Texte 1964081702

17 AOUT 1964. - Arrêté royal réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne; DRW 1994-07-14/51, art. 33, En vigueur : 01-07-1995)(NOTE : Abrogé pour la Région flamande par AGF 2014-04-25/95, art. 69, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2003 et mise à jour au 12-06-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
28-8-1964
Numéro
1964081702
Page
9290
PDF
verion originale
Dossier numéro
1964-08-17/30
Entrée en vigueur / Effet
08-09-1964
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par mirador toute plate-forme ou siège surélevé, de quelque manière que ce soit, permettant le tir du gibier d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol.

Est assimilé au mirador, toute construction ou aménagement quelconque, y compris les arbres, aménagés ou non, utilisé à cette fin.

Art. 2.<AR 19-05-1985, art. 1> Il est interdit, en vue de l'exercice de la chasse, d'occuper avec une arme de chasse ou d'utiliser des miradors situés à moins de deux cents mètres, soit de la limite de tout terrain où le droit de chasse appartient à autrui, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier ou d'une culture destinée à la nourriture de celui-ci, à l'exception des herbages naturels, améliorés ou non.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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