquement, les pansements souillés et infectés seront obligatoirement incinérés.

14°Les installations des services généraux, et notamment les cuisines et les buanderies, seront organisées de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs ou leurs vapeurs.

B. Normes se rapportant à l'hospitalisation.

Les chambres d'hospitalisation seront aménagées dans l'endroit le plus calme et assurant la meilleure orientation.

La surface des chambres pour malades sera de 8 m2 au moins; dans les locaux contenant plusieurs lits, cette surface pourra être ramenée à 7 m2 par lit.

Le volume des chambres pour malades sera de 25 m3 au moins; ce cubage pourra être ramené à 20 m3 par lit dans les locaux contenant plusieurs lits.

La surface des parois destinées à l'éclairage naturel sera au moins égale au 1/6 de la surface du local.

On évitera de dépasser le nombre de 6 lits par local.

Les lits seront disposés parallèlement aux fenêtres. Ils seront à l'abri de tous courants d'air.

Chaque malade disposera pour son usage personnel d'un lit, d'une armoire et d'une table de nuit. Ces trois pièces constituent le mobilier minimum.

Un éclairage artificiel suffisant doit être prévu pour les malades.

L'éclairage de nuit, efficace et discret, sera installé dans les chambres de malades, dans les couloirs et dans les locaux de soignage.

La ventilation naturelle des chambres doit pouvoir être assurée sans créer de courants d'air.

10°Le chauffage des chambres sera prévu de manière à pouvoir atteindre par tous les temps une température de 20°. Le système adopté proscrira toute flamme et dégagement de gaz ou de poussière ainsi que l'utilisation de cheminées dans les chambres des malades.

11°Les chambres de malades seront pourvues d'au moins 1 lavabo avec eau courante potable.

12°Des installations sanitaires suffisantes seront prévues dans les unités hospitalières. Elles comprendront au moins : 1 W.C. pour 10 malades, 1 vide-pannes pour 30 malades, 1 salle de bain ou de douche pour 30 malades.

13°Aucune canalisation ne traversera les chambres de malades sans nécessité absolue. Toutes les précautions seront prises pour éviter que ces canalisations ne deviennent des réceptacles à poussières.

14°Un local office sera réservé pour la distribution de la nourriture et de la boisson, et pour la préparation de petits repas. Aucune manipulation insalubre ou dangereuse ne pourra se faire dans ce local.

15°L'unité de soins devra, en outre, disposer d'un local pour l'infirmière.

16°Quand l'hospitalisation dans une unité de soins se fait en chambres communes pour plus de 1/4 des malades, il est indiqué de disposer d'une salle d'examen et de traitement.

17°Un nombre suffisant de chambres à 1 lit doit être prévu pour pouvoir hospitaliser en tous temps les malades pour lesquels l'isolement est indiqué.

II. Normes fonctionnelles.

L'établissement devra être facilement accessible aux ambulances.

Des emplacements pour voitures devront être prévus pour les médecins qui pourraient être appelés d'urgence.

Un accès séparé devra être prévu pour les services généraux (morgue, cuisine, etc.).

L'accès des sections techniques et des unités d'hospitalisation sera facile, tout en assurant une séparation effective entre les services.

Les circulations verticales seront séparées des unités d'hospitalisation.

Les activités de polyclinique pour malades ambulants ne pourront être situées dans les unités d'hospitalisation.

Des dispositions spéciales sépareront dans la section de consultation, les malades externes des malades internes.

La cuisine sera disposé de façon à permettre une distribution facile et rapide de la nourriture à tous les malades de toutes les unités.

La confection des repas et leur distribution sera faite selon les règles les plus strictes de propreté et d'hygiène. Les repas seront servis chauds aux malades.

Un dossier médical et une feuille de température seront tenus constamment à jour pour tous les malades.

Les instructions des médecins, données journellement pour les différents malades, seront consignées dans un registre ou sur fiches.

Un système d'appel discret mais efficace sera prévu dans toutes les chambres de malades.

Le matériel médical utilisé pour les malades (seringues, pansements, etc) sera soigneusement stérilisé.

(9°) (...) <AR 2006-12-28/57, art. 8, 033; En vigueur : 30-07-2007>

III. Normes d'organisation.

La direction du traitement des malades sera strictement réservée aux médecins.

L'établissement doit en tous temps pouvoir disposer, dans un délai très court, de l'assistance éclairée de médecins qualifiés.

bis. (Chaque hôpital (disposant d'un programme de soins agréé pour enfants, dont fait partie un service agréé des maladies infantiles (index E)), de même que chaque hôpital qui ne dispose pas d'un tel service, mais qui est autorisé, en application du présent arrêté, à traiter des enfants, doit adopter, à l'issue d'une réflexion multidisciplinaire en son sein, un protocole définissant les axes d'une prise en charge spécifique des enfants, tant en hospitalisation, qu'en ambulatoire; l'exécution de cette obligation relève de la responsabilité du gestionnaire de l'hôpital. <AR 2006-07-13/54, art. 34, 2°, 030; En vigueur : 01-01-2007>

Ce protocole traitera en particulier :

- des mesures particulières d'information, de conseils et de soutien psychologique à destination des enfants, de leurs parents ou de leurs représentants légaux;

- des actions à mettre en oeuvre pour associer, dans la mesure du possible, les parents à l'administration des soins prodigués à leur enfant;

- des initiatives mises en place pour améliorer le confort des enfants hospitalisés, en ce qui concerne notamment la décoration des locaux, les repas, les heures de visite;

- des mesures spécifiques visant à assurer la surveillance et la sécurité des enfants tant au sein de l'hôpital, que dans ses abords immédiats (parking, etc.);

- des mesures de concertation entre un pédiatre et le médecin responsable du service pour adultes où est hospitalisé un enfant de plus de 14 ans;

- des mesures de concertation entre les infirmiers spécialisés en pédiatrie et les infirmiers des autres services.

Ce protocole est communiqué aux membres du personnel de l'hôpital, et mis à la disposition des enfants, de leurs parents ou de leurs représentants légaux.) <AR 1999-04-29/79, art. 2, 023; En vigueur : 06-04-2000>

(Dans chaque hôpital, la responsabilité de l'activité infirmière sera confiée à un infirmier gradué ou accoucheuse, ou à un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse, au titre de chef du département infirmier. Il aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 1°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 1°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Sans préjudice de la mission du directeur de l'hôpital, visée à l'article 8, 2°, et à l'article 12 de la loi sur les hôpitaux, le chef du département infirmier participe à l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital, et cela en contact étroit avec le médecin en chef et les responsables des différents aspects des activités de l'hôpital.

Afin de soutenir les aspects de l'organisation et de contenu des soins infirmiers, un cadre intermédiaire composé d'infirmiers-chefs de service doit être prévu dans les hôpitaux généraux. Le cadre intermédiaire est constitué, par 150 lits, par au moins un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 2°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 2°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Dans tous les hôpitaux psychiatriques, il y a lieu de prévoir un cadre intermédiaire composé d'infirmiers-chefs de service. Le cadre intermédiaire est constitué par au moins un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 3°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 3°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Dans les hôpitaux psychiatriques comptant 150 lits ou plus, le nombre de cadres intermédiaires est déterminé proportionnellement, sur la base d'un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique, par 150 lits. <AR 2007-04-26/63, art. 1, 4°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 4°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Selon l'organisation interne de l'hôpital, des tâches spécifiques peuvent être confiées au cadre intermédiaire, notamment l'accueil et la formation du personnel, les problèmes d'hygiène hospitalière, l'évaluation de la qualité des soins infirmiers, l'éducation du patient, l'introduction de nouvelles procédures et méthodes de travail.

Le chef du département infirmier de l'hôpital se concerte au moins dix fois par an avec les infirmiers-chefs de service afin :

- de définir la vision stratégique du département infirmier;

- d'en évaluer sa cohérence avec la stratégie générale de l'hôpital, notamment en matière d'amélioration de la qualité des soins;

- d'assurer le suivi de sa mise en place et son développement.

L'hôpital établira un organigramme du département infirmier renseignant les responsables du département et des différents services et unité de soins.

En plus de cet organigramme, l'hôpital tiendra une liste de tous les infirmiers de l'hôpital, mentionnant leur diplôme ou brevet et leurs qualifications particulières.

Le nombre de personnes affectées aux soins doit répondre aux conditions spéciales fixées pour les différents services.) <AR 2006-07-13/67, art. 1, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction de chef du département infirmier et d'infirmier du cadre moyen, visée aux alinéas 1er, 3, 4 et 5.) <AR 2007-04-26/63, art. 1, 5°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 1, 5°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Le personnel sera placé sous surveillance médicale régulière et devra observer des mesures d'asepsie et d'hygiène.

Un règlement d'ordre intérieur organisera les visites aux malades. Des restrictions seront appliquées sur décision médicale.

Des précautions adéquates seront prises pour éviter une surpopulation de visiteurs dans une chambre.

(Les ministres des cultes et conseillers laïcs demandés par les patients auront librement accès à l'établissement : ils y trouveront le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique sera garantie à chacun.) <AR 12-01-1970, art. 1er>

Les circulations internes de l'établissement seront étudiées et mises au point graphiquement. (Elles intéressent le personnel, les malades, les visiteurs et la répartition de l'alimentation, etc).

L'établissement devra pouvoir recevoir et répondre en tous temps à un appel téléphonique.

Toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale seront proscrites.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses et l'inspecteur d'hygiène de l'Etat sera consulté dans tous les cas douteux.

Toute affection transmissible lui sera immédiatement signalée en vertu de la législation existante.

bis. (hygiène hospitalière

a)généralités

Dans tout hôpital, la promotion de l'hygiène requiert le concours :

- du médecin-chef;

- du chef du département infirmier;

- d'une équipe d'hygiène hospitalière;

- et d'un comité d'hygiène hospitalière.

b)l'équipe d'hygiène hospitalière

L'équipe d'hygiène hospitalière se compose :

- d'un ou plusieurs médecin(s) - hygiéniste(s) hospitalier(s);

- et d'un ou plusieurs infirmier(s) - hygiéniste(s) hospitalier(s).

Dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'équipe, le médecin hygiéniste hospitalier dépend du médecin-chef de l'établissement, sous la supervision duquel il travaille directement.

Dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'équipe, l'infirmier hygiéniste hospitalier dépend du chef du département infirmier, sous la supervision duquel il travaille directement.

L'équipe d'hygiène hospitalière jouit d'une indépendance opérationnelle mais fait rapport au comité d'hygiène hospitalière, au médecin-chef et au chef du département infirmier. Les décisions opérationnelles de l'équipe d'hygiène hospitalière sont exécutées après concertation avec le médecin-chef et le chef du département infirmier, et pour le compte et sous la responsabilité de ces derniers. L'équipe d'hygiène hospitalière peut collaborer directement avec d'autres comités et instances de l'hôpital.

Le médecin hygiéniste hospitalier coordonne le fonctionnement de l'équipe d'hygiène hospitalière.

Les membres de l'équipe auront suivi une formation appropriée de niveau universitaire comme visée dans les alinéas suivants.

L'infirmier hygiéniste hospitalier sera titulaire d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers complété par un master en art infirmier ou un master en santé publique.

Pour pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction, il doit en plus faire la preuve d'avoir suivi avec succès une formation dans au moins les domaines suivants :

- infections nosocomiales : prévention et contrôle; aspects microbiologiques et infectiologiques; aspects épidémiologiques;

- législation relative à l'hygiène hospitalière.

Cette formation comprend au moins 250 heures de contact.

Par dérogation aux alinéas précédents, l'infirmier qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, fait fonction d'infirmier- hygiéniste hospitalier en application des normes d'agrément en application à ce moment, ne doit pas remplir les conditions fixées en ce qui concerne la formation.

Le médecin hygiéniste est un médecin ou un pharmacien-biologiste clinique qui a suivi une formation équivalente à celle de médecin-hygiéniste hospitalier comme décrite ci-dessous.

Pour pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction, il doit faire la preuve d'avoir suivi avec succès une formation dans au moins les domaines suivants

- infections nosocomiales : prévention et contrôle; aspects microbiologiques et infectiologiques; aspects épidémiologiques;

- législation relative à l'hygiène hospitalière;

- agents antimicrobiens et gestion des antibiotiques.

Cette formation comprend au moins 300 heures de contact.

Par dérogation aux alinéas précédents, le médecin ou le pharmacien-biologiste qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, fait fonction de médecin-hygiéniste hospitalier en application des normes d'agrément en application à ce moment, ne doit pas remplir les conditions fixées en matière de formation.

L'équipe d'hygiène hospitalière exécute les tâches suivantes :

le développement, la mise en oeuvre et le suivi, à travers l'hôpital, d'une stratégie relative :

a)aux mesures de protection standard ayant pour objet de prévenir la transmission de germes infectieux;

b)à l'isolement des patients infectés afin d'endiguer la transmission des maladies infectieuses;

c)à la surveillance des infections nosocomiales à l'aide d'indicateurs permettant d'en suivre et d'en corriger l'incidence au sein de l'établissement;

la mise sur pied d'une stratégie de lutte contre les épidémies;

le suivi des aspects ayant trait à l'hygiène dans le cadre d'activités hospitalières telles que :

a)la construction ou la transformation;

b)les activités au quartier opératoire ou en salle d'accouchements;

c)l'achat de matériels;

la mise en oeuvre des directives et recommandations rédigées par des organismes officiels tels que le Conseil supérieur de la Santé;

l'échange avec d'autres établissements d'informations et de l'expérience acquise, dans le cadre d'une plate-forme de collaboration en matière d'hygiène hospitalière au sens de l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

L'équipe établit un plan stratégique général ainsi qu'un plan d'action annuel, un rapport annuel d'activités et un rapport annuel sur le fonctionnement de l'équipe.

c)Le Comité d'hygiène hospitalière

Le Comité d'hygiène hospitalière se compose au minimum :

du directeur de l'hôpital;

de l'équipe d'hygiène hospitalière;

d'un pharmacien hospitalier;

d'un microbiologiste;

du médecin-chef;

du chef du département infirmier;

de trois médecins exerçant dans l'établissement, désignés par le conseil médical;

de trois infirmiers exerçant dans l'établissement, désignés par le chef du département infirmier.

Le comité d'hygiène hospitalière exécute au minimum les tâches suivantes :

discuter et approuver le plan stratégique général et le plan d'action annuel rédigés par l'équipe;

discuter et approuver le rapport annuel d'activités rédigé par l'équipe;

discuter et approuver le rapport annuel sur le fonctionnement de l'équipe;

discuter et approuver les budgets et les devis;

coordonner l'attribution de missions relatives :

a)au contrôle des techniques de stérilisation;

b)à la gestion des antibiotiques;

c)à l'élaboration de directives et à la surveillance :

- des procédés de lavage et de distribution du linge;

- de l'hygiène dans la préparation et la distribution de l'alimentation tant à la cuisine qu'à la biberonnerie;

- des méthodes de collecte et d'évacuation des déchets hospitaliers;

d)à l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur pour le quartier opératoire, les quartiers d'accouchements et, le cas échéant, les services à risques.

Toutes les décisions prises au sein du comité sont consignées dans un registre et transmises à titre d'avis au directeur de l'hôpital. Le registre peut, en outre, être consulté par le médecin inspecteur compétent.

Le comité se réunit au moins 4 fois par an.

Le comité désigne un président parmi ses membres médecins.

Le comité peut inviter les chefs de service associés à la matière traitée.

Le comité peut faire appel à des conseillers.) <AR 2007-04-26/67, art. 1, 038; En vigueur : 17-06-2007>

(9°ter comité local d'éthique hospitalier.

Chaque hôpital doit comporter un Comité local d'éthique hospitalier, ci-après dénommé " le Comité ".

Dans le cas d'un groupement d'hôpitaux agréé, tel que défini à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est possible d'opter entre :

soit un Comité commun à tous les hôpitaux du groupe;

soit un Comité distinct pour chaque hôpital du groupe;

sous réserve de l'application du 1°, les hôpitaux visés à l'article 5, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical, sont dispensés de l'obligation de créer un Comité, à condition pour chacun d'eux de se lier au Comité d'un autre hôpital par une convention que lui permette de s'adresser à ce Comité pour toutes les missions qui lui incomberaient, telles que définies sous la rubrique " Missions " du présent arrêté.

Composition.

Le Comité se compose au minimum de 8 et au maximum de 15 membres, représentant les deux sexes, et doit comporter :

- une majorité de médecins attachés à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;

- au moins un médecin généraliste non attaché à l'hôpital ou au groupement d'hôpitaux;

- au moins un membre du personnel infirmier de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux;

- un juriste.

Des personnes intéressées, intérieures ou extérieures à l'hôpital ou au groupe d'hôpitaux, peuvent être désignées comme membres du Comité.

La qualité de membre du Comité est incompatible avec les fonctions suivantes :

- directeur d'hôpital;

- médecin-chef;

- président du Conseil médical:

- chef du département infirmier.

Fonctionnement.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Le mandat de membre du Comité a une durée de quatre ans et est renouvelable.

Les membres du Comité sont désignés par le gestionnaire de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux :

- pour les médecins, sur proposition du Conseil médical de l'hôpital ou des Conseils médicaux du groupement d'hôpitaux;

- pour le (les) infirmier(s), sur proposition du chef du département infirmier de l'hôpital ou des chefs des départements infirmiers du groupement d'hôpitaux.

Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre, à huis-clos.

Il rédige un compte-rendu annuel d'activité qui doit comporter au minimum :

- une évaluation quantitative de l'activité du Comité;

- la liste des sujets traités.

Missions.

Le Comité exerce, lorsque la demande lui en est adressée :

une fonction d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins hospitaliers;

une fonction d'assistance à la décision concernant les cas individuels, en matière d'éthique;

une fonction d'avis sur tout protocole d'expérimentation sur l'homme.

La demande peut émaner de tout membre du personnel de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux et de tout médecin.

Les avis et conseils du Comité sont confidentiels et non contraignants et font l'objet d'un rapport motivé, transmis exclusivement au requérant, et reflétant les différents points de vue de ses membres.

Le Comité peut, par une décision motivée, ne pas donner suite à une demande.) <AR 1994-08-12/64, art. 1, 015; En vigueur : 27-03-1995>

(9°quater. [5 Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel des patients, en particulier des données relatives à la santé.

Sous ce point, il faut entendre par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

a)Chaque hôpital doit, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier des données concernant la santé, telles que visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données, disposer d'une réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

b)Les dispositions de cette réglementation sont communiquées aux patients, ensemble avec les données visées à l'article 13, alinéas 1er et 2, du règlement général sur la protection des données.

c)La réglementation contient au moins les informations suivantes pour chaque traitement :

1)le but du traitement ;

2)le cas échéant, la loi, le décret ou l'ordonnance ou l'acte réglementaire établissant le traitement ;

3)l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et de la personne qui peut agir en son nom ;

4)le nom du médecin, visé au point d) sous la responsabilité duquel les données relatives à la santé sont traitées et qui a été désigné à cette fin par le responsable du traitement ;

5)le nom du fonctionnaire à la protection des données ;

6)l'identité et les données de contact des sous-traitants ;

7)les droits et obligations des sous-traitants ;

8)les catégories de personnes ayant accès aux données concernant la santé ou autorisées à en obtenir ;

9)les catégories de personnes concernées ;

10) la nature des données traitées et la manière dont elles sont obtenues ;

11) l'organisation du circuit des données concernant la santé à traiter ;

12) la procédure suivant laquelle, si nécessaire, les données sont rendues anonymes ;

13) les procédures de sauvegarde afin d'empêcher la destruction accidentelle ou illicite de données, la perte accidentelle de données ou l'accès illicite à celles-ci, leur modification ou diffusion illicite ;

14) le délai au-delà duquel les données ne peuvent plus, le cas échéant, être gardées, utilisées ou diffusées ;

15) les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de données qui font l'objet du traitement ;

16) les interconnexions et les consultations ;

17) les cas où des données sont effacées ;

18) la manière dont les patients peuvent exercer leurs droits repris dans la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

d)Le responsable du traitement désigne un médecin agréé sous la responsabilité et le contrôle duquel les données concernant la santé sont traitées.

e)Le responsable du traitement désigne un fonctionnaire pour la sécurité de données, conformément à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.]5

(9°quinquies. Comité de transfusion de l'hôpital.

a)Création.

Chaque hôpital général doit disposer d'un Comité de transfusion, dénommé ci-dessous " le Comité ", chargé de la détermination, du suivi et de l'amélioration de la politique de transfusion de l'hôpital.

Le gestionnaire de l'hôpital peut décider d'intégrer le comité de transfusion dans le comité médico-pharmaceutique tel que visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit répondre pour être agréée. Le cas échéant, les compétences du comité de transfusion sont exercées par le comité médico-pharmaceutique précité.

Dans le cas d'un groupement agrée, tel que visé à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, on peut choisir :

soit un Comité commun à tous les hôpitaux du groupement;

soit un Comité distinct pour chaque hôpital du groupement.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux, visés à l'article 5, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, sont dispensés de l'obligation de créer un Comité, à condition que sur base d'un accord conclu avec un autre hôpital, l'hôpital concerné adhère au comité de celui-ci, qui devient de la sorte également compétent à l'égard de l'hôpital concerné.

b)Composition et fonctionnement.

1. Le Comité se compose :

- du médecin en chef;

- du chef du département infirmier;

- (la personne qui a la direction de la banque de sang hospitalière telle que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 février 2005 fixant les normes auxquelles une banque de sang hospitalière doit répondre pour être agréée qui assure le stockage et la délivrance de sang et de dérivés sanguins à l'hôpital;) <AR 2005-02-17/36, art. 1, 028; En vigueur : 25-02-2005>

- de trois médecins au moins de disciplines différentes, travaillant et désignés dans l'hôpital pour une période de quatre ans renouvelable sur la proposition du Conseil médical;

- du pharmacien hospitalier titulaire;

- du représentant du centre de transfusion sanguine chargé de l'approvisionnement normal de l'hôpital.

2. Le Comité choisit un président parmi les membres.

3. Le Comité élabore un règlement d'ordre intérieur.

4. Le Comité se réunit au moins deux fois par an.

5. Le Comité est tenu d'inviter les chefs de service concernés par le sujet traité.

6. Le Comité peut faire appel à des conseillers.

c)Missions.

Le Comité est chargé des missions suivantes :

1. garantir, au sein de l'hôpital une politique de transfusion scientifiquement étayée, sûre et qualitative par le biais de l'application de directives en matière de transfusion, élaborées par lui-même.

Ces directives concernent entre autres :

à l'indication et à la prescription y afférente;

au prélèvement de l'échantillon sanguin;

aux procédures relatives à la réception du produit sanguin instable, aux conditions de conservation et au transport à l'intérieur de l'hôpital;

à l'administration du produit sanguin instable (procédure préalable à la transfusion, observation lors de la transfusion, informations au sujet des symptômes critiques);

à la déclaration des écarts évités et réels par rapport aux procédures prescrites pour les transfusions;

à l'information du patient et du médecin traitant au sujet des écarts réels visés au 5°;

au suivi du receveur après la transfusion et à l'information du patient et du médecin traitant.

2. rassembler les directives visées au point 1 dans un manuel de transfusion;

3. transmettre ou mettre à disposition le manuel de transfusion visé au point 2 à toutes les personnes concernées de l'hôpital;

4. promouvoir la réalisations d'études scientifiques en matière de politique de transfusion et y participer;

5. diffuser les informations extraites de la littérature nationale et internationale, en particulier les informations scientifiques en matière de transfusion qui modifient la pratique;

6. organiser un contrôle de la qualité, et plus particulièrement un système d'hémovigilance.

Cela consiste, entre autres, à :

a)analyser les données de l'hôpital concernant les effets secondaires dûs aux produits sanguins instables ou aux procédures suivies;

b)informer les personnes concernées des effets secondaires en question.

Cela suppose l'ajout au dossier médical du patient d'un document tel que visé à l'article 2, § 1er, 10°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre.

7. la formation du personnel en matière de transfusion et assurer son recyclage.

d)Contrôle des activités du Comité.

Les mesures prises par le Comité doivent être consignées dans un registre pouvant être consulté par le médecin-inspecteur compétent.) <AR 2002-04-16/41, art. 1, 027; En vigueur : 12-07-2002>

(9sexies. Chaque hôpital général dispose d'un système permettant d'identifier et d'enregistrer sans la moindre équivoque chaque unité de sang ou de dérivé sanguin que l'hôpital reçoit et, par là même, de tracer le cheminement de celle-ci du donneur à la destination finale et inversement. Chaque hôpital général dispose également d'une procédure d'enregistrement et de notification pour les cas présumés de réaction indésirable grave survenant chez les patients au cours de la transfusion et après celle-ci et imputable à la qualité ou à la sécurité du sang ou des dérivés du sang, ainsi que pour les incidents indésirables graves liés au stockage, à la distribution et aux tests de compatibilité du sang et des dérivés sanguins, qui pourraient affecter la qualité ou la sécurité de ceux-ci.

Pour le sang et les dérivés sanguins que l'on peut relier à une notification telle que visée ci-dessus, il convient, en outre, d'élaborer une procédure rapide et vérifiable permettant de les soustraire à la distribution.) <AR 2006-10-17/34, art. 1, 032; En vigueur : 03-11-2006 ; voir également l'art. 2>

10°Une visite médicale aura lieu quotidiennement.

11°La direction de l'établissement sera assistée d'un docteur en médecine, de préférence choisi par ses pairs, conseiller technique de la direction, responsable vis-à-vis de celle-ci du fonctionnement technique, des mesures de sécurité pour le personnel et les malades, de l'application des règles de déontologie et des prescriptions légales ou réglementaires.

12°(Un infirmier en chef est désigné par unité de soins. L'infirmier en chef est un infirmier gradué ou accoucheuse, ou un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse qui aura réussi une formation complémentaire de cadre de santé, ou une formation complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique (, master en gestion et politique des soins de santé) ou master en santé publique. <AR 2007-04-26/63, art. 2, 1°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 2, 1°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

Cette formation doit être en rapport avec la direction d'une équipe d'infirmiers.

L'infirmier en chef participe à l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital, et accomplit sa mission sous l'autorité hiérarchique du chef du département infirmier et en contact étroit avec les médecins et les responsables des différents aspects des activités de l'unité.

La présence d'un infirmier gradué ou breveté ou d'un bachelier en soins infirmiers ou bachelier accoucheuse sera garantie au côté de l'infirmier en chef, tous les jours de l'année, en permanence, par unité et maximum par 30 patients, ceci afin d'assurer la continuité et la qualité des soins.

Le rapport entre le travail à temps plein et le travail à temps partiel doit être fixé en concertation avec le chef du département infirmier de l'hôpital de manière à ce que la continuité et la qualité des soins restent assurées.

Le travail infirmier dans les unités sera organisé de telle manière à pouvoir déterminer à chaque instant l'infirmier responsable d'un malade déterminé.) <AR 2006-07-13/67, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut modifier la liste des diplômes qui sont pris en considération pour l'exercice de la fonction d'infirmier en chef, visée à l'alinéa 1er.) <AR 2007-04-26/63, art. 2, 2°, 035; En vigueur : 14-06-2007 et confirmé par AR 2007-04-26/66, art. 2, 2°, 037; En vigueur : 17-06-2007>

12°bis. (...). <AR 2007-04-27/94, art. 13, 036; En vigueur : 14-06-2007>

12°ter. Les horaires infirmiers qui règlent la garde 24 heures sur 24 sous la direction d'un supérieur seront fixés par écrit. Une procédure écrite fixera la manière d'agir en cas d'urgences internes.

12°quater. (Le chef du département infirmier, les infirmiers-chefs de service et les infirmiers en chef doivent suivre une formation permanente, d'au moins 60 heures par période de 4 ans, afin d'entretenir leurs connaissances et compétences dans les domaines suivants :

- la législation sur les hôpitaux, y compris la législation relative au financement des hôpitaux;

- l'organisation et la gestion des ressources humaines, y compris le coaching;

- la législation sociale;

- les principes de la gestion d'entreprise;

- l'épidémiologie;

- la gestion des données hospitalières;

- l'efficacité et qualité des soins.) <AR 2006-07-13/67, art. 3, 031; En vigueur : 07-09-2006>

(12°quinquies § 1er. Chaque hôpital dispose d'une équipe mobile de membres de personnel, non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle.

§ 2. Cette équipe mobile, composée d'infirmiers et de soignants, est attribuee au département infirmier de l'établissement et relève de la responsabilité du chef du département infirmier.

§ 3. L'équipe mobile est constituée au minimum de 70 % d'infirmiers.

Le personnel de cette équipe mobile est recruté en sus des normes d'agrément et de financement existantes.

Le personnel bénéficiant d'un autre financement public n'entre pas en ligne de compte pour la création de l'équipe mobile.

L'équipe mobile ne peut, en aucun cas, servir à satisfaire aux normes d'encadrement minimum des services, des fonctions, des sections, des programmes de soins, des services médico-techniques et techniques.

Le recrutement des membres de l'équipe mobile est fixé comme suit :

au 1er janvier 1999 :

a)en ce qui concerne les hôpitaux généraux, 0,5 membres de personnel par 30 litsCF D, E, H* et Sp;

b)en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, 0,5 membre de personnel par 30 lits T;

au 1er janvier 2000 :

sans préjudice des dispositions visées au 1°, 0,5 membre de personnel supplémentaire selon le critère défini au 1°.

§ 4. Le chef du département infirmier établit un projet de plan d'attribution concernant la taille, la composition, le lieu et le mode d'affectation de l'équipe mobile dont question et soumet ce projet à l'avis du Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements privés, ou au Comité de concertation concerné pour les établissements publics.

Le plan d'attribution est établi par le chef du département infirmier lors de la constitution de l'équipe mobile et ensuite, sur base annuelle, ainsi qu'en cas de modification de la taille, de la composition, du lieu et du mode d'affectation.

Le chef du departement infirmier fera rapport en ce qui concerne le plan d'attribution au Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour les établissements privés ou au Comité de concertation concerné pour les établissements publics. Ce rapport peut être réclamé par les autorités qui ont l'agrément dans leurs attributions.

§ 5. L'ensemble des effectifs de l'équipe mobile susmentionnée doit être affecté aux unités de soins, au quartier opératoire, à la fonction " soins urgents spécialises " ou à la salle des plâtres. Le lieu et le mode d'affectation peuvent être librement déterminées par le chef du département infirmier, conformément à la procédure visée au § 4, compte tenu de la nécessité :

d'affecter du personnel, d'une manière plus permanente, dans les services et fonctions précites, qui se caractérisent par une demande de soins plus importante, laquelle entraîne une augmentation de la charge de travail;

de faire face à une croissance subite de la demande en soins et de la charge de travail;

de remplacer les infirmiers ou soignants malades ou en formation, ainsi que de les remplacer et de les assister dans des fonctions infirmières spécifiques, tels que l'infirmier de référence.) <AR 1999-02-15/44, art. 2, 022; En vigueur : 1999-01-01>

13°Il y aura du personnel d'entretien en suffisance.

(14° Chaque hôpital doit disposer d'un plan d'action pour faire face aux accidents majeurs internes.

En outre, chaque hôpital, à l'exception des hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux qui disposent exclusivement de services pour le traitement de malades atteints d'affections de longue durée (indice V) et des hôpitaux qui disposent uniquement des services spécialisés (indice S), combinés ou non à des services V susmentionnés ou à des services d'hospitalisation normale (indice H), ou à des services neuropsychiatriques pour le traitement de malades adultes (indice T), doit disposer d'un plan d'action pour faire face aux accidents majeurs à l'extérieur de l'hôpital.

["6 Le directeur g\233n\233ral est le responsable final du plan d'action, ci-apr\232s d\233nomm\233 plan d'urgence hospitalier, sans pr\233judice des responsabilit\233s du m\233decin en chef pour les aspects m\233dicaux du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence m\233dical hospitalier ou PUH MED) et des responsabilit\233s du directeur technique pour les aspects techniques du plan d'urgence hospitalier (le plan d'urgence technique hospitalier ou PUH TEC). Sur base de cette responsabilit\233 : a) le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant est pr\233sident du comit\233 permanent ; b) le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant est la personne de contact des pouvoirs publics en cas de d'\233v\233nement d\233sastreux interne ou externe. le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant est joignable 24 h sur 24, 7 jours sur 7 \224 cette fin ; c) le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant est pr\233sident de la cellule de coordination de l'h\244pital (CCH) lorsque le plan d'urgence hospitalier est appliqu\233 ; d) le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant d\233termine la capacit\233 de traitement de l'h\244pital. Il indique la capacit\233 de traitement dans l'Incident Crisis Management System (ICMS). Dans ce point on entend par capacit\233 de traitement : les lits libres disponibles au moment de l'incident ; e) le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant ne peut en aucun cas modifier la capacit\233 d'h\233bergement ou de r\233flexe de l'h\244pital pendant l'incident. Dans ce point on entend par capacit\233 d'h\233bergement ou de r\233flexe : le nombre minimum de victimes que le centre hospitalier peut accueillir pendant la premi\232re heure ; f) si le plan d'urgence hospitalier a \233t\233 activ\233, le directeur g\233n\233ral ou son rempla\231ant peut d\233cider, apr\232s que la capacit\233 de r\233flexe a \233t\233 atteinte et apr\232s consultation avec l'inspecteur f\233d\233ral de la sant\233, de ne plus r\233f\233rer de victimes de la situation d'urgence vers l'h\244pital. Chaque h\244pital d\233signe un coordonnateur du plan d'urgence. Le coordonnateur du plan d'urgence sert aussi bien en interne qu'en externe de point de contact pour le plan d'urgence hospitalier. Le coordonnateur du plan d'urgence a des t\226ches \224 la fois pr\233ventives et op\233rationnelles concernant le plan d'urgence hospitalier. Le coordonnateur du plan d'urgence est le responsable fonctionnel de la coordination et de la surveillance de la qualit\233 de toutes les activit\233s li\233es au plan d'urgence hospitalier. A cette fin, le coordonnateur du plan d'urgence apporte son soutien et sa coop\233ration aux processus suivants : a) le d\233veloppement et l'\233laboration de proc\233dures d'urgence fond\233es sur l'analyse du risque, en tenant compte de la s\233curit\233 des patients et des employ\233s ; b) le d\233veloppement du plan d'urgence hospitalier, adapt\233 \224 tous les services de l'h\244pital ; c) l'int\233gration de la planification des mesures d'urgence communales et provinciales dans le plan d'urgence hospitalier ; d) la diss\233mination du plan d'urgence hospitalier dans l'h\244pital ; e) le monitoring des adaptations n\233cessaires en tenant compte de l'organisation changeante de l'h\244pital ; f) l'organisation d'exercices ; g) la formation des acteurs clefs du plan d'urgence hospitalier ; h) la fourniture d'informations au personnel de l'h\244pital et l'assomption d'un r\244le interm\233diaire de communication avec les services de l'h\244pital et les organismes externes ; i) une \233valuation de l'application du plan d'urgence de l'h\244pital. Le coordonnateur du plan d'urgence joue un r\244le dans la cellule de coordination de l'h\244pital (CCH) lors des situations d'urgence pendant lesquelles le plan d'urgence hospitalier s'applique : il agit comme contr\244leur de proc\233dure et soutient le directeur g\233n\233ral. Le temps pendant lequel le coordonnateur du plan d'urgence est dispens\233 de ses t\226ches usuelles pour effectuer ces t\226ches est d\233termin\233 par l'h\244pital, selon la taille de l'h\244pital et les r\233sultats de l'analyse du risque. La fonction de coordonnateur du plan d'urgence est compatible avec une autre fonction dans l'h\244pital. Si le plan d'urgence hospitalier s'applique et que le coordonnateur du plan d'urgence n'est pas \224 l'h\244pital, il faut toujours essayer de l'appeler pour autant qu'il soit disponible. Dans chaque h\244pital, un comit\233 permanent dirig\233 par le directeur g\233n\233ral, est charg\233 d'\233laborer, d'actualiser et de valider le plan d'urgence hospitalier. Au sein du comit\233 permanent, il est cr\233\233 un bureau comprenant au moins le m\233decin en chef, le coordonnateur du plan d'urgence, le chef de service du service d'urgence et une fonction de secr\233tariat. La fonction de secr\233tariat peut \234tre assur\233 par l'une des fonctions obligatoirement pr\233sentes du Bureau. La relation entre le bureau et le comit\233 permanent est \233tablie dans un r\232glement d'ordre int\233rieur. Ce r\232glement d\233finit au minimum les missions, la fr\233quence des r\233unions et la mani\232re de prise de d\233cision du bureau. Le bureau exerce une t\226che de pr\233paration des politiques et soutient le comit\233 permanent dans l'ex\233cution des d\233cisions concernant le plan d'urgence de l'h\244pital. Le plan d'urgence hospitalier est soumis pour avis au bourgmestre de la commune dans laquelle l'h\244pital est situ\233. A cette fin, le plan d'urgence hospitalier est soumis au bourgmestre, qui transmet le plan d'urgence hospitalier pour avis \224 la cellule communale de s\233curit\233. Pour \233mettre cet avis, la cellule communale de s\233curit\233 implique d'une part la province dans laquelle l'h\244pital est situ\233 ou Bruxelles Pr\233vention et S\233curit\233 pour la R\233gion de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, l'inspection f\233d\233rale d'hygi\232ne. A cette fin, les services f\233d\233raux du gouverneur et l'inspection f\233d\233rale d'hygi\232ne de la province sont invit\233s \224 discuter du plan d'urgence hospitalier \224 la cellule communale de s\233curit\233. Si les repr\233sentants provinciaux n'ont pas accept\233 l'invitation, la cellule communale de s\233curit\233 r\233dige seule un avis qui est envoy\233 au coordonnateur provincial du plan d'urgence, \224 l'inspection f\233d\233rale d'hygi\232ne et au bourgmestre pour information. Le coordonnateur provincial du plan d'urgence et l'inspection f\233d\233rale d'hygi\232ne peuvent envoyer leurs commentaires concernant l'avis au bourgmestre. Si aucun commentaire n'est formul\233 dans les deux mois suivant la remise de l'avis, l'avis tel que formul\233 par la cellule communale de s\233curit\233 est consid\233r\233 comme d\233finitif. Sur base de cet avis, comment\233 ou non par le coordonnateur du plan d'urgence ou l'inspection f\233d\233rale d'hygi\232ne, le bourgmestre atteste l'avis concernant le plan d'urgence de l'h\244pital. Des commentaires peuvent \234tre formul\233s dans l'attestation du bourgmestre. L'attestation du bourgmestre est d\233livr\233e \224 l'h\244pital, qui la d\233livre \224 son tour au ministre ayant la politique de la sant\233 dans ses attributions. Le ministre approuve ou rejette le plan d'urgence de l'h\244pital sur base de cette attestation. L'approbation est accord\233e pour une dur\233e de cinq ans. L'h\244pital \233tablit un plan pluriannuel pour la mise en pratique du plan d'urgence hospitalier, pr\233voyant au minimum un exercice par an. La cellule communale de s\233curit\233 contr\244le la mise en oeuvre du plan pluriannuel. Une situation d'urgence r\233elle, pendant laquelle le plan d'urgence hospitalier s'applique, compte comme exercice, \224 condition qu'elle soit suivie d'un d\233briefing qualitatif impliquant tous les acteurs et impl\233mentant les possibilit\233s d'am\233lioration qui en r\233sultent. Le plan d'urgence hospitalier comporte deux phases : la phase \" information \" et la phase \" action \". Le centre d'urgence 112 joue un r\244le crucial dans la d\233termination de la phase du plan d'urgence hospitalier. La phase \" action \" comprend deux niveaux : le niveau I et le niveau II. La cellule de coordination de l'h\244pital d\233termine le niveau. Dans la phase \" information \" : a) il y a connaissance d'une situation d'urgence, soit parce que l'h\244pital est inform\233 par l'interm\233diaire du centre d'urgence 112 que le plan d'intervention m\233dicale (PIM) a \233t\233 annonc\233, soit parce qu'il y a un afflux spontan\233 et inopin\233 d'un nombre important de patients d'un m\234me \233v\233nement. Dans ce dernier cas, l'h\244pital informe le centre d'urgence 112 ; b) le m\233decin urgentiste est inform\233. Le m\233decin urgentiste se renseigne sur la nature de la situation d'urgence, le nombre pr\233vu de victimes, la nature des maladies ou blessures et des heures d'arriv\233e. Le m\233decin urgentiste d\233cide sur base de ses informations, apr\232s consultation interne, s'il faut passer ou non \224 la phase \" action \". Le \" niveau I \" de la phase \" action \" correspond \224 une augmentation minimale de l'affectation du personnel, r\233alis\233e par des d\233placements internes. Aucun personnel suppl\233mentaire n'est appel\233. Le \" niveau I \" correspond \224 un nombre attendu de victimes ne d\233passant pas la premi\232re vague th\233orique (la capacit\233 de r\233flexe). Le \" niveau II \" correspond \224 un grand nombre de victimes attendues, d\233passant la premi\232re vague th\233orique (la capacit\233 de r\233flexe). Il est n\233cessaire d'appeler du personnel suppl\233mentaire. Le plan d'urgence hospitalier contient les proc\233dures d'\233vacuation, de r\233installation, d'accueil et d'isolement des victimes et couvre les mati\232res suivantes : a) la mise en place, la composition et le fonctionnement d'une cellule de coordination charg\233e de diriger les op\233rations, de recueillir des informations sur la situation d'urgence, de d\233cider de la capacit\233 d'intervention de l'h\244pital, d'\233ventuellement adapter le plan d'urgence hospitalier et d'assurer les contacts avec les familles, les pouvoirs publics et la presse ; b) les phases et les niveaux avec leurs effectifs de personnel respectifs de mobilisation interne, les proc\233dures et les moyens d'action logistiques, ainsi que la d\233signation des personnes habilit\233es \224 d\233cider de l'application du plan d'urgence hospitalier ou d'une des phases ; c) la d\233signation des locaux destin\233s au triage, au suivi et au traitement des victimes en fonction du degr\233 d'urgence, ainsi que des locaux r\233serv\233s \224 la presse, aux membres de la famille, aux autorit\233s et aux d\233pouilles mortelles ; d) les prescriptions pour l'identification des victimes ; e) l'organigramme, le mode de fonctionnement et la d\233signation du personnel en fonction de la phase et du niveau ; f) la liste des m\233decins et de toutes les cat\233gories de personnel hospitalier qui doivent \234tre joignables et imm\233diatement disponibles, d'une part, et des m\233decins et de toutes les cat\233gories de personnel qui sont joignables, d'autre part, ainsi que les modalit\233s d'appel qui leur sont applicables ; g) les mesures logistiques pour la mise en oeuvre du plan d'urgence hospitalier et en particulier le d\233ploiement du mat\233riel, des m\233dicaments et des stocks d'urgence, les mesures relatives aux stocks de sang et de ses produits d\233riv\233s, ainsi que les mesures relatives au service des urgences, au service des soins intensifs, au bloc op\233ratoire, au service radiologique et au laboratoire ; h) les mesures de protection des victimes, du personnel, des locaux et du mat\233riel en cas de contamination, ainsi que les proc\233dures et techniques de d\233contamination \224 suivre ; i) les prescriptions relatives \224 la circulation interne et au contr\244le de l'environnement imm\233diat de l'h\244pital ; j) le fonctionnement pratique d'une cellule d'accueil et d'accompagnement psychosocial de la famille ; k) la possibilit\233 d'\233tendre les moyens de communication, de construire des r\233seaux de communication et de centraliser la r\233ception et la diffusion de l'information ; l) les prescriptions pour la collaboration avec les autorit\233s communales et provinciales en vue d'int\233grer l'h\244pital dans les plans d'urgence communaux ou provinciaux ; m) la description de l'utilisation du plan d'urgence hospitalier sous la forme d'un tableau synoptique ; n) un manuel contenant les fiches de consignes destin\233es aux diff\233rents types de services et de personnel de l'h\244pital ; o) les moyens de formation des m\233decins et de l'ensemble du personnel ; p) le plan pluriannuel des exercices permettant de valider ou d'adapter le plan d'urgence hospitalier ; q) les prescriptions pour la s\233curit\233 et l'\233vacuation interne et externe des patients hospitalis\233s et du personnel ; r) la capacit\233 d'accueil des victimes, exprim\233e en termes de capacit\233 r\233elle de prise en charge et de traitement, ainsi que la capacit\233 d'h\233bergement. Les incidents pr\233sentant les risques les plus \233lev\233s et au minimum les risques de nature chimique, biologique, radiologique ou nucl\233aire et d'explosifs (NRBC), d'incendie, de d\233faillance d'\233quipement informatique, de d\233faillance d'\233quipements d'utilit\233 publique et de pand\233mie, ainsi que les risques pour lesquels le r\232glement oblige l'\233laboration d'un plan d'urgence, sont trait\233s sp\233cifiquement dans le plan d'urgence de l'h\244pital. Chaque service et chaque membre du personnel dispose des fiches d'instructions qui le concernent et est \233galement inform\233 de sa mission dans le cadre du plan d'urgence hospitalier."°

["2 15\176 Le directeur du laboratoire agr\233\233 de biologie clinique de l'h\244pital ou avec lequel l'h\244pital a un accord de collaboration assure la surveillance et est responsable de la r\233alisation \224 l'h\244pital des tests d\233centralis\233s de biologie clinique telle que vis\233e \224 l'article 1er, 2\176, de l'arr\234t\233 royal du 3 d\233cembre 1999 relatif \224 l'agr\233ment des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Sant\233 publique dans ses attributions."°

["3 16\176 Tout h\244pital g\233n\233ral approuve, apr\232s concertation pluridisciplinaire au sein de l'\233tablissement, un protocole pour les soins de l'accident vasculaire c\233r\233bral (AVC) contenant les grandes lignes de la prise en charge sp\233cifique des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235. Ce protocole traite en particulier : 1\176 de la premi\232re prise en charge sp\233cifique des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235; 2\176 des modalit\233s relatives \224 l'orientation des patients; 3\176 le cas \233ch\233ant, de la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance c\233r\233brovasculaire aigu\235 dans la phase post-aigu\235 et la phase de revalidation. Le m\233decin en chef et le chef du d\233partement infirmier de l'h\244pital sont responsables de l'ex\233cution de cette obligation. Ce protocole est communiqu\233 et mis \224 la disposition des membres du corps m\233dical et du d\233partement infirmier de tous les sites de l'h\244pital."°

["1 IV. Normes en mati\232re de tra\231abilit\233 et de notification de r\233actions graves et d'incidents ind\233sirables graves en ce qui concerne le mat\233riel corporel humain. 1. [4 ..."°

2. [4 ...]4

3. [4 ...]4

4. [4 ...]4

5. [4 ...]4

6. [4 ...]4

7. Le rapport de prélèvement et les données relatives à la documentation du donneur de matériel corporel humain visés au point 1.4 de l'annexe III de l'arrêté royal visé au 1, b), et destiné à un établissement de production, sont conservés durant une période d'au moins trente ans et de maximum cinquante ans par l'hôpital où le matériel corporel humain a été prélevé, sans préjudice du point 1.4.1. de l'annexe III de l'arrêté mentionné ci-dessus.

8. Chaque hôpital notifie chaque année, au plus tard le 30 avril, la liste des dépôts, telle que visés à l'arrêté royal visé au 1, b), qui se trouvaient l'année précédente sur ses sites, à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Pour chaque dépôt, il est précisé sur quel site de l'hôpital celui-ci se trouve.

9. Les points précédents ne s'appliquent pas vis-à-vis des catégories suivantes d'hôpitaux qui notifient au préalable à l'autorité compétente pour l'agrément et à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé qu'au sein de l'hôpital concerné, aucune application humaine visé dans la loi visée au 1, a) ne s'effectue et qu'au sein de l'hôpital concerné, aucun prélèvement de matériel corporel humain ne s'effectue sur des donneurs vivants :

a)les hôpitaux psychiatriques;

b)les services de gériatrie isolés (indice G);

c)les hôpitaux disposant exclusivement de services spécialisés pour le traitement et la revalidation (indice Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation ordinaire (indice H) ou des services neuropsychiatriques pour le traitement de patients adultes (indice T), ou des services spécialisés de traitement et de réadaptation (index Sp) destinés aux patients atteints d'affections psychogériatriques et cliniques et aux patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale qui nécessitent des soins palliatifs.

Les hôpitaux qui, en application de l'alinéa 1er, ont effectué une notification, retirent immédiatement cette notification si celle-ci ne répond plus à la réalité.]1

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(1AR 2009-09-28/10, art. 2, 041; En vigueur : 01-12-2009)

(2AR 2012-08-03/37, art. 1, 043; En vigueur : 14-09-2012)

(3AR 2014-04-19/75, art. 1, 047; En vigueur : 18-08-2014)

(4AR 2017-07-31/23, art. 2, 048; En vigueur : 01-02-2018)

(5AGF 2019-01-25/40, art. 14, 049; En vigueur : 25-05-2018)

(6AGF 2019-02-15/11, art. 1, 050; En vigueur : 01-07-2019)

Art. N2.Normes spéciales s'adressant au Service d'hospitalisation simple : Index H.

L'agréation de certains établissements pourra se faire sous cet index particulier pour autant qu'ils réunissent les normes architecturales, fonctionnelles et d'organisation applicables à l'ensemble des établissements.

Art. N3.Normes speciales s'adressant aux services de diagnostic et de traitement médical : Index D.

I. Normes architecturales.

Outre les normes générales, le service disposera d'une salle d'examen pour le médecin spécialiste.

II. Normes fonctionnelles.

Le service de diagnostic et de traitement médical devra disposer :

a)d'une installation fixe de diagnostic radiologique, adéquatement protégée;

b)d'un laboratoire d'analyses cliniques;

c)de l'appareillage de diagnostic medical courant permettant entre autres l'examen électrocardiographique, la mesure du métabolisme de base, etc.

Une alimentation diététique devra pouvoir être assurée aux malades.

L'oxygène doit pouvoir être administre à toute heure à tous les malades; de même une transfusion sanguine devra pouvoir être effectuée dans le délai le plus court.

III. Normes d'organisation.

Un médecin spécialiste de médecine interne surveillera régulièrement les patients.

Les soins d'urgence devront être assurés en cas d'aggravation imprévue.

Art. N4.Normes spéciales s'adressant aux services de diagnostic et de chirurgie : Index C.

I. Normes architecturales.

Outre les normes générales, le service de chirurgie devra disposer d'un quartier opératoire isolé de l'hospitalisation et des voies de circulation à l'intérieur de l'établissement.

Le quartier opératoire devra comprendre :

a)salles d'opération au moins, l'une pour les cas graves ou aseptiques, l'autre pour les cas bénins ou septiques. Ces salles seront construites en matériaux durs ininflammables, imperméables et lavables.

Toutes les précautions contre les risques d'explosion des gaz anesthésiques seront prises.

Le chauffage sera conçu en vue d'atteindre une température de 25 à 28°C par tous les temps; aucune flamme ouverte ou système nécessitant une cheminée ne seront tolérés dans ces salles.

En plus de l'éclairage naturel, il existera un éclairage artificiel permettant d'opérer sans ombre portée; cet éclairage sera complété par un éclairage de secours en cas de panne de courant, maintenu d'une manière constante en parfait état de fonctionnement.

b)Un local destiné à la stérilisation.

c)Un local destiné à l'entretien et au dépôt de matériel.

d)Un local réservé au corps médical (vestiaire et colloques).

e)Un local de séjour du personnel infirmier.

Les papiers peints aux murs seront proscrits de façon formelle dans les quartiers opératoires.

II. Normes fonctionnelles.

La stérilisation des instruments et des pansements devra être assurée d'une maniere irréprochable par des systèmes sûrs et en parfait état de marche; des certificats de bon fonctionnement devront être tenus a la disposition de l'inspection.

L'eau employée pour tous les usages du quartier opératoire sera de l'eau potable ou de l'eau stérilisée; pour les établissements non desservis par un service public de distribution d'eau une analyse de l'eau par un organisme officiel sera faite tous les trois mois et le résultat consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection.

L'établissement devra posséder un appareillage fixe de diagnostic radiologique et éventuellement un appareil mobile.

L'établissement devra pouvoir réaliser les techniques de réanimation, la transfusion sanguine, l'administration d'oxygène.

Il devra disposer des services d'un laboratoire d'analyses cliniques.

Il devra pouvoir assurer une alimentation dietétique.

(III. Normes d'organisation.

La direction du service devra être confiée à un spécialiste chirurgien, chargé de donner, en temps voulu, les directives nécessaires à la dispensation de soins efficaces des malades et d'assurer les soins d'urgence, notamment par l'établissement d'un rôle de garde des chirurgiens et des anesthésistes à qui le service doit pouvoir faire appel à tout moment.

Le service devra pouvoir disposer en permanence de personnel compétent pour la salle d'opération et la stérilisation.

Le spécialiste chirurgien, chargé de la direction du service, prendra avec le responsable des soins infirmiers toutes les précautions nécessaires pour éviter les infections.) <AR 18-07-1980, art. 1er>

Le service devra pouvoir disposer en permanence de personnel compétent pour la salle d'opération et la stérilisation.

Tout le personnel occupé à la salle d'opération prendra toutes les précautions utiles pour éviter la contamination des plaies operatoires.

Art. N5.(Normes particulières applicables au service de maternité : Index M.) <AR 1987-08-15/30, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1988>

(I. Normes architecturales.

A. Lits et unités de soins standard.

1. Un service comporte au moins une unité de soins.

2. Il ne peut y avoir plus de deux lits par chambre.

3. Il faut un nombre suffisant de chambres à un lit, afin de pouvoir isoler certaines patientes.

Les chambres a un lit doivent être réparties entre les différentes unités.

4. Il faut pouvoir isoler les nouveau-nés dans les chambres de telle manière que la mère puisse voir et surveiller son enfant.

5. Les chambres doivent être dotées d'un W.C. et de l'équipement sanitaire, permettant de dispenser tous les soins corporels à la mère et au nouveau-né.

B. Les locaux des unités de soins.

Les locaux techniques suivants doivent être prévus par unité de soins ou par groupe de deux unités de soins, pour autant que ces dernières soient contiguës.

1. Un local pour les accoucheuses et le personnel infirmier :

Ce local est entre autres, destiné à :

1.1. La permanence des soins infirmiers.

1.2. La fonction de secrétariat des soins infirmiers.

- il y a lieu de prévoir un système d'appel, à moins qu'il n'y ait un système central;

- il faut disposer de l'équipement nécessaire au fonctionnement efficace du secrétariat de l'unité, entre autres d'un téléphone avec répertoire téléphonique et de la liste des patientes hospitalisées.

1.3. Local de travail pour les accoucheuses et le personnel infirmier.

- établissement et tenue à jour des dossiers des patientes; ces derniers seront sous surveillance constante afin de garantir le secret professionnel;

- préparation et conservation des médicaments; ceux-ci seront conservés dans une armoire à médicaments, ou dans un refrigérateur, sous surveillance constante.

1.4. Local de travail pour la chef accoucheuse (au besoin, la chef infirmière).

2. Une salle d'examen et de traitement.

Ce local peut être utilisé par les médecins pour l'examen des patientes séjournant dans l'unité et pour l'application à ces dernieres de certains traitements et interventions, ainsi que par les accoucheuses et par les infirmières pour certaines techniques de soins.

3. Un local pour les médecins.

Si les dossiers médicaux des patientes séjournant dans l'unité sont conservés dans ce local, ils seront sous surveillance constante afin de garantir le secret professionnel.

4. Une resserre pour le matériel de soins.

Ce local est, entre autres, utilisé pour l'entreposage de matériel de soins et de linge propre, et pour la préparation des chariots de soins et des techniques de soins.

5. Un local pour le linge.

Ce local est, entre autres, utilisé pour l'entreposage temporaire du linge et du matériel sales et des échantillons d'urine et des déchets. Ce local doit être équipé d'un lavabo.

6. Une resserre :

L'unité devra disposer de suffisamment d'espace pouvant servir de débarras, soit dans un local distinct, soit réparti sur plusieurs espaces ayant eventuellement encore une autre destination.

Il y a lieu de prévoir une resserre distincte pour le matériel d'entretien.

7. Une cuisine de distribution pour la mère et l'enfant :

- même si un système central de distribution des repas est prévu, il y a lieu de prévoir une aire, équipée d'un réfrigérateur, permettant de servir des repas différés ainsi que des boissons et des collations entre les repas, de ranger la vaisselle et d'éventuellement la laver.

- contigu à la cuisine de distribution pour les paturientes mais isolée de celle-ci, il y a lieu de prévoir une aire limitée pour la biberonnerie locale, équipée d'un réfrigérateur et destinée à la préparation d'aliments lactés complémentaires ainsi qu'au réchauffage des biberons refroidis.

Des tétines aseptiques seront disponibles à tout moment.

8. Un local de séjour :

Ce local est destiné aux patientes non alitées d'une ou de plusieurs unités de soins, et peut servir entre autres à la détente, comme réfectoire ou aux visites. Il est aussi interdit d'y fumer.

9. Une salle de bains :

Chaque unité de soins comprendra une salle de bains avec douche.

10. Un espace de rangement limité sera prévu pour le personnel pour y déposer ses objets personnels (sac à main, etc.).

11. Toilettes distinctes pour le personnel et les visiteurs.

12. Il y a lieu de prévoir une aire réservée à la formation, aux discussions de groupe et à la conversation.

La disposition de ces locaux dans l'unité de soins tiendra tout particulièrement compte de leur regroupement fonctionnel.

II. Normes fonctionnelles.

1. Le service M fait partie d'un hopital général aigu et doit disposer entre autres des services annexes suivants :

1.1. Une biberonnerie (voir annexe);

1.2. Un quartier d'accouchement (voir annexe);

1.3. (Abrogé) <AR 1996-08-20/43, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-1997>

Les liaisons fonctionnelles avec ces services médicaux, médico-techniques et auxiliaires doivent être réalisées de manière à permettre de fournir systématiquement et dans les plus brefs délais tous les renseignements requis au sujet des patients.

2. Lorsqu'il n'existe aucun empêchement d'ordre administratif ou juridique, les cas de décès de la mère et les décès périnatals doivent faire l'objet d'une autopsie.

3. [1 Le service M fait partie d'un hôpital disposant d'un programme de soins agréé pour enfants et d'une fonction agréée de soins néonatals locaux (fonction N*).]1

(4. Le premier jour de son admission dans le service M, la parturiente reçoit une brochure d'accueil qui comporte, entre autres, le règlement des visites.) <AR 1996-08-20/43, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-1997>

III. Normes d'organisation.

1. Staff médical

1.1. La direction du service est assurée par un médecin reconnu spécialiste en gynécologie et obstétrique, exerçant son activité hospitalière exclusivement dans l'établissement.

Le médecin-chef de service est responsable du bon fonctionnement et du niveau scientifique de son service, avec tous les droits et obligations qui en découlent. Par des informations, des prises de contact, la coordination, et certaines interventions dans les domaines qui influent directement ou indirectement sur le bon fonctionnement du service, il veille à assurer un traitement optimal dans le cadre d'une durée de séjour minimale.

Ces mesures seront consignées dans un règlement intérieur.

1.2. Il appartient au médecin-chef de service de prendre les mesures pour assurer la continuité des soins médicaux aux patientes.

1.2.1. Le chef de service établira le rôle de garde qui sera affiché dans le service, dans le quartier d'accouchement et dans le quartier de soins néonatals et transmis au médecin qui assure la permanence à l'hôpital.

1.2.2. A tout moment, le service devra pouvoir faire appel et disposer d'un gynécologue-obstétricien, d'un médecin spécialiste en anesthésiologie et d'un pédiatre.

(alinéa abrogé) <AR 1996-08-20/43, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-1997>

1.3. A la sortie de la patiente, le médecin-chef de service veillera à ce que l'accoucheuse transmette immédiatement un rapport au médecin référant.

1.4. Le chef de service s'assurera la collaboration d'un médecin agréé en pédiatrie pour veiller aux nouveau-nés et d'un médecin agréé en anesthésiologie et réanimation.

1.5. Un dossier médical sera tenu à jour, sous la responsabilité du médecin-chef de service, pour chaque patient, tant pour la mère que pour l'enfant.

Sous la responsabilité du médecin-chef de service un système d'identification excluant toute confusion entre les nouveau-nés, sera prévu.

1.6. L'enregistrement périnatal sera tenu à jour sous la responsabilité du médecin-chef de service. A la fin de l'année, les éléments les plus importants tels que les mortalités périnatale et maternelle seront rassembles dans un rapport annuel.

1.7. Chaque cas de mortalité maternelle ou périnatale fera l'objet d'une discussion et d'une évaluation particulière.

Le rapport écrit sera joint au dossier médical.

2. Accoucheuses, personnel soignant et infirmier.

2.1. Par unité de soins, on prévoira au moins 1 accoucheuse en chef (éventuellement infirmière en chef) et suffisamment d'accoucheuses pour pouvoir garantir une permanence 24 heures sur 24. Le service devra disposer aussi du nombre nécessaire de personnel infirmier et soignant qualifié en fonction des besoins infirmiers et de soins.

2.2. Les infirmières et le personnel soignant auront une expérience particulière dans les soins aux nouveau-nés.

ANNEXE 1 : LA BIBERONNERIE.

L'alimentation des nouveau-nés et nourrissons sera préparée à la biberonnerie.

Celle-ci comprendra deux locaux distincts, l'un pour le nettoyage et l'autre pour la préparation, après stérilisation des biberons.

La biberonnerie sera pourvue d'un réfrigérateur.

ANNEXE 2 : LE QUARTIER D'ACCOUCHEMENT.

I. Normes architecturales et physiques.

§ 1. Le quartier d'accouchement comportera les locaux suivants :

1. Deux salles d'accouchement par quartier et une salle de travail où en cas de nécessité des accouchements peuvent avoir lieu.

2. Un espace destiné à la préparation des accoucheurs.

Un tel espace pourra être prévu pour deux salles d'accouchement.

Il sera pourvu d'un lavabo muni d'un robinet à commande au coude ou au pied.

3. Un local destiné à la dispensation des soins et à la réanimation des nouveau-nés.

4. Des sanitaires et des douches pour le personnel.

5. Des resserres en nombre suffisant.

6. Un espace permettant diverses activités de services.

7. L'entrée du quartier d'accouchement comprendra une zone de transfert avec un local d'examen et une petite salle d'attente.

§ 2. Outre le matériel obstétrical traditionnel, le quartier d'accouchement disposera de l'appareillage nécessaire afin de garantir la sécurité de la mère et de l'enfant, selon l'état de la science.

II. Normes fonctionnelles.

1. Un règlement d'ordre intérieur rédigé de commun accord entre le chef de service et le comité d'hygiène hospitaliere comportera notamment les dispositions suivantes :

a)Les conditions d'accès aux différentes zones du quartier d'accouchement, et ce tant pour les médecins, le personnel, les patientes et leurs époux que pour le matériel, afin de respecter de façon optimale les règles d'hygiène et de stérilité;

b)Les modalités relatives au transport du matériel ainsi qu'aux déplacements des patients et du personnel dans le quartier d'accouchement;

c)Toutes les mesures à prendre pour éviter que le matériel sale ou non stérile entre en contact avec le matériel propre ou stérile;

d)Les techniques de nettoyage pour le quartier d'accouchement;

e)Les mesures à prendre lors d'une contamination éventuelle d'un local du quartier d'accouchement.

2. Chaque accouchement sera noté dans un registre. On mentionnera au moins : l'identité de la patiente et/ou le numéro de son dossier médical, le nom du ou des accoucheur(s) et du ou des anesthésiste(s), la date, l'heure et la nature de l'accouchement, le poids et le sexe du nouveau-né.

3. Le compte rendu de l'accouchement figurera dans le dossier médical de la mère.

Un rapport d'évaluation du nouveau-né sera rédigé par le pédiatre et joint au dossier médical du nouveau-né; ce rapport mentionnera : le score APGAR et les données biométriques de base.

4. Le degré d'asepsie du quartier d'accouchement fera l'objet d'un contrôle au moyen d'examens bactériologiques appropriés, au moins tous les trois mois.

5. La fiabilité de l'appareillage d'anesthésie et des appareils de réanimation sera testée au moins deux fois par an.

III. Normes d'organisation.

1. Le staff médical :

1.1. Le medecin-chef veillera au respect de toutes les dispositions du règlement d'ordre intérieur.

1.2. Le médecin-chef de service rédigera un rapport annuel des activités du quartier d'accouchement. Ce rapport comprendra entre autres les données relatives à la mortalité maternelle et périnatale.

["2 1.3. Un p\233diatre du programme de soins pour enfants est disponible en permanence."°

2. Accoucheuses :

2.1. Les activités journalières s'effectueront sous la surveillance de l'accoucheuse en chef.

2.2. Dans le quartier d'accouchement, assez d'accoucheuses seront prévues pour assurer la permanence exigée 24 heures sur 24.

ANNEXE 3 : LA SECTION DE SOINS NEONATALS NON-INTENSIFS (SECTION n). (Abrogé) <AR 1996-08-20/43, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-1997>

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(1AR 2014-04-02/12, art. 1, 046; En vigueur : 28-04-2014)

(2AR 2014-04-02/12, art. 2, 046; En vigueur : 28-04-2014)

Art. N6.Normes spéciales s'adressant aux services des maladies infantiles : Index E.

(Un service des maladies infantiles (index E) ne peut être exploité que comme possibilité de traitement au sein d'un programme de soins agréé pour enfants, visé dans l'arrêté royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme de soins pour enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" pour être agréée.) <AR 2006-07-13/54, art. 34, 3°, 030; En vigueur : 01-01-2007>

Art. N7.Normes spéciales s'adressant aux services des maladies contagieuses : Index L.

I. Normes architecturales.

Outre les normes générales, le service devra répondre aux normes suivantes :

Il disposera de locaux isolés, accessibles directement de l'extérieur. Les materiaux de revêtements de ces locaux seront lavables à grande eau et supporteront l'action des agents désinfectants habituels.

La disposition générale comprendra deux circuits de circulation indépendante : l'un exterieur, permettant l'introduction des malades dans les chambres, l'autre intérieur, réservé au personnel préposé au soignage des malades.

Un local sera prévu pour les cas d'intervention chirurgicale urgente.

Des lavabos dans des cas de desinfection existeront en nombre suffisant pour permettre, lors des examens et des soins médicaux, l'observation des règles d'asepsie rigoureuse.

Le servie disposera d'un local et du matériel pour assurer la désinfection des vêtements, du linge et de la literie, avant leur évacuation éventuelle vers la buanderie centrale.

Aucun logement ou habitation d'un membre quelconque du personnel ne sera toléré dans le quartier des contagieux.

Les immondices seront incinérées sur place; les immondices liquides subiront le traitement d'épuration préalable à leur évacuation.

II. Normes fonctionnelles.

Les malades en période contagieuse ne quitteront, sous aucun prétexte, leur local d'hospitalisation.

Des techniques de diagnostic et de soignage doivent donc être assurées en respectant cette condition.

La répartition des aliments sera réalisée de telle manière qu'elle rendra impossible la transmission d'une contamination aussi bien à l'intérieur des installations que de l'intérieur vers l'extérieur.

Ne seront tolérées à l'intérieur du quartier d'hospitalisation que les personnes y occupées.

L'évacuation du linge et des vêtements se fera après désinfection appropriée.

III. Normes d'organisation.

Un médecin responsable surveillera le soignage des malades hospitalisés dans ce service.

Il donnera toutes les instructions se rapportant à ce soignage et à la prévention de contaminations intrahospitalières.

Il veillera soigneusement a l'application des mesures qu'il aura édictées.

Le personnel soignant employe dans cette section devra être exclusivement réservé au soignage de ces malades.

Il sera prévu en nombre suffisant pour éviter les contaminations intrahospitalières, tout en tenant compte du nombre de malades hospitalisés dans le service.

A l'entrée et à la sortie, il changera complètement de vêtements.

A la sortie, il sera obligé de prendre une douche. Ces opérations seront facilitees par l'aménagement d'un système de vestiaire a double issue.

Toutes les mesures de prévention individuelle contre les maladies contagieuses doivent être imposées au personnel.

Les visites s'effectueront à travers une paroi vitrée, le visiteur restant à l'extérieur du local d'hospitalisation; ces dispositions seront affichées bien en vue à l'intention de toute personne étrangère au service.

Art. N8.<AR 1996-08-20/43, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-1997> Normes particulières au service pour la néonatologie intensive, index NIC.

I. Dispositions générales.

1. Le service NIC est exclusivement réserve à l'admission et au traitement des nouveau-nés qui se trouvent dans des conditions de maladie particulière ou menacante pour leur vie.

Les nouveau-nés séjournent dans le service NIC jusqu'au moment où ils sont suffisamment rétablis pour pouvoir être retransférés sans risques inutiles vers l'hôpital référant pour la suite du traitement.

2. Si la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*), telle que définie dans l'arrêté royal du 22 août 1996 fixant les normes auxquelles une fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) doit satisfaire pour être agréée, est intégrée dans le service NIC, la fonction et le service doivent former des entités nettement distinctes et les soins intensifs doivent être réservés aux lits NIC agréés.

3. (Le service NIC doit satisfaire à au moins trois des normes d'activité suivantes :

chaque année, au moins 50 nouveau-nés dont le poids à la naissance est inférieur à 1.500 grammes sont admis;

chaque année, 20 % au moins des admissions concernent des transferts intra-utérins ou extra-utérins;

chaque année, le service traite les nouveau-nés qui nécessitent des soins intensifs provenant d'au moins 5.000 accouchements par le biais d'accords de collaboration avec des services M et des fonctions N*;

chaque année, 50 % au moins des patients ayant fait l'objet d'un transfert intra-utérin ou extra-utérin sont retransférés vers l'établissement référant.) <AR 2008-03-10/37, art. 1, 039; En vigueur : 17-04-2008>

II. Normes architecturales.

1. Le service doit disposer d'au moins 15 lits.

Les locaux du service constitueront une entité nettement distincte des autres services (unités) hospitaliers de l'établissement.

2.1. Le service comprendra les locaux suivants :

un sas d'entrée pour la section infirmière comportant des équipements pour le lavage des mains ainsi que tous les autres équipements indispensables au respect des règles d'hygiène;

un ou plusieurs locaux destinés aux soins intensifs.

Les incubateurs et les lits doivent y être installés.

La température de ces locaux doit pouvoir être portée à 25°C. Le système de climatisation ne peut être de nature à favoriser la propagation de germes;

un local avec deux parties d'isolement.

Ce local répondra aux critères visés au 2° et sera destiné à l'isolement et à l'observation des enfants dont on présume qu'ils ont une infection.

Il sera pourvu d'un sas permettant de se laver les mains et de changer de blouse de travail.

2.2. Le service doit également disposer des locaux techniques suivants :

un local d'examen;

un bureau pour les médecins;

un local pour le personnel infirmier;

deux locaux distincts destinés à entreposer et à manipuler respectivement le matériel et le linge propres et le matériel et le linge sales;

une biberonnerie où l'alimentation des nouveau-nés sera préparée.

Elle comportera 2 locaux distincts : l'un pour le nettoyage et l'autre pour la préparation, après stérilisation, des biberons.

Des tétines aseptiques doivent être disponibles à tout moment.

2.3. Les locaux visés au point 2.2. peuvent être situés en dehors du service.

Les locaux de la biberonnerie peuvent éventuellement être communs avec ceux de la maternité.

2.4. La prise et la conservation du lait maternel doivent pouvoir se faire dans les meilleures conditions.

III. Normes fonctionnelles.

1. L'administration d'oxygène, l'emploi d'air comprimé, ainsi que l'aspiration doivent être assurés pour chaque lit.

Le service doit à tout moment être à même d'appliquer la réanimation cardiorespiratoire et la respiration artificielle de longue durée dans les meilleures conditions.

2. Le service doit être à même d'administrer l'alimentation parentérale sur une longue durée. Pour ce faire, il disposera d'une large panoplie de perfuseurs.

3. Le service doit pouvoir disposer en un minimum de temps des résultats des analyses biologiques indispensables au contrôle et aux thérapies précitées. Ces examens doivent pouvoir être exécutés par microtechniques.

Le service doit pouvoir utiliser d'urgence un appareil pour l'analyse du pH et des gaz sanguins et un appareil de mesure de la glycémie.

4. Des petites interventions chirurgicales doivent être possibles dans le service.

5. Le service doit pouvoir disposer en un minimum de temps des résultats des examens radiologiques pratiqués dans l'établissement et qui sont indispensables au contrôle des thérapies susmentionnées.

Le service doit pouvoir disposer d'un appareil mobile de radiographie et d'un appareil d'échographie.

6. Les remarques et constatations faites par le personnel médical, infirmier et paramédical doivent être consignées et jointes au dossier du patient.

Le dossier doit être tenu à jour et mis en permanence à la disposition des personnes qualifiées.

7. Les médecins doivent donner journellement, pour chaque nouveau-né, les instructions et les directives qui seront consignées sur une feuille : celle-ci sera jointe au dossier médical lorsque l'enfant quittera le service.

8. Le service doit pouvoir disposer d'une ambulance équipée d'une couveuse et pourvue d'un système de réanimation et de monitoring, et équipée pour le transport des nouveau-nés.

Le service doit pouvoir assurer, immédiatement après l'appel, le transport sous surveillance médicale et infirmière dans les meilleures conditions.

Le médecin accompagnant le nouveau-né aura dès lors une expérience pratique du traitement et de la réanimation des nouveau-nés.

9. Le service doit participer à l'enregistrement périnatal conformément aux directives fournies par le Ministre qui a l'agréation des hôpitaux dans ses attributions.

(10. Le service est responsable de l'organisation d'un suivi standardisé des nouveau-nés dits à haut risque, c'est-à-dire les nouveau-nés dont le poids à la naissance est inférieur à 1.500 grammes ou dont la mère a accouché avant 32 semaines de grossesse.) <AR 2008-03-10/37, art. 2, 039; En vigueur : 17-04-2008>

IV. Normes d'organisation.

1. Staff médical.

1.1. Un médecin spécialiste agréé en pédiatrie, possédant une expérience particulière en néonatologie et exerçant exclusivement son activité hospitalière dans l'établissement, dirige le service.

Par médecin spécialiste en pédiatrie, possédant une expérience particulière en néonatologie il faut entendre :

un médecin spécialiste en pédiatrie qui est :

- soit porteur du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en néonatologie;

- soit, aussi longtemps qu'aucun titre professionnel particulier ne consacre cette qualification particulière, notoirement connu auprès de la commission d'agréation des médecins spécialistes en pédiatrie, comme particulièrement expérimenté en soins neonatals. La constatation de cette notoriété générale doit apparaître d'un avis de la commission d'agréation.

Le médecin-chef de service est responsable du bon fonctionnement et du niveau scientifique de son service avec tous les droits et les devoirs qui en découlent.

Par des informations, des prises de contact, la coordination et certaines interventions dans les domaines qui influencent directement ou indirectement le bon fonctionnement du service, il veille à assurer un traitement optimal dans le cadre d'une durée de séjour la plus courte possible.

Ces mesures sont inscrites au règlement d'ordre intérieur.

1.2. Il incombe au médecin en chef de service de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux nouveau-nés.

1.3. Un médecin spécialiste agréé en pédiatrie, possédant une expérience particulière en néonatalogie et attaché exclusivement à l'hôpital pour son activité hospitalière doit être présent a l'hopital 24 heures sur 24.

Cette permanence peut également être assurée par un médecin qui reçoit sa formation en pédiatrie pour autant qu'il ait une formation postgraduat de deux ans au moins, que le service où il assure la permanence soit inscrit dans son programme de stage et qu'il ait été familiarisé avec tous les aspects du traitement d'urgence et de réanimation dans sa spécialité.

Si la permanence est assurée par un médecin spécialiste en formation, un médecin spécialiste de la même discipline doit être appelable 24 heures sur 24.

1.4. La collaboration de médecins spécialistes dont la présence est requise pour le traitement des nouveau-nés doit pouvoir être assurée à tout moment dans les délais les plus brefs.

1.5. Le chef de service dresse une liste des gardes, laquelle est affichée dans le service et transmise au médecin qui assure à l'hôpital la permanence des autres services d'hospitalisation.

1.6. Pour cinq lits NIC agréés, le service doit disposer d'un médecin specialiste en pédiatrie équivalent temps plein possédant une expérience particulière en néonatologie. Le chef de service doit être occupé à temps plein et ce, exclusivement dans le service NIC concerné; les collaborateurs doivent être occupés au minimum à 3/4 temps et ce, exclusivement dans ce service NIC.

2. Personnel infirmier, soignant et autre.

2.1. L'infirmier en chef est un(e) infirmier gradué ou infirmière graduée, de préférence infirmier gradué ou infirmière graduée en pédiatrie, ou accoucheuse, et ayant une expérience particulière en neonatologie.

Par infirmier gradué pédiatrique ou infirmière graduée pédiatrique, ayant une expérience particulière en néonatologie, il faut entendre :

un infirmier gradué pédiatrique ou une infirmière graduée pédiatrique qui est :

- soit porteur/porteuse de la qualification professionnelle particulière en néonatologie;

- soit, aussi longtemps qu'aucune qualification particulière ne fait l'objet d'aucune validation specifique, notoirement connu(e) auprès du Conseil national de l'art infirmier, comme particulièrement expérimenté(e) en soins néonatals, après avoir suivi un programme d'enseignement aussi bien théorique que pratique. La constatation de cette notoriété générale doit apparaître d'un avis du Conseil national de l'art infirmier.

Par accoucheuse, ayant une expérience particulière en néonatologie il faut entendre :

une accoucheuse qui est :

- soit porteuse de la qualification particulier professionnelle en néonatologie;

- soit, aussi longtemps qu'aucune qualification particulière ne fait l'objet d'aucune validation spécifique, notoirement connue auprès du Conseil national des Accoucheuses, comme particulièrement expérimentée en soins néonatals, après avoir suivi un programme d'enseignement aussi bien théorique que pratique. La constatation de cette notoriété générale doit apparaître d'un avis du Conseil national des Accoucheuses.

2.2. L'infirmier en chef est responsable du bon fonctionnement de l'activité infirmière du service NIC. Par des informations, des prises de contact, la coordination et certaines interventions dans les domaines qui influencent directement ou indirectement l'activité infirmière, il veille à assurer aux nouveau-nés un traitement optimal dans le cadre d'une durée de séjour la plus courte possible.

2.3. L'infirmier en chef veille au respect du règlement d'ordre interieur relatif, entre autres, aux conditions d'accès aux locaux dans lesquels les nouveau-nés séjournent, aux règles d'asepsie applicables au personnel et aux visiteurs ainsi que celles concernant l'examen périodique du personnel et aux mesures qui doivent être prises par le personnel en cas d'infections endémiques.

2.4. L'infirmier en chef est responsable, pendant toute la durée du séjour du nouveau-né dans le service NIC, de l'organisation de l'enregistrement infirmier et du dossier infirmier individuel.

2.5. L'infirmier en chef est responsable de l'organisation de l'accueil des parents.

2.6. Par lit NIC occupé, le service doit disposer de 2,5 infirmiers gradués, de préference pédiatriques, et accoucheuses équivalents temps plein, dont 60 % au moins auront une expérience particulière en néonatologie.

2.7. Au moins un agent administratif équivalent temps plein doit être attache au service NIC. Le personnel d'entretien doit être suffisamment nombreux pour pouvoir assurer un nettoyage quotidien du service, y compris les week-ends et les jours fériés.

3. Autres normes d'organisation.

3.1. Dès le premier jour de l'admission dans le service NIC, les parents reçoivent une brochure qui comporte, entre autres, le règlement des visites.

3.2. Les parents doivent être associés rapidement et dans une mesure croissante aux soins administrés à leur enfant.

3.3. Les parents doivent, en permanence, avoir la possibilité de rendre visite à leur(s) nouveau-né(s). Les visites de jour doivent être autorisées le plus largement possible. En revanche, en ce qui concerne les visites de nuit, l'hôpital peut décider de les soumettre à l'autorisation préalable de l'infirmier responsable.

3.4. En cas de décès périnatal, il faut prêter une attention particulière à la prise en charge adéquate des parents.

Art. N9.Normes spéciales s'adressant aux sections pour le traitement de la tuberculose, installées dans les hôpitaux généraux : Index B (bacillose).

Tout établissement agréé pour l'hospitalisation, le diagnostic et la chirurgie peut, s'il dispose d'une section spéciale où sont réalisées les normes prévues ci-dessous, être admis à hospitaliser des malades tuberculeux.

Par section spéciale, réservée au diagnostic et au traitement des patients tuberculeux, il faut entendre : un pavillon, un étage ou une partie d'etage, composé d'un ensemble de chambres d'hospitalisation et de locaux techniques constituant une unité fonctionnelle; cette section ne peut constituer un endroit de passage.

Ne pourront être agréés pour le traitement et le soignage de malades tuberculeux que les établissements qui répondent aux conditions suivantes :

I. Normes architecturales.

Ne peuvent être agréées que les sections répondant aux conditions générales et situées dans les établissements agréés sous les index C et D.

Au surplus, les patients ont à leur disposition dans la section même :

a)un réfectoire et son office;

b)un local réservé aux examens médicaux et équipé d'un appareil de radioscopie;

c)un parloir au moins;

d)éventuellement, tout local résultant des obligations figurant au II et III.

Des lits, à concurrence d'un tiers au moins de l'effectif, permettent l'isolement en chambre particulière.

II. Normes fonctionnelles.

L'établissement devra disposer, sans devoir opérer le transfert des malades tuberculeux vers un autre établissement, outre des installations prévues sous l'index D :

a)d'une installation de tomographie;

b)de l'appareillage pour examens fonctionnels;

c)des locaux et appareillage de bronchoscopie.

L'établissement disposera également d'un laboratoire capable d'effectuer des cultures et des tests de sensibilité aux antibiotiques, ainsi que les analyses de biologie clinique, ou bien il s'assurera par contrat le concours d'un tel laboratoire.

III. Normes d'organisation.

a)Un médecin phtysiologue et/ou pneumologue sera chargé de la direction de cette section;

b)La section ne pourra admettre en principe que des malades de plus de 14 ans;

c)Les soins d'urgence devront pouvoir être assurés en cas d'aggravation imprévue;

d)Tous les membres du personnel médical, soignant, domestique, occupes soit en permanence, soit temporairement dans cette section doivent être : allergiques à la tuberculine, exempts d'affections tuberculeuses présentant un caractère évolutif; indemnes d'affections contagieuses.

Ils subissent, lors de leur affectation à la section, un examen de sélection y compris une radiographie.

De plus, leur santé devra être régulièrement surveillée et fera l'objet, tous les six mois au moins, d'un examen clinique et radiologique.

e)Un dossier médical complet sera dressé pour chaque malade et tenu à la disposition des médecins-inspecteurs.

f)Des appareils de désinfection des produits septiques et des pansements seront installés dans la section.

g)Tout malade devra pouvoir bénéficier de thérapie occupationnelle.

h)La vaisselle destinée à la section devra être lavée et rangée dans la section même. Elle doit être réservée à cette section et sera d'une couleur différente de celle du reste de l'hôpital. Les fourchettes, cuillères, couteaux auront un signe distinctif permanent. Si la cuisine est commune aux deux sections, les moyens de transport de la nourriture de la cuisine aux lits des malades, les chariots chauffants, les boîtes chauffants, les casseroles individuelles, doivent être différents et porter, en permanence un signe distinctif. Ce transport sera effectué par le personnel de la section.

i)Le linge doit être différent pour la section, y compris les couvertures. Linge et couvertures porteront d'une façon permanente un signe distinctif. La buanderie peut être commune pour autant que le trempage du linge et sa désinfection puissent être faits au sein de la section. Le linge sera lavé et repassé à des jours choisis.

j)Le petit matériel (crachoirs, pannes, sondes gastriques, urinoirs, etc.) doit être différent et marqué d'un signe distinctif. Ce matériel médical doit être entreposé dans les locaux ad hoc.

k)Toutes mesures utiles seront prises pour éviter toute possibilité de contamination, notamment pour l'utilisation de matériel et de locaux communs.

Art. N10.Normes spéciales s'adressant aux services de gériatrie et de revalidation : Index R. (abrogé) <AR 1984-04-12/41, art. 2, 002; En vigueur : 28-04-1984>

Art. N11.<AR 1993-10-12/32, art. 2, 012; En vigueur : 19-10-1993> Normes spéciales s'adressant au service spécialisé pour le traitement et la réadaptation index Sp.

1. (Le service spécialisé de traitement et de réadaptation est destiné aux patients atteints d'affections cardio-pulmonaires, neurologiques, locomotrices, psychogériatriques et chroniques (pathologies chroniques et polypathologies requérant des soins curatifs et une réadaptation). Les patients visés nécessitent un traitement medical specialisé, des soins infirmiers, une réadaptation fonctionnelle et une réactivation en milieu hospitalier et requièrent une prise en charge active et prolongée, mais de durée limitée.

En outre, ce service peut être destiné à des patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs.) <AR 1995-11-13/34, art. 1, 017; En vigueur : 23-01-1996>

2. Le profil médical, spécialisé, infirmier (...) et pluridisciplinaire du service hospitalier doit être attesté par enregistrement. <AR 1995-11-13/34, art. 1, 017; En vigueur : 23-01-1996>

3. Le service Sp se consacre, par unité de 20 lits, à une même spécialité. (L'unité destinée aux patients nécessitant des soins palliatifs comprend cependant au minimum 6 lits et au maximum 12 lits. Une seule unité de ce type peut exister par hôpital.) La décision d'agrément mentionne la spécialité du service. <AR 1995-11-13/34, art. 1, 017; En vigueur : 23-01-1996>

4. Le patient est hospitalisé dans le service spécialisé soit directement soit après un premier traitement dans un service hospitalier adapté à son affection; il s'agit d'un patient d'une pathologie spécifique et qui requiert un séjour à l'hospital pour un traitement et une réadaptation appropriés.

5. (...) <AR 1995-11-13/34, art. 1, 017; En vigueur : 23-01-1996>

5. (ancien 6.) Outre l'hospitalisation de patients en phase aiguë de leur affectation, le service assure aussi l'hospitalisation prolongée de patients dans une phase évolutive et non stabilisée pour laquelle des soins spécialisés (mais limités dans le temps) sont nécessaires. <AR 1995-11-13/34, art. 1, 017; En vigueur : 23-01-1996>

6. (ancien 7.) Le fonctionnement du service sera, du point de vue médical, infirmier et paramédical axé sur un traitement actif permettant d'assurer le rétablissement ou le maintien optimum du potentiel physique, psychique et social du patient.

7. (ancien 8.) Si ce service ne se trouve pas dans un hôpital général, il doit être en liaison fonctionnelle avec un hôpital général qui dispose au moins des services visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.

8. (ancien 9.) La liaison fonctionnelle susmentionnée doit faire l'objet d'une convention ecrite. Cette dernière traitera des modalités de collaboration et précisera notamment les règles de fonctionnement en cas d'urgence et de transfert.

(9. Sans préjudice de l'application des normes spécifiques relatives aux diverses spécialités du service Sp, mentionnées au chapitre IIIbis, les normes fixées aux points I, II et III s'appliquent à tous les services Sp.) <AR 1995-11-13/34, art. 1, 017; En vigueur : 23-01-1996>

I. Normes architecturales.

1. a) Les services Sp se trouvent sur le site d'implantation d'un hôpital aigu, sauf lorsqu'ils résultent de la reconversion d'un service V ou d'un service S (...). <AR 1997-07-15/34, art. 1, 019; En vigueur : 31-07-1997>

b)Les unites de soins du service doivent former un ensemble fonctionnel.

c)La capacité en lits minimum du service Sp est de 20 lits.

2. Une accessibilité aisée sera adaptée à l'infirmité des patients. Dans les couloirs et dégagements du service, toutes les inégalités du sol telles que marchés, escaliers et autres entraves seront évitées. En outre, on préviendra tout risque de glissement.

3. Les déplacements de patients dans le service seront facilités par l'installation de balustrades et de mains courantes. Les installations sanitaires en seront également dotées. Des aires de repos en nombre suffisant seront prévues dans les couloirs.

4. Un système d'appel efficace ou un appareillage approprié de surveillance sera prévu dans tous les locaux.

5. Les installations sanitaires pour les patients seront aménagées aussi près que possible des chambres, ainsi qu'à proximité des salles de séjour et d'exercice.

Les toilettes seront conçues de manière à permettre un accès aisé au patient.

6. Le service doit disposer d'un local d'examen pouvant servir de local de pansement et d'une salle pour les exercices communs (ainsi qu'une salle à manger). <AR 1995-11-13/34, art. 1, 017; En vigueur : 23-01-1996>

7. Les unités de soins doivent être pourvues d'installations d'oxygénothérapie et d'aspiration en nombre suffisant.

II. Normes fonctionnelles.

1. Le service disposera de l'équipement nécessaire à l'application des techniques infirmières et paramédicales propres à la spécialité du service.

Pour l'application des techniques d'ergothérapie, de kinésithérapie et de logopédie, l'équipement nécessaire approprié à la pathologie sera prévu.

2. Pour chaque patient sera établi, dès son admission, un dossier détaillé comportant :

- les données médicales, infirmières, paramédicales et sociales;

- une évaluation des possibilités et exigences en ce qui concerne un retour au domicile ou vers un milieu adapté;

- un programme mentionnant les traitements spéciaux et les possibilités de réadaptation.

3. Le dossier du patient sera complété régulièrement par un rapport sur l'évolution de son état. Cette dernière sera comparée au programme et au calendrier établis lors de l'admission (et lors des phases ultérieures de son traitement). <AR 1995-11-13/34, art. 1, 017; En vigueur : 23-01-1996>

A cet effet, des réunions multidisciplinaires (hebdomadaires seront organisées). <AR 1995-11-13/34, art. 1, 017; En vigueur : 23-01-1996>

III. Normes d'organisation.

1. L'organisation médicale du service est confiée à un médecin ayant une compétence spécifique dans la (les) discipline(s) pour laquelle (lesquelles) le service spécialisé est reconnu.

Cette compétence doit être prouvée par des pièces justificatives que le médecin doit pouvoir produire.

2. Le médecin visé au point 1 doit pouvoir, en cas de besoin, requérir à tout moment la collaboration des médecins associés au traitement ou, à défaut, celle de l'hôpital général ou un des hôpitaux généraux avec lequel il est en liaison fonctionnelle.

3. Les soins infirmiers doivent être assurés par du personnel infirmier assisté par un nombre suffisant (de personnel soignant). (La permanence infirmière, visée au 12° du point III " Normes d'organisation " de la rubrique " Normes générales applicables à tous les établissements ", de la présente annexe, doit être assurée par unité de soins d'au moins 20 lits.) <AR 1995-11-13/34, art. 1, 017; En vigueur : 23-01-1996>

4. Le service doit disposer de kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, assistants sociaux ou infirmiers gradués sociaux et psychologues, dont le nombre est fonction du nombre de lits du service.

IIIbis. (Normes spécifiques par spécialité.) <AR 1997-07-15/34, art. 2, 019; En vigueur : 31-07-1997>

(A. Normes spécifiques du service Sp (affections psychogériatriques).) <inséré par AR 1997-07-15/34, art. 2, 019; En vigueur : 31-07-1997>

(1. Sont agréés comme service Sp destiné à des patients atteints d'affections psychogériatriques, les services qui hospitalisent des patients âgés qui requièrent un diagnostic et/ou un traitement de nature psychiatrique et somatique ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire afin d'assurer le rétablissement ou le maintien au plus haut niveau possible du potentiel physique, psychique et social du patient.

2. Par dérogation au point I, 1, a, le service susmentionné peut également se trouver sur le site d'un hôpital psychiatrique; dans ce cas, toutes les mesures seront prises pour assurer une séparation architecturale et fonctionnelle avec les autres services de l'hôpital.

3. Afin de garantir la continuité de la prise en charge et des soins, une liaison fonctionnelle sera organisée avec des équipements et services non hospitaliers destinés à l'hébergement ou au maintien a domicile des patients atteints d'affections psychogériatriques tels des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et de soins, des centres de santé mentale et des services de soins à domicile.

Cette liaison fonctionnelle fera l'objet d'une convention écrite.

4. L'organisation architecturale et fonctionnelle du service doit garantir aux patients un maximum de liberté de mouvement à l'intérieur du service, tout en évitant qu'ils ne puissent s'aventurer sans surveillance en dehors du service.

5. Les chambres et les locaux communs sont rendus identifiables pour les patients de la manière la plus adéquate.

6. Sont réputés avoir la compétence spécifique visée au point III, 1, les médecins spécialistes en médecine interne et en gériatrie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie ou en neurologie.

Lorsque le médecin chargé de l'organisation médicale du service ne dispose pas des compétences somatiques ou psychiatriques requises, il doit pouvoir, en cas de besoin, requérir à tout moment la collaboration de médecins ayant les compétences requises.

7. [1 Par unité de soins, le service doit disposer d'un infirmier en chef qui est de préférence porteur du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie ou en santé mentale et psychiatrie.

Par tranche de 30 lits occupés, le service doit disposer au moins, en plus de l'infirmier en chef, de 8 infirmiers qui sont de préférence porteurs soit du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie ou en santé mentale et psychiatrie, soit de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie ou en santé mentale et psychiatrie.

Le service dispose également de 6 aides-soignants.]1

8. Par tranche de 30 lits, le service doit au moins disposer d'un kinésithérapeute équivalent mi-temps et au moins d'un ergothérapeute, d'un logopède ou d'un membre des professions paramédicales équivalent temps plein.

Par tranche de 90 lits et proportionnellement lorsque le service en compte moins, le service doit disposer d'un psychologue équivalent temps plein et d'un assistant social ou d'un infirmier porteur du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en santé publique équivalent temps plein.

9. En vue de garantir au maximum la qualité de soins, il convient d'organiser une concertation régulière entre les membres de l'equipe et, ce faisant, d'examiner pour chaque patient dans quelle mesure les interventions thérapeutiques et relationnelles se sont déroulées de manière intégrée.) <inséré par AR 1995-11-13/34, art. 1, 017; En vigueur : 23-01-1996>

(B. Normes spécifiques du service Sp (soins palliatifs).

1. Le service Sp (soins palliatifs) est destiné à des patients souffrant d'une maladie incurable en phase terminale et qui nécessitent des soins palliatifs.

Ce service effectue des activités spécifiques telles que le contrôle des symptômes, l'accompagnement psychologique, la préparation et l'accompagnement du processus de deuil.

2. Les lits du service concerné sont dispersés dans plusieurs services d'hospitalisation ou constituent une entité distincte et identifiable sur le plan architectural.

Par dérogation à la rubrique I (" Normes architecturales "), 1, a, le service peut être situé en dehors du site d'un hôpital aigu, pour autant qu'il soit issu de la reconversion de lits C, D, H ou G.

3. Par dérogation à la rubrique I (" Normes architecturales"), 1, c, le service Sp (soins palliatifs) dispose de 6 lits au minimum et de 12 lits au maximum.

Par lit, une superficie suffisante sera prévue. Les chambres doivent être spacieuses et intimes, disposer d'un cabinet de toilette, d'un mobilier approprié, notamment d'un lit réglable en hauteur.

Au moins la moitié des chambres sont des chambres à un lit, les autres peuvent être des chambres à deux lits.

4. Le service doit disposer d'un nombre suffisant d'installations de bain permettant d'y placer le patient en position couchée.

5.1. Le service doit disposer des espaces communs suivants :

- un salle de séjour à caractère familial;

- une cuisine qui est également accessible à la famille;

- un bureau pour l'équipe infirmière.

5.2. Le service doit être conçu de telle façon qu'il soit possible d'y maintenir une ambiance calme, d'organiser des réunions et de prendre en charge les membres de la famille.

Ces derniers doivent en outre avoir la possibilité de passer la nuit dans le service.

6. Chaque chambre dispose d'un téléphone, d'un raccordement radio et télévision et d'un système d'appel.

7. Le service dispose des moyens techniques nécessaires pour combattre la douleur.

8. Des réunions d'équipe interdisciplinaires doivent être tenues chaque semaine.

9. L'approche pluridisciplinaire doit ressortir du dossier visé au point II, 2.

10. La visite des membres de la famille et de proches doit être possible 24 heures sur 24.

11. Le service fait partie de l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée.

12. La formation permanente des membres de l'équipe dure au moins deux jours par an.

13. Les activités doivent faire l'objet d'une évaluation régulière par le biais de l'enregistrement des actes médicaux, médico-techniques et infirmiers effectués.

Cet enregistrement doit faire apparaître que les actes techniques effectués sont pertinents et limités et que le séjour du patient dans le service est de courte durée.

L'enregistrement mentionne la destination du patient après sa sortie du service.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer des règles complémentaires concernant cet enregistrement.

14. (La direction médicale du service est assurée par un médecin spécialiste possédant une experience particulière en soins palliatifs ou un généraliste possédant une expérience particulière en soins palliatifs.) <AR 2002-02-19/35, art. 1, 026; En vigueur : 21-04-2002>

Le service doit pouvoir faire appel à tout moment à des médecins spécialistes en oncologie, en anesthésiologie et en gériatrie. Ces médecins doivent posséder une expérience particulière en soins palliatifs.

15. (Y compris l'infirmier en chef, le service doit disposer, par lit agréé, d'1,50 infirmier, assisté de personnel soignant en nombre suffisant.) <AR 2002-02-19/35, art. 1, 026; En vigueur : 21-04-2002>

Le cadre infirmier est composé pour les deux tiers d'infirmiers gradués.

Au moins 66 % des infirmiers gradués sont des infirmiers/infirmières porteur de la qualification professionnelle particulière d'infirmier en soins palliatifs.

16. Le service doit pouvoir faire appel à un kinésithérapeute, un assistant social, un conseiller philosophique et à des consultants, dont un psychologue et un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie.) <Inséré par AR 1997-07-15/34, art. 2, 019; En vigueur : 31-07-1997; toutefois, en ce qui concerne la rubrique IIIbis, point B, points 3, deuxième et troisième alinéas, 4, 5 et 6, cette insertion entre en vigueur à une date fixée par le Roi.>

(C. Normes spécifiques du service Sp (affections cardio-pulmonaires).

1. Sont agréés comme services Sp destinés à des patients atteints d'affections cardio-pulmonaires, les services qui hospitalisent des patients qui requièrent un traitement prolongé de nature cardio-pulmonaire ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire, afin d'assurer le rétablissement ou le maintien au plus haut niveau possible du potentiel physique, psychique et social du patient.

Le plan de soins comprendra un plan d'action visant à réduire les risques de rechute par le biais d'une information ciblée notamment en ce qui concerne les habitudes de vie et d'alimentation.

2. Si le service Sp destiné à des patients atteints d'affections cardio-pulmonaires ne se trouve pas sur le site d'un hôpital général ou si le service de diagnostic et de traitement médical de l'hôpital ne dispose pas d'une équipe médicale comprenant des medecins spécialistes en cardiologie ou en pneumologie, une liaison fonctionnelle sera organisée avec un hôpital disposant d'une telle équipe. Cette liaison fonctionnelle vise à garantir la continuité de la prise en charge et des soins.

Une liaison fonctionnelle sera également organisée avec les équipements et services extra-hospitaliers d'hébergement ou de soins à domicile pour patients atteints d'affections cardio-pulmonaires, tels des maisons de repos et de soins et des services de soins coordonnés à domicile.

Ces liaisons fonctionnelles feront l'objet de conventions écrites.

3. La fonction de " réadaptation fonctionnelle " de l'hôpital au sein duquel est implanté le service Sp cardio-pulmonaire est équipée de manière à répondre aux besoins de réadaptation des patients atteints d'affections cardio-pulmonaires.

4. L'organisation architecturale et fonctionnelle du service doit garantir aux patients la qualité de vie indispensable en raison du caractère prolongé du séjour.

5. Le service disposera du matériel et des procédures de soins permettant de dispenser de manière permanente des soins urgents aux patients atteints d'affections cardio-pulmonaires.

Tous les lits du service seront réglables en hauteur, articulés et mobiles.

Le service disposera d'un nombre suffisant de chaises roulantes, de cadres de marche et d'accessoires facilitant la mobilité.

Des procédures de soins ainsi que du matériel suffisant en vue de la prévention des escarres seront disponibles.

6. Les médecins spécialistes en cardiologie ou en médecine interne ou en pneumologie sont réputes avoir la compétence spécifique visée au point III, 1

En fonction de sa compétence spécifique, le médecin chargé de l'organisation médicale du service, doit pouvoir, en cas de besoin, faire appel à tout moment à la collaboration de médecins ayant les compétences requises.

7. Par unité de soins et à tout le moins par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer d'un infirmier en chef ayant une expérience particulière dans la prise en charge des patients atteints d'affections cardio-pulmonaires.

Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer, en plus de l'infirmier en chef, d'au moins 8 infirmiers équivalent temps plein, dont 5 au moins seront des infirmiers gradués ainsi que de 7 membres du personnel soignant, equivalent temps plein.

8. Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer d'au moins un ergothérapeute ou un logopède ou d'un membre des professions paramédicales ayant une expérience particulière en réadaptation fonctionnelle, équivalent temps plein.

On doit pouvoir faire appel à un diéteticien ayant une expérience particulière dans la transmission d'informations relative à la diététique.

9. En vue de garantir au maximum la qualité des soins, il convient d'organiser une concertation régulière entre les membres de l'équipe et, ce faisant, d'examiner pour chaque patient dans quelle mesure les interventions thérapeutiques et relationnelles se sont déroulées de manière intégrée.) <AR 1998-08-10/07, art. 1, 021; En vigueur : 31-10-1998>

(D. Normes spécifiques pour le service Sp (affections neurologiques).

1. Sont agréés comme services Sp destinés à des patients atteints d'affections neurologiques, les services qui hospitalisent des patients qui requièrent un traitement prolongé de nature neurologique ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire, afin d'assurer le rétablissement ou le maintien au plus haut niveau possible du potentiel physique, psychique et social du patient.

2. Si le service Sp destiné à des patients atteints d'affections neurologiques ne se trouve pas sur le site d'un hôpital général ou si le service de diagnostic et de traitement médical ne dispose pas d'une équipe médicale comprenant au moins un medecin spécialiste en neurologie, une liaison fonctionnelle sera organisée avec un hôpital disposant d'une telle équipe.

Cette liaison fonctionnelle vise à garantir la continuité de la prise en charge et des soins.

Une liaison fonctionnelle sera également organisée avec les équipements et services extra-hospitaliers d'hebergement ou de soins à domicile pour patients atteints d'affections neurologiques, tels des maisons de repos et de soins et des services coordonnés de soins à domicile.

Ces liaisons fonctionnelles feront l'objet de conventions écrites.

3. La fonction de " réadaptation fonctionnelle " de l'hopital au sein duquel est implanté le service Sp neurologique est équipée de manière a répondre aux besoins de réadaptation des patients atteints d'affections neurologiques.

4. L'organisation architecturale et fonctionnelle du service doit garantir aux patients la qualité de vie indispensable en raison du caractère prolongé du séjour.

L'accessibilité de tous les locaux destinés aux patients sera rendue maximale, y compris pour les patients en chaise roulante.

Les déplacements des patients dans le service seront facilités par l'installation de mains courantes dans les couloirs et dans les installations sanitaires.

5. Le service disposera du matériel et des procédures de soins permettant de dispenser de manière permanente des soins urgents aux patients atteints d'affections neurologiques.

Tous les lits du service seront réglables en hauteur, articulés et mobiles.

Le service disposera d'un nombre suffisant de chaises roulantes, de cadres de marche et d'accessoires facilitant la mobilité.

Des procédures de soins ainsi que du matériel suffisant en vue de la prévention des escarres seront disponibles.

6. (Les médecins spécialistes en neurologie, en médecine interne, en medecine physique et réadaptation, et en neuropsychiatrie sont réputés avoir la compétence spécifique visée au point III, 1.) <AR 2005-11-10/59, art. 1, 029; En vigueur : 31-10-1998; la disposition modificative allègue une annulation par l'arrêt n° 136.962 du Conseil d'Etat, en date du 3 novembre 2004 >

En fonction de sa compétence, le médecin chargé de l'organisation médicale du service doit pouvoir, en cas de besoin, faire appel à tout moment à la collaboration de médecins ayant les compétences requises.

Il doit également pouvoir faire appel à un médecin spécialiste en urologie.

7. Par unité de soins et à tout le moins par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer d'un infirmier en chef ayant une expérience particulière dans la prise en charge des patients atteints d'affections neurologiques.

Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer, en plus de l'infirmier ou de l'infirmière en chef, d'au moins 8 infirmiers équivalent temps plein, dont 5 au moins seront des infirmiers gradués ainsi que de 6 membres du personnel soignant, équivalent temps plein.

8. Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer d'au moins deux ergothérapeutes ou logopèdes ou membres des professions paramédicales ayant une expérience particulier en réadaptation fonctionnelle, équivalents temps plein.

Il devra pouvoir être fait appel à un psychologue.

9. En vu de garantir au maximum la qualité des soins, il convient d'organiser une concertation régulière entre les membres de l'équipe et, ce faisant, d'examiner pour chaque patient dans quelle mesure les interventions thérapeutiques et relationnelles se sont déroulées de manière intégrée.

E. Normes spécifiques pour le service Sp (affections locomotrices).

1. Sont agréés comme services Sp destinés à des patients atteints d'affections locomotrices, les services qui hospitalisent des patients qui requièrent un traitement prolongé de nature locomotrice ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire, afin d'assurer le rétablissement ou le maintien au plus haut niveau possible du potentiel physique, psychique et social du patient.

2. Afin de garantir la continuité de la prise en charge et des soins, une liaison fonctionnelle sera organisée avec les équipements et services extra-hospitaliers d'hébergement ou de soins à domicile pour patients atteints d'affections locomotrices tels des maisons de repos et de soins et des services coordonnés de soins à domicile.

Une liaison fonctionnelle sera également organisée avec un Centre de réadaptation professionnelle.

Ces liaisons fonctionnelles feront l'objet de conventions écrites.

3. La fonction de " réadaptation fonctionnelle " de l'hôpital au sein duquel est implanté le service Sp locomoteur est équipée de manière à répondre aux besoins de réadaptation des patients atteints d'affections locomotrices.

4. L'organisation architecturale et fonctionnelle du service doit garantir aux patients la qualité de vie indispensable en raison du caractère prolongé du séjour.

5. Le service disposera du matériel et des procédures de soins requis permettant de dispenser de manière permanente des soins urgents aux patients atteints d'affections locomotrices.

Tous les lits du service seront réglables en hauteur, articulés et mobiles.

Le service disposera d'un nombre suffisant de chaises roulantes, de cadres de marche et d'accessoires facilitant la mobilité.

Des procédures de soins ainsi que du matériel suffisant en vue de la prévention des escarres sera disponible.

6. Les médecins spécialistes en neurologie ou en chirurgie orthopédique ou en médecine physique et en réadaptation ou en rhumatologie sont réputés avoir la compétence spécifique visée au point III, 1.

En fonction de sa compétence, le médecin chargé de l'organisation médicale du service doit pouvoir, en cas de besoin, faire appel à tout moment à la collaboration de medecins ayant les compétences requises.

Il doit également pouvoir faire appel à un médecin spécialiste en urologie.

7. Par unité de soins, le service doit disposer d'un infirmier en chef ayant une expérience particulière dans la prise en charge des patients atteints d'affections locomotrices.

Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer, en plus de l'infirmier en chef, d'au moins 8 infirmiers équivalent temps plein, dont 5 au moins seront des infirmiers gradués ainsi que de 6 membres du personnel soignant, équivalent temps plein.

8. Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer d'au moins deux ergothérapeutes ou logopèdes ou membres des professions paramédicales équivalents temps plein, ayant une expérience particulière en réadaptation fonctionnelle.

Il devra pouvoir être fait appel à un psychologue.

9. En vue de garantir au maximum la qualité des soins, il convient d'organiser une concertation régulière entre les membres de l'équipe et, ce faisant, d'examiner pour chaque patient dans quelle mesure les interventions thérapeutiques et relationnelles se sont déroulées de manière intégrée.) <AR 1998-08-10/07, art. 1, 021; En vigueur : 31-10-1998>

(F. Normes spécifiques pour le service Sp (affections chroniques).

1. Sont agréés comme services Sp destinés à des patients atteints d'affections chroniques, les services qui hospitalisent des patients qui requièrent un traitement médical prolongé en raison d'une affection chronique ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire, afin d'assurer le rétablissement ou le maintien au plus haut niveau possible du potentiel physique, psychique et social du patient.

2. Afin de garantir la continuité de la prise en charge et des soins, une liaison fonctionnelle sera organisée avec les équipements et services extra-hospitaliers d'hébergement ou de soins à domicile pour patients atteints d'affections chroniques, tels des maisons de repos et de soins et des services de soins coordonnés à domicile.

Cette liaison fonctionnelle fera l'objet d'une convention écrite.

3. La fonction de " réadaptation fonctionnelle " de l'hôpital au sein duquel est implanté le service Sp chronique est équipée de manière à répondre aux besoins de réadaptation des patients atteints d'affections chroniques.

4. L'organisation architecturale et fonctionnelle du service doit garantir aux patients la qualité de vie indispensable en raison du caractère prolongé du séjour.

5. Le service disposera du matériel et des procédures de soins requis permettant de dispenser de manière permanente des soins urgents aux patients atteints d'affections chroniques.

Tous les lits seront réglables en hauteur, articulés et mobiles.

Le service disposera d'un nombre suffisant de chaises roulantes, de cadres de marche et d'accessoires facilitant la mobilité.

Le matériel requis et des procedures de soins en vue de la prévention des escarres sera disponible en nombre suffisant.

6. Les médecins spécialistes sont réputés avoir la compétence spécifique visée au point III, 1.

7. Par unité de soins, le service doit disposer d'un infirmier en chef ayant une expérience particulière dans la prise en charge des patients atteints d'affections chroniques.

Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer, en plus de l'infirmier en chef, d'au moins 8 infirmiers équivalent temps plein dont 5 au moins seront des infirmiers gradués ainsi que de 7 membres du personnel soignant équivalent temps plein.

8. Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer d'au moins un ergothérapeute ou logopède ou membre des professions paramédicales équivalent temps plein, ayant une expérience particulière en réadaptation fonctionnelle.

On doit pouvoir faire appel à un psychologue.

9. En vue de garantir au maximum la qualité des soins, il convient d'organiser une concertation régulière entre les membres de l'équipe et, ce faisant, d'examiner pour chaque patient dans quelle mesure les interventions thérapeutiques et relationnelles se sont déroulées de maniere intégrée.) <AR 1998-08-10/07, art. 1, 021; En vigueur : 31-10-1998>

IV. Disposition transitoire.

Le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions peut accorder des dérogations aux dispositions prévues aux points 3 et I, 1. c) pour une période de deux ans maximum après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1AR 2013-06-02/05, art. 1, 044; En vigueur : 29-06-2013)

Art. N12.Normes spéciales s'adressant aux services de neuro-psychiatrie : Index P. (abrogé) <AR 15-02-1974, art. 2, § 2>

Art. N13.Normes spéciales s'adressant au service pour le traitement des malades atteints d'affections de longue durée : Index V <Introduit par AR 15-04-1965, art. 2>(abrogé) <AR 1994-02-21/30, art. 2, 013; En vigueur : 01-03-1994>

Art. N14.Normes spéciales s'adressant aux services psychiatriques ouverts : Index O. (abrogé) <AR 15-02-1974, art. 2, § 2>

Art. N15.Normes spéciales s'adressant aux services psychiatriques hospitaliers de nuit : Index Q. (abrogé) <AR 15-02-1974, art. 2, § 2>

Art. N16.Normes spéciales s'adressant aux services de soins intensifs : Index I. (abrogé) <AR 1998-04-27/41, art. 23, 020; En vigueur : 29-06-1998>

Art. N17.Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement d'enfants : Index K. <AR 29-03-1977, art. 2>

Le service K est destiné aux jeunes malades nécessitant, soit une intervention d'urgence en cas de crise, soit une observation ou un traitement actif.

Le service K peut assurer, soit l'hospitalisation de jour et de nuit, soit l'hospitalisation de jour, soit l'hospitalisation de nuit.

Le service doit comprendre 20 places au moins et 60 places au plus.

Des unités de vie de 6 patients minimum et de 10 patients maximum seront prévues.

Les enfants seront séparés de adolescents, sauf contre-indication dans l'intérêt des patients.

I. Normes architecturales.

Afin d'assurer son autonomie, le service sera effectivement distinct des autres services hospitaliers.

Le service sera situé en dehors de toute institution pour handicapés.

Les locaux de jour et de nuit et les services techniques peuvent être situés dans différents bâtiments, à condition que la cohésion fonctionnelle soit garantie.

A. Normes d'hygiène générale des bâtiments.

Les normes générales sont d'application à l'exception de celles faisant l'objet des 5°, 6° et 7°.

B. Conditions particulières à l'hospitalisation.

Les normes générales d'hospitalisation sont d'application à l'exception de celles faisant l'objet des 2°, 3°, 11° et 12°.

Ces normes sont complétées comme suit :

1. Il y aura des locaux de nuit en fonction des nécessités. Le séjour à titre exceptionnel d'un membre de la famille peut être prévu dans l'intérêt du traitement du patient.

2. Les chambres individuelles et collectives seront aménagées de façon à permettre une observation facile en tenant compte des besoins d'intimité du malade. On aura recours, à cette fin, à un usage judicieux de cloisons et de panneaux vitrés. Le verre utilisé sera de type dit de sécurité.

3. Les fenêtres seront munies de dispositifs de sécurité destinés à permettre l'aération tout en limitant le degré d'ouverture des fenêtres.

4. Les chambres individuelles auront une superficie d'au moins 8 m2. Les chambres collectives d'au moins 6 m2 par lit pour les enfants de plus de 10 ans; pour les enfants de moins de 10 ans, il faut prévoir 5 m2 et pour ceux de moins de 3 ans, 3 m2. Il y aura un maximum de 4 lits par chambre.

5. La chambre de la garde de nuit doit se trouver à proximité des chambres à coucher.

6. Les installations sanitaires comprendront au moins 1 lavabo à eau courante par 2 malades, 1 bain ou 1 douche par 10 malades, 1 W.C. par 5 malades. Les portes des W.C. et des salles de bains s'ouvriront vers l'extérieur et seront munies de dispositifs de fermeture de sécurité pouvant être actionnés du dehors par le personnel. Les chasses d'eau des W.C. seront dépourvues de chaînes.

7. Des salles à manger et des salles de jour seront prévues pour la totalité des malades; les salles de jour auront une superficie totale d'au moins 4 m2 par malade, y compris 1 m2 pour la salle à manger.

8. Près des lieux de sejour il y a lieu de prévoir des vestiaires et des installations sanitaires en nombre suffisant.

9. Le service doit disposer d'un jardin, d'une terrasse ou d'une cour appropriée aux besoins des patients.

10. Le service sera un lieu de vie accueillant et familial correspondant aux besoins psychologiques des patients.

11. L'établissement ou service disposera :

a)de locaux dotés de l'équipement nécessaire pour les médecins, psychologues, travailleurs sociaux et pour les activités thérapeutiques individuels;

b)de locaux munis de matériel approprié destinés aux activités thérapeutiques de groupe telles que la psychothérapie, l'ergothérapie, la kinésithérapie, les activités créatives ainsi qu'aux activités pédagogiques;

c)de chambres d'observation en vue de l'isolement des malades agites présentant des troubles du comportement ou atteints d'affections contagieuses. Ces chambres doivent se trouver à proximité de la salle de garde. L'aménagement interieur sera réalisé de façon à préserver la sécurité du malade.

II. Normes fonctionnelles.

Les normes générales sont d'application, à l'exception de celles faisant l'objet des 6° et 7°.

Ces normes sont complétées comme suit :

1. Les médicaments seront gardés dans une armoire fermée à clef et situee dans un local auquel les malades ne pourront avoir accès.

2. Le dossier médical contiendra systematiquement une observation detaillée de l'état mental et somatique du malade à son entrée; l'évolution ultérieure et les traitements effectués s'y trouveront consignés. Ces dossiers seront classés dans l'établissement dans une armoire fermée à clef.

3. L'établissement doit pouvoir faire appel à un service de radiologie et à un laboratoire de biologie clinique ainsi qu'à un service d'électro-encéphalographie.

4. Une liaison fonctionnelle étroite sera prévue avec un service agréé de pédiatrie E ou de médecine interne D, avec un service A de neuro-psychiatrie pour adultes, avec les services extra-hospitaliers de santé mentale du secteur ainsi qu'avec des institutions appropriées pour handicapés.

Le service pratiquant uniquement l'hospitalisation de jour sera en liaison fonctionnelle étroite avec un service K pratiquant l'hospitalisation de jour et de nuit.

Les conditions de collaboration de ces services feront l'objet d'une convention écrite qui sera approuvée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

5. Un service K d'au moins 40 malades doit , à chaque instant, pouvoir faire appel à un médecin spécialisé en neuro-psychiatrie ou en pédiatrie pour prendre en charge d'admission des cas urgents.

III. Normes d'organisation.

(Alinéa 1er) <Abrogé par AR 1999-02-15/44, art. 3, 022; En vigueur : 1999-01-01>

(Phrase introductive de l'alinéa 2) <Abrogé par AR 1999-02-15/44, art. 3, 022; En vigueur : 1999-01-01>

1. L'équipe médicale sera dirigée par un médecin spécialiste en neuro-psychiatrie qualifié en psychiatrie de l'enfant. En tout cas, deux médecins au moins seront attachés à l'établissement, le second sera spécialisé en neuro-psychiatrie, en pédiatrie ou en medecine interne, suivant l'âge et les cas.

2. La collaboration de médecins spécialistes que requiert l'état du malade sera assurée.

3. Pour compléter l'équipe médico-psycho-sociale il y aura au moins un licencié en psychologie ainsi qu'un assistant social ou un infirmier gradué social par 20 malades.

4. L'effectif du personnel à même d'assurer la présence continue sera par 20 malades :

a)en cas d'hospitalisation de jour et de nuit :

2 équipes de 6 personnes dont 1 infirmier; parmi les autres membres de l'équipe, 3 seront en possession d'un diplôme d'infirmier, d'ergothérapeute, d'éducateur ou d'assistant en psychologie ou d'un brevet d'hospitalier, les 2 autres auront un brevet d'auxiliaire familial et sanitaire ou une formation adaptée aux besoins du service. Deux personnes au moins dont un infirmier assureront la garde pendant la nuit dans le service.

b)en cas d'hospitalisation de jour uniquement :

2 personnes en possession d'un diplôme d'infirmier, d'ergothérapeute, d'assistant en psychologie ou d'éducation ou d'un brevet d'hospitalier. Il y aura au moins un infirmier par service.

c)en cas d'hospitalisation de nuit :

2 équipes de 3 personnes dont 1 infirmier; parmi les autres membres de l'équipe, 1 sera en possession d'un diplôme d'infirmier, d'assistant en psychologie, d'éducateur ou d'ergothérapeute ou d'un brevet d'hospitalier et l'autre aura un brevet d'auxiliaire familial et sanitaire ou une formation adaptée aux besoins du service. Pendant la nuit, 2 personnes dont 1 infirmier assureront la garde dans le service; 1 personne pendant le jour.

5. En vue d'assurer toutes les modalités de la prise en charge, cette équipe sera en outre complétée, par 20 malades :

a)par 2 personnes en cas d'hospitalisation de jour et de nuit;

b)par 4 personnes en cas d'hospitalisation de jour;

c)par 2 personnes en cas d'hospitalisation de nuit.

Ces personnes possèderont un diplôme de licencié ou un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire à orientation paramédicale, sociale, pédagogique ou artistique, tel que la psychologie, la criminologie, l'éducation physique, la kinési- ou l'ergothérapie ou un diplôme d'éducateur, d'instituteur ou de régent.

(6. L'effectif du personnel qui doit assurer présence continue, est augmenté, en cas d'hospitalisation de jour et de nuit, de 5 emplois à temps plein par 20 lits occupés à 70 %.

Ces personnes doivent posséder un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire à orientation infirmière, paramédicale, sociale, psychologique, pédagogique ou artistique, tel que le diplôme d'infirmier gradué, de kinésithérapie ou d'ergothérapie, d'assistant social, d'assistant en psychologie, d'éducateur physique, ou un diplôme d'éducateur, d'instituteur ou de régent.) <AR 1999-03-25/64, art. 1, 024; En vigueur : 17-10-1999>

Art. N18.Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes : Index A. <Introduit par AR 15-02-1974, art. 1, § 2>

Le service A est destiné aux malades adultes nécessitant soit une intervention d'urgence en cas de crise, soit une observation ou un traitement actif. (Pour l'application des dispositions de la présente rubrique, il y a lieu d'entendre par " malades adultes " des patients âgés de 15 ans ou plus.) <AR 1999-04-29/79, art. 4, 023; En vigueur : 06-04-2000>

Le service A doit assurer l'hospitalisation de jour et de nuit et peut assurer l'hospitalisation de jour ou de nuit.

Le service doit comprendre au moins 30 lits.

I. Normes architecturales.

Afin d'assurer son autonomie, le service sera effectivement distinct des autres services hospitaliers.

Les locaux de jour et de nuit et les services techniques peuvent être situés dans différents bâtiments, à condition que la cohésion fonctionnelle soit garantie.

A. Normes d'hygiène générale des bâtiments.

Les normes générales sont d'application à l'exception de celles faisant l'objet de 5°, 6° et 7°.

B. Conditions particulières à l'hospitalisation.

Les normes générales d'hospitalisation sont d'application à l'exception de celles faisant l'objet des 2°, 3°, 11° et 12°.

Ces normes sont complétées comme suit :

1. Les chambres individuelles et collectives seront aménagées de façon a permettre une observation facile en tenant compte des besoins d'intimité du malade.

On aura recours à cette fin à un usage judicieux de cloisons et de panneaux vitrés.

Le verre utilisé sera du type dit de sécurité.

2. Les fenêtres seront munies de dispositifs de sécurité destinés à permettre l'aération tout en limitant le degré d'ouverture des fenêtres.

3. Les chambres individuelles auront une superficie d'au moins 8 m2.

Les chambres collectives auront une superficie d'au moins 6 m2 par lit.

Il y aura un maximum de 6 lits par chambre.

4. La chambre de la garde de nuit doit se trouver à proximité des chambres collectives.

5. Les installations sanitaires comprendront au moins 1 lavabo à eau courante par 2 malades, 1 bain ou 1 douche par 10 malades, 1 W.C. par 10 malades.

Les portes des W.C. et des salles de bains s'ouvriront vers l'extérieur et seront munies de dispositifs de fermeture de sécurité pouvant être actionnés du dehors par le personnel.

Les chasses d'eau des W.C. seront dépourvues de chaînes.

6. Des salles à manger et des salles de jour seront prévues pour la totalité des malades; les salles de jour auront une superficie totale d'au moins 4 m2 par malade, y compris 1 m2 pour la salle à manger.

7. Près des lieux de séjour il y a lieu de prévoir des vestiaires et des installations sanitaires en nombre suffisant.

8. Le service disposera si possible d'un jardin ou d'une terrasse.

9. On veillera à donner à l'ensemble de l'établissement un caractère accueillant.

10. L'établissement ou le service disposera :

a)de locaux dotés de l'équipement nécessaire pour les médecins, psychologues, travailleurs sociaux;

b)de locaux dotés de l'équipement nécessaire, destinés aux activités thérapeutiques individuelles, telles que la psychothérapie, la kinésithérapie;

c)de locaux munis du matériel approprié, destinés aux activités thérapeutiques de groupe, telles que la psychothérapie, l'ergothérapie, les activités créatives;

d)de salles de traitements biologiques où seront installés les appareils appropriés;

e)de chambres d'observation en vue de l'isolement des malades agites; ces chambres doivent se trouver à proximité de la salle de garde et disposer d'un éclairage, du confort et de l'aération suffisants, l'aménagement intérieur sera réalisé de façon à préserver la sécurité du malade;

f)d'un laboratoire d'analyses courantes;

g)d'un service d'électro-encéphalographie.

II. Normes fonctionnelles.

Les normes générales sont d'application à l'exception de celles faisant l'objet des 6° et 7°.

Ces normes sont complétées comme suit :

1. Les médicaments seront gardés dans une armoire fermée à clef et située dans un local auquel ne pourront avoir accès les malades.

2. Un système d'appel discret mais efficace sera prévu suivant les nécessités dans les chambres des malades.

3. Le dossier médical contiendra obligatoirement une observation détaillée de l'état mental et somatique du malade à son entrée; l'évolution ultérieure et les traitements effectués s'y trouveront consignés.

Ces dossiers seront classés dans une armoire fermée à clef.

4. L'établissement doit pouvoir faire appel à un service de radiologie et à un laboratoire de biologie clinique.

5. L'établissement ou le service sera en liaison fonctionnelle étroite avec un service de diagnostic et de traitement médical D, avec un service T, ainsi qu'avec les services extra-hospitaliers de santé mentale du secteur.

Les conditions de la collaboration avec ces services feront l'objet d'une convention écrite qui sera approuvée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

6. Un service A d'au moins 60 malades doit à chaque instant :

- pouvoir envoyer une équipe thérapeutique au domicile d'un malade qui a besoin d'une aide urgente;

- pouvoir faire appel à un médecin spécialisé en neuro-psychiatrie pour prendre en charge l'admission des cas urgents.

III. Normes d'organisation.

(Alinéa 1er) <Abrogé par AR 1999-02-15/44, art. 3, 022; En vigueur : 1999-01-01>

(Phrase introductive de l'alinéa 2) <Abrogé par AR 1999-02-15/44, art. 3, 022; En vigueur : 1999-01-01>

1. L'équipe médicale sera dirigée par un médecin spécialiste en neuro-psychiatrie dont la nomination sera approuvée par le Ministre de la Santé publique.

Il y aura au moins un neuro-psychiatre par 30 malades.

En tous cas, 2 médecins au moins seront attachés au service, l'un spécialisé en neuro-psychiatrie, et le second spécialisé en neuro-psychiatrie ou en médecine interne.

2. La collaboration des médecins spécialistes, que requiert l'état du malade, sera assurée.

3. Pour compléter l'équipe médico-psycho-sociale, il y aura au moins un licencié en psychologie ainsi qu'un infirmier gradué social ou un assistant social par 60 malades.

4. L'effectif du personnel à même d'assurer la présence continue sera, par 30 malades :

a)pour les services assurant l'hospitalisation de jour et de nuit : 11 personnes, dont 6 infirmiers, de préférence psychiatriques; parmi les autres membres du personnel 2 seront en possession d'un diplôme d'infirmier, d'ergothérapeute, d'éducateur ou d'assistant en psychologie ou d'un brevet d'infirmier ou d'hospitalier; les 3 autres auront un brevet d'auxiliaire familiale et sanitaire ou une formation adaptée aux besoins du service; deux personnes au moins, dont un infirmier assureront la garde pendant la nuit;

b)pour les services assurant de plus l'hospitalisation de jour : 3 infirmiers;

c)pour les services assurant de plus l'hospitalisation de nuit : 7 personnes, dont 5 infirmiers; les 2 autres auront un brevet d'auxiliaire familiale et sanitaire ou une formation adaptée aux besoins du service; pendant la nuit, 2 personnes, dont 1 infirmier assureront la garde; 1 personne pendant le jour.

5. En vue d'assurer toutes les modalités de la prise en charge, cette équipe sera, en outre complétée par 30 malades :

a)par 4 personnes pour les services de jour et de nuit;

b)par 6 personnes pour les services de jour;

c)par 3 personnes pour les services de nuit;

Ces personnes possèderont un diplôme de licencié ou un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire à orientation para-médicale, sociale, pédagogique ou artistique, tel que la psychologie, la criminologie, l'éducation physique, la kinési- ou l'ergothérapie, ou un diplôme d'éducateur, d'instituteur ou de régent.

Art. N19.Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques pour le traitement de malades adultes : Index T. <Introduit par AR 15-02-1974, art. 1, § 2>

Le service T est destiné aux malades adultes et doit axer son activité sur leur réadaptation sociale maximale. (Pour l'application des dispositions de la présente rubrique, il y a lieu d'entendre par " malades adultes " des patients âgés de 15 ans ou plus.) <AR 1999-04-29/79, art. 5, 023; En vigueur : 06-04-2000>

le service T peut assurer soit l'hospitalisation de jour et de nuit, soit l'hospitalisation de jour, soit l'hospitalisation de nuit.

Le service qui assure l'hospitalisation de jour et de nuit sera prévu pour au moins 60 malades.

Le service qui assure uniquement l'hospitalisation de nuit sera prévu pour au moins 30 malades.

I. Normes architecturales.

Afin d'assurer son autonomie, le service sera effectivement distinct des autres services hospitaliers.

Les locaux de jour et de nuit et les services techniques peuvent être situés dans différents bâtiments, à condition que la cohésion fonctionnelle soit garantie.

A. Normes d'hygiène générale des bâtiments.

les normes générales sont d'application à l'exception de celles faisant l'objet des 5°, 6° et 7°.

B. Conditions particulières à l'hospitalisation.

Les normes générales d'hospitalisation sont d'application à l'exception de celles faisant l'objet des 2°, 3°, 11° et 12°.

Ces normes sont complétées comme suit :

1. Il y aura des locaux de nuit en fonction des nécessités.

2. Les chambres individuelles et collectives seront aménagées de façon à permettre une observation facile en tenant compte des besoins d'intimité du malade.

On aura recours à cette fin à un usage judicieux de cloisons et de panneaux vitrés.

Le verre utilisé sera de type dit de sécurité.

3. Les fenêtres seront munies de dispositifs de sécurité destinés à permettre l'aération tout en limitant le degré d'ouverture des fenêtres.

4. Les chambres individuelles auront une superficie d'au moins 8 m2.

Les chambres collectives auront une superficie d'au moins 6 m2 par lit.

Il y aura un maximum de 6 lits par chambre.

5. La chambre de la garde de nuit doit se trouver à proximité des chambres collectives.

6. Les installations sanitaires comprendront au moins 1 lavabo à eau courante par 2 malades, 1 bain ou 1 douche par 10 malades, 1 W.C. par 10 malades.

Les portes de W.C. et des salles de bains s'ouvriront vers l'extérieur et seront munies de dispositifs de fermeture de sécurité pouvant être actionnés du dehors par le personnel.

Les chasses d'eau des W.C. seront dépourvues de chaînes.

7. Des salles à manger et des salles de jour seront prévues pour la totalité des malades; les salles de jour auront une superficie totale d'au moins 4 m2 par malade, y compris 1 m2 pour la salle à manger.

8. Près des lieux de sejour il y a lieu de prévoir des vestiaires et des installations sanitaires en nombre suffisant.

9. Le service disposera si possible d'un jardin ou d'une terrasse.

10. On veillera à donner à l'ensemble de l'établissement un caractère accueillant.

11. L'établissement ou le service disposera :

a)de locaux dotés de l'équipement necessaire pour les médecins, psychologues, travailleurs sociaux;

b)de locaux dotés de l'équipement nécessaire destinés aux activités thérapeutiques individuelles, telles que la psychothérapie, la kinésithérapie;

c)de locaux munis du matériel approprié, destinés aux activités thérapeutiques de groupe, telles que la psychothérapie, l'ergothérapie, les activités créatives;

d)de salles de traitements biologiques ou seront installes les appareils appropriés;

e)de chambres d'observation en vue de l'isolement des malades agités; ces chambres doivent se trouver à proximité de la salle de garde et disposera d'un éclairage, du confort et de l'aération suffisants; l'aménagement intérieur sera réalisé de façon à préserver la sécurité du malade;

d)d'un laboratoire d'analyses courantes;

g)de locaux destinés a la socio-thérapie, tels que foyer-club, salle de spectacle, ateliers de travail et des installations sportives.

II. Normes fonctionnelles.

Les normes générales sont d'application à l'exception de celles faisant l'objet des 6° et 7°.

Ces normes sont complétées comme suit :

1. Les médicaments seront seront gardés dans une armoire fermée à clef et située dans un local auquel ne pourront avoir accès les malades.

2. Un système d'appel discret mais efficace sera prévu suivant les nécessités dans les chambres des malades.

3. Le dossier médical contiendra obligatoirement une observation détaillée de l'état mental et somatique du malade à son entrée, l'évolution ultérieure et les traitements effectués s'y trouveront consignés.

Ces dossiers seront classés dans une armoire fermée à clef.

4. L'établissement doit pouvoir faire appel à un service d'électro-encéphalographie, de radiologie et à un laboratoire de biologie clinique.

5. L'établissement ou le service en liaison fonctionnelle étroite avec un service de diagnostic et de traitement médical D, avec un service A, ainsi qu'avec les services extra-hospitaliers de santé mentale du secteur.

Les conditions de la collaboration avec ces services feront l'objet d'une convention écrite qui sera approuvée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

III. Normes d'organisation.

(Alinéa 1er) <Abrogé par AR 1999-02-15/44, art. 3, 022; En vigueur : 1999-01-01>

(Phrase introductive de l'alinéa 2) <Abrogé par AR 1999-02-15/44, art. 3, 022; En vigueur : 1999-01-01>

1. L'équipe médicale sera dirigée par un médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, dont la nomination sera approuvée par le Ministre de la Santé publique.

Il y aura au moins un neuro-psychiatre par 120 malades.

En tous cas, deux médecins au moins seront attachés au service , l'un spécialiste en neuro-psychiatrie et le second devant être neuro-psychiatre, interniste ou généraliste.

2. La collaboration des médecins spécialistes que requiert l'état du malade, sera assurée.

3. Pour completer l'équipe médico-psycho-sociale, il y aura au moins un licencié en psychologie ainsi qu'un infirmier gradué social ou un assistant social par 120 malades.

4. L'effectif du personnel à même d'assurer la présence continue sera, par 60 malades :

a)pour les services assurant l'hospitalisation de jour et de nuit : 11 personnes, dont 6 infirmiers de préférence psychiatriques; parmi les autres membres du personnel, 2 seront en possession d'un diplôme d'infirmier, d'ergothérapeute, d'éducateur ou d'assistant en psychologie ou d'un brevet d'infirmier ou d'hospitalier; les 3 autres auront un brevet d'auxiliaire familiale et sanitaire ou une formation adaptée aux besoins du service; deux personnes au moins, dont un infirmier assureront la garde pendant la nuit;

b)pour les services assurant uniquement l'hospitalisation de jour : 3 infirmiers;

c)pour les services assurant uniquement l'hospitalisation de nuit : 7 personnes, dont 5 infirmiers; les 2 autres auront un brevet d'auxiliaire familiale et sanitaire ou une formation adaptee aux besoins du service; pendant la nuit, 2 personnes, dont 1 infirmier assureront la garde; 1 personne pendant le jour.

Pour 30 malades, 5 personnes, dont 3 infirmiers suffisent.

5. En vue d'assurer toutes les modalités de la prise en charge, cette équipe sera en outre complétée, par 60 malades :

a)par 4 personnes pour les services de jour et de nuit;

b)par 6 personnes pour les services de jour;

c)par 3 personnes pour les services de nuit.

Ces personnes possèderont un diplôme de licencié ou un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire à orientation paramédicale, sociale, pedagogique ou artistique, tel que la psychologie, la criminologie, l'éducation physique, la kinésithérapie ou l'ergothérapie ou un diplôme d'éducateur, d'instituteur ou de régent.

Art. N20.<Introduit par AR 1984-04-12/41, art. 1, §1, 002; En vigueur : 28-04-1984> Normes spéciales pour le service de Gériatrie.

1. (L'agrément comme service de gériatrie peut être accordé au service d'un hôpital général qui se consacre à l'établissement d'un diagnostic de gériatrie, au traitement, à la réadaptation fonctionnelle, aux soins et à l'hospitalisation, dans les meilleures conditions, de patients gériatriques.

Un service de gériatrie isolé, associé ou non à un service spécialisé pour le traitement et la réadaptation (indice Sp), doit disposer d'une liaison fonctionnelle avec le service de gériatrie de l'hôpital le plus proche. Cette liaison fonctionnelle doit faire l'objet d'une convention écrite qui précisera les modalités :

- de collaboration entre les services de gériatrie, notamment en ce qui concerne la politique d'admission et de transfert des patients gériatriques;

- de recours aux services médico-techniques;

- de collaboration médicale, infirmière et paramédicale, notamment dans une politique de concertation et de formation permanente.

La liaison fonctionnelle susmentionnée doit faire l'objet d'une convention écrite si les deux services de gériatrie concernés n'appartiennent pas au même pouvoir organisateur.) <AR 2007-01-29/55, art. 34, 1°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

2. Le patient gériatrique est hospitalisé dans le service soit directement, soit après un premier traitement dans un service hospitalier adapté à son affection.

Le patient gériatrique est atteint d'une pathologie multiple, qui sans traitement approprié, est de nature à le rendre invalide et à prolonger le séjour à l'hôpital.

3. Outre l'hospitalisation de malades gériatriques au cours de la phase aiguë de leur affection, ce service assure aussi l'hospitalisation prolongée de malades gériatriques dans une phase sub-aiguë, encore évolutive et non stabilisée pour laquelle des soins spécialisés sont nécessaires.

L'âge moyen des patients d'un service de gériatrie est au moins de 75 ans.

4. Tout le fonctionnement du service sera au point de vue médical, infirmier et paramédical toujours axé sur une application d'un traitement actif permettant de le renvoyer au plus tôt dans un état de rétablissement optimum de son potentiel physique, psychique et social.

L'hospitalisation dans le service G ne peut en aucun cas être une hospitalisation de longue durée pour des personnes âgées.

En principe, la durée moyenne du séjour dans le service G (ne peut être supérieure à 45 jours). <AR 2007-01-29/55, art. 34, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

5. Le service G doit disposer sur place du personnel et de l'équipement nécessaire pour remplir cette tâche dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions.

I. Normes architectoniques.

1. Les unités d'hospitalisation du service doivent former un ensemble fonctionnel complètement séparé des locaux d'hospitalisation des autres services et être directement accessibles. Elles seront accessibles aux fauteuils roulants.

2. Dans les couloirs et dégagements du service, toutes les inégalités du sol telles que marches, escaliers et autres entraves seront évitées. En outre on préviendra tout risque de glissement.

3. Les déplacements des patients dans le service seront facilités par l'installation de balustrades et de mains courantes. Les installations sanitaires seront également dotées de balustrades et de mains courantes. Des aires de repos suffisantes seront prévues dans les couloirs.

4. Un système d'appel efficace sera prévu dans tous les locaux.

5. Les installations sanitaires des patients seront aménagées aussi près que possible des chambres, ainsi qu'à proximité des salles de séjour et d'exercice.

Les toilettes seront spacieuses et pourvues d'une porte suffisamment large afin de permettre le passage d'un fauteuil roulant et au personnel d'assister éventuellement le patient.

6. Le service comprendra au moins une unité de minimum 24 lits.

7. Chaque unité d'hospitalisation disposera d'un local d'examen pouvant servir de local de pansement.

8. Un parloir et une salle à manger pouvant servir de salle de séjour, seront prévus à chaque niveau d'hospitalisation. Le service, et chaque niveau d'hospitalisation, doit si possible pouvoir disposer d'une salle pour les exercices communs.

9. Les fonctions des différents locaux seront indiquées de manière uniforme. L'architecture et l'amenagement intérieur mettront le plus possible l'accent sur l'aspect familial.

10. Les unités d'hospitalisation seront dotées de conduites d'oxygène et d'aspiration.

11. Il faut veiller à une aération adéquate de tous les locaux.

II. Normes fonctionnelles.

1. Le service disposera de l'équipement nécessaire a l'application des techniques infirmières et paramédicales propres au service.

Cet équipement comprend au minimum :

a)dans chaque unité d'hospitalisation un nombre suffisant de lits réglables en hauteur, articulés et mobiles;

- un matériel anti-escarres en nombre suffisant;

- des panneaux latéraux pour quelques lits;

- des fauteuils adaptés de hauteur différente;

- un nombre suffisant de chaises percées;

- un nombre suffisant de chaises roulantes;

- un nombre suffisant de chariots de marche, de béquilles et de cannes.

b)dans le local d'exercice du service ou du niveau d'hospitalisation :

- une barre parallèle;

- une bicyclette orthopédique;

- un escalier d'exercice;

- un espalier.

2. L'équipement nécessaire à l'application des techniques de logopédie, de kinésithérapie et d'ergothérapie sera prévu.

3. Il est établi pour chaque patient, dès son admission, un dossier détaillé comportant les données sociales, médicales, paramédicales et de soins infirmiers.

4. (Le médecin dressera, en concertation avec les personnes concernées par le traitement, un programme de traitement mentionnant aussi bien les traitements spéciaux médicaux, infirmiers, paramédicaux et psychologiques que les possibilités de réadaptation fonctionnelle.) <AR 2007-01-29/55, art. 35, 1°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Le médecin dressera, en concertation avec ceux concernés par le traitement, un programme de traitement mentionnant aussi bien les traitements spéciaux médicaux, infirmiers et paramédicaux que les possibilités de réadaptation fonctionnelle.

Le dossier sera complété regulièrement par un rapport qui reflétera l'évolution de l'état du patient et le comparant au programme et au timing de traitement établis lors de l'admission et ultérieurement.

A cet effet, il convient que l'équipe, composée du médecin, de l'infirmier en chef, du kinésitherapeute et éventuellement de l'ergothérapeute, (du psychologue,) de l'assistant social et du logopède, se réunisse chaque semaine. <AR 2007-01-29/55, art. 35, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Le rapport de cette réunion figure dans le dossier.

III. Normes d'organisation.

1. (La direction médicale du service de gériatrie est confiee à un médecin spécialiste agréé en médecine interne ayant une qualification professionnelle particulière en gériatrie ou un médecin spécialiste agrée en gériatrie.) <AR 2007-01-29/55, art. 36, 1°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Le médecin-chef de service doit travailler à temps plein (au moins huit dixième de l'activité professionnelle normale) à l'hôpital.

2. Le médecin-chef de service devra pouvoir faire appel chaque fois, en cas de besoin, aux médecins spécialistes associés au traitement.

3. (Le service dispose d'au moins 14,13 équivalents temps plein membres de personnel infirmier, paramédical et/ou [1 aides-soignants]1 pour 24 lits agréés dont au moins :

un infirmier en chef par unité, porteur du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie;

["1 Le m\233decin-chef du service de g\233riatrie qui n'est pas encore porteur du titre professionnel particulier d'\"infirmier sp\233cialis\233 en g\233riatrie\" \224 la date du 1er mai 2014 doit, au plus tard le 1er novembre 2014, apporter la preuve de son inscription \224 une formation compl\233mentaire en g\233riatrie telle que vis\233e \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 19 avril 2007 fixant les crit\232res d'agr\233ment autorisant les praticiens de l'art infirmier \224 porter le titre professionnel particulier d'infirmier sp\233cialis\233 en g\233riatrie. Cette formation compl\233mentaire doit avoir \233t\233 achev\233e avec succ\232s dans les 3 ann\233es \224 compter de la date d'inscription."°

[1 ...]1

[1 9 praticiens de l'art infirmier équivalents temps plein, de préférence des infirmiers détenteurs du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie, ou de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, pour 24 lits G;]1

dans chaque unité de soins, au moins un(e) infirmier(ère) doit être présent(e) en permanence;

1,33 equivalents temps plein membres de personnel ayant comme qualification gradué/bachelier en ergothérapie, gradué/bachelier en logopédie, licence/master en logopédie ou licence/master en psychologie.) <AR 2007-01-29/55, art. 36, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

4. Le service disposera d'un kinésithérapeute. Le service doit en outre pouvoir faire appel à des (...) diététiciens, assistants sociaux ou infirmières graduées sociales, dont le nombre est fonction du nombre de lits du service. <AR 2007-01-29/55, art. 36, 3°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

5. Le personnel d'entretien sera en nombre suffisant.

6. On créera au sein du service un climat psychologique favorable adapté aux besoins des patients gériatriques.

Il sera en outre tenu compte de ces besoins lors de l'établissement des horaires de travail, du rythme des différentes activités et occupations, de la répartition du travail entre les divers membres du personnel, etc.

Les patients mangeront, si possible, en groupe dans la salle à manger. La kinésithérapie et l'ergothérapie seront organisées autant que possible en groupe. Des activités socio-culturelles seront également organisees.

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(1AR 2014-03-19/18, art. 1, 045; En vigueur : 28-04-2014)

Art. N1.<Inséré par AR 2008-03-10/42, art. 1; En vigueur : 17-04-2008> Annexe 21. Normes spéciales s'adressant au Service de traitement intensif des patients psychiatriques, Index IB (suivi par la mention du groupe cible concerné) ".

I. Généralités.

1. Le service de traitement intensif des patients psychiatriques s'adresse aux groupes cibles suivants :

- les patients présentant des troubles graves du comportement et/ou agressifs, âgés de plus de 18 ans;

- les enfants et les jeunes présentant des troubles graves du comportement et/ou des troubles agressifs;

- les enfants et les jeunes présentant des troubles psychiatriques et ayant commis un délit;

- les patients présentant des problèmes liés aux substances ainsi que des troubles psychotiques;

- patients internés du groupe " medium risk ".

2. Un service IB ne peut être créé que dans un hôpital.

3. Chaque service IB se compose de 8 lits ou d'un multiple de ce chiffre.

II. Normes spécifiques relatives au service IB (PTCA Adultes).

A. Normes genérales.

1. Sont agréés en tant que service IB (PTCA Adultes), les services qui admettent des patients et qui possèdent une expérience d'au moins 7 ans dans le traitement des patients qui :

- ont mis en échec au moins 1 traitement en structure psychiatrique résidentielle;

- présentent un ou plusieurs troubles manifestes du comportement ou ont un comportement agressif, et dont les antécédents médicaux attestent 3 transferts et/ou changements de structure n'ayant pas produit de résultats thérapeutiques suffisants;

- présentent des troubles du comportement et/ou ont un comportement auto-agressif ou hétéro-agressif, conjugué(s) ou non à des problèmes lies aux substances et correspondant éventuellement à un syndrome psychotique aigu.

2. Sont exclus d'une admission dans un service IB (PTCA Adultes), les patients qui :

- sont âgés de moins de 18 ans ou de plus de 64 ans;

- présentent clairement un handicap mental (QI inférieur à 65) et sont incapables d'apprendre un nouveau comportement;

- sont affectés d'une pathologie organique chronique irréversible;

- présentent un comportement criminel en l'absence de pathologie psychiatrique spécifique ou des patients toxicomanes sans problèmes manifestes d'agressivité; néanmoins motivation les internés " medium risk " peuvent être admis dans un service IB quand ils ont des caractéristiques d'inclusion des patients PTCA;

- se trouvent dans un état psychotique chronique laissant espérer peu ou pas d'evolution.

3. La durée du séjour doit être limitée. Elle ne peut en principe dépasser six mois et ne peut être prolongée qu'une fois, pour un maximum de six mois.

B. Normes architecturales et équipement.

1. Le service IB (PTCA Adultes) constitue une unité architecturale, distincte des autres services de l'hôpital.

2. Le service doit être aménagé et équipé pour permettre la prise en charge et le traitement des patients agressifs et/ou présentant des troubles graves du comportement.

3. Le service doit offrir au patient un environnement suffisamment sécurisant dans un milieu structuré.

4. L'établissement doit être aménagé de manière à fournir au personnel un cadre suffisamment sûr et confidentiel.

5. Un même établissement peut disposer de plusieurs unités de 8 lits, étant toutefois entendu que le nombre maximum d'unités par établissement est fixé à 3.

6. Chaque service IB (PTCA Adultes) dispose au moins :

- d'un local d'accueil;

- d'un local de consultation;

- d'équipements sanitaires multiples;

- d'un système interne de sécurité, d'alarme et de surveillance;

- de 8 chambres de patient à un lit.

C. Normes fonctionnelles.

1. L'équipe thérapeutique précise pour chaque patient les objectifs, à court et à moyen terme, de l'admission, le séjour, le traitement, ainsi que la sortie.

2. La continuité des soins est assurée.

3. L'hôpital a pour mission :

- d'élaborer une politique de transferts;

- d'élaborer une politique de case management pour les patients admis, afin d'éviter les récidives;

- de faire rapport sur les activités qui ont eu lieu (congrès, formations, etc...).

L'hôpital résume ses travaux dans un rapport annuel qui est soumis au Ministre fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions.

4. Les établissements référents conservent la responsabilité des soins de suivi des patients transférés.

5. Chaque service rédige, chaque année civile, un rapport sur l'année écoulée.

Ce rapport est transmis en 3 exemplaires au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

Le rapport comporte au minimum :

- une description de la philosophie du service;

- un descriptif détaillé du personnel occupé dans le service PTCA (qualifications, formations, type de contrat, temps de travail, ancienneté, etc.). Cette information ne sera plus transmise dès que cela sera demandé via les systèmes d'enregistrement appropriés;

- un volet statistique descriptif concernant le nombre d'admissions et les informations relatives au profil de risque des patients et à l'historique de leur agressivité;

- les recommandations et perspectives éventuelles.

D. Normes d'organisation.

1. La direction médicale du service IB (PTCA Adultes) est confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie, qui est attaché au moins à mi-temps au service.

2. Il forme, avec un psychologue et un infirmier en chef, l'équipe pluridisciplinaire responsable du bon fonctionnement du service.

3. Le service IB (PTCA Adultes) dispose, pour chaque unité de 8 lits, d'une équipe de 15 équivalents temps plein, y compris l'equipe pluridisciplinaire visée au point 2, dont :

- 2,5 ETP personnes avec un diplôme de licence ou de master qui donnent les soins thérapeutiques directs, dont au moins 1 ETP psychologue;

- 12,5 ETP infirmiers et/ou educateurs et/ou assistants sociaux et/ou assistants psychologiques et/ou paramédicaux, dont au moins 0,5 ETP assistant social, au moins 0,5 ETP paramédical, au moins 0,5 ETP assistant psychologique et au moins 6 ETP infirmiers détenteur soit du diplôme d'infirmier gradué, depuis l'accord de Bologna assimilé au " bachelor infirmier ", soit du diplôme d'infirmier breveté, depuis l'accord de Bologna assimilé au " diplômé infirmier ".

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