Texte 1964090402
Article 1er.Les examens psychologiques pratiqués en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés sont honorés comme suit :
pour l'examen du potentiel intellectuel 300 francs;
pour l'examen de la personnalité 700 francs.
Art. 2.Les conseillers d'orientation professionnelle et les psychologues qui, pour pratiquer les examens visés à l'article 1er, utilisent leur propre matériel, bénéficient, pour chacun de ces examens, d'une indemnité de 50 francs.
L'octroi de cette indemnité est subordonné à l'introduction d'une déclaration dans laquelle les intéressés certifient que le matériel utilisé leur appartient en propre.
Art. 3.Les demandes d'examen spécifient le contenu des expertises à effectuer.
Art. 4.Les protocoles et conclusions d'examens ainsi que les notes d'honoraires sont directement transmis au Fonds national de reclassement social des handicapés par les conseillers d'orientation professionnelle et les psychologues.
Art. 5.Les honoraires prévus à l'article 1er et l'indemnité prévue à l'article 2 sont entièrement à charge du Fonds national et directement payés par lui.
Aucune intervention dans le coût des examens ne peut être réclamée au handicapé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.