Texte 1964060905
Article 1er.Les organisateurs de concours de paris autorisés par l'arrêté royal du 3 mars 1964 transmettent des états statistiques aux Ministres qui ont l'éducation physique et les sports dans leurs attributions, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel les épreuves sportives, ayant fait l'objet du concours de paris, ont eu lieu.
Art. 2.Les états statistiques comprennent :
1°un état concis de renseignements relatifs à l'identité de l'organisateur du concours;
2°la nature et la date du concours de paris auquel se rapportent les états statistiques;
3°la répartition des enjeux comprenant :
a)le montant brut des enjeux;
b)- le montant global attribué aux gagnants;
- le montant global attribué à chaque catégorie de prix avec indication du prix obtenu par un gagnant de cette catégorie et du nombre des gagnants de cette catégorie;
- la liste des gagnants ayant droit aux prix de la première catégorie, avec leur adresse complète et le prix attribué à chacun d'eux;
- à défaut de catégories, la liste des gagnants ayant droit aux prix les plus élevés sera produite;
c)les diverses sommes payées ou à payer à titre de taxe ainsi que l'indication du bureau de recettes compétent;
d)les sommes versées ou à verser aux organisations sportives sur le calendrier desquelles portent les conditions de paris, avec indication du bénéficiaire;
e)la somme versée au Fonds national des Sports;
f)le montant global des frais généraux en ventilant :
- les frais d'impression des bulletins;
- les frais de publicité;
- les frais d'expédition (timbres, etc.);
- le montant global payé à titre de salaires et traitements;
- le montant global payé aux diverses catégories d'intermédiaires;
- les autres frais (loyer, frais d'exploitation, carnets de relevés, etc.).
4°un modèle des bulletins, du règlement, des affiches et de tout autre document répandu dans le public;
5°
a)le nombre de bulletins répandus dans le public;
b)le nombre de bulletins parvenus chez l'organisateur;
c)le nombre de bulletins ayant été annulés.
Ces états statistiques doivent être signés et datés par l'organisateur du concours qu'ils concernent.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 16 février 1959 est abrogé.