Texte 1964091101
Article 1er.<AR 29-06-1971, art. 1> Il est interdit de tirer ou d'achever, autrement qu'à balles, les cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, sans distinction d'âge ni de sexe.
Cette disposition n'est pas applicable aux zones où le tir à balles est interdit par les cahiers des charges des baux de chasse enregistrés existant au 15 septembre 1964.
Art. 2.(Dans tout le pays, il est interdit d'utiliser pour le tir à balles ou l'achèvement du gibier mentionné à l'article 1er :
a)des balles tirées par des fusils à canon lisse de tous modèles, d'un calibre inférieur à 20;
b)des balles de carabine, dont le calibre, exprimé ou converti en mm, est inférieur à 6 mm.) <AR 29-06-1971, art. 2>
Toutefois, pour le tir du brocard à l'approche et à l'affût, il est permis d'utiliser des balles de carabine dont le calibre, exprimé ou converti en mm, est de 5, 6 mm au moins et qui développent à 100 m une énergie de 100 kgm au minimum.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.