Texte 1964070807

8 JUILLET 1964. - Loi relative à l'aide médicale urgente. (NOTE : article 5 modifié avec effet à une date indéterminée <L 2009-12-10/35, art. 11; 012 ; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1994 et mise à jour au 30-12-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
25-7-1964
Numéro
1964070807
Page
8153
PDF
verion originale
Dossier numéro
1964-07-08/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<L 1998-02-22/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1998> La présente loi a pour objet l'organisation de l'aide médicale urgente.

Il faut entendre par aide médicale urgente, la dispensation immédiate de secours appropriés à toutes les personnes dont l'état de santé par suite d'un accident ou d'une maladie soudaine ou de la complication soudaine d'une maladie requiert une intervention urgente après un appel au système d'appel unifié par lequel sont assurés les secours, le transport et l'accueil dans un service hospitalier adéquat.

Le Roi détermine les modalités de fonctionnement et de gestion de l'aide médicale urgente. Il veille au respect par l'ensemble des intervenants de la conformité de leurs actes à l'objectif de la présente loi.

Art. 2.[Abrogé] <L 2011-04-29/09, art. 15, 008; En vigueur : 01-11-2012 (voir AR 2011-10-17/04, art. 28, 3°; cette date est reportée au 01-10-2013 par AR 2012-08-29/03, art. 5)>

Art. 3.[Abrogé] <L 2011-04-29/09, art. 15, 008; En vigueur : 01-11-2012 (voir AR 2011-10-17/04, art. 28, 3°; cette date est reportée au 01-10-2013 par AR 2012-08-29/03, art. 5)>

Art. 3bis.<Inséré par L 2002-01-14/39, art. 117; En vigueur : 22-02-2002> § 1er. A partir d'une date à fixer par le Roi, il ne peut être fait appel, pour l'application de la présente loi, qu'à des [1 services ambulanciers et PIT]1 agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. [2 Pour l'application de la présente loi, on entend par PIT (paramedical intervention team) une ambulance dont l'équipe est constituée d'au moins un infirmier disposant du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et aide médicale urgente.]2

Le Roi fixe les normes auxquelles les services visés à l'alinéa 1er doivent répondre pour être et rester agréés dans le cadre du programme visé au § 2. Les normes visées sont fixées sur la proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après concertation avec le Ministre de l'Intérieur.

L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être retiré à tout moment si le [1 service ambulancier et PIT]1 ne respecte pas les dispositions de cette loi ou les normes visées à alinéa 2.

Le Roi peut fixer des règles en ce qui concerne la fixation de la procédure d'agrément et le retrait de l'agrément.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères applicables à la programmation du nombre de services ambulanciers compte tenu des besoins en matière d'aide médicale urgente.

§ 3. Les normes d'agrément et les critères de programmation visés aux §§ 1er et 2, concernent, entre autres, les véhicules que les services ambulanciers utilisent pour l'exécution de la présente loi, ainsi que le nombre de lieux de départ [2 de même que le matériel, l'appareillage et les moyens de communication qui doivent être présents dans le véhicule]2.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au cas où le nombre de services, d'ambulances ou de lieux de départ répondant aux normes d'agrément serait supérieur au nombre prévu par le programme visé au § 2, soumettre l'agrément à un ordre de priorité conformément aux critères fixés par Lui.

§ 5. A partir de la date visée au § 1er, l'alinéa 1er, toutes les conventions de concession visées à l'article 5, alinéa 1er de la présente loi, ainsi que toutes les conventions entre l'Etat et des personnes privées, visées à l'article 5, alinéa 3, tel que cet article était d'application avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 janvier 2002, sont abrogées d'office.

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(1L 2022-12-26/01, art. 78, 014; En vigueur : 01-01-2023)

(2L 2022-12-26/01, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3ter.[1 Dans les limites des crédits budgétaires, un subside est alloué aux [2 services ambulanciers et PIT]2 visés à l'article 5 pour l'organisation d'une permanence et dont les modalités et les conditions d'octroi sont fixées par le Roi.]1

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(1L 2014-04-10/23, art. 162, 011; En vigueur : 10-05-2014)

(2L 2022-12-26/01, art. 78, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.Sur demande du préposé du système d'appel unifié adressée personnellement à un médecin, celui-ci est tenu de se rendre à l'endroit qui lui est indiqué et d'y porter les premiers soins nécessaires aux personnes visées à l'article premier. Il n'est dispensé de cette obligation qu'en cas d'empêchement justifié par l'accomplissement de devoirs professionnels plus urgen ou par un autre motif exceptionnellement grave; il doit au moment de l'appel signaler cet empêchement au préposé.

Art. 4bis.<inséré par L 1998-02-22/43, art. 252, 003; En vigueur : 01-01-1998> Sur demande du préposé du système d'appel unifié, l'équipe d'intervention de la fonction "service mobile d'urgence" est tenue de se rendre à l'endroit indiqué, d'y accomplir les actes médicaux et infirmiers urgents, le cas échéant, la surveillance et les soins au patient lors de son transfert à l'hôpital qui lui est indiqué ou, dans les cas déterminés par le Roi, à l'hôpital le plus adéquat compte tenu de l'état du ou des patients.

Art. 5.Sur demande du préposé du (système) d'appel unifié, toute personne assurant effectivement le fonctionnement d'(un service ambulancier agrée) est tenue d'effectuer le transport des personnes visées à l'article premier, à l'hôpital qui lui est indiqué, et de prendre immédiatement toutes mesures nécessaires à cette fin. <L 1998-02-22/43, art. 253, 003; En vigueur : 01-01-1998><L 2002-01-14/39, art. 118, 004; En vigueur : indéterminée >

Si, pour un motif exceptionnellement grave, elle ne peut donner suite à la demande, elle en informe le préposé au moment de l'appel.

(Alinéa 3 abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 118, 004; En vigueur : indéterminée >

Art. 6.Sur demande du préposé du service d'appel unifié, (qui répond, le cas échéant, à la demande du médecin de l'équipe d'intervention de la fonction " service mobile d'urgence " qui se trouve auprès du patient et qui, conformément à l'article 4bis, lui désigne l'hôpital le plus adéquat) toute personne responsable des admissions dans un hôpital doit (accueillir), sans autres formalités préalables, les personnes visées à l'article premier et prendre sur-le-champ toutes les mesures que requiert leur état. <L 1998-02-22/43, art. 254, 003; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 6bis.<inséré par L 2004-07-09/30, art. 208; En vigueur : indéterminée au plus tard 01-01-2006> Le Roi peut désigner d'autres intervenants que ceux visés aux articles 4, 4bis, 5 et 6.

Art. 6ter.(ancien art. 6bis) <inséré par L 1994-02-22/36, art. 8, En vigueur : 1994-06-07> § 1. Il est créé, par province, un centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers qui a pour mission de former les candidats secouristes-ambulanciers aux connaissances théoriques et pratiques requises pour leur permettre d'apporter une aide efficace aux personnes visées à l'article 1er de la présente loi. Ces centres assurent également une formation permanente aux secouristes-ambulanciers. <L 2004-07-09/30, art. 208, 006; En vigueur : indéterminée au plus tard 01-01-2006>

Ils sont agréés par le Roi aux conditions de la présente loi et selon les modalités qu'Il détermine. Le Roi détermine les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des centres ainsi que les modalités de la formation et du perfectionnement.

Les frais de fonctionnement des centres de formation sont couverts par des subsides de l'Etat et par les droits d'inscription des candidats, selon les modalités fixées par le Roi.

§ 2. (Sans préjudice des articles 21vicies et 21unvicies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, nul ne peut exercer les fonctions de secouriste-ambulancier dans le cadre de l'aide médicale urgente sans être titulaire d'un brevet de secouriste-ambulancier délivré par un centre de formation et de perfectionnement conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi.) <L 2008-12-19/51, art. 78, 007; En vigueur : 10-01-2009>

§ 3. Le responsable d'un ([1 service ambulancier et PIT]1 agrée) dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut assurer les premiers soins et le transport de victimes qu'avec des secouristes-ambulanciers titulaires d'un brevet délivré par un centre de formation conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. <L 2002-01-14/39, art. 119, 004; En vigueur : indéterminée >

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(1L 2022-12-26/01, art. 78, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 7.§ 1. Il est créé un Fonds d'aide médicale urgente. Les (entreprises d'assurances) pratiquant la couverture des risques que le Roi détermine constituent à cet effet une association sans but lucratif. <L 1998-02-22/43, art. 255, 003; En vigueur : 01-01-1998>

§ 2. Cette association doit être agréée par le Roi; elle ne peut être dissoute sans Son autorisation.

Sur la proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Roi désigne un nombre d'administrateurs égal au nombre des membres du conseil d'administration nommés par l'assemblée générale.

Ces administrateurs assistent au conseil avec les mêmes pouvoirs et prérogatives que les autres administrateurs.

Le Roi détermine la durée de leur mandat; il peut leur imposer les obligations particulières.

§ 3. (Le Fonds d'aide médicale urgente est alimenté pour 2/3 par les contributions des entreprises visées au § 1er et pour 1/3 par un subside annuel de l'Etat.) <L 1998-02-22/43, art. 255, 003; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 7bis.[1 § 1er. Cette disposition s'applique uniquement aux interventions effectuées par les services ambulanciers visés à l'article 5, à partir du 1er janvier 2023.

§ 2. Le Fonds d'aide médicale urgente a pour objet de garantir, à concurrence des montants prévus dans les barèmes à établir par le Roi, le paiement des frais résultant de l'intervention des services ambulanciers visés à l'article 5.

Il ne peut être tenu envers les services ambulanciers qui ont prêté leur intervention qu'après l'expiration d'un délai, fixé par le Roi.

§ 3. Pour percevoir le paiement de leurs frais par le Fonds d'aide médicale urgente, les services ambulanciers doivent fournir, à l'expiration des délais fixés en exécution du paragraphe 2, les renseignements déterminés par le Roi.

L'inobservation du délai entraîne la forclusion du droit au paiement.]1

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(1Inséré par L 2022-11-29/02, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8.Le Fonds d'aide médicale urgente a pour objet :

d'effectuer, conformément à des barèmes à établir par le Roi, le paiement des frais résultant de l'intervention du médecin prévue à l'article 4.

Le Fonds n'y est toutefois tenu que si, après avoir été informé par le médecin du montant des frais, le bénéficiaire des soins ne s'est pas libéré de son obligation dans un délai fixé par le Roi;

de garantir, à concurrence des montants prévus dans les barèmes à établir par le Roi, le paiement des frais résultant de l'intervention (des fonctions " sevices mobiles d'urgence " et des services d'ambulance prévus respectivement aux articles 4bis et 5). <L 1998-02-22/43, art. 256, 003; En vigueur : 01-01-1998>

Il ne peut être tenu envers (les fonctions " services mobiles d'urgence " et les services d'ambulance) qui ont prêté leur intervention qu'après l'expiration d'un délai, fixé par le Roi, suivant l'envoi par ceux-ci d'une lettre recommandée mettant le débiteur des frais en demeure de payer. (Par dérogation, si le débiteur des frais ne dispose pas de domicile, le Fonds intervient immédiatement, sans envoi d'une lettre recommandée à la poste au débiteur des frais.) <L 1998-02-22/43, art. 256, 003; En vigueur : 01-01-1998><L 2008-12-19/51, art. 79, 007; En vigueur : 10-01-2009>

["1 Cette disposition s'applique uniquement aux interventions des m\233decins et des fonctions \"services mobiles d'urgence\" et \"[2 services ambulanciers et PIT"° " effectuées avant le 1er janvier 2023.]1

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(1L 2022-11-29/02, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2023)

(2L 2022-12-26/01, art. 78, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 9.Le Fonds peut recouvrer à charge des personnes visées à l'article premier tous les frais qu'il a exposés dans l'intérêt de celles-ci.

En outre, le Fonds est subrogé de plein droit à concurrence des paiements qu'il aura effectués, d'une part, dans tous les droits que les médecins, (les fonctions " services mobiles d'urgence " et services d'ambulance) peuvent faire valoir du chef de leur intervention vis-à-vis des personnes visées à l'article premier et, d'autre part, dans tous les droits que ces personnes peuvent faire valoir à l'égard de quiconque pourrait avoir à leur égard des obligations pécuniaires légales ou contractuelles. <L 1998-02-22/43, art. 257, 003; En vigueur : 01-01-1998>

L'action subrogatoire peut être exercée en même temps que l'action publique et devant le même juge.

["1 Cette disposition s'applique uniquement aux interventions des m\233decins et des fonctions \"services mobiles d'urgence\" et \"[2 services ambulanciers et PIT"° " effectuées avant le 1er janvier 2023.]1

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(1L 2022-11-29/02, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2023)

(2L 2022-12-26/01, art. 78, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.(§ 1er.) <L 2008-12-19/51, art. 80, 007; En vigueur : 10-01-2009>(Les médecins, (les fonctions " services mobiles d'urgence " et les sevices d'ambulance) auxquels il a été fait appel sont tenus, pour obtenir le paiement de leurs honoraires, rémunérations et frais par le Fonds d'aide médicale urgente, d'envoyer à celui-ci, à l'expiration des délais fixés en exécution de l'article 8 et au plus tard avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de leur intervention ou de la dernière prestation exigible, une copie soit de l'information qu'ils ont adressée au bénéficiaire de soins conformément à l'article 8, 1°, soit de la lettre recommandée prescrite par l'article 8, 2°. <L 1998-02-22/43, art. 258, 003; En vigueur : 01-01-1998>

Lorsque l'identité du bénéficiaire de soins ne peut être établie, le médecin, (la fonction " service mobile d'urgence " et le service d'ambulance ") doit, dans le même délai, introduire auprès du Fonds son état de frais ou d'honoraires et lui fournir tous les renseignements en sa possession qui sont de nature à contribuer à l'identification. <L 1998-02-22/43, art. 258, 003; En vigueur : 01-01-1998>

L'inobservation du délai entraîne la forclusion du droit au paiement.) <L 22-03-1971, article unique>

Les préposés du système d'appel unifié doivent, à la demande du Fonds, lui fournir tous renseignements utiles relatifs à un appel enregistré.

(§ 2. Le Roi détermine les renseignements utiles à la validation d'une demande d'intervention du Fonds, qui doivent être fournis à celui-ci par les centres du système d'appel unifié, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont fournis.) <L 2008-12-19/51, art. 80, 007; En vigueur : 10-01-2009>

["1 \167 3. Cette disposition s'applique uniquement aux interventions des m\233decins et des fonctions \"services mobiles d'urgence\" et \"[2 services ambulanciers et PIT"° " effectuées avant le 1er janvier 2023.]1

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(1L 2022-11-29/02, art. 7, 013; En vigueur : 01-01-2023)

(2L 2022-12-26/01, art. 78, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10bis.<Inséré par L 2002-01-14/39, art. 120; En vigueur : 22-02-2002> § 1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les inspecteurs d'hygiène du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement exercent la surveillance de l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

En vue de l'exercice de cette surveillance, les inspecteurs d'hygiène ont accès à tout moment aux hôpitaux, aux véhicules des services mobiles d'urgence, aux centres d'appel de l'aide médicale urgente, aux [1 services ambulanciers et PIT]1 et à leurs véhicules ainsi qu'aux centres de formation des secouristes-ambulanciers. Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements nécessaires à l'exercice de la surveillance visée à l'alinéa 1er, et se faire remettre tous les documents ou supports électroniques dont ils ont besoin dans le cadre de leur mission de contrôle.

§ 2. Les inspecteurs visés au § 1er, constatent les infractions par procès-verbaux qui ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ces procès-verbaux est transmise aux contrevenants dans les sept jours suivant le constat de l'infraction. Simultanément, une copie de ce procès-verbal est transmise au ministre de l'intérieur.

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(1L 2022-12-26/01, art. 78, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10ter.[1 Les acteurs de l'aide médicale urgente visés aux articles 4, 4bis, 5, 6 et 6bis, ainsi que les centres du système d'appel unifié et la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire visée à l'article 207 de la loi-programme du 9 juillet 2004, sont dans l'obligation de tenir un enregistrement des activités de leurs services, conforme aux dispositions des articles 5, alinéa 1er, e), et 7, § 2, d), de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et de produire un rapport annuel.

Cet enregistrement a pour objectif d'améliorer le fonctionnement de l'aide médicale urgente, de réaliser des études, de mettre en place des projets de simplification administrative et d'automatisation et de permettre aux Commissions d'Aide médicale urgente visées à l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente et au Conseil national des secours médicaux d'urgence visé à l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux d'urgence de remplir leurs missions.

Le Roi détermine les modalités et la teneur de cet enregistrement et du rapport annuel, après consultation du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, section Santé, institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée.

La commercialisation des données de l'enregistrement est interdite.]1

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(1Inséré par L 2009-12-10/35, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10quater.[1 Les directeurs médicaux visés aux articles 2, alinéa 1er, 3°, et 10 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à l'agence 112 et les directeurs médicaux adjoints visés aux articles 2, alinéa 1er, 4°, et 11 du même arrêté royal sont habilités à accéder aux données nécessaires relatives au dispatching de l'aide médicale urgente, à partir de l'appel aux services de secours, des informations captées pour organiser le dispatching et des informations enregistrées au niveau des services d'ambulance participant à l'aide médicale urgente et des fonctions hospitalières participant à l'aide médicale urgente, et ce afin de leur permettre de pouvoir consulter ces données en cas de plaintes et afin d'augmenter la qualité du traitement des appels urgents à caractère médicaux.

Le Roi fixe, sur proposition conjointe du ministre de l'Intérieur et du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités d'accès aux données mentionnées à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par L 2013-03-19/03, art. 71, 009; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 11.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de (100 à 1 000 francs), ou d'une de ces peines seulement, les médecins ainsi que les personnes qui assurent effectivement le fonctionnement d'un service d'ambulance (ou d'un sevice mobile d'urgence) qui, ayant fait l'objet d'une demande d'aide du préposé du système d'appel unifié, refusent ou négligent, sans un des motifs énumérés aux articles 4 et 5, de donner suite à cette demande (ainsi que toute personne contrevenant aux dispositions de l'article 6bis, §§ 2 et 3). <L 1994-02-22/36, art. 9, 002; En vigueur : 1994-06-07><L 1998-02-22/43, art. 259, 003; En vigueur : 01-01-1998>

Sont punis des mêmes peines, le préposé du système d'appel unifié qui refuse ou néglige de prendre immédiatement les mesures en vue de donner suite à une demande d'aide qui lui est parvenue, ainsi que les personnes responsables des admissions dans un hôpital, qui refusent ou négligent de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 6.

(Est puni des mêmes peines quiconque refuse aux inspecteurs d'hygiène l'accès, les informations ou les documents ou supports électroniques, tels que visés à l'article 10bis, § 1er, alinéa 2.

Est puni des mêmes peines, tout propriétaire et/ou conducteur d'un véhicule qui utilise les caractéristiques extérieures des véhicules du [1 service ambulancier et PIT]1 ou des services mobiles d'urgence telles que fixées en exécution de la présente loi et/ou des signes prioritaires, sans que le [1 service ambulancier et PIT]1 ait obtenu l'agrément, tel que visé à l'article 3bis, ou sans que le service mobile d'urgence soit, en exécution de la présente loi, intégré dans l'aide médicale urgente ou sans que ceux-ci exécutent une mission en application de la présente loi.) <L 2002-01-14/39, art. 121, 004; En vigueur : 22-02-2002>

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(1L 2022-12-26/01, art. 78, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 12.<Disposition modificative de l'art. 66 de L 10-03-1925>

Art. 12/1.[1 Les documents visés par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.]1

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(1Inséré par AR 2013-07-19/45, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 13.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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