Texte 1964060113
Article 1er.Sans préjudice de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 mai 1927 fixant l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat, l'agent de l'Etat qui, au moment où il atteint l'âge de la retraite, ne compte pas le nombre d'années de service exigé pour l'obtention d'une pension, est placé en disponibilité.
Dans cette position, les articles 2,, 3, alinéas 3, ainsi que les articles 4 à 6 et 8 de l'arrêté royal du (13 novembre 1967) relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat lui sont applicables. <AR 14-12-1970, art. 4, MB : 15-01-1971>
Art. 2.L'agent en disponibilité par application de l'article 1 perd ses titres à la promotion et à l'avancement (dans son échelle de traitement).
Il reçoit un traitement d'attente égal au montant de la pension qu'il obtiendrait si, à ce moment, il était admis à la retraite prématurée.
Ce traitement est calculé sur l'ensemble des sommes admises pour la liquidation de la pension de retraite. <AR 1995-03-17/30, art.18; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 3.(Abrogé) <AR 1967-11-13/31, art. 20, §1, En vigueur : 01-12-1967>
Art. 4.(Abrogé) <AR 1967-11-13/31, art. 20, §1, En vigueur : 01-12-1967>
Art. 5.(Abrogé) <AR 1967-11-13/31, art. 20, §1, En vigueur : 01-12-1967>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.
Art. 7.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.