Texte 1964081101
Article 1er.Les conciliateurs sociaux ont les mêmes pouvoirs que ceux accordés aux inspecteurs sociaux en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des Mines, chargés de l'inspection du travail, en ce qui concerne l'application des législations en matière de:1° paiement de la rémunération;2° règlements d'atelier;3° repos du dimanche;4° travail des femmes et des enfants;5° durée du travail;6° commissions paritaires;7° jours fériés payés;8° organisation de l'économie;9° simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale;10° réglementation du travail à domicile;11° santé et sécurité des travailleurs.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.