Texte 1964062101
Article 1er.Par dérogation à l'article 54 des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, pourront exercer les professions ou fonctions pour lesquelles est requis le grade académique de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine vétérinaire, de licencié en science dentaire ou de pharmacien, les Belges qui répondent aux conditions suivantes :
1°résider en Belgique;
2°être porteur d'un diplôme scientifique correspondant au grade académique requis et délivré par une université belge ou par un établissement y assimilé, après une durée d'étude identique à celle prévue pour la collation du grade académique;
3°avoir exercé les professions ou fonctions en rapport avec leur diplôme pendant dix années au moins dans un pays en voie de développement.
La commission médicale provinciale dont relève le lieu où la profession s'exercera, vérifie si les conditions énumérées ci-dessus ont été respectées.
Art. 2.Le Roi établit la liste des pays visés à l'article premier, 3°.
Art. 3.La condition de temps prévue au 3° de l'article premier est ramenée à deux ans pour les titulaires des mêmes diplômes qui ont été mis dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de leur profession au Congo, au Rwanda ou au Burundi, dans le délai d'un an après l'accession de ces pays à l'indépendance. La constatation de cette impossibilité sera faite, sur requête, par le Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions ou son délégué.
Art. 4.La loi du 27 décembre 1956 relative à l'équivalence des diplômes au profit des médecins exerçant leur art au Congo belge ou au Ruanda-Urundi, est abrogée.
Art. 5.La présente loi a effet à dater du jour de sa publication au Moniteur belge.