Texte 1964081803
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1929-04-03/30>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 1, alinéa 1 de l'AR 1958-04-10/30>
Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 4 de l'AR 1958-04-10/30>
Art. 4.Par mesure transitoire, les officiers judiciaires, les chefs de laboratoire, les agents judiciaires et les opérateurs de laboratoire, nommés à titre définitif, en service le 1er janvier 1964, qui ne sont pas porteurs du diplôme ou du certificat exigé pour accéder au grade de " principal " bénéficieront d'une échelle compensatoire aux conditions suivantes :1° l'officier-commissaire doit compter une ancienneté de grade de douze ans dans les grades d'officier judiciaire et d'officier-commissaire;2° le chef de laboratoire doit compter une ancienneté de grade de douze ans dans ce grade;3° l'agent-inspecteur judiciaire doit compter une ancienneté de grade de dix-huit ans dans les grades d'agent et d'agent-inspecteur;4° l'opérateur de laboratoire doit compter une ancienneté de grade de dix-huit ans dans ce grade.
Art. 4bis.<AR 27-11-1968, art. 1> Par mesure transitoire, les officiers judiciaires, les chefs de laboratoire, les agents judiciaires et les opérateurs de laboratoire, nommés à titre définitif, en service le 1er janvier 1964, sont, sous réserve de l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1929, nommés respectivement au grade d'officier-commissaire principal aux délégations judiciaires, de chef de laboratoire principal, d'agent-inspecteur judiciaire principal, ou d'opérateur principal de laboratoire, même s'ils n'ont pas le diplôme ou certificat de l'Ecole de criminologie et de police scientifique requis, lorsqu'ils ont obtenu, dans une université belge, le diplôme d'une licence en criminologie ou en sciences criminologiques et comptent l'ancienneté de grade exigée.
Art. 5.Par mesure transitoire, les nominations faites en vertu du présent arrêté ne peuvent pas rétroagir au-delà du 1er janvier 1964.
Art. 6.Les observations figurant en regard du cadre des officiers et agents judiciaires près les parquets, repris au tableau annexé à l'arrêté royal du 29 mars 1951, portant fixation du cadre organique des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiées par l'arrêté royal du 6 décembre 1954, sont supprimées.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.