Texte 1964081702
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par mirador toute plate-forme ou siège surélevé, de quelque manière que ce soit, permettant le tir du gibier d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol.
Est assimilé au mirador, toute construction ou aménagement quelconque, y compris les arbres, aménagés ou non, utilisé à cette fin.
Art. 2.<AR 19-05-1985, art. 1> Il est interdit, en vue de l'exercice de la chasse, d'occuper avec une arme de chasse ou d'utiliser des miradors situés à moins de deux cents mètres, soit de la limite de tout terrain où le droit de chasse appartient à autrui, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier ou d'une culture destinée à la nourriture de celui-ci, à l'exception des herbages naturels, améliorés ou non.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.