Texte 1964062906

29 JUIN 1964. - Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1991 et mise à jour au 26-01-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
17-7-1964
Numéro
1964062906
Page
7812
PDF
version originale
Dossier numéro
1964-06-29/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1964
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DEFINITIONS.

Article 1er.<L 1994-02-10/44, art. 1, 003; En vigueur : 15-10-1994> § 1er. La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise :

par la suspension du prononcé de la condamnation;

par les sursis à l'exécution des peines.

§ 2. Les mesures prévues au § 1er peuvent s'accompagner de conditions particulières : en ce cas, elles s'appellent respectivement " suspension probatoire " et " sursis probatoire " [1 et comprennent au moins les conditions mentionnées au § 2bis]1; en l'absence de conditions particulières, elles s'appellent " suspension simple " et " sursis simple ". (Si une suspension probatoire ou un sursis probatoire est envisagé, la juridiction d'instruction ou de jugement informe l'inculpé, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle mesure et l'entend dans ses observations.) <L 1999-03-22/61, art. 2, A), 007; En vigueur : 2000-04-11>

(Alinéa 2 abrogé) <L 1999-03-22/61, art. 2, B), 007; En vigueur : 11-04-2000>

["1 \167 2bis. Les mesures pr\233vues au \167 2 sont toujours assorties des conditions suivantes : 1\176 ne pas commettre d'infractions; 2\176 avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans d\233lai l'adresse de sa nouvelle r\233sidence \224 l'assistant de justice charg\233 de la guidance; 3\176 donner suite aux convocations de la commission de probation et \224 celles de l'assistant de justice charg\233 de la guidance. Ces conditions peuvent \234tre compl\233t\233es par des conditions individualis\233es, visant \224 \233viter la r\233cidive et \224 encadrer la guidance."°

(§ 3. Lorsque la suspension ou le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement [1[2 ...]2 ou d'une amende]1, les conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation (...) de suivre une formation déterminée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée. (...). <L 2002-04-17/33, art. 11, 010; En vigueur : 01-05-2004>

((La formation ne peut toutefois être imposée), pour les mêmes faits, cumulativement avec un emprisonnement effectif, à moins que l'intéressé ait subi une détention préventive pour ces faits et que le juge prononce un emprisonnement qui n'excède pas la détention préventive déjà subie. Dans ce cas, le juge tient compte de la durée de l'emprisonnement prononcé pour déterminer le nombre d'heures (...) ou de formation.) <L 1999-03-22/61, art. 2, C), 007; En vigueur : 2000-04-11><L 2002-04-17/33, art. 11, 010; En vigueur : 01-05-2004>

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(1L 2012-12-27/29, art. 31, 014; En vigueur : 10-02-2013)

(2L 2016-02-05/11, art. 35, 022; En vigueur : 29-02-2016)

Art. 1bis.(§ 1er. (alinéa 1 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 1°, 011; En vigueur : 01-05-2005>

La durée de la formation ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à deux cent quarante heures. Après avoir entendu l'intéressé, la Commission de probation détermine, compte tenu des observations de celui-ci, la nature de la formation à suivre en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles, ainsi que le lieu où elle devra être suivie. Il peut également être tenu compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles.

(Alinéa 3 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 1°, 010; En vigueur : 01-05-2005>

(Alinéa 4 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 1°, 010; En vigueur : 01-05-2005>

§ 2. Les formations ne peuvent être suivies (...) qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des Communautés et des Régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel. <L 2002-04-17/33, art. 12, 2°, 010; En vigueur : 01-05-2005>

(§ 2, alinéa 2 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 3°, 010; En vigueur : 01-05-2005>

(§ 2, alinéa 3 abrogé) <L 2002-04-17/33, art. 12, 3°, 010; En vigueur : 01-05-2005>

§ 3. ((La formation peut être ordonnée), éventuellement après un rapport succinct, tel que visé à l'article 2 ou une enquête sociale, en présence du prévenu, et s'il apparaît des pièces du dossier qu'il existe réellement des possibilités (...) de suivre une formation à un lieu qui n'exige pas des déplacements excessifs pour l'intéressé.) <L 2000-03-28/31, art. 9, 008; En vigueur : 2000-04-30><L 2002-04-17/33, art. 12, 4° et 5°, 010; En vigueur : 01-05-2004>

§ 4. Les modalités d'exécution des dispositions du présent article sont arrêtées par le Roi.

Chapitre 2.- (ENQUETE SOCIALE ET RAPPORT D'INFORMATION SUCCINCT). <L 1999-03-22/61, art. 4; En vigueur : 2000-04-11>

Art. 2.<L 1999-03-22/61, art. 5, 007; En vigueur : 2000-04-11> § 1er. En vue de l'application éventuelle des articles 1erbis, 3 et 8, le juge d'instruction (peut) faire procéder par (la section du service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence l'inculpé) avant la clôture de son instruction à un rapport d'information succinct, pour autant que l'inculpé n'ait pas encouru antérieurement de condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois. <L 2000-03-28/31, art. 10, 008; En vigueur : 2000-04-30><L 2006-12-27/33, art. 43, 1°, 012; En vigueur : 07-01-2007>

En l'absence de saisine d'un juge d'instruction, le ministère public (peut) faire procéder par (la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu), avant la saisine de la juridiction de jugement, à un rapport d'information succinct pour autant que le prévenu n'ait pas encouru antérieurement de condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois. <L 2000-03-28/31, art. 10, 008; En vigueur : 2000-04-30><L 2006-12-27/33, art. 43, 2°, 012; En vigueur : 07-01-2007>

§ 2. En vue de l'application éventuelle des articles 1erbis, 3 et 8, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instructions et les juridictions de jugement à l'exception des cours d'assises peuvent faire procéder par (la section du service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du délinquant), d'office ou à la requête du délinquant, en lieu et place du rapport d'information succinct ou en complément à celui-ci, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu. <L 2006-12-27/33, art. 43, 3°, 012; En vigueur : 07-01-2007>

§ 3. Le Roi précise les règles relatives à l'enquête sociale et au rapport d'information succinct.

Chapitre 3.- SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION.

Art. 3.(La suspension peut être ordonnée, de l'accord de l'inculpé, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises, en faveur du prévenu qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à (un emprisonnement principal de plus de six mois) [1 ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal]1 , [2 lorsque le fait n'est pas punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel supérieure à vingt ans, et qu'il ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans]2 et que la prévention est déclarée établie.) <L 1994-02-10/44, art. 3, 003; En vigueur : 15-10-1994><L 1999-03-22/61, art. 6, 007; En vigueur : 2000-04-11>

La suspension peut également être ordonnée [2 sous les mêmes conditions]2 par les juridictions d'instruction lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement.

La suspension peut toujours être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par l'inculpé.

Les décisions ordonnant la suspension en déterminent la durée, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision, ainsi que, le cas échéant, les conditions de probation imposées. (La décision ordonnant ou refusant la suspension et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux disposition de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.) <L 1994-02-10/44, art. 3, 003; En vigueur : 15-10-1994>

Ces décisions mettent fin aux poursuites si elles ne sont pas révoquées.

(...) <L 04-08-1986, art. 106>

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(1L 2014-04-25/23, art. 64, 017; En vigueur : 24-05-2014)

(2)<L 2016-02-05/11, art. 36, 022; En vigueur : 29-02-2016>(NOTA : bij arrest nr. 148/2017 van 21-12-2017 (B.St. 12-01-2018, p. 1393), heeft het Grondwettelijk Hof het artikel 36 vernietigd)}

Art. 4.§ 1. La suspension peut être décidée par la chambre du conseil au moment où elle est appelée à statuer sur le rapport du juge d'instruction, suivant les formes et conditions prévues (à l'article 127 du Code d'instruction criminelle) <L 1998-03-12/39, art. 43, 005; En vigueur : 1998-10-02>

En cas de citation directe par la partie civile, le ministère public peut, s'il estime qu'il peut y avoir lieu à suspension, requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il soit informé. Notification de cette réquisition est faite au greffier du tribunal devant lequel la citation directe a été donnée à la partie citante, au cité et à leurs conseils. Elle entraîne le dessaisissement du tribunal.

Lorsque, par application des deux alinéas précédents, le juge présidant la chambre du conseil est saisi d'un réquisitoire de suspension, il fixe les lieux, jour et heure de la comparution conformément (à l'article 127 du Code d'instruction criminelle), il procède à cette fixation et le greffier en donne avis par lettre recommandée à la partie civile ou au demandeur et à la partie civile ou au demandeur et à l'inculpé ou assigné, et à leurs conseils s'il en a été désigné dans la procédure, au moins dix jours avant la comparution. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe, à la disposition des parties. <L 1998-03-12/39, art. 43, 005; En vigueur : 1998-10-02>

La suspension peut également être décidée par la chambre des mises en accusation, dans les cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 230 du Code d'instruction criminelle et suivant les modalités prescrites par les articles 218, 219 et 222 à 225 du même Code.

Si la juridiction d'instruction estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension, elle rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.

§ 2. Le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil prononcant la suspension, pour le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies.

L'opposition, qui doit être formée dans les vingt-quatre heures, est portée devant la chambre des mises en accusation.

§ 3. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l'inculpé, ordonner l'audition de témoins.

Art. 5.§ 1. Lorsque l'affaire est renvoyée devant le tribunal par la juridiction d'instruction ou que le tribunal est saisi par voie de citation directe, la suspension peut être décidée par les juridictions de jugement.

§ 2. Pour l'application des mesures prévues au § 1er ci-dessus, les juridictions de jugement peuvent, sur réquisition écrite du ministère public ou à la requête écrite de l'inculpé, décider de connaître de la suspension en chambre du conseil, lorsque les conditions requises par l'article 3, alinéa 2, sont réunies.

La réquisition ou la requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer, avant l'ouverture de l'audience à laquelle est fixée la comparution. Il est statué à leur sujet en chambre du conseil, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus. En cas de rejet de la requête, l'affaire est continuée en audience publique.

Art. 6.Les décisions judiciaires ordonnant la suspension sont prononcées en audience publique.

["1 Dans le cas o\249 la suspension est ordonn\233e, le suspect, l'inculp\233 ou le pr\233venu est condamn\233 aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La juridiction d'instruction ou de jugement peut ou doit condamner le suspect, l'inculp\233 ou le pr\233venu \224 la confiscation sp\233ciale conform\233ment \224 la l\233gislation applicable aux faits."°

Dans le même cas, les juridictions de jugement et, éventuellement, dans les cas prévus à l'article 3, alinéa 2, les juridictions d'instruction, saisies en même temps de l'action civile, sont compétentes pour statuer à cet égard; elles statuent également sur les dépens.

La chambre des mises en accusation connaît de l'appel des ordonnances de la chambre du conseil réglant les intérêts civils. Cet appel est interjeté dans les mêmes délai, conditions et formes que l'appel des jugements en matière correctionnelle.

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(1L 2014-02-11/12, art. 51, 015; En vigueur : 18-04-2014)

Art. 7.(Abrogé) <L 1997-08-08/14, art. 25, 006; En vigueur : 03-09-2001>

Chapitre 4.- SURSIS A L'EXECUTION DES PEINES.

Art. 8.§ 1. [4[5 Les juridictions de jugement peuvent,]5 lorsqu'elles ne condamnent pas à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'elles prononcent.

Toutefois, le sursis simple ne peut être ordonné lorsque le condamné a encouru antérieurement une condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal.

En aucun cas, il ne peut être sursis à l'exécution d'une condamnation à :

- une peine de confiscation;

- [3une peine de surveillance électronique, de travail ou de probation autonome]3;

- une peine subsidiaire.

La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.]4

(Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi d'un sursis.) <L 1994-07-11/33, art. 44, 1°, 004; En vigueur : 31-07-1994>

Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt.

(Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui concerne les peines d'amendes ([4 ...]4 et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois.) <L 1991-01-09/33, art. 7, 002; En vigueur : 1991-02-15><L 2002-04-17/33, art. 13, 010; En vigueur : 07-05-2002>

§ 2. Les mêmes juridictions (...), peuvent, dans les conditions prévues au § 1er du présent article, ordonner le sursis probatoire, moyennant engagement par le condamné de respecter les conditions de probation que la juridiction détermine. <L 1994-07-11/33, art. 44, 2°, 004; En vigueur : 31-07-1994>

§ 3. [4 ...]4.

§ 4. (...) <L 04-08-1986, art. 106>

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(1L 2014-02-11/12, art. 52, 015; En vigueur : 18-04-2014)

(2L 2014-04-25/23, art. 65, 017; En vigueur : 24-05-2014)

(3L 2014-04-10/80, art. 19, 020; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6), art. 19 modifié par L 2016-02-05/11, art. 58, 022)

(4L 2016-02-05/11, art. 37, 022; En vigueur : 29-02-2016)

(5L 2022-03-21/01, art. 114, 025; En vigueur : 01-06-2022)

Chapitre 5.- PROBATION.

Art. 9.<L 2006-12-27/33, art. 44, 012; En vigueur : 07-01-2007> Les inculpés et les condamnés auxquels une mesure probatoire a été imposée en vertu des articles 3 et 8 sont en outre soumis à la guidance sociale exercée par des assistants de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice. Cette guidance sociale a pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l'observation des conditions.

L'exécution des mesures probatoires est contrôlée par les commissions de probation.

Art. 9bis.<Inséré par L 2000-11-28/35, art. 42; En vigueur : 01-04-2001> Si les inculpés et les condamnés le sont pour un des faits visés [1[2 aux articles 371/1 à]2 377, 377quater ou 379 à 387 du Code pénal,]1 lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, les juridictions compétentes prennent, avant d'ordonner une mesure probatoire, l'avis motivé d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.

Lorsque la suspension du prononcé de la condamnation ou le sursis à l'exécution de la peine est subordonné à une mesure de probation consistant dans le suivi d'une guidance ou d'un traitement, la commission de probation, après avoir, le cas échéant, pris connaissance de l'avis motivé visé à l'alinéa premier, invite l'intéressé à choisir un service compétent ou une personne compétente. Ce choix est soumis à l'accord de la commission.

Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission adresse à la commission de probation (ainsi qu'à l'assistant de justice), dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement. <L 2006-12-27/33, art. 45, 012; En vigueur : 07-01-2007>

Le rapport visé à l'alinéa 3 porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.

Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement.

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(1L 2015-07-20/19, art. 5, 021; En vigueur : 05-09-2015)

(2L 2016-02-01/09, art. 19, 023; En vigueur : 29-02-2016)

Art. 10.Il est institué une commission de probation auprès de chaque tribunal de première instance.

Lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la Justice peut diviser les commissions en plusieurs chambres [1 dans une ou plusieurs divisions du tribunal]1.

Les commissions de probation sont composées d'un président magistrat effectif ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour d'appel, et de deux membres :

- [2 un avocat, choisi par le ministre de la Justice sur deux listes de deux noms établies respectivement par le procureur du Roi ou les procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire et par le bâtonnier de l'ordre ou, dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les bâtonniers.]2

- un fonctionnaire désigné par le Ministre de la Justice [2 , sur avis du ministre communautaire compétent]2.

Le président et chacun de ces membres ont un ou plusieurs suppléants, désignés de la même manière.

Le procureur du Roi assiste aux séances avec voix consultative.

Le Ministre de la Justice nomme un ou plusieurs secrétaires [2 sur avis du ministre communautaire compétent]2.

Le Roi règle le fonctionnement de ces commissions.

Il peut allouer aux membres et à leurs suppléants une indemnité dont il fixe les modalités et le montant.

(Le lieu de résidence de l'inculpé ou du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée, détermine la compétence territoriale de la Commission de probation. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la Commission territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.

Sauf le prescrit de l'alinéa 11, lorsqu'une personne se voit imposer une nouvelle mesure probatoire pendant le délai d'épreuve d'une mesure probatoire qui lui a été imposée précédemment, la Commission de probation initialement compétente territorialement est également compétente pour cette nouvelle mesure probatoire, et ce pour la totalité de sa durée.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, la Commission juge opportun, pour un inculpé ou un condamné qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la Commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre Commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre Commission, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la Commission du lieu de sa nouvelle résidence.) <L 1999-03-22/61, art. 7, 007; En vigueur : 2000-04-11>

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(1L 2014-05-12/02, art. 23, 018; En vigueur : 01-04-2014)

(2L 2016-05-04/03, art. 7, 024; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 10bis.<inséré par L 2006-12-27/33, art. 46; En vigueur : 07-01-2007> - Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.

Art. 11.Lorsque la décision judiciaire prononcant une mesure probatoire est passé en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente.

([1 Le greffier transmet également]1, dans les vingt-quatre heures, copie de la décision judiciaire à la section du Service des Maisons de justice du (SPF Justice de l'arrondissement, qui désigne l'assistant de justice) chargé de la surveillance de l'application des conditions imposées par la décision judiciaire. [1 ...]1<L 1999-065-07/61, art. 22, 006; En vigueur : 01-07-1999><L 2006-12-27/33, art. 47, 1° à 3°, 012; En vigueur : 07-01-2007>

(Dans le mois qui suit la désignation de l'assistant de justice, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou à la demande de la commission et au moins une fois tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaire.) <L 2006-12-27/33, art. 47, 4°, 012; En vigueur : 07-01-2007>

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(1L 2014-04-10/80, art. 20, 020; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6))

Art. 12.§ 1. La commission peut suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances. Elle ne peut toutefois rendre ces conditions plus sévères.

Si la commission estime devoir envisager une des mesures prévues à l'alinéa précédent, le président convoque l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel.

La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé et au ministère public. La notification est faite par lettre recommandée à la poste [1 ou par une voie électronique à définir par le Roi]1, dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.

§ 2. Le ministère public et la personne sous probation peuvent, le premier par réquisition et la seconde par requête, introduire, devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, un recours contre les décisions rendues par elle en vertu du § 1er du présent article.

La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est suspensif, à moins que la commission n'en décide autrement.

Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours d'avance, sur un registre tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis par lettre recommandée [1 ou par une voie électronique à définir par le Roi]1, à la personne sous probation, au moins dix jours avant la comparution. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe à la disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.

Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission.

La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

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(1L 2014-04-10/80, art. 21, 020; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2015 (voir L 2014-05-08/55, art. 6))

Chapitre 6.- REVOCATIONS ET PRESCRIPTIONS.

Art. 13.§ 1. (La révocation de la suspension peut avoir lieu en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement (...) principal d'au moins un mois [1 ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal]1 .) <L 1994-02-10/44, art. 5, 003; En vigueur : 15-10-1994><L 1999-03-22/61, art. 8, 007; En vigueur : 2000-04-11>

["2 \167 1erbis. La suspension simple et la suspension probatoire peuvent \233galement \234tre r\233voqu\233es si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'infraction \224 la loi du 16 mars 1968 relative \224 la police de la circulation routi\232re ou \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution a commis une nouvelle infraction pendant le d\233lai d'\233preuve et ayant entra\238n\233 \224 une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative \224 la police de la circulation routi\232re. L'alin\233a 1er vaut \233galement si la mesure est prise en m\234me temps pour une infraction \224 la loi du 16 mars 1968 relative \224 la police de la circulation routi\232re ou \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution et pour une infraction aux articles 419 ou 420 du Code p\233nal."°

§ 2. (...) <L 1994-02-10/44, art. 6, 003; En vigueur : 15-10-1994>

Si la juridiction ne révoque pas la suspension, elle peut remplacer la suspension simple par la suspension probatoire ou assortir celle-ci de nouvelles conditions.

§ 3. La suspension probatoire peut également être révoquée si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées et que cette inobservation a paru suffisamment grave à la commission de probation pour être signalée au ministère public. Dans ce cas aussi la juridiction peut, au lieu de révoquer la suspension probatoire, l'assortir de nouvelles conditions.

§ 4. (S'il l'estime opportun, dans les cas prévus aux §§ 1er et 3 ci-dessus, le ministère public, cite l'intéressé devant le tribunal de première instance de sa résidence [2 ou, dans le cas prévu au § 1erbis, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction]2 dans les mêmes délais, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Si la suspension est révoquée, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui y ont donné lieu ne peut dépasser cinq ans.) <L 1994-02-10/44, art. 7, 003; En vigueur : 15-10-1994>

Pour l'examen des demandes de révocation, introduites dans les cas prévus aux [2 §§ 1er, 1erbis et 3]2 ci-dessus, les juridictions de jugement saisies peuvent faire application de la procédure prévue au § 2 de l'article 5 de la présente loi. Les condamnations sont toujours prononcées en audience publique.

§ 5. Les décisions rendues en vertu des [2 §§ 1er, 1erbis et 3]2 ci-dessus sont susceptibles des voies de recours prévues au Codes d'instruction criminelle.

§ 6. En cas de nouvelle infraction, l'action tendant à la révocation et au prononcé de la condamnation pour les faits qui ont donné lieu à la suspension est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction a acquis force de chose jugée.

En cas d'inobservation des conditions imposées cette action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 3. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.

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(1L 2014-04-25/23, art. 66, 017; En vigueur : 24-05-2014)

(2L 2014-03-09/16, art. 28, 019; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 14.§ 1. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou (à un emprisonnement principal de plus de six mois) [1 ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal,]1 sans sursis. <L 1999-03-22/61, art. 9, A), 007; En vigueur : 2000-04-11>

(§ 1erbis. Le sursis peut être révoqué si une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement principal effectif d'un mois au moins et de six mois au plus [1 , ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal]1.

Dans ce cas, la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, est d'application.) <L 1999-03-22/61, art. 9, B), 007; En vigueur : 2000-04-11>

["2 \167 1erter. Le sursis simple et le sursis probatoire peuvent aussi \234tre r\233voqu\233s si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'une infraction \224 la loi du 16 mars 1968 relative \224 la police de la circulation routi\232re ou \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution a commis une nouvelle infraction pendant le d\233lai d'\233preuve et ayant entra\238n\233 \224 une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative \224 la police de la circulation routi\232re. L'alin\233a 1er vaut \233galement si la mesure est prise en m\234me temps pour une infraction \224 la loi du 16 mars 1968 relative \224 la police de la circulation routi\232re ou \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution et pour une infraction aux articles 419 ou 420 du Code p\233nal. Dans ce cas aussi, la proc\233dure pr\233vue au \167 2, alin\233as 2 et 3, est d'application."°

§ 2. Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées.

Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence [2 ou, dans le cas prévu au § 1erter, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction]2, dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Il en est ainsi même s'il s'agit de la révocation d'un sursis prononcé par la Cour d'assises. Si la juridiction de jugement ne révoque pas le sursis, elle peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.

Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle.

§ 3. L'action en révocation pour inobservation des conditions imposées doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 8. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.

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(1L 2014-04-25/23, art. 67, 017; En vigueur : 24-05-2014)

(2L 2014-03-09/16, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 15.Le ministère public peut faire écrouer le condamné qui a bénéficié du sursis probatoire à l'exécution de la peine en cas d'inobservation des conditions probatoires à charge d'en aviser la commission de probation et d'en saisir le tribunal de première instance de la résidence du condamné.

Cette juridiction statue conformément au § 2 de l'article 14, dans un délai de dix jours à dater de cette arrestation. Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis, l'intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel.

Art. 16.Les peines prononcées à la suite de la révocation de la suspension du prononcé de la condamnation ou celles qui deviennent exécutoires par suite de la révocation du sursis à l'exécution des peines, sont cumulées sans limite avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction.

Art. 17.<L 12-07-1984> Dans tous les cas où une personne soumise à une mesure de suspension ou de sursis par application des articles 3 et 8 fait l'objet de nouvelles poursuites, une copie certifiée conforme de la décision ordonnant cette mesure est jointe au dossier des nouvelles poursuites.

En cas de suspension probatoire ou de sursis probatoire, un rapport de la Commission de probation sur la conduite de la personne sous probation est également joint.

A la demande du prévenu ou du ministère public, les procédures relatives aux infractions qui ont donné lieu à la suspension ou au sursis sont jointes au dossier des nouvelles poursuites.

Dans tous les cas de citation aux fins de révocation de la suspension, du sursis probatoire, ou de la suspension probatoire, les procédures relatives aux infractions qui ont donné lieu à ces mesures sont jointes au dossier des nouvelles poursuites.

Art. 18.§ 1. La prescription de l'action publique résultant d'une infraction ayant donné lieu à une décision de suspension du prononcé de la condamnation ne court plus à partir du jour où la décision visant les mesures prévues à l'article 3 a acquis force de chose jugée.

L'action publique s'éteint à l'expiration du délai visé à cet article si la suspension du prononcé de la condamnation n'est pas révoquée par application de l'article 13.

§ 2. La prescription des peines prononcées avec sursis en application de l'article 8 commence à courir aux dates ci-après :

si le sursis est révoqué de plein droit par application du § 1er de l'article 14, la prescription prend cours en même temps que celle des peines prononcées pour la nouvelle infraction;

s'il est révoqué par application du § 2 de l'article 14, la prescription prend cours à compter de la date de l'arrêt de révocation ou à compter du jour où le jugement de révocation ne peut plus être attaqué par la voie de l'appel.

Art. 18bis.<Inséré par L 1999-05-04/60, art. 21; En vigueur : 02-07-1999> Pour l'application de la présente loi aux personnes morales, les niveaux de peine prévus doivent se lire comme suit :

- à l'article 3, alinéa 1er : [2 douze mille euros au lieu de six mois]2, et cent vingt mille [1 euros]1 au lieu de cinq ans;

- à l'article 8, § 1er, alinéa 1er : [4 ...]4 cent vingt mille [1 euros]1 au lieu de cinq ans;

["3 - \224 l'article 8, \167 1er, alin\233a 2 : vingt-quatre mille euros au lieu de douze mois;"°

- à l'article 8, § 1er, [3 alinéa 7]3 : douze mille [1 euros]1 au lieu de six mois;

- à l'article 13, § 1er : cinq cents [1 euros]1 au lieu d'un mois;

- à l'article 13, § 4, [4 alinéa 1er]4 : cent vingt mille [1 euros]1 au lieu de cinq ans;

- à l'article 14, § 1er : [4 douze mille euros au lieu de six mois]4;

["4 - \224 l'article 14, \167 1erbis: cinq cents euros au moins et douze mille euros au plus au lieu de un mois au moins et de six mois au plus."°

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(1L 2000-06-26/42, art. 2; En vigueur : 01-01-2002)

(2L 2014-04-25/23, art. 68, 017; En vigueur : 24-05-2014)

(3L 2016-02-05/11, art. 38, 022; En vigueur : 29-02-2016)

(4L 2024-01-18/06, art. 46, 026; En vigueur : 05-02-2024)

Chapitre 7.- DISPOSITIONS GENERALES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES.

Art. 19.Pour l'application de la présente loi, une peine de servitude pénale, qui a été prononcée par une juridiction du Congo belge ou d'un territoire sous tutelle, est considérée comme une peine correctionnelle, lorsqu'elle est de huit jours à cinq ans, et comme une peine criminelle, lorsqu'elle dépasse cinq ans.

Art. 20.§ 1. <Disposition modificative>

§ 2. La condamnation avec sursis est applicable à toutes les peines qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne pouvaient, en vertu de lois particulières, être prononcées avec sursis, à l'exception des peines visées par les articles (143 de la loi du 15 avril 1896, 27 de la loi du 12 décembre 1912,) 16 de la loi du 29 août 1919, modifié par l'article 5 de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939, et 41 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953.

La suspension du prononcé de la condamnation est également applicable, réserve faite des exceptions mentionnées ci-dessus, dans les cas où, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'application de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, modifié par la loi du 14 novembre 1947, était exclue pour l'emprisonnement principal ou pour l'amende.

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