Texte 1964061003

10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1989 et mise à jour au 01-07-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
20-6-1964
Numéro
1964061003
Page
6884
PDF
verion originale
Dossier numéro
1964-06-10/01
Entrée en vigueur / Effet
30-06-1964
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ DU CONTROLE DE CERTAINES ENTREPRISES RECEVANT DU PUBLIC DES FONDS REMBOURSABLES.

Article 1er.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 2.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 2bis.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 3.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 4.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 5.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 5bis.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 6.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 7.(Abrogé) <L 30-06-1975, art. 62>

Art. 8.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 9.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 9bis.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 9ter.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 10.(Abrogé) <L 08-08-1980, art. 105>

Art. 11.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 12.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Chapitre 2._ DISPOSITIONS PENALES.

Art. 13.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 14.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 15.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 16.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 17.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Art. 18.(abrogé) <L 1993-03-22/34, art. 153, 007; En vigueur : 19-04-1993>

Chapitre 3._ DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES, INTERPRETATIVES ET DIVERSES.

Art. 19.§ 1er. <disposition abrogatoire>

§ 2. <disposition modificative>

Art. 20.Lorsque la Commission bancaire inscrit en vertu de l'article 2 des entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont reçu ou reçoivent des fonds visés à l'article 1er, elle fixe les délais dans lesquels ces entreprises se conforment aux obligations résultant du chapitre Ier.

Art. 21.§ 1er. Les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détiennent des fonds du public visés par l'article 15, doivent les rembourser selon les modalités suivantes :

si ces fonds sont remboursables à terme, à leur terme qui, le cas échéant, ne peut être prorogé, notamment par tacite reconduction, au-delà du sixième mois après l'entrée en vigueur de la présente loi;

si ces fonds sont remboursables moyennant préavis, à l'échéance du préavis qui, à défaut d'avoir été donné dans le délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, prendra cours de plein droit à l'expiration de ce délai;

si ces fonds sont remboursables à vue, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Lorsque des circonstances spéciales le justifient, la Commission bancaire peut prolonger, aux conditions et pour une durée qu'elle détermine, les délais fixés à l'alinéa précédent.

§ 2. Pendant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission bancaire peut dispenser des remboursements prescrits par le § 1er, aux conditions et pour la durée qu'elle détermine, les entreprises visées à ce paragraphe qui ont demandé leur inscription à la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ou à la liste prévue à l'article 2 de la présente loi, ou l'autorisation prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934.

Pendant la même période, elle peut autoriser les entreprises visées à l'alinéa précédent à continuer à recevoir, selon des modalités qu'elle approuve, des fonds du public visés par l'article 15.

§ 3. A défaut d'avoir obtenu l'inscription ou l'autorisation visées à l'alinéa 1er du § 2, les entreprises qui ont obtenu la dispense de remboursement des fonds ou l'autorisation de recevoir des fonds prévues audit § 2, doivent rembourser ces fonds selon les modalités fixées au § 1er, les délais prévus à ce paragraphe prenant cours, selon le cas, à l'expiration de cette dispense ou de cette autorisation.

§ 4. Les [1 clauses indemnitaires]1 insérées dans les conventions de réception de fonds et relatives au remboursement de ces fonds sont réputées non écrites lorsque ce remboursement est imposé par le présent article.

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(1L 2022-04-28/25, art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 22.(Abrogé) <L 2003-04-22/49, art. 30, 011; En vigueur : 01-06-2003>

Chapitre 4._ ENTREE EN VIGUEUR ET EFFETS DE LA LOI.

Art. 23.La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

(alinéa 2 abrogé) <L 07-03-1973, art. unique>

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