Texte 1964060114

1 JUIN 1964. - Arrêté royal relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service. (NOTE 1 : Abrogé concernant le règlement du statut du personnel du Conseil autonome de l'enseignement communautaire <AGF 1995-05-10/41, art. M; En vigueur : 14-08-1995>) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté française par <ACF 2004-03-31/43, art. 4, 003; En vigueur : 19-05-2004>) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 26-11-2008).

ELI
Justel
Source
Publication
23-6-1964
Numéro
1964060114
Page
6957
PDF
verion originale
Dossier numéro
1964-06-01/31
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1964
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent de l'Etat peut être suspendu de ses fonctions par le Ministre ou (par le président du comité de direction ou son délégué). (Il est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.) <AR 1994-09-26/34, art 29; En vigueur : 07-03-1992><AR 2002-09-05/37, art. 81, 002; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>

La suspension peut être proposée au Ministre (par le président du comité de direction ou son délégué). <AR 2002-09-05/37, art. 81, 002; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>

Dans le cas où la suspension peut être prononcée (par le président du comité de direction ou son délégué), elle peut lui être proposée par les supérieurs hiérarchiques de l'agent intéressé, habilités à cette fin par le Ministre. <AR 1994-09-26/34, art. 29; En vigueur : 07-03-1992><AR 2002-09-05/37, art. 81, 002; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>

Art. 2.S'il n'a pas été mis fin à la suspension, l'agent peut, à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la date à partir de laquelle cette mesure a produit ses effets, introduire contre elle un recours auprès de la chambre de recours.

L'avis de la chambre de recours qui est défavorable à l'agent implique décision de maintien de la suspension. En cas d'avis favorable de la chambre de recours, la décision appartient toujours au Ministre.

L'agent peut également, à la condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension.

Art. 3.Par dérogation à l'article 101 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le Ministre peut priver l'agent de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement (dans son échelle de traitement,) et réduire son traitement, dans les cas suivants : <AR 1994-09-26/34, art. 30; En vigueur : 07-03-1992>

lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales;

lorsque l'agent fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants.

La réduction du traitement (ne peut excéder celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs); elle ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles l'agent aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <AR 1995-03-17/30, art. 17; En vigueur : 01-01-1994>

Les mesures prévues par l'alinéa 1 sont prises sur proposition (du président du comité de direction ou de son délégué). <AR 2002-09-05/37, art. 82, 002; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>

Art. 4.Dans les dix jours de la notification de la proposition prescrite par l'article 3, alinéa 3, l'agent peut introduire contre cette proposition un recours auprès de la chambre de recours. Dans tous les cas, la décision est prise par le Ministre.

Art. 5.<AR 1985-02-25, art. 3; MB 19-03-1985> Si, une fois terminé l'examen de son cas, l'agent fait l'objet d'une suspension disciplinaire, l'autorité compétente peut par dérogation à l'article 78, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 et nonobstant le délai maximum fixé à l'article 77, § 4, du même arrêté, faire rétroagir cette suspension à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 3 ont produit leurs effets.

Art. 6.Une fois terminé l'examen du cas de l'agent, les mesures prises en application de l'article 3 sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit effet, sauf :

si, en conclusion de cet examen, l'agent fait l'objet d'une démission d'office ou d'une révocation;

pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire en application de l'article 5.

Art. 7.Lorsqu'après le retrait des mesures prises en application de l'article 3, il est établi que l'agent aurait bénéficié d'une nomination par promotion (...) ou changement de grade s'il n'avait pas été privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion ou au changement de grade, il ne peut obtenir cette nomination qu'aux conditions imposées pour la recevoir. <AR 2008-11-19/30, art. 48, 005; En vigueur : 01-12-2008>

Toutefois, lorsque la nomination lui est conférée, l'agent prend rang (pour l'avancement à la classe supérieure et pour l'avancement dans l'échelle de traitement) à la date à laquelle il aurait obtenu cette nomination, sans préjudice néanmoins des effets attachés à la peine disciplinaire ou à la mesure administrative qu'il a pu encourir. <AR 2004-08-04/30, art. 84, 004; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 8.L'agent est invité à viser les propositions et décisions tant pour les mesures de suspension dans l'intérêt du service que pour les mesures complétant cette suspension. Si l'agent refuse de le faire, il en est dressé procès-verbal (par le président du comité de direction ou son délégué) ou le supérieur hiérarchique. <AR 2002-09-05/37, art. 83, 002; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>

Si l'agent n'est déjà plus présent dans le service, les propositions et décisions lui sont notifiées par pli recommandé à la poste.

Art. 9.Les décisions suspendant les agents dans l'intérêt du service ou prenant une des mesures complémentaires prévues par l'article 3, ne peuvent produire leurs effets pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension ou la mesure complémentaire a été proposée.

Art. 10.(Abrogé) <AR 1993-03-04/31, art. 19; En vigueur : 23-03-1993>

Art. 11.(Abrogé) <AR 1993-03-04/31, art. 19; En vigueur : 23-03-1993>

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.

Art. 13.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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