Texte 1964090808
Article 1er.Les oeufs à couver de toutes les espèces de volaille de basse-cour ne peuvent être exportés ou importés que s'ils satisfont aux conditions suivantes :
1°provenir d'une exploitation avicole, reconnue par le gouvernement du pays d'exportation en vue de l'exportation.
Pour ce qui concerne l'exportation, cette reconnaissance est réglée par l'arrêté royal du 31 mai 1958 relatif à l'amélioration des espèces avicoles et cunicoles et notamment les articles 7, 8, 9 et 10;
2°(...) <AR 1987-09-10/32, art. 3, 002; En vigueur : 02-10-1987>
3°être accompagnés d'une facture datée comportant les indications suivantes :
a)le nom du pays d'origine;
b)le nom et l'adresse de l'établissement avicole producteur, le numéro d'agréation attribué à cet établissement en vertu du 1° de cet article, ainsi que le nom et l'adresse du producteur responsable;
c)le nombre d'oeufs à couver constituant le lot considéré;
d)la race ou le produit de croisement.
Art. 2.L'Office national des débouchés agricoles et horticoles est chargé du contrôle des envois présentés à l'importation ou à l'exportation.
L'agent chargé du contrôle peut refuser l'importation ou l'exportation de toute marchandise faisant partie d'un même envoi lorsqu'une partie du chargement ne satisfait pas aux conditions fixées.
Le contrôle est exécuté conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 26 juillet 1962 fixant les mesures de contrôle à l'exportation de certains produits agricoles et horticoles, sauf en ce qui concerne les mentions relatives aux normes de qualité.
Art. 3.L'arrêté royal du 17 décembre 1953 relatif à l'exportation et à l'importation des oeufs, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1955, 24 octobre 1959, 25 juillet 1960 et 29 mars 1963 et l'arrêté ministériel du 6 avril 1964, désignant les bureaux de douane par lesquels l'importation des oeufs est autorisée, ne sont pas applicables en ce qui concerne les oeufs à couver.
Art. 3bis.<Inséré par AR 26-03-1971, art. 1> Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application pour les oeufs à couver qui se trouvent en libre pratique dans le Grand-Duché de Luxemburg et dans les Pays-Bas et à l'exportation des oeufs à couver vers ces pays.
Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 20 juillet 1962 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 5.<Disposition modificative de l'AR du 17-12-1953>
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.