Texte 1964071707

17 JUILLET 1964. - Arrêté royal relatif au statut d'établissements hôteliers. (NOTE 1 : Abrogé en ce qui concerne la Communauté flamande par AEF 1987-07-29/35, art. 16; 002) (NOTE 2: Abrogé en ce qui concerne la Communauté française par ACF 1990-12-24/33, art. 30, 004; En vigueur : 21-06-1991) (NOTE 3 : Abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone par ACG 2000-04-13/38, art. 15; En vigueur : 01-01-2000) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 07-01-2003).

ELI
Justel
Source
Publication
7-8-1964
Numéro
1964071707
Page
8682
PDF
verion originale
Dossier numéro
1964-07-17/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1964
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Mise en vigueur et champ d'application de la loi du 19 février 1963.

Article 1er.<Voir notes sous TITRE> La loi du 19 février 1963 portant statut d'établissements hôteliers entre en vigueur le 1er septembre 1964.

Art. 2.<Voir notes sous TITRE> Est réputé établissement hôtelier pour l'application de la loi du 19 février 1963 et du présent arrêté, tout établissement offrant le logement, avec ou sans repas, dans un but lucratif, soit sous la dénomination d' "hôtel", d' "hostellerie", de "gasthof", d' "auberge", de "motel" ou de "pension", soit sous une dénomination rappelant sous une autre graphie l'un de ces mots, soit sous une dénomination comprenant l'un de ces mots sous sa graphie exacte ou sous une graphie qui le rappelle.

Chapitre 2._ Des conditions de l'autorisation d'exploiter un établissement hôtelier.

Art. 3.<Voir notes sous TITRE> Nul ne peut, sans autorisation, exploiter un établissement hôtelier ni, dans l'exercice de cette activité, utiliser une des dénominations visées à l'article 2.

Cette autorisation est accordée aux conditions fixées au présent chapitre.

Elle n'est valable que pour l'établissement hôtelier pour lequel elle a été délivrée.

Art. 4.<Voir notes sous TITRE> Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions générales suivantes :

a)l'ensemble de l'installation, les différents locaux, le mobilier et le matériel utilisés doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène et de la sécurité;

b)le personnel doit être proprement vêtu.

Art. 5.<Voir notes sous TITRE> Outre les conditions générales prévues à l'article 4, l'établissement hôtelier exploité soit sous la dénomination d' "hôtel", d' "hostellerie", de "gasthof" ou d' "auberge", soit sous une dénomination rappelant sous une autre graphie l'un de ces mots, soit sous une dénomination comprenant l'un de ces mots sous sa graphie exacte ou sous une graphie qui le rappelle, doit satisfaire aux conditions particulières suivantes :

comporter à l'usage exclusif des hôtes, un minimum de six chambres à coucher; toutefois, dans les communes de plus de 100 000 habitants et dans toute agglomération dont la composition sera déterminée par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, après avis du Comité technique de l'hôtellerie, le minimum de chambres à coucher est porté à quinze;

chaque chambre à coucher doit être éclairée et aérée par au moins une fenêtre communiquant directement avec l'air libre et être pourvue d'au moins un lavabo à eau courante chaude et froide situé dans la chambre à coucher ou la salle de bains ou de douches y attenante, d'une prise de courant pour rasoir électrique et d'un dispositif d'appel;

les chambres à coucher doivent être identifiées extérieurement à l'aide d'un numéro ou d'une autre marque particulière;

si des repas sont servis, comporter au moins un local ou partie de local à usage de salle à manger. Les tables de la salle à manger doivent être garnies de nappes en textile;

comporter à l'usage exclusif des hôtes, au moins :

a)une salle de bains avec douche ou une salle de douches, à eau courante chaude et froide et d'une superficie d'au moins deux mètres carrés, par groupe ou, éventuellement, fraction de groupe de vingt chambres à coucher qui n'en sont pas pourvues; toutes les salles de bains ou de douches doivent être aisément accessibles et installées aux étages destinés au logement des hôtes;

b)un cabinet d'aisances muni d'une chasse d'eau, par groupe, ou, éventuellement, fraction de groupe de dix chambres à coucher qui n'en sont pas pourvues et à raison d'au moins un par étage accessible aux hôtes; le système d'aérage des cabinets d'aisances, indépendant de celui des autres locaux, couloirs, cages d'escaliers ou dégagements, doit être en communication directe avec l'air libre;

comporter :

a)un ascenseur, si le nombre d'étages accessibles aux hôtes dépasse le nombre de trois au-dessus du rez-de-chaussée;

b)la possibilité d'un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher, couloirs, cages d'escaliers, dégagements et ascenseurs;

c)sauf pour les établissements ouverts seulement pendant la saison estivale, la possibilité d'un chauffage permanent et suffisant des locaux communs, chambres à coucher, salles de bains ou de douches et dégagements exploités; le nombre de chambres à coucher ayant une telle possibilité de chauffage doit être au moins du tiers du total des chambres à coucher, sans que ce nombre puisse être inférieur à six;

d)le raccordement au réseau téléphonique;

e)à défaut d'une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà enregistré de se faire ouvrir la porte;

tout bâtiment destiné au logement des hôtes qui n'est accessible que si l'on quitte le bâtiment principal, est considéré comme annexe. L'annexe doit satisfaire aux mêmes conditions que l'établissement hôtelier visé au présent article; toutefois le nombre minimum de chambres à coucher est fixé à six. Tout document, correspondance ou publicité de nature commerciale relatif aux chambres à coucher situées dans une annexe doit comprendre le mot "annexe".

Art. 6.<Voir notes sous TITRE> Outre les conditions générales prévues à l'article 4, l'établissement hôtelier exploité soit sous la dénomination de "motel", soit sous une dénomination qui sous une autre graphie rappelle ce mot, soit sous une dénomination comprenant ce mot sous sa graphie exacte ou sous une graphie qui le rappelle, doit satisfaire aux conditions particulières suivantes :

être érigé en dehors des parties agglomérées des communes;

être accessible directement d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;

satisfaire aux conditions fixées par l'article 5, 1° à 6°. Cependant, l'établissement doit compter, à l'usage exclusif des hôtes, un minimum de quinze chambres à coucher. Dans chaque pavillon, les chambres à coucher doivent pour la moitié de leur nombre au moins, être pourvues d'une salle de bains ou de douches; chaque pavillon doit comporter en outre une salle de bains ou de douches par groupe ou, éventuellement, fraction de groupe de six chambres à coucher qui n'en sont pas pourvues;

assurer un service tel que :

a)les voyageurs puissent prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante du motel ou situé à proximité, sans qu'ils soient obligés d'y prendre un repas ou une consommation quelconque;

b)les véhicules puissent :

_ être garés dans un parking ou un garage privé faisant partie intégrante du motel;

_ bénéficier, à la station du motel ou à une station située à proximité, de services tels le contrôle des pneus et le ravitaillement en essence, en huile et en eau.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Outre les conditions générales prévues à l'article 4, l'établissement hôtelier, exploité soit sous la dénomination de "pension", soit sous une dénomination qui sous une autre graphie rappelle ce mot, soit sous une dénomination comprenant ce mot sous sa graphie exacte ou sous une graphie qui le rappelle, doit satisfaire aux conditions particulières suivantes :

comporter, à l'usage exclusif des hôtes, un minimum de quatre chambres à coucher;

chaque chambre à coucher doit être pourvue d'au moins un lavabo à eau courante situé dans la chambre à coucher ou la salle de bains ou de douches y attenante et d'un dispositif d'appel;

si des repas sont servis, comporter au moins un local ou partie de local à usage de salle à manger;

comporter, à l'usage exclusif des hôtes, au moins :

a)une salle de bains ou une salle de douches, à eau courante chaude et froide et d'une superficie d'au moins deux mètres carrés, par groupe ou, éventuellement, fraction de groupe de vingt chambres à coucher qui n'en sont pas pourvues; toutes les salles de bains ou de douches doivent être aisément accessibles et installées aux étages destinés au logement des hôtes;

b)un cabinet d'aisances muni d'une chasse d'eau, par groupe ou, éventuellement, fraction de groupe de douze chambres à coucher qui n'en sont pas pourvues; tous les cabinets d'aisances doivent être installés dans le corps du logis; leur système d'aérage, indépendant de celui des autres locaux, couloirs, cages d'escaliers ou dégagements, doit être en communication directe avec l'air libre;

comporter :

a)la possibilité d'un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher, couloirs, cages d'escaliers et dégagements;

b)sauf pour les établissements ouverts seulement pendant la saison estivale, la possibilité d'un chauffage permanent et suffisant des locaux communs, chambres à coucher, salles de bains ou de douches et dégagements exploités; le nombre de chambres à coucher ayant une telle possibilité de chauffage doit être au moins du tiers du total des chambres à coucher sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre;

c)le raccordement au réseau téléphonique;

d)à défaut d'une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà enregistré de se faire ouvrir la porte.

Art. 8.<Voir notes sous TITRE> Les conditions habituelles de location de l'établissement hôtelier ne peuvent permettre l'affectation des chambres à coucher à l'usage des hôtes pour une durée moindre que celle d'un jour à l'autre, y compris le temps de nuit.

Art. 9.<Voir notes sous TITRE> Les clients qui se présentent dans un établissement hôtelier alors que celui-ci est complet, ne peuvent être logés chez les particuliers que dans des circonstances exceptionnelles et moyennant leur accord préalable.

Art. 10.<Voir notes sous TITRE> Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions peut, par voie de dispositions générales ou particulières et aux conditions qu'il détermine, accorder des dérogations aux prescriptions des articles 5, 6, 7 et 8, en vue de tenir compte de situations régionales, spéciales ou acquises.

Ces dérogations sont accordées après avis du Comité technique de l'hôtellerie.

Chapitre 3._ De l'octroi et du retrait de l'autorisation.

Art. 11.<Voir notes sous TITRE> La demande d'autorisation est adressée au commissaire général au tourisme par lettre recommandée à la poste.

Elle doit être accompagnée :

d'un bulletin d'information donnant les caractéristiques de l'établissement;

d'un certificat de bonne vie et moeurs délivré depuis moins d'un mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier.

Il doit être fait usage des formulaires de demande et des bulletins d'information fournis par le commissaire général au tourisme.

Art. 12.<Voir notes sous TITRE> Le commissaire général au tourisme statue sur la demande d'autorisation dans les nonante jours de la réception de celle-ci, après avoir pris l'avis du Comité technique de l'hôtellerie.

Tout avis ou décision de refus d'autorisation est motivé.

Toute décision de refus est notifiée par lettre recommandée à la poste.

L'absence de décision dans le délai équivaut à un refus.

Art. 13.<Voir notes sous TITRE> Aucun établissement hôtelier ne peut être mis en exploitation avant l'octroi de l'autorisation requise.

Toutefois, en cas de décès du titulaire de l'autorisation, l'exploitation de l'établissement hôtelier peut être poursuivie, à condition qu'une nouvelle demande d'autorisation soit introduite dans les six mois du décès, jusqu'à la notification éventuelle d'une décision définitive de refus.

Art. 14.<Voir notes sous TITRE> En cas de remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, l'exploitant est tenu de faire parvenir au commissaire général au tourisme, par lettre recommandée à la poste et dans les dix jours de l'entrée en fonctions du nouveau gérant, un certificat de bonne vie et moeurs délivré au nom de ce dernier depuis moins d'un mois.

Art. 15.<Voir notes sous TITRE> § 1er. L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement par le commissaire général au tourisme, par décision motivée notifiée par lettre recommandée à la poste, en cas d'infraction aux dispositions du chapitre II et des articles 14, 18 et 19 du présent arrêté, dans les cas prévus aux articles 21 et 22 du présent arrêté, ainsi que dans ceux prévus par l'article 5, 2°, de la loi du 19 février 1963.

§ 2. Avant de prendre toute décision retirant temporairement ou définitivement une autorisation, le commissaire général au tourisme avise l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, du motif du retrait projeté.

L'intéressé a dix jours à compter de l'envoi de cet avis pour transmettre ses observations écrites au commissaire général au tourisme.

Art. 16.<Voir notes sous TITRE> En cas de refus ou de retrait d'une autorisation, l'intéressé peut introduire dans les dix jours à compter de l'envoi de la notification qui lui est faite, un recours auprès du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions.

Dans le cas prévu à l'article 12, alinéa 4, le délai pour l'introduction du recours prend cours à la date à laquelle le refus est considéré comme acquis.

Le Ministre statue, par décision motivée, dans les nonante jours de la réception du recours, après avoir pris l'avis motivé de la Commission mixte d'appel de l'hôtellerie. Celle-ci n'émet son avis motivé qu'après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, cinq jours au moins avant la date fixée pour l'examen de l'affaire, à comparaître devant elle, en personne ou par mandataire porteur des pièces. L'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix à la séance à laquelle il a été convoqué et remettre un mémoire écrit.

<NOTE : Pour la Communauté française, dans l'article 16, alinéa 3, les mots " de la Commission mixte d'appel de l'hôtellerie " sont remplacés par les mots " du Comité technique de l'hôtellerie ". (DCFR 1988-12-02/32, art. 9, § 4, 003; En vigueur : 24-04-1989)>

Le recours est suspensif.

Art. 17.<Voir notes sous TITRE> Le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement hôtelier est informé par le commissaire général au tourisme de l'octroi, du refus ou du retrait de l'autorisation.

Chapitre 4._ Des écussons, des redevances et des prix.

Art. 18.<Voir notes sous TITRE> Le commissaire général au tourisme délivre au titulaire d'une autorisation un écusson qui reste la propriété de l'Etat et qui doit être apposé visiblement sur l'établissement, à proximité de l'entrée principale.

Le modèle de l'écusson varie selon les catégories d'établissements déterminées aux articles 5, 6 et 7.

En cas de retrait définitif de l'autorisation, l'écusson doit être restitué dans les dix jours de l'envoi de la notification de la décision de retrait ou, en cas de recours, dans les dix jours de l'envoi de la notification par lettre recommandée à la poste de la décision confirmant le retrait.

Art. 19.<Voir notes sous TITRE> Le titulaire d'une autorisation est tenu de payer, à titre de contribution aux frais d'administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle de :

(1000 F pour les établissements comptant moins de 20 chambres à coucher;

2000 F pour les établissements comptant de 20 à 39 chambres à coucher;

3000 F pour les autres établissements.) <AR 18-10-1974, art. 1er>

La redevance est percue par les soins du commissaire général au tourisme.

Elle doit être acquittée avant la délivrance de l'autorisation et, ensuite, avant le 1er mars de chaque année suivant celle de cette délivrance.

Elle n'est pas sujette à remboursement en cas de retrait de l'autorisation ou de cessation de l'exploitation.

Art. 20.<Voir notes sous TITRE> Le commissaire général au tourisme publie, avant le 1er mars de chaque année, un "guide officiel de l'hôtellerie" mentionnant les caractéristiques de chaque établissement hôtelier ainsi que les prix minima et maxima, en saison et hors saison, de leurs services.

Art. 21.<Voir notes sous TITRE> A la demande du commissaire général au tourisme et pour la date qu'il fixe, les exploitants d'établissements hôteliers sont tenus de communiquer annuellement par lettre recommandée à la poste, les prix minima et maxima, en saison et hors saison, des services déterminés dans la demande.

Si les prix ne sont pas communiqués pour la date fixée, le guide officiel de l'hôtellerie mentionnera les prix communiqués l'année précédente. Si ces derniers prix n'ont pas été communiqués, l'établissement hôtelier ne sera pas mentionné dans le guide.

L'autorisation d'exploiter un établissement hôtelier peut être retirée suivant la procédure déterminée aux articles 15 et 16, si l'exploitant a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande prévue à l'alinéa 1er.

Toute modification des prix doit être notifiée, par lettre recommandée à la poste, au commissaire général au tourisme qui en accuse réception de la même manière.

L'intéressé peut appliquer les nouveaux prix dès qu'il est en possession de l'accusé de réception du commissaire général au tourisme et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de dix jours à dater de l'envoi de sa propre notification.

Art. 22.<Voir notes sous TITRE> Il est interdit d'exiger des prix supérieurs à ceux communiqués au commissaire général au tourisme conformément aux prescriptions de l'article 21.

Toute plainte relative à une infraction à cette disposition est adressée au commissaire général au tourisme.

Si l'infraction est établie, le commissaire général au tourisme peut décider la suppression de toute mention de l'établissement hôtelier au "Guide officiel de l'hôtellerie" pendant une durée d'un an.

En cas de récidive dans les deux ans, cette suppression peut être prononcée pour une durée indéfinie et l'autorisation peut être retirée.

Toute mesure de suppression et tout retrait d'autorisation ont lieu suivant la procédure prévue aux articles 15 et 16.Le remboursement du trop-percu se fait au plaignant par l'intermédiaire du commissaire général au tourisme.

Chapitre 5._ Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 23.<Voir notes sous TITRE> L'arrêté royal du 26 août 1935 d'exécution du statut de l'hôtellerie, modifié par les arrêtés royaux des 1er décembre 1935, 20 février 1936, 13 mai 1938, 5 février 1940, 22 février 1951 et 11 janvier 1955, est abrogé.

Art. 24.<Voir note sous TITRE> A condition que l'exploitant d'un établissement hôtelier ait, conformément aux prescriptions de l'article 11, introduit dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté une demande d'autorisation, l'exploitation en cours à la date de cette entrée en vigueur peut être poursuivie jusqu'à la notification éventuelle d'une décision définitive de refus.

L'écusson délivré conformément à l'arrêté royal du 26 août 1935 d'exécution du statut de l'hôtellerie doit rester apposé sur l'établissement. En cas de refus de l'autorisation, il doit être restitué dans les dix jours de l'envoi de la notification de la décision définitive de refus.

Par dérogation à l'article 12, le commissaire général au tourisme dispose d'un délai d'un an pour statuer sur les demandes d'autorisation introduites sur base du présent article.

Art. 25.<Voir notes sous TITRE> Celui qui exploite un établissement hôtelier le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté dispose d'un délai de cinq ans pour se conformer aux prescriptions des articles 4, 5, 6 et 7.

Art. 26.<Voir notes sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1964.

Art. 27.<Voir notes sous TITRE> Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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