Texte 1964090401
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les examens psychologiques et les examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée, effectués en exécution de l'article 30 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, sont respectivement payés suivant les conditions et le tarif fixés pour le paiement des frais des examens psychologiques pratiqués en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité et suivant les conditions et le tarif fixés pour le paiement des frais des examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée, pratiqués en exécution de l'article 14 du même arrêté.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Les protocoles et conclusions d'examens ainsi que les notes d'honoraires sont directement transmis à la Commission technique régionale du Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.